COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1ère chambre 2ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2007
R. G. No 06 / 02301
AFFAIRE :
X... Y...
C /
Yves Z...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2006 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY
No chambre :
No Section :
No RG : 11-05-468
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN et ALGRIN
SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur K... Y...
...
95170 DEUIL LA BARRE
représenté par la SCP JUPIN et ALGRIN-No du dossier 022347
assisté de Me Roger BISALU (avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS)
APPELANT
****************
Monsieur Yves Z...
né le 22 Décembre 1955 à PARIS
...
92500 RUEIL MALMAISON
représenté par la SCP FIEVET-LAFON-No du dossier 260395
assisté de Me Hervé ITTA (avocat au barreau de PARIS)
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2007 devant la cour composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha C... ET PROCÉDURE,
Le 20 janvier 1999, Monsieur Z... a donné à bail à Monsieur K... Y... un logement situé à DEUIL LA BARRE moyennant un loyer mensuel de 457,35 €.
Par acte d'huissier en date du 11 avril 2005, Monsieur Z... a fait assigner Monsieur et Madame X... Y... devant le Tribunal d'instance de Montmorency en vue de faire prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Le Tribunal d'instance de Montmorency a rendu un jugement le 17 février 2006 par lequel il a :
* rejeté la demande de sursis à statuer ;
* déclaré la compagne de Monsieur K... MAMBI, Madame E..., hors de cause ;
* prononcé la " résolution judiciaire du bail " aux torts du locataire ;
* ordonné à Monsieur K... Y... et à tous occupants de son chef de quitter les lieux et a autorisé si nécessaire son expulsion avec le concours de la force publique,
* l'a condamné à payer à Monsieur Z... une indemnité d'occupation de 490 € par mois à compter du 1er février 2006 et jusqu'à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés ;
* rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Z... ;
* constaté que ce dernier ne se prévaut pas du commandement de payer qu'il a fait délivrer le 4 février 2005 de sorte que Monsieur K... Y... est dépourvu d'intérêt à faire juger qu'il serait nul ;
* condamné Monsieur Z... à remettre à Monsieur K... Y... les quittances des loyers intégralement payés depuis le 1er février 1999,
* débouté Monsieur K... Y... de sa demande d'exécution de travaux de désamiantage,
* condamné Monsieur K... Y... à verser à Monsieur Z... la somme de 2. 434,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2005 ;
* débouté Monsieur K... Y... de sa demande de réduction du montant du loyer ;
* débouté Monsieur K... Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour des risques liés à l'exposition à l'amiante ;
* débouté Monsieur K... Y... de sa demande de dommages et intérêts pour privation de droits à l'allocation pour le logement ;
* condamné Monsieur K... Y... à verser à Monsieur Z... la somme de 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 mars 2006, Monsieur K... Y... a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 13 juillet 2006, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné Monsieur Z... à lui remettre les quittances des termes de loyers réglés depuis le 1er février 1999 et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur Z... de sa demande de résolution du bail, de le condamner au paiement de la somme de 37. 280 € à titre de dommages et intérêts, de prononcer la compensation judiciaire entre les éventuels arriérés de loyers et ces dommages et intérêts, de condamner Monsieur Z... aux entiers dépens d'appel.
Il soutient en substance que le bailleur n'a pas exécuté ses obligations car il n'a pu bénéficier de la jouissance d'un logement décent ; que ses demandes de dommages et intérêts, à savoir 2 000 € au titre des travaux effectués,30 000 € pour l'exposition à l'amiante et 5 820 € au titre de la privation de l'aide au logement, couvrent son arriéré de loyers.
En réponse, Monsieur Z... a déposé des conclusions le 22 novembre 2006 dans lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur K... Y... au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir le premier juge a justement condamné Monsieur K... Y... au paiement d'un arriéré de loyer d'une valeur de 2. 434,70 €, et que Monsieur K... Y... n'a pas réglé la somme restant à sa charge après le versement des aides au logement de la CAF ; que MonsieurKIDINDA Y... est de mauvaise foi en prétendant qu'il n'a pu bénéficier de l'aide au logement en raison de l'absence de bail écrit, alors que la CAF a versé près de 11. 000 € entre la fin de l'année 2002 et le début de l'année 2003, couvrant la période antérieure.
Il prétend également que les locataires n'ont jamais souscrit de contrat d'assurance ni de contrat d'entretien de la chaudière ; qu'aucune disposition ne contraint le bailleur à intervenir en cas de présence d'amiante dans le logement, et qu'il a diligenté une expertise qui a constaté qu'aucun matériau friable n'était présent dans les lieux loués.
MOTIFS
Considérant que l'appelant, au soutien de son recours, se contente d'affirmer que " le premier juge a mal apprécié la situation de fait qui lui était soumise et lui a appliqué erronément le droit " qu'il poursuit en disant que " l'exécution des obligations du locataire a pour contrepartie l'exacte exécution de celles qui pèsent sur le propriétaire, notamment quant à la jouissance offerte d'un logement décent et présentant les qualités minimum d'habitabilité. Que cela n'a pas été le cas. Que la résolution judiciaire du bail ne pouvait être prononcée et qu'en procédant de la sorte le tribunal a évité de se prononcer sur les justes demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur K... Y... dont le montant couvrait largement les arriérés de loyers. Qu'il s'agit des sommes de 2. 000 € au titre des travaux effectués par Monsieur K... Y..., de la somme de 30. 000 € pour exposition à l'amiante et de 5. 280 € au titre de la privation de l'aide au logement. Qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes et de prononcer la compensation judiciaire entre ces dommages et intérêts et les arriérés de loyers dus " ;
Considérant qu'à la lecture de ce qui précède, et qui constitue toute l'argumentation de l'appelant, l'on ne peut que constater que ce dernier ne développe aucun moyen sérieux pour soutenir son appel et se contente de procéder par affirmations ou allégations nullement justifiées ;
Qu'en effet, il suffit de se reporter au jugement pour constater, comme l'a d'ailleurs souligné l'intimé dans ses écritures, que le tribunal a répondu très précisément, en fait et en droit, à tous les arguments et moyens soulevés devant lui ; que Monsieur K... Y... ne développe aucun moyen nouveau devant la cour ; qu'il est par ailleurs inexact de dire, comme il le fait, que le premier juge " a évité de se prononcer " sur ses demandes de dommages et intérêts alors que ces demandes ont toutes été parfaitement et minutieusement examinées en page 6 du jugement pour la demande relative à la prise en charge des travaux effectués par le locataire, en page 7 du jugement pour la demande relative à la présence d'amiante et en pages 7 et 8 du jugement au titre de la privation de l'allocation logement ;
Considérant que l'on ne peut que déduire de ce qui précède que l'appel n'est en réalité pas soutenu ; Qu'en revanche le premier juge, par des motifs exacts en fait et fondés en droit auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement, a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui ;
Qu'en conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions (sauf à prononcer la résiliation (et non la résolution) judiciaire du bail) et l'appelant débouté de toutes ses demandes ;
Considérant, s'agissant de la demande de dommages et intérêts de Monsieur Z... pour procédure abusive de Monsieur K... Y..., qu'il faut rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Qu'en l'occurrence l'on ne peut dire, à la lecture des conclusions ci-dessus retranscrites, que Monsieur K... Y... ait été de bonne foi étant rappelé que l'exécution provisoire n'avait pas été ordonnée par le premier juge et que l'appel apparaît alors purement dilatoire ;
Considérant, en conséquence, qu'une telle procédure abusive justifie que Monsieur K... Y... verse à Monsieur Z... la somme de 1. 000 € de dommages et intérêts ;
Considérant, enfin, que la somme de 1. 000 € dédommagera l'intimé de ses frais irrepétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à prononcer la résiliation (et non la résolution) judiciaire du bail ;
Déboute Monsieur K... Y... de toutes ses demandes ;
Ajoutant ;
Condamne Monsieur K... Y... à verser à Monsieur Z... :
* la somme de 1. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* la même somme en application de l'article 700 du NCPC ;
Condamne Monsieur K... Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC par la SCP FIEVET LAFON titulaire d'un office d'avoué ;
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
-signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,