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28/06/2007 | FRANCE | N°311

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0008, 28 juin 2007, 311


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 78C

16ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2007
R.G. No 06 / 05538

AFFAIRE :

Denise X... Dominique X... Michel X...

C /
S.A.R.L. LES DEUX RIVES CONSEIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2006 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No RG : 06 / 4295

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à :
SCP BOITEAU SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VING

T HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Denise X... né...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 78C

16ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2007
R.G. No 06 / 05538

AFFAIRE :

Denise X... Dominique X... Michel X...

C /
S.A.R.L. LES DEUX RIVES CONSEIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2006 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No RG : 06 / 4295

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à :
SCP BOITEAU SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Denise X... née le 26 Novembre 1923 à PARIS (75), nationalité française...

Madame Dominique X... née le 18 Septembre 1947 à ST MANDE (94), nationalité française ...

Monsieur Michel X... né le 12 Août 1945 à NEUILLY SUR SEINE (92) de nationalité française...

représentés par la SCP BOITEAU PEDROLETTI-No du dossier 00017419 assistés de Maître Emmanuelle SARRIC-COULBOIS (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTS

****************
S.A.R.L. LES DEUX RIVES CONSEIL Centre Commercial du Val de Seine rue de la Grosse Pierre-Lot no 20 28500 VERNOUILLET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par la SCP BOMMART MINAULT-No du dossier 00033523 assistée de Maître Martine BENNAHIM (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2007 devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'appel interjeté par les consorts X... du jugement rendu le 11 juillet 2006 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles qui a :

-débouté Denise X..., Dominique X... et Michel X... de l'ensemble de leurs demandes,-dit que la saisie conservatoire en date du 29 novembre 2005, selon acte de la SCP ELEGOET-HOLLANDE-LE ROY, huissiers de justice à Poissy, à la requête de la société LES DEUX RIVES CONSEIL, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles du 4 octobre 2005, entre les mains de Maître Eric B..., notaire à Conflans-Sainte-Honorine, à raison de toutes les sommes que celui-ci pourrait devoir à Denise X..., Dominique X... et Michel X... produira ses effets,-dit que l'inscription d'hypothèque provisoire régularisée le 7 novembre 2005 au 3ème bureau des hypothèques de Versailles sur le bien immobilier sis ..., cadastré section AH no 407 et 408 appartenant à l'indivision X..., au profit de la société LES DEUX RIVES CONSEIL, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles du 4 octobre 2005, produira ses effets,-condamné in solidum Denise X..., Dominique X... et Michel X... à payer à la société LES DEUX RIVES CONSEIL la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 19 avril 2007 par lesquelles les consorts X..., poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la Cour de :

-débouter la société LES DEUX RIVES CONSEIL de l'ensemble de ses prétentions,-ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire régularisée entre les mains de Maître Eric B..., notaire associé à Conflans-Sainte-Honorine,-ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire régularisée le 7 novembre 2005 au 3ème bureau des hypothèques de Versailles sur le bien immobilier sis ..., cadastré section AH no 407 et 408,-condamner la société LES DEUX RIVES CONSEIL aux frais de mainlevée de la saisie conservatoire et de l'inscription d'hypothèque provisoire,-la condamner à verser à chacun d'eux la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions signifiées le 19 février 2007 aux termes desquelles la société LES DEUX RIVES CONSEIL sollicite la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que Michel X... et Dominique X... sont propriétaires indivis et Denise X..., usufruitière, d'une propriété située ...;

Que le 7 avril 2005, Denise X... a consenti un mandat de vente sans exclusivité à la société Century 21 LES DEUX RIVES relatif à cette propriété moyennant un prix de 599. 000 €, rémunération du mandataire comprise, soit un prix net de 573. 000 € ;
Que ce mandat a été accepté par les co-indivisaires les 7 et 11 avril 2005 ;
Que le 30 avril 2005, la société DMVIP a signé une lettre d'intention d'achat de ce bien immobilier au prix de 576. 000 €, rémunération du mandataire incluse, sous condition suspensive de pouvoir diviser le terrain en deux lots à bâtir et deux lots bâtis, d'obtenir un permis de construire purgé et de pouvoir visiter les lots jusqu'à la signature de l'acte authentique ;
Que dans une lettre manuscrite datée du même jour, Denise X... a accepté de vendre le bien immobilier en cause au prix net vendeur de 550. 000 € ; que Dominique et Michel X... ont respectivement, par lettres, la première datée du 2 mai 2005, la seconde reçue le 10 mai 2005, donné procuration à leur mère, Denise X... à effet de signer un mandat de vente sans exclusivité par l'agence Century 21 d'Andresy pour la vente de la propriété au prix net vendeur de 550. 000 € ;
Que par lettre du 26 mai 2005, l'agence a confirmé à Denise X... la réalisation de la vente du bien par l'acceptation de l'offre émise par la société DMVIP ;
Qu'ayant appris qu'un compromis de vente aurait été conclu avec un tiers, le conseil de la société DMVIP a, par courrier du 2 juin suivant, invité Denise X... à lui apporter de plus amples informations, précisant qu'elle n'entendait pas renoncer à ses droits, actions et recours ;
Que par lettre datée du 6 juin adressée à l'agence, Denise X... a confirmé son engagement, précisant que le compromis de vente devait être signé chez le notaire avant le 20 juin 2005 ; que le 9 juin suivant, elle a répondu au conseil de la société DMVIP qu'aucun compromis de vente n'avait été signé et qu'il serait signé comme convenu par l'intermédiaire de son notaire, Maître B... ;
Que le 14 juin 2005, Maître Eric B..., notaire, a informé l'agence que les consorts X... avaient régularisé un compromis de vente au profit d'un tiers ;
Qu'après avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2005, mis en demeure Denise X... de lui régler la commission convenue au terme du mandat, soit 26. 000 €, la société LES DEUX RIVES CONSEIL, autorisée par ordonnance sur requête du 4 octobre 2005, a :
-pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de Maître Eric B..., notaire, le 29 novembre 2005, pour garantir le paiement de la somme de 28. 000 €,-pris une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien en litige situé à Maurecourt, le 9 novembre 2005 ;

Que c'est dans ces circonstances que les consorts X... ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner la mainlevée de ces mesures conservatoires ;
**********************
Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
Qu'il appartient au créancier de justifier de l'existence de ces deux conditions lors du dépôt de la requête ;

Considérant que, pour s'opposer aux mesures conservatoires pratiquées à la requête de la société LES DEUX RIVES CONSEIL, les consorts X... conteste le principe de créance de l'agence que ce soit à titre de commission ou à titre indemnitaire, faisant valoir que Denise X... a signé la lettre datée du 30 avril 2005 alors qu'elle était sous l'empire d'un traitement médicamenteux affectant sa vigilance et que les deux procurations postérieures ne portent pas sur la signature d'un compromis de vente mais d'un nouveau mandat de vente qui n'a jamais été régularisé ; qu'ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que le recouvrement de la créance alléguée serait en péril ;

Mais considérant que les consorts X... ne remettent en cause ni la validité du mandat de vente confié à la société LES DEUX RIVES CONSEIL, ni les engagements réciproques qu'il emporte ;

Considérant que l'acceptation par les consorts X... de l'offre d'achat du bien immobilier au prix de 550. 000 €, proposé par la société DMVIP, inférieur au prix de vente fixé dans le mandat, est dénuée de toute équivoque ; qu'il n'est pas établi que le suivi d'un traitement médicamenteux a pu altérer, voire vicier le consentement donné par Denise X... le 30 avril 2005, alors même qu'elle l'a réitéré par lettres des 6 et 9 juin 2005 ; que la portée des procurations données par Dominique et Michel X... ne saurait être limitée à la conclusion d'un nouveau mandat de vente au profit de la même agence, le prix indiqué de 550. 000 € net correspondant à celui offert par la société DMVIP ;

Considérant que l'article 4 du mandat intitulé " clause pénale " prévoit en son paragraphe a) que le mandant s'engage à signer aux prix, charges et conditions convenues toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d'une demande de prêt immobilier, avec tout acquéreur présenté par la mandataire ;

Qu'il poursuit in fine qu'en cas de non-respect de l'une des obligations énoncées, le mandant s'engage expressément à verser au mandataire une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération mise à la charge du vendeur ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les consorts X... ont conclu une promesse de vente avec un tiers, sans émettre de critiques sur la teneur de la lettre d'intention d'achat formulée par la société DMVIP de sorte que la créance que la société LES DEUX RIVES CONSEIL tient de l'article 4 susvisé apparaît fondée en son principe ;

Considérant que la mise en demeure adressée aux consorts X... est restée vaine ; que ces derniers ne fournissent aucune information ni sur les conditions de la vente du bien immobilier en litige, ni sur la consistance de leur patrimoine et la trésorerie dont ils disposent ; que le 29 novembre 2005, la saisie conservatoire s'est révélé infructueuse, le notaire ayant déclaré ne détenir aucun fonds pour le compte de l'indivision X... ; que la lettre datée du 11 janvier 2006 adressée par le notaire au conseil de la société LES DEUX RIVES CONSEIL ne renseigne pas davantage sur le caractère effectif de la consignation dont il est fait état ;

Que le péril pesant sur le recouvrement se trouve donc caractérisé et justifie le maintien des mesures conservatoires ;
Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à la société LES DEUX RIVES CONSEIL, la somme de 2. 000 € devant lui être allouée à ce titre ; qu'elle sera mise à la charge in solidum des consorts X... ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,
Condamne in solidum Denise X..., Dominique X... et Michel X... à verser à la société LES DEUX RIVES CONSEIL la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne Denise X..., Dominique X... et Michel X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

-arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0008
Numéro d'arrêt : 311
Date de la décision : 28/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 11 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-06-28;311 ?
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