COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
No
R.G. no 07/00228
NATURE : A.E.P.
Du 29 JUIN 2007
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me BINOCHE
SCP LISS. DUPUIS
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SEPT
a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 Juin 2007 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
SOCIETE GROUPAMA TRANSPORT
1 Quai George V
76600 LE HAVRE
représentée par Me BINOCHE, avoué près la Cour d'appel de Versailles, assistée de la SCP BOULOY GRELLET et GODIN, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE EUROTAINER SA
Siège 172 rue de la République
92800 PUTEAUX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués associés près la Cour d'appel de Versailles, assistée de Me PAYRAU-SORBA, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Nous, Thierry FRANK, président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
La société GROUPAMA TRANSPORT a relevé appel d'un jugement rendu le 9 mai 2007 par le tribunal de commerce de Nanterre qui l'a condamnée à payer à la société EUROTAINER une somme en principal de 1 808 590 € outre les intérêts à compter du 25 juin 2003, avec capitalisation, outre 15 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 19 246,88 € au titre des frais d'expertise en réparation du préjudice allégué par elle consécutif au détournement frauduleux par un préposé de sa filiale à Singapour EUROTAINER ASIA, de conteneurs. L'exécution provisoire a été ordonnée.
Par un acte en date du 14 juin 2007, la société GROUPAMA TRANSPORT a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel la société EUROTAINER pour voir arrêter l'exécution provisoire, et subsidiairement être autorisée à consigner le montant des condamnations.
Elle soutient que le tribunal avait violé les dispositions de l'article 12 du nouveau code de procédure civile en soulevant d'office un moyen sans en avoir avisé les parties, qui devait devenir le motif décisoire de sa décision.
Elle expose ensuite que la société EUROTAINER ne dispose pas de la capacité financière lui permettant de représenter les fonds en cas d'infirmation, dans la mesure où elle a un trésorerie « étroite » et une marge de crédit n'excédant pas 30 000 €.
Elle ajoute avoir été condamnée à indemniser la perte de 122 containers alors que l'ensemble n'appartient pas à EUROTAINER.
Elle rappelle que le moyen d'irrecevabilité présenté par EUROTAINER ne saurait être accueilli dans la mesure où l'exécution du jugement du tribunal de commerce n'est pas consommée puisque la saisie attribution pratiquée le 7 juin 2007 a fait l'objet d'une contestation dont a été saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre.
La société EUROTAINER a conclu à l'irrecevabilité de la demande en raison d'une saisie attribution pratiquée le 7 juin 2007 puis d'une nouvelle saisie attribution faite le 14 juin 2007.
Au fond, elle a conclu subsidiairement au débouté de GROUPAMA TRANSPORT de ses demandes et réclamé une somme de 5000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
* *
SUR CE
Considérant qu'une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes ouvert par GROUPAMA dans les livres de la Société Générale du HAVRE pour une somme totale de 2 025 335 € ; qu'EUROTAINER a ensuite fait pratiquer une nouvelle saisie attribution sur le compte de titres ouvert par GROUPAMA à la Société Générale le 14 juin 2007 ;
que l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 précise que la saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ;
que la condamnation pécuniaire prononcée par le jugement entrepris a été exécutée ; que par voie de conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire comme de consignation présentée par GROUPAMA est irrecevable, la décision rendue par le premier président étant dépourvue de tout effet rétroactif et ne pouvant remettre en cause les effets des actes d'exécutions accomplis antérieurement à sa décision ;
Considérant qu'il convient d'accorder à la société EURTAINER une somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, en audience publique et contradictoirement,
Déclarons la demande formée par la société GROUPAMA irrecevable,
Condamnons la société GROUPAMA à payer à la société EUROTAINER une somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux afférents au fond du litige.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Thierry FRANK, Président
Marie Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT