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26/06/2007 | FRANCE | N°06/03821

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2007, 06/03821


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B


6ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 26 JUIN 2007


R. G. No
06 / 0382106 / 0414206 / 04083


AFFAIRE :


SCP LAUREAU- JEANNEROT commissaire à l'exécution du plan
M. Cosme AS..., représentant des créanciers
S. A. PERFECT CIRCLE EUROPE en la personne de son représentant légal
M. Philippe Y...

C /
Société SRIM
en la personne de son représentant légal
S. A. S. DANA
en la personne de son représentant légal
CGE

A ILE DE FRANCE OUEST






Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de DREUX
No Chambre :
Section : Industrie...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2007

R. G. No
06 / 0382106 / 0414206 / 04083

AFFAIRE :

SCP LAUREAU- JEANNEROT commissaire à l'exécution du plan
M. Cosme AS..., représentant des créanciers
S. A. PERFECT CIRCLE EUROPE en la personne de son représentant légal
M. Philippe Y...

C /
Société SRIM
en la personne de son représentant légal
S. A. S. DANA
en la personne de son représentant légal
CGEA ILE DE FRANCE OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de DREUX
No Chambre :
Section : Industrie

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCP LAUREAU- JEANNEROT
commissaire à l'exécution du plan de la Sté PERFECT CIRCLE EUROPE
7, rue Jean Mermoz 78000 VERSAILLES

Monsieur Cosme AS...

représentant des créanciers de la Sté PERFECT CIRCLE EUROPE

...- BP 3533
78035 VERSAILLES CEDEX

Non comparants- Représentés par Me DE FREMONT Hubert,
de la SCP HADENGUE & Associés,
avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 98

PREMIERS APPELANTS

****************

S. A. PERFECT CIRCLE EUROPE
en la personne de son représentant légal

...- Zone Industrielle Nord 28100 DREUX

Non comparante- Représentée par Me JEANNOT
de la SCP TREMBLAY & Associés,
avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire :
et Me Z..., Avoué près la Cour d'Appel de Versailles

DEUXIÈME APPELANT

****************

M. Philippe Y...

...

27810 MARCILLY SUR EURE

Comparante- Assistée de Me A...Roger,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

TROISIÈME APPELANT

****************

S. A. S. DANA en la personne de son représentant légal
Le Technoparc-...

78300 POISSY

Société SRIM représentée par
la SCP LAUREAU- JEANNEROT
es qualité de mandataire amiable intervenant volontairement
Le Technoparc-...

78300 POISSY

Non comparantes-
Représentées par Me Aïdat ROUAULT
de la SCP VERNAZ & Associés,
avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire :

INTIMÉES

****************

CGEA ILE DE FRANCE OUEST

...

92309 LEVALLOIS- PERRET

Non comparante-
Représentée par Me BEAUGE- GIBIER Sandrine,
de la SCP FIDAL,
avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire :

PARTIE INTERVENANTE

****************

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Versailles,
représenté par Madame BOURGEOT Sylvie, Substitut général,

****************
Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2007, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

****************

FAITS ET PROCÉDURE,

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur Philippe Y..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux en date du 9 octobre 2000, dans un litige l'opposant à la société PCE SAS, à ses administrateurs judiciaires la SCP LAUREAU JEANNEROT commissaire à l'exécution du plan, Monsieur Cosme AS..., représentant des créanciers, à la société SRIM et son liquidateur amiable la SCP LAUREAU B..., à la société Dana France sas et à l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest et sur l'appel de la société PCE SAS agissant par ses organes la SCP LAUREAU JEANNEROT commissaire à l'exécution du plan et Monsieur AS..., représentant des créanciers et qui, sur la demande de Monsieur Philippe Y...qui conteste son licenciement et demande la nullité de celui- ci la condamnation solidaire de la société Dana France sas, de la société PCE SAS et de la société SRIM à lui payer : une indemnité sur le fondement de l'article l 122-14-4 du code du travail, une indemnité pour non respect d'un accord de méthode, une indemnité pour non respect du congé de reclassement, et une somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement si la solidarité n'était pas retenue la fixation de sa créance au passif de la société PCE SAS à une indemnité sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail et une indemnité pour non respect du congé de reclassement avec garantie de l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest, a :

Prononcé la mise hors de cause des sociétés DanaSAS et SRIM,

Dit que l'accord de méthode du 4 décembre 2003 ne peut être appliqué,

Déclaré le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par les organes de la liquidation judiciaire de la société PCE SAS nul et de nul effet,

Dit le licenciement de Monsieur Philippe Y...et des 136 autres salariés concernés et ayant saisi le conseil de prud'hommes de demandes semblables nul et de nul effet,

Fixé la créance de Monsieur Philippe Y...au passif de la société Perfect Circle Europe SAS au titre de l'indemnité pour licenciement nul, avec la garantie de l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest,

avec exécution provisoire intégrale et consignation à la caisse des dépôts et consignation

Condamne SCP LAUREAU- JEANNEROT ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de société Perfect Circle Europe SAS à payer 100 € à Monsieur Philippe Y...en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejeté les autres demandes.

Le jugement est motivé d'une part au regard de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'autre part du défaut de définition des catégories d'emploi à supprimer, enfin au motif de l'absence de recherche de reclassement dans les sociétés du groupe Dana France SAS.

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur Philippe Y...comme les 136 autres salariés travaillait sur le site de Dreux de la société Perfect Circle Europe SAS qui disposait de plusieurs établissements, la société Perfect Circle Europe SAS appartient à 100 % à la société Dana France SAS qui exploite divers établissements et sociétés en France et dépend de la société Dana Corp (USA) qui n'est pas dans la cause, la société SRIM, est la filiale à 100 % de la société Perfect Circle Europe. Ces trois sociétés exercent dans le même secteur des pièces et accessoires automobiles.

La société SRIM, tournée vers la commercialisation et distribution des segments de piston de moteurs automobiles de la marque " PC ", et la société Perfect Circle Europe, qui fabrique ces même segments, forment ensemble une UES.

La société Dana France SAS et la société SRIM sont in bonis même si cette dernière est en liquidation amiable depuis avril 2007.

La société Perfect Circle Europe SAS a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles le 19 juillet 2004, avec renouvellement de la période d'observation le 7 décembre 2004, une décision de cessation d'activité du site de Dreux est rendue le 4 février 2005, un plan de continuation est adopté par le tribunal de commerce de Versailles le 22 novembre 2005.

Le 2 février 2005 la société PCE SAS et son administrateur arrêtaient un plan de sauvegarde de l'emploi, le 4 février le tribunal de commerce ordonnait la cessation d'activité du site de Dreux, Monsieur Philippe Y...a été licencié par lettre délivrée le 14 juin 2005 par suite de l'autorisation donnée par le juge commissaire par ordonnance du 17 février 2005, diverses transactions individuelles sont intervenues, 137 salariés dont Monsieur Philippe Y...ont saisi le conseil de prud'hommes

La société Perfect Circle Europe SAS provient du groupe Floquet Monopole constitué en 1960. La société Floquet Monopole comprenait plusieurs sites de sociétés reprises et le site de Dreux. En 1976 à son tour la société Floquet Monopole est prise sous le contrôle de la société Dana France SAS qui reprend en 1980 la société SRIM,
En 1995, un incendie détruit le site de Dreux, divers clients seront définitivement perdus.

En 1996 la société Floquet Monopole devient la société PCE SAS.

La société Dana France sas investi dans la reconstruction du site de Dreux de la société PCE SAS, la société SRIM, étant intégrée à la société PCE SAS. Cette dernière a dû fermer le site de Liancourt entraînant le licenciement de 200 salariés, puis celui de Poissy en 2001, emportant le licenciement de 210 salariés, la société PCE SAS a cédé des parts puis la totalité de la société filiale IPMarti en 2002 et 2003.
La société Dana France SAS appartient au groupe américain la société Dana Corp (USA) sis à Toledo dans l'Ohio qui est fabricant et leader d'ingéniérie automobile, le groupe connaît une situation économique mouvementée. La société Dana Corp (USA) est placée sous la loi américaine de protection du " chapter 11 " le 6 mars 2006 postérieurement à la naissance du présent litige.

Monsieur Philippe Y...a été engagé en 1983 et son dernier salaire moyen brut mensuel s'élève à 2291 €. Il relève du statut des salariés investis d'un mandat au titre des institutions représentatives du personnel.

Les parties du jugement exécutoire par provision ont été consignées à la Caisse des Dépôts et Consignation.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Philippe Y..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience conclut :

À la confirmation du jugement, en ce qu'il a reconnu la nullité du licenciement et attribué à ce titre des indemnités de licenciement nulle,

Le réformer sur le quantum de cette allocation et sur le rejet de l'applicabilité de l'accord du 4 décembre 2003 et l'identification des responsables du non respect de cet accord,

Statuant à nouveau condamner solidairement la société Dana France SAS, la société PCE SAS et éventuellement la société SRIM, à payer à chacun des salariés :

12 mois et au moins 35000 € de dommages intérêts pour licenciement nul, 122-14-4,
70 000 € pour non respect de l'accord du 4 décembre 2003,

9 mois de dommages intérêts pour non respect du congé de reclassement,
500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Subsidiairement dire que la société PCE SAS, in bonis, doit supporter les conséquences du non respect de l'accord du 4 décembre 2003, en application de l'article L 135-1 du code du travail et régler le congé de reclassement en raison du périmètre de l'UES avec paiement à chaque salarié de :

70000 € pour non respect de l'accord,
9 mois de salaire pour non respect du congé de reclassement et confirmer le jugement pour le surplus,
encore plus subsidiairement fixer au passif de la société PCE SAS des sommes pour :

12 mois ou 35000 € de dommages intérêts pour licenciement nul,
70 000 € non respect accord,
9 mois de dommages intérêts pour défaut congé de reclassement,
avec la garantie de l'UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest
et en tout cas au paiement de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Monsieur Philippe Y...expose que :

La société Dana France SAS est co employeur, ou employeur conjoint des salariés de la société PCE SAS cette dernière n'ayant pas d'autonomie vis à vis de la société Dana France SAS dont le seul désengagement financier a provoqué la cessation des paiements suivie du redressement judiciaire et alors que la société SRIM, n'a pas été admise à ce même redressement, ces deux jugements en sens contraire du tribunal de commerce de Versailles attestant d'une fraude de la société Dana France SAS. Pour preuve de cette absence d'autonomie la cour constatera que :

La société Dana France SAS contrôle la société PCE SAS à 100 %, elle en est l'unique actionnaire de société PCE SAS. Elle soutient, investit, restructure et retire ses conventions de trésorerie, elle a un rôle direct dans la conclusion de l'accord de méthode du 4 décembre 2003 et de son financement, elle provoque le dépôt de bilan résultant du retrait de la convention de trésorerie et présente le plan de continuation assuré par son support financier. La société Dana France SAS a géré l'arrêt du site de Dreux pour ses intérêts et a réparti les machines dans les sites du groupe de la société Dana France et plus largement de la société Dana Corp (USA) SAS ;

Le sort de société SRIM, filiale de société PCE SAS est réglé par société Dana France SAS.

Sur la responsabilité de société Dana France SAS au regard du reclassement et de la cause économique article L 321-1 du code du travail et L 321-4-1, la cour ne peut nonobstant le dépôt de bilan d'une filiale, s'exonérer de rechercher si le groupe auquel appartient la filiale connaît lui aussi des difficultés économiques. Le reclassement et les moyens de celui- ci sont proportionnés aux capacités du groupe de soutenir ces mesures ou d'y faire échec. La responsabilité de société Dana France SAS est engagée.

Sur la valeur de l'accord du 4 décembre 2003, seul le Comité d'Entreprise ou le Comité Central d'Entreprise peut demander l'annulation de l'accord de méthode ni les syndicats ni l'employeur ne peuvent décider de la nullité de cet accord. Cet accord concernent tous les sites de la société PCE SAS, c'est à tout le moins une somme d'engagements unilatéraux de l'employeur réguliers et non dénoncés.

Il convient de confirmer le jugement sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi faute de catégorie d'emploi, d'ordre des licenciements, et de mesure pour réduire les suppressions d'emploi. Chaque salarié peut se prévaloir de cette insuffisance même après désistement de l'instance introduite par les syndicats.

Sur le reclassement dans le groupe : des reclassements du site de Marcilly précédemment fermé ont été tentés sur Nobel plastic alors que les mêmes recherches n'ont pas été faites lors de la fermeture du site de Dreux.

Monsieur Philippe Y...soutient qu'il y a détournement de la procédure de dépôt de bilan, mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dans des conditions illicites, et défaut de consultation du CE de l'UES. Par application de l'article L 321-4- 1du code du travail il appartient à la société Dana France SAS de financer le plan de sauvegarde de l'emploi à défaut cela est de sa responsabilité, le congé de reclassement lui est opposable et elle est responsable du respect de l'accord du 4-12-2003.

La société PCE SAS, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, conclut :

À l'infirmation du jugement,
À la validité des licenciements,
Au débouté de Monsieur Philippe Y..., comme des autres salariés, de toutes ses demandes,
Au paiement de 500 € par salarié en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de 1000 € par salarié pour procédure abusive

Elle expose que :

Seule la société PCE SAS est employeur et on ne peut retenir ni la société SRIM, ni la société Dana France SAS comme co employeur pour imposer en leur sein une obligation de reclassement dont tout manquement permettrait soit une réintégration en leur sein soit la charge des diverses indemnisations.

Il ne faut pas confondre engagement financier de la maison mère envers sa filiale et co employeur même s'il y avait des actions opérationnelles intégrées au sein de société Dana France SAS.

L'autonomie de la société SRIM, et de la société PCE SAS a été reconnue par le tribunal de commerce qui a refusé la cessation des paiement de la société SRIM.

Sur l'accord de méthode, il n'a pas été précédé d'une consultation du Comité d'Entreprise, les clauses de primes spéciales de licenciement sont des anticipations alors illicites sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; la situation de redressement judiciaire permet d'écarter l'application de l'accord de méthode.

Le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par l'administrateur judiciaire est régulier complet conforme et sérieux. La spécificité du travail de Dreux ne se retrouve pas ailleurs et notamment pas à la société Nobel Plastique qui fabrique des produits plastiques différents des produits de société PCE SAS hors du champs de la métallurgie. La lettre de licenciement est normalement motivée et la cause économique résulte du visa du jugement du tribunal de commerce.

La SCP LAUREAU- JEANNEROT ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Monsieur Cosme AS...ès qualités de représentants des créanciers de la société PCE SAS, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience concluent :

À l'infirmation du jugement

À la régularité de la consultation des institutions représentatives du personnel et de la procédure,

De constater que le plan présenté le en réunion du comité d'entreprise le 2 février 2005 est la continuité de celui présenté le 19 janvier 2005, subsidiairement en cas de manquement aux obligations de reclassement mettre hors de cause les organes de la procédure et condamné en tant que de besoin la société Dana France SAS à payer ce qui serait accordé aux salariés.

Ils exposent que la consultation du Comité d'Entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi est parfaite : deux hypothèses de licenciements présentées le 19 janvier 2005, l'une de 147 sur 277 l'autre de 269 sur 277. Cette dernière hypothèse a finalement été retenue lors de la seconde réunion du 2-2-2005 qui est la suite de la consultation et non un plan de sauvegarde de l'emploi nouveau.

L'UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience conclut :

À l'infirmation du jugement,
Débouter les salariés,

subsidiairement de :
Dire que la société Dana France SAS est tenue solidairement de toutes condamnations prononcées contre la société PCE SAS,

Et mettre hors de cause l'UNEDIC sinon dire que l'UNEDIC est subrogé dans les droits des salariés pour se voir rembourser les créances avancées en application de L 143-11-5 du code du travail,

Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143 – 11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable (6), après présentation d'un relevé et justification de l'absence de fonds disponibles, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens et d'éventuelle condamnation en application de l'accord de méthode du 4 décembre 2003 ;

Déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC dans les conditions et limites des textes susvisés ;

Elle expose que sur la responsabilité potentielle de la société, elle s'en rapporte aux explications des salariés qui si elles étaient suivies par la cour conduirait à mettre l'AGS hors de cause ou en tout cas de lui reconnaître une subrogation dans les droits des salariés contre la société Dana France SAS. Les demandes indemnitaires des salariés sont exorbitantes, la somme de 35000 € excède souvent sans motif les 12 mois de salaire et il existe une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique.

Sur le congé de reclassement de l'article L 321-4-3 du code du travail cette disposition ne s'applique lorsque la société est en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Si la société Dana France SAS était déclarée directement responsable la cour ordonnerait à la société Dana France SAS de rembourser à l'UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest les sommes avancées pour le compte de la société PCE SAS. Sur l'inopposabilité de l'accord du 4 décembre 2003 : l'article L 143-11-3 al 4 exclut cette créance de la garantie en cas de redressement judiciaire.

La société PCE SAS étant redevenue in bonis, l'AGS ne servira des sommes que sur justification d'absence de fonds disponibles et diverses sommes ont déjà été avancées.

La société Dana Corp par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience conclut :

Confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause et paiement par chaque salarié de 200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle se prévaut de l'indépendance des sociétés personnes juridiques distinctes pour écarter toutes les prétentions des salariés, elle n'est pas co- employeur alors qu'elle a toujours rempli ses obligations d'actionnaires, il n'y a pas de lien de subordination entre elle et les salariés de la société PCE SAS. Il n'y a aucune fraude de sa part. Bien que le groupe Dana ait rencontré à partir de 2001 des difficultés la société Dana France sas a toujours soutenu sa filiale. Si elle a apporté une aide financière à la société PCE SAS, elle ne s'est pas immiscée, ni ingérée dans la gestion de celle- ci ni pris les décisions à sa place.

La société SRIM, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience conclut dans le même sens que la société Dana France SAS c'est à dire :

Confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause et paiement par chaque salarié de 200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame l'avocat général conclut :

La société Dana France SAS et la société PCE SAS sont employeurs conjoints, elles doivent les indemnités de licenciement, l'accord de méthode doit être respecté et le remboursement ASSEDIC ordonné ;

Elle expose que :

Sur l'existence de co employeur, plutôt que sur l'utilisation de la notion d'UES pour emporter la responsabilité directe de la société Dana France SAS au côté de la société PCE SAS, elle tire des conditions de gestion, direction financement et restructuration du groupe société Dana France SAS après le redressement judiciaire de la société PCE SAS la démonstration que la société PCE SAS n'est pas autonome et que la société Dana France SAS est un co employeur ;

Le plan de sauvegarde de l'emploi au sein de société PCE SAS est insuffisant en terme de poste de reclassement et d'indication des catégories.

Les licenciements sont nuls ou sans cause réelle et sérieuse de licenciement tant envers la société PCE SAS que la société Dana France SAS.

Sur l'accord de méthode, celui- ci est à nouveau opposable à la société PCE SAS qui est redevenue in bonis.

Sur le remboursement des indemnités ASSEDIC, la société PCE SAS doit les rembourser car le plan de sauvegarde de l'emploi établit en cours de redressement judiciaire emporte, en cas d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, non la nullité mais l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

Au regard de la société Dana France SAS, co employeur, ce remboursement est dû.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci- dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des appels formés par les parties et de rendre un arrêt.

Sur l'irrecevabilité des demandes des salariés titulaires d'un mandat représentatif :

Il est demandé de dire irrecevables les demandes présentées par Monsieur Philippe Y...suite à l'autorisation de licenciement donné par l'inspecteur du travail.

Les demandes de Monsieur Philippe Y...ne tendent pas à remettre en cause l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail sur son licenciement mais tendent, d'une part, à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, contrôle qui relève du seul juge judiciaire même si l'inspecteur du travail, sur communication du projet de plan de sauvegarde de l'emploi n'a émis aucune réserve ni constat de carence, et d'autre part, à voir reconnaître la société Dana France sas comme employeur ainsi qu'à bénéficier de l'accord du 4 décembre 2003, ces deux dernières demandes sont sans rapport avec son licenciement par la société PCE SAS. En conséquence la demande de Monsieur Philippe Y...tendant à voir déclarer la société Dana France sas son employeur et tendant à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et les demandes indemnitaires sur le fondement de l'accord du 4 décembre 2003 sont recevables.

Sur la qualification de la société Dana France sas et la société SRIM comme co employeur :

Si un accord collectif emportant reconnaissance d'une unité économique et sociale peut en étendre les effet au delà de la seule mise en place d'institutions représentatives du personnel, l'accord reconnaissant une unité économique et sociale entre la société SRIM et la société PCE SAS, qui ne contient pas de disposition relative à une confusion d'employeur ou relative au statut personnel des salariés, n'a pas pour effet de transférer les contrats de travail des salariés de la société PCE SAS à la société SRIM et encore moins à la société Dana France sas qui n'est pas incluse dans l'unité économique et sociale.

La société SRIM fait partie de l'Unité Economique et Sociale reconnue contractuellement entre elle et la société PCE SAS, elle est la filiale de celle- ci. Elle a pour objet de vendre et de distribuer les segments fabriqués par la société PCE SAS, elle n'a aucun pouvoir sur la société PCE SAS, elle ne peut être déclarée co employeur des salariés de la société PCE SAS.

La cour peut considérer la société Dana France sas comme co employeur de Monsieur Philippe Y...et des autres salariés de la société filiale PCE SAS s'il existe une telle confusion entre les deux sociétés que la société filiale PCE SAS apparaisse comme n'ayant aucune indépendance vis à vis d'elle, il importe cependant de vérifier si les sociétés mère et filiale ont une activité confondue et s'il y a une immixtion de la société mère Dana France dans les rapports de la société filiale avec ses salariés, s'il y a un partage du pouvoir de direction ou un déplacement du pouvoir de direction de la filiale à la société mère, la confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés et la commune situation de subordination juridique des salariés de la société vis à vis de la société mère Dana France de telle sorte que les salariés se trouvent sous la subordination confondue des deux sociétés Dana France et PCE SAS.

Les débats et les pièces produites permettent de retenir comme établi que la société Dana France sas avait un rôle déterminant sur l'activité et la survie de la société PCE SAS par les éléments suivants :

Par un contrôle des capitaux et actionnaires, la société Dana France étant le seul actionnaire de la société PCE SAS qu'elle contrôle à 100 %, la convention de trésorerie souscrite depuis plusieurs années et régulièrement renouvelée et maintenue entre la société Dana France et société PCE SAS contient aussi une convention d'assistance ayant pour objet la gestion de l'intégration fiscale, la fourniture d'information au siège social américain (Tolédo), une assistance et relais de gestion des assurances, l'assistance à l'organisation du comité de groupe comme au comité européen des représentants des personnels, la participation au conseil national des ressources humaines, cette convention n'est donc pas une simple convention de trésorerie mais tend à apporter un service dans de très nombreux domaines de la gestion et de l'exploitation économique, comptable et sociale de la société PCE SAS.

L'origine de l'état de cessation des paiements de la société PCE SAS est la conséquence du retrait de la convention de trésorerie par la société Dana France sas qui a déterminé le retrait du soutien de la BNP et précipité l'ouverture du redressement judiciaire le 19 juillet 2004 motivé par ce que " les dirigeants de Dana France, actionnaires à 100 % n'ont pas souhaité maintenir le financement de PCE SAS et ont résilié la convention de trésorerie ". Le président Nitsch de la société Dana France le déclare à la presse dans ces termes " la société PCE SAS et la SRIM déclarent aujourd'hui un état de cessation des paiements, c'était une décision difficile et nous ne l'avons prise qu'en dernier ressort ". Les commissaires aux comptes relèvent dans leur rapport précédent le dépôt de bilan que faute d'une lettre de confort du groupe Dana ils doivent déclencher une procédure d'alerte ; La société Dana Corp définit sa stratégie en octobre 2005 : " l'activité " engine hart " compte 26 sites de fabrications de pistons marque " Perfect Circle ", les opérations " engine hart parts " à vendre emploient environ 5300 personnes dans 10 pays " le rapport des commissaires aux compte révèle qu'avant le redressement judiciaire la société Dana France avait pris une part déterminante dans le développement de la société PCE SAS et dans ses restructurations. La société Dana France a participé financièrement aux restructurations industrielles de société PCE SAS, reconstruction du site de Dreux, financement des restructurations, en apportant les moyens financiers pour cette restructuration qui s'inscrivait dans la logique industrielle de la société Dana Corp.

La société PCE SAS est intégrée dans une division opérationnelle transversale autour de la production et distribution des segments de la marque commerciale " PC ". La division PCE (structure opérationnelle) est structurée dans une organisation du groupe DANA Corp avec des filiales dans le monde et en Europe particulièrement en France (la société PCE SAS et la société SRIM) en Allemagne et en Espagne. Les trois sites de productions de la division PCE sont chacun sous le contrôle capitalistique de la société Dana Corp à travers trois filiales Dana en Europe de sorte que la stratégie d'implantation des sites de fabrication dépend de société Dana Corp et pour société PCE SAS de la société Dana France sous contrôle de la société Dana Corp. Le rapport de l'expert désigné par le Comité central d'entreprise, le cabinet Syndex, souligne que la société PCE SAS est considérée comme un simple atelier de la division PCE au sein de la société Dana Corp (USA) sous le contrôle de la société Dana France sas.

Afin de réduire ces coûts la Divison PCE (structure opérationnelle plus large que la seule société PCE SAS) des sites de production en France ont été supprimés par la société Dana France lorsque la société américaine a décidé de réorienter sa production vers les pays à bas coût de main d'oeuvre et la société Dana Corp a engagé plusieurs actions de réorganisation tant en France qu'à l'étranger et notamment en Allemagne. En réunion du comité central d'entreprise de novembre 1999 la direction de PCE annonce que la société Dana France va financer et définir une étude de restructuration de PCE pour 2000 confié à Price Waterhouse soulignant ainsi le rôle de la maison mère.

Après l'ouverture du redressement judiciaire, le rôle de la société Dana France n'a pas diminué : le rapport du cabinet Secafi Alpha désigné par le tribunal de commerce indique que " repositionner PCE SAS semble être un objectif possible à condition que le groupe Dana fournisse des engagements et les tienne en matière d'approvisionnement brut et de charge de production, si le groupe Dana s'engage une solution emportant un plan de sauvegarde de l'emploi de 120 à 130 personnes est possible. "

Lorsque le tribunal de commerce adopte le plan de continuation, il retient dans son jugement du 22 novembre 2005 qu'il donne acte à la société Dana France de son engagement de dépollution du site, de son engagement vis à vis des créanciers de SRIM et lui donne acte qu'elle ne donne pas de garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées par le conseil de prud'hommes, et qu'elle propose de satisfaire pleinement les créanciers de PCE et les obligations en matière d'environnement ainsi que le maintien de 70 salariés, et elle se dit prête au financement du plan de sauvegarde de l'emploi aux conditions légales mais hors application de l'accord de méthode de décembre 2003. Finalement elle fera présenter par la société PCE SAS un plan de sauvegarde de l'emploi supprimant quasiment tous les emplois et ne conservant pas les 70 emplois annoncés. Vis à vis de la filiale SRIM de société PCE SAS ce n'est pas cette dernière, actionnaire unique, qui a décidé de la vente de la SRIM à la sté MAHLE gmbh, mais la société Dana France qui a déterminé et décidé la société PCE SAS à vendre à la SRIM les terrains du Technoparc où elle était sise, selon les déclarations non démenties de la direction de la société PCE SAS devant le comité d'entreprise.

Enfin lors de l'arrêt de production de la société PCE SAS et du démantèlement de l'usine de Dreux la société Dana France veille aux intérêts de la société Dana Corp au détriment des personnels du site. C'est ainsi que la presse se fait l'écho que la société Dana France assure les clients de la division " PCE " que le redressement judiciaire de la société PCE SAS n'aura pas de conséquence sur leur approvisionnement " en nous appuyant sur nos différents sites de production à travers le monde, nous allons réorganiser nos activités sans interruption de service pour nos clients " propos tenus en juillet 2004 non démentis par Karl Nitsch président de société Dana France sas. De même en réunion du comité central d'entreprise de la société PCE SAS à Dreux le 30 mars 2005 le chef d'usine déclare qu'un prototype a été fabriqué pour satisfaire le client Volvo pour l'usine espagnole qui récupérera plus tard les machines destinées à ce produit. Le départ des machines du site de Dreux répond aux besoins et à la stratégie du groupe Dana et non aux intérêts de la société PCE SAS qui ne décide d'aucune destination ni prix : les échanges entre les participants à la réunion Comité Central d'entreprise de la société PCE à Dreux le 30 mars 2005 démontrent selon les déclarations de la direction que ce n'est pas elle qui décide mais qu'elle veille seulement à l'exécution ordonnée des décisions de la société Dana Corp relayées par la société Dana France. C'est ainsi que les machines sont toutes transférées dans des sites de production du groupe Dana, en Espagne, et aussi aux USA, au Brésil et dans l'Est du monde.

Enfin dans les transactions signées après licenciement entre des salariés et la société PCE SAS elle obtient qu'ils renoncent à toutes actions contre la société Dana France ce qui est la reconnaissance implicite qu'elle agit au profit et pour le compte de la société Dana France sas.

Toutefois si ces éléments sont de nature à démontrer que la stratégie économique et industrielle de la société Dana France qui s'inscrit dans celle de la société Dana Corp est de nature à avoir des effets collectifs sur l'emploi des personnels de la société PCE SAS, ils n'établissent pas une ingérence de la société Dana France dans le pouvoir de direction de la société PCE SAS sur les salariés et leurs contrats de travail de sorte que la subordination conjointe de Monsieur Philippe Y..., comme des autres salariés, aux sociétés Dana France et PCE SAS n'est pas rapportée.

Monsieur Philippe Y...doit être débouté de ses demandes tendant à dire la société Dana France et la société SRIM co employeurs.

Sur la valeur et l'opposabilité de l'accord du 4 décembre 2003 :

Le 4 décembre 2003 un accord intitulé " accord de méthode " a été élaboré et signé entre la direction de la société PCE SAS et les délégués syndicaux CGT, CGT- FO et CGC de la société PCE SAS. Il porte, à l'occasion de la préparation de la restructuration et fermeture de l'usine de Marcilly sur des mesures d'accompagnement des licenciements économiques notamment l'allocation d'une indemnité supra conventionnelle de 35 000 € par salarié, d'un congé de reclassement avec maintien intégral des salariés durant 11 mois et d'une indemnité de 35 000 € pour non respect à l'égard de chaque salarié de l'obligation de présenter 2 offres de contrat de travail conformes aux prévisions de l'accord. Une clause de cet accord emporte la reconnaissance et la constitution d'une unité économique et sociale entre la société PCE SAS et la société SRIM à effet du 31 décembre 2003 et l'indication que le comité d'entreprise de la société SRIM doit présenter ses représentants au comité central d'entreprise de cette unité économique et sociale. Une dernière clause de cet accord stipule que " les mesures essentielles de ce protocole s'appliqueront pour toute rupture pour motif économique intervenant sur l'un des sites de la société à compter de la date des présentes pour trois ans sans préjuger bien évidemment des obligations légales et conventionnelles de l'entreprise. "

Selon l'article 12 du nouveau Code de procédure civile il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposée. La cour doit donc rechercher si cet accord constitue un accord de méthode au sens de la loi du 3 janvier 2003 ou un simple accord d'entreprise.

Dans la forme cet accord du 4 décembre 2003 n'a pas été précédé d'une consultation du comité d'entreprise de la société PCE SAS et il a été signé par les organisations syndicales, contrairement aux impératifs de la loi précitée qui exige une consultation préalable du comité d'entreprise.

Sur le contenu, un accord de méthode doit porter selon l'article L 320-3 du code du travail alors applicable en 2003, par dérogation aux dispositions des livres III et IV du code du travail sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise en prévision d'un licenciement collectif pour motif économique, il peut déterminer les conditions dans lesquels l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi fait l'objet d'un accord. Si l'accord du 4 décembre 2003 a été élaboré à l'occasion du projet de fermeture du site de Marcilly de nature à emporter le licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés dans une même période de trente jours, force est de constater qu'excepté la mention par laquelle il est donné acte au secrétaire du comité d'entreprise de la fixation de la première réunion relative à la présentation du plan de sauvegarde de l'emploi propre à ce site, il n'est pas fait état de calendrier prévisionnel pour l'élaboration de ce plan de sauvegarde de l'emploi, il ne contient aucune dérogation aux prérogatives du comité d'entreprise, la société PCE SAS admet que " c'est uniquement en application du plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a versé aux salariés qui pouvaient en être bénéficiaires l'indemnité spéciale de licenciement de 35 000 € ", l'accord pouvait sans déroger au pouvoir du comité d'entreprise donner acte au secrétaire de celui- ci de la date de présentation du plan de sauvegarde de l'emploi à ce comité, pouvoir qui relève de son secrétaire. Cet accord emporte reconnaissance d'une unité économique et sociale et prévoit la nécessité de constituer et réunir un nouveau comité central d'entreprise incluant les représentants du comité d'entreprise de la société SRIM, dont les syndicats ne sont pas parties à l'accord. Il ne s'agit pas non plus d'un accord d'anticipation au sens de la loi du 18 janvier 2005 alors inapplicable et alors que la société PCE SAS soutient n'avoir pas exécuté cet accord dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi du site de Marcilly. Enfin cet accord concerne tous les licenciements collectifs pour motif économique prévus comme celui de Marcilly et ceux non prévus, comme ceux qui interviendront par suite du redressement judiciaire de la société PCE SAS. Le champ de cet accord dépasse le champ du plan de sauvegarde de l'emploi du site de Marcilly.

En conséquence cet accord ne constitue pas un accord de méthode au sens de la loi du 3 janvier 2003 mais un accord d'entreprise soumis au droit commun de ces accords et non contesté de ce chef.

La société PCE SAS soutient que cet accord serait nul, toutefois aucune action en nullité de cet accord n'a été introduite et une telle action ne peut l'être de façon incidente par la société PCE SAS devant la cour alors que les autres parties à la signature de l'accord ne sont pas dans la cause, d'autre part le défaut de consultation du comité d'entreprise, qui peut être sanctionné par ailleurs selon les règles régissant le fonctionnement des comités d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité ou l'inopposabilité d'un accord collectif d'entreprise conclu au mépris de ces dispositions et dont la validité et la force obligatoire demeurent soumises aux règles qui lui sont propres.

En conséquence, l'accord du 4 décembre 2003 n'est pas un accord de méthode mais un accord d'entreprise valable entre les parties dont Monsieur Philippe Y..., comme chaque salarié licencié pour motif économique, peut se prévaloir sous réserves de l'opposabilité de ces engagements envers l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest et de l'effet du redressement judiciaire, réserves qui seront examinées ci après.

Enfin, il n'est pas rapporté d'élément démontrant que la société Dana France sas a donné son accord pour le financement de ces mesures dont la négociation entre dans les pouvoirs de la direction de la société PCE SAS.

Sur la fraude de la société Dana France sas :

L'absence de situation de co employeur comme le seul usage des règles du droit commercial dans les relations de la société Dana France sas avec la société PCE SAS et alors que la preuve n'est pas rapportée que la société Dana France sas ait provoqué le redressement judiciaire de la filiale dans le seul but d'échapper aux créances des salariés dans le cadre de leur licenciement collectif comme du respect de l'accord du 4 décembre 2003 ne permet pas de retenir contre elle un comportement frauduleux permettant de ce chef de lui faire supporter au titre d'une responsabilité quasi délictuelle les éventuelles créances de Monsieur Philippe Y.... Ce moyen doit être écarté.

Sur les conséquences de la validité de l'accord du 4 décembre 2003 :

Dès lors qu'il ne s'agit pas d'un accord de méthode de la loi du 3 janvier 2003 cet accord doit recevoir application à défaut son non respect sanctionné. Monsieur Philippe Y..., comme les salariés en cause, tient de cet accord un droit propre à l'allocation d'une indemnité supra conventionnelle de 35 000 € par salarié, d'un congé de reclassement avec maintien intégral des salaires durant 11 mois et d'une indemnité de 35 000 € pour non respect à l'égard de chaque salarié de l'obligation de présenter 2 offres de contrat de travail conformes aux prévisions de l'accord. Le non respect par la société PCE SAS de ces engagements ouvre à Monsieur Philippe Y...le droit de demander la réparation du préjudice résultant de l'inobservation de cet engagement par son employeur.

Monsieur Philippe Y...a droit d'une part à l'indemnité supra conventionnelle de 35 000 € qui ne se confond pas avec une indemnité accordée par le plan de sauvegarde de l'emploi, les fondements et les objets étant différents, ce qu'avait d'ailleurs déclaré la société PCE SAS, et à l'indemnité de 35 000 € pour défaut de présentation de deux offres d'emploi valable. Pour s'opposer à cette dernière la société PCE SAS prétend que cette indemnité constitue une clause pénale et doit être réduite voire supprimée pour ne pas provoquer la résolution du plan de continuation. Lorsque les parties ont négocié cet accord chacun était éclairé et la société PCE SAS mieux encore que les syndicats, avaient tout loisir de mesurer la portée de cet engagement au regard de la situation de la société tant par elle même que dans le groupe, sauf à retenir l'hypothèse que la direction aurait signé cet accord sachant qu'elle pourrait ne pas le respecter. Ce régime d'indemnisation forfaitaire en cas de défaut d'offre de contrat de travail n'est pas inhabituel dans ce type de négociation, elle constitue une aide pécuniaire alternative en cas d'absence de proposition de 2 offres valables d'emploi, cette indemnité ne revêt pas de caractère manifestement excessif.

Monsieur Philippe Y...a droit au cumul de ces deux sommes soit 70 000 €.

Sur l'indemnité réparant le préjudice pour non respect d'un congé de reclassement avec maintien intégral des salaires durant 11 mois :

Cette disposition est d'origine conventionnelle et non légale, l'accord du 4 décembre 2003 doit recevoir application. La société PCE SAS oppose envers certains salariés leur retour à un travail dans ce délai ou encore leur entrée en convention d'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi (AS FNE) pour s'opposer à cette indemnisation. Cette argumentation est bien fondée en ce que ces événements caractérisent un obstacle de droit ou de fait mettant fin à ce congé de reclassement. Quant au défaut de participation aux cellules de reclassement, une telle obligation figure au plan de sauvegarde de l'emploi mais pas dans l'accord du 4 décembre 2003. La société PCE SAS ne peut s'en prévaloir pour s'opposer au paiement de cette indemnité. Cette indemnité représente au plus la somme de 9 mois de salaire restant à courir après la fin du contrat de travail.

Monsieur Philippe Y...n'est ni en AS FNE ni n'a retrouvé un emploi avant le terme de cette disposition, il a droit à la somme demandée sous réserve de ce qui sera dit quant à l'effet du redressement judiciaire et du plan de continuation sur l'inscription de cette créance au passif de la société et sa garantie par l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest.

Sur le plan de sauvegarde de l'emploi du 2 février 2005 :

Monsieur Philippe Y..., comme chaque salarié licencié pour motif économique, a un droit propre à faire valoir que son licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail.

Le 19 janvier 2005 la société PCE SAS et Monsieur Philippe B..., administrateur judiciaire présentaient au comité central d'entreprise de la société PCE SAS et de la société SRIM un plan de sauvegarde de l'emploi pour son premier examen. Selon l'article L 321-4-1 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi doit préciser le nombre de licenciement envisager, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre des licenciements et les mesures de reclassement interne et externe de nature à en réduire le nombre. Le projet présenté le 19 janvier 2005 énonce au titre de l'impact social : " suivant les hypothèses soumises au comité central d'entreprise le projet entraînerait :

* la suppression de 269 postes à Dreux sur 277 personnes, soit un effectif PCE restant de 8 personnes et 69 personnes à l'effectif de la société SRIM (plan Dana, hypothèse A),

* la suppression de 147 postes à Dreux sur 277 personnes, soit un effectif PCE restant de 130 personnes et 69 personnes à l'effectif de la société SRIM (plan Secafi Alpha : hypothèse B) ".

La cour constate que la liste annexée des catégories professionnelles est faite sans distinguer selon les hypothèses A et B.

Il se déduit de ces constatations que lors de cette première consultation du CCE sur le plan de sauvegarde de l'emploi aucune décision de la société PCE SAS et des ses organes n'était encore arrêtée quant au nombre de licenciements envisagés, qu'il n'appartient pas à la représentation du personnel de déterminer, l'existence de la cause économique de licenciement résultant de la décision du tribunal de commerce, ni d'exprimer une préférence entre les hypothèses A et B, qu'il ne lui appartient pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles A et B, cependant il ne peut donner un avis éclairer et sincère dans le cadre d'une consultation loyale dans de telles conditions alors que le nombre de licenciements envisagés n'est pas encore déterminé par l'employeur et que l'unique pièce annexe portant répartition des postes concernés par catégories professionnelles n'est pas établie en fonction de l'une et de l'autre hypothèse. En conséquence cette consultation n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail. Le plan de sauvegarde de l'emploi sur lequel le comité d'entreprise est réuni, informé et consulté, s'il peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-3, doit dès l'origine répondre aux exigences légales, ce qui n'est pas le cas de celui présenté le 19 janvier 2005 ;

Une seconde réunion du CCE a eu lieu le 2 février 2005 au cours de laquelle a été présenté un plan de sauvegarde de l'emploi sans que soit fait mention de la réunion du 19 janvier 2005 et alors que cette fois l'impact social est ainsi défini :

" La mise en oeuvre du plan de continuation présenté par la société Dana France sas entraînerait :

* la suppression de 269 postes sur 277, soit un maintien de 8 postes sur PCE et 69 postes sur la SRIM.

La présente version du plan de sauvegarde de l'emploi résulte de la réunion de médiation qui s'est tenue au tribunal de commerce de Versailles le 26 janvier 2005 afin d'éviter que le tribunal prononce la liquidation judiciaire de PCE à l'audience du 3 février 2005. "

Si le plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité central d'entreprise en application de l'article L. 321-4 du Code du travail peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions de ce CCE, la procédure de consultation doit être entièrement reprise si le plan initial proposé ne répond pas aux exigences de l'article L 321-3 du code du travail, et l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi entièrement nouveau.

La réunion du CCE du 2 février 2004 sur le plan de sauvegarde de l'emploi constitue donc la première réunion de consultation sur un plan de sauvegarde de l'emploi entièrement nouveau qui présente pour la première fois après une réunion de médiation le nombre de licenciements envisagés. Le plan de sauvegarde de l'emploi présenté à la réunion du 2 février 2005 doit contenir les critères d'ordre des licenciements, la répartition des postes concernés par les licenciements envisagés par catégories professionnelles, un calendrier prévisionnel des licenciements, les possibilités de reclassement, mais les pièces annexées au plan de sauvegarde de l'emploi censées contenir ces informations sont vierges et vides, l'annexe IV intitulé " recensement de tous les emplois dans le groupe " ne contient aucune liste des emplois disponibles au sein du groupe. La cour en déduit que cette première présentation le 2 février 2005 d'un plan de sauvegarde de l'emploi nouveau ne répond pas aux exigences de l'article L 321-4-1 du code du travail.

S'il était considéré que cette seconde réunion faisait suite à celle du 19 janvier et que ce plan de sauvegarde de l'emploi soit la suite de celui précédemment présenté la cour relève que le CCE n'a pas été à même de donner un avis éclairer sur l'évolution de ce plan de sauvegarde de l'emploi faute de ces informations qui auraient dû être actualisées en fonction de l'offre de plan de continuation proposé par la société Dana France sas qui ainsi détermine le nombre des licenciements envisagés et particulièrement quant à la répartition des postes concernés par catégorie professionnelle.

Enfin il ressort des explications de l'administrateur judiciaire de la société PCE SAS que la société Dana France sas entendait limiter son effort de financement du plan de sauvegarde de l'emploi à 2, 4 millions d'euros devenus par la suite 3, 8 millions d'euros. Cependant au terme de l'article L 321-4-1 du code du travail in fine qui indique que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe la cour doit apprécier si les moyens mis dans le plan de sauvegarde de l'emploi et le reclassement sont proportionnés aux capacités du groupe sans. Il revient à la juridiction prud'homale et à la cour en appel, de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, sans être liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire le tribunal de commerce ou les organes de la procédure. Ces moyens appréciés au regard du groupe conduisent la cour à examiner les moyens de celui- ci composé des entreprises en Europe de la division PCE dépendantes d'une part de la société Dana France sas et d'autre part de la société Dana Corp. À l'époque du redressement judiciaire de la société PCE SAS la société Dana Corp n'est pas sous le régime du " chapter 11 " de la loi américaine de protection, le rapport du commissaire aux comptes ne relève pas de difficulté propre à la société Dana France sas et la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi révèle que le démantèlement de la société PCE SAS profite aux sociétés de la division PCE du groupe Dana Corp. Les moyens disponibles au sein du groupe sont supérieurs à ceux fixés unilatéralement par la société Dana France sas dans son offre de reprise et que l'administrateur a retenu pour financer le plan de sauvegarde de l'emploi de la société PCE SAS.

Le plan de sauvegarde de l'emploi doit rechercher les possibilités de reclassement des salariés à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Monsieur Philippe Y...soutient que la société PCE SAS et son administrateur ont exclu les possibilités de reclassement notamment chez Nobel plastiques au motif que cette entreprise traite de produits plastiques et relève d'une autre convention collective enfin que cette société était liée par un accord de résorptions du travail à temps partiel, toutefois la compatibilité des emplois chez NobelPlastiques avec le personnel de la société PCE SAS avait déjà été admise lors du plan de sauvegarde de l'emploi de l'établissement de Marcilly de la société PCE SAS qui proposait des emplois en reclassement dans cette société du groupe démontrant ainsi la permutabilité du personnel d'une entreprise à l'autre, étant précisé que l'activité de la société Nobel Plastiques relève du même secteur de l'automobile que la société PCE SAS. Sur l'accord de résorption des contrats à durée déterminée et contrats d'intérim chez Nobel Pastiques, la cour retient d'une part qu'il devait être mis en oeuvre à compter du 1omars 2005 soit postérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi, que l'obligation de reclassement dans les sociétés du groupe est une obligation légale qui s'impose à l'intérieur des sociétés du groupe et qu'un accord d'entreprise ne peut mettre en échec et d'autre part que la société PCE SAS n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer qu'avec ou sans mise en oeuvre de cet accord il n'existait aucun emploi disponible pour un reclassement.

Il n'est pas justifié de recherche sérieuse de reclassement dans la société Dana d'Espagne qui appartient à la division PCE alors que des machines de la société PCE SAS y ont été transférées et que l'entreprise espagnole récupérait la clientèle et les commandes de Volvo pour qui la société PCE SAS a mis au point un prototype à exploiter par la société espagnole. Ni la société PCE SAS ni l'administrateur n'indiquent en quoi cette clientèle nouvelle pour la société espagnole n'a pas eu d'effet sur l'emploi disponible dans cette société du groupe.

En conséquence, le plan de sauvegarde de l'emploi du 2 février 2005 est nul.

Sur le licenciement prononcé :

Il résulte de la combinaison des articles L. 621-37 du Code de commerce et L. 122-14-2 du Code du travail que, lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge- commissaire autorisant des licenciements économiques, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance, la lettre de licenciement notifiée par Monsieur B...en qualité d'administrateur judiciaire de la société PCE SAS fait mention de l'ordonnance de l'ordonnance du juge commissaire, cette lettre est donc suffisamment motivée dans la forme.

S'il est exact qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés, dès lors le licenciement notifié par l'administrateur judiciaire est sans cause réelle et sérieuse.

Par application de l'article L 122-14- 4du code du travail, Monsieur Philippe Y...qui justifie de plus de deux d'ancienneté est fondé en sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une somme au moins égale aux six derniers mois de salaire que la cour, qui a des éléments suffisants d'appréciation notamment compte tenu de la durée de la perte d'emploi comme des difficultés à retrouver un emploi et justifie d'allocations ASSEDIC jusqu'en octobre 2006, fixe à la somme de 27 495 €.

Sur l'inscription des sommes au passif de la société PCE SAS et la garantie de l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest ;

Les créances résultant de l'accord du 4 décembre 2003 sont opposables à la société PCE SAS qui est redevenue in bonis mais elles doivent être inscrites au passif de la société PCE SAS bien que depuis elle soit admise à un plan de cession, dès lors que ces créances trouvent leur origine comme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire au cours de la période d'observation du redressement judiciaire.

Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'UNEDIC (délégation AGS- CGEA Ile de France- Ouest) qui doit sa garantie dans la limite du plafond applicable à la date d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, plafond 6 peu important que depuis un plan de redressement ait été homologué et que la procédure se poursuive avec le commissaire à l'exécution du plan qui agit non en application du plan mais en poursuite de l'action suivie par le représentant des créanciers.

Sont exclus de la garantie de l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest outre les créances en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les intérêts des créances garanties, les créances qui concourent, selon l'article L 143-11-3 alinéa 4 du code du travail, à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement économique en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement lorsque l'accord a été conclu et déposé moins de dix huit mois avant la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Les créances de Monsieur Philippe Y...provenant de l'accord du 4 décembre 2003 ne sont pas garanties par l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest. Quant aux créances garanties l'UNEDIC ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143 – 11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable en l'espèce le plafond 6, après présentation d'un relevé et justification de l'absence de fonds disponibles.

Sur l'effet de l'engagement de la société Dana France sas devant le tribunal de commerce de rembourser à l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest les sommes avancées par elle à Monsieur Philippe Y...;

La société Dana France sas n'étant pas co employeur de Monsieur Philippe Y..., il n'a pas de créance salariale contre la société Dana France sas et l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest ne peut être subrogée dans les droits de Monsieur Philippe Y...envers la société Dana France sas.

Monsieur Philippe Y...se prévaut de l'engagement suivant de la société Dana France sas :

" Le coût des licenciements, initialement pris en charge par l'AGS CGEA (soit l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest) sera in fine remboursé par Dana ", pour dénier à l'UNEDIC délégation AGS le droit de lui opposer les sommes déjà avancées pour les déduire du plafond de garantie applicable, toutefois l'UNEDIC délégation AGS dans ses relations avec Monsieur Philippe Y...intervient en garantie de l'insolvabilité de la société PCE SAS et non de la société Dana France sas et si l'UNEDIC délégation AGS peut se prévaloir de cet engagement ce n'est pas au titre de la garantie légale de la société PCE SAS mais éventuellement au titre d'un engagement unilatéral ou résultant du jugement d'homologation du plan de continuation auquel Monsieur Philippe Y...n'est pas partie : Monsieur Philippe Y...n'a pas d'intérêt ni de qualité à agir pour faire juger la validité de l'engagement de la société Dana France sas vis à vis de l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest dès lors qu'il n'a pas de droit sur l'UNEDIC délégation AGS en dehors de ses créances salariales contre la société PCE SAS. Cette demande est mal fondée.

Sur le remboursement des indemnités de chômage perçues par Monsieur Philippe Y...:

Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat, Monsieur Philippe Y...a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indemnités de chômage de l'ASSEDIC ; le licenciement de Monsieur Philippe Y...n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse, l'obligation faite par l'article L 122-14-4 du code du travail d'en ordonner le remboursement est réalisée, la Cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois les indemnités à rembourser par la société PCE SAS, ce n'est pas une créance salariale, elle n'entre pas dans la fixation de créance au passif que la cour peut ordonner. Il appartiendra à l'ASSEDIC d'en poursuivre le recouvrement selon les dispositions applicables.

La société PCE SAS est mal fondée en ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive de la part de Monsieur Philippe Y...et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'équité commande de mettre à la charge de la société PCE SAS une somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Philippe Y...au titre de l'instance d'appel.

La société Dana France sas doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires RG no 06 / 03821-06 / 04142-06 / 04083

INFIRME le jugement et statuant à nouveau :

DIT que Monsieur Philippe Y...est recevable en ses demandes,

FIXE la créance de Monsieur Philippe Y...au passif de la société PCE SAS, en présence de la SCP LAUREAU JEANNEROT commissaire à l'exécution du plan, par arrêt opposable à l'UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest aux sommes suivantes :

27 495 €
(VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT
QUINZE € UROS)
à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

70 000 €
(SOIXANTE DIX MILLE EUROS) à titre d'indemnités pour non respect de l'accord du 4 décembre 2003 : ensemble indemnité supra conventionnelle et pour non présentation de deux offres d'emploi et celle de

20 621, 88 €
(VINGT MILLE SIX CENT VINGT ET UN € UROS
QUATRE VINGT HUIT CENTIMES)
pour non respect du congé de reclassement,

DIT que l'UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, plafond 6 de l'article D 143-2 du code du travail, excepté la créance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les créances d'indemnités pour non respect de l'accord du 4 décembre 2003 ; l'UNEDIC ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143 – 11-7 et L 143-11-8 du code du travail, après présentation d'un relevé et justification de l'absence de fonds disponibles.

ORDONNE à la société PCE SAS le remboursement aux ASSEDIC du Centre des indemnités de chômages perçues par Monsieur Philippe Y...dans la limite de six mois ;

ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC du Centre,

DIT qu'il n'y a pas de subrogation de l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest au droit de Monsieur Philippe BALBINenvers la société DANA FRANCE SAS,

DIT que la société DANA FRANCE SAS et la société SRIM ne sont pas co- employeur de Monsieur Philippe Y...avec la société PCE SAS,

DÉBOUTE Monsieur Philippe Y...de ses demandes fondées sur leur qualité de co- employeur dirigées contre la société DANA FRANCE SAS et la société SRIM.

DÉBOUTE la société PCE SAS de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

DÉBOUTE la société DANA FRANCE SAS de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société PCE SAS à payer à Monsieur Philippe Y...la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,

MET les dépens à la charge de la société PCE SAS et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiées.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/03821
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dreux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-26;06.03821 ?
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