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26/06/2007 | FRANCE | N°05/00163

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2007, 05/00163


COUR D' APPEL DE VERSAILLES



Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2007

R. G. No 06 / 03751

AFFAIRE :

Evelyne X...


C /
Me SCP LAUREAU ET JEANNEROT- Administrateur judiciaire
Me Cosme Z...- Représentant des créanciers S. A. S. PERFECT CIRCLE EUROPE
CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2006 par le Conseil de Prud' hommes de DREUX
No Chambre :
Section : Industrie
No RG : 05 / 00163



Expéditions exéc

utoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Copie ASSEDICRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SEPT,
La...

COUR D' APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2007

R. G. No 06 / 03751

AFFAIRE :

Evelyne X...

C /
Me SCP LAUREAU ET JEANNEROT- Administrateur judiciaire
Me Cosme Z...- Représentant des créanciers S. A. S. PERFECT CIRCLE EUROPE
CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2006 par le Conseil de Prud' hommes de DREUX
No Chambre :
Section : Industrie
No RG : 05 / 00163

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Copie ASSEDICRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l' arrêt suivant dans l' affaire entre :

Madame Evelyne X...

...

28500 LE LUAT SUR VERT

Comparante- Assistée de Me SOUCHON Philippe,
avocat au barreau de CHARTRES

APPELANTE

****************

Me Cosme Z...- Représentant des créanciers de S. A. S. PERFECT CIRCLE EUROPE

...

78000 VERSAILLES

Me SCP LAUREAU ET JEANNEROT- Administrateur judiciaire de S. A. S. PERFECT CIRCLE EUROPE

...

78000 VERSAILLES

Non comparants- Représentés par Me DE FREMONT Hubert,
de la SCP HADENGUE & Associés,
avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 98

S. A. S. PERFECT CIRCLE EUROPE
en la personne de son représentant légal

...

78300 POISSY

Non comparante- Représentée par Me JEANNOT
de la SCP TREMBLAY & Associés, avocats au barreau de CHARTRES,
et Me TUSET- CHOUTEAU, Avoué près la Cour d' appel de Versailles,

INTIMES

****************

CGEA IDF OUEST

...

92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Non comparante- Représenté par Me BEAUGE- GIBIER Sandrine,
de la SCP FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES

PARTIES INTERVENANTE

****************

Monsieur le Procureur Général près la Cour d' appel de Versailles
Représenté par Madame BOURGEOT Sylvie, Substitut général

****************

Composition de la cour :

L' affaire a été débattue le 15 Mai 2007, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

****************

La cour est régulièrement saisie d' un appel formé par Madame Evelyne X..., d' un jugement du conseil de prud' hommes de Dreux en date du 16 octobre 2000, dans un litige l' opposant à la société PCE SAS ses administrateurs judiciaires la SCP LAUREAU JEANNEROTcommissaire à l' exécution du plan, Monsieur Cosme Z..., représentant des créanciers, et l' UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest et qui, sur la demande de Madame Evelyne X... qui demande la nullité du plan de sauvegarde de l' emploi la fixation de sa créance au passif de la société PCE SAS à une indemnité sur le fondement de l' article L 122- 14- 4 du code du travail et une indemnité pour non respect du congé de reclassement et des allocations visées à l' accord du 4 décembre 2003 avec garantie de l' UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest, a :

Déclaré Madame Evelyne X... recevable,
Dit que l' accord de méthode du 4 décembre 2003 ne peut être appliqué,
Rejeté l' ensemble des demandes de Madame Evelyne X... et l' a débouté.

EXPOSÉ DES FAITS

Madame Evelyne X... comme 137 autres salariés travaillait sur le site de Dreux de la société Perfect Circle Europe SAS qui disposait de plusieurs établissements, la société Perfect Circle Europe SAS appartient à 100 % à la société Dana France SAS elle exploite divers établissements en France et dépend de la société Dana Corp (USA) qui n' est pas dans la cause. La société SRIM, est la filiale à 100 % de la société Perfect Circle Europe.

Ces trois sociétés exercent dans le même secteur des pièces et accessoires automobiles. La société SRIM, tournée vers la commercialisation et distributions des segments de piston de moteurs automobiles de la marque " PC ", et la société Perfect Circle Europe, qui fabrique ces même segments, forment ensemble une UES.

La société Dana France SAS et la société SRIM, sont in bonis même si cette dernière est en liquidation amiable depuis avril 2007.

La société Perfect Circle Europe SAS a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles le 19 juillet 2004, avec renouvellement de la période d' observation le 7 décembre 2004, une décision de cessation d' activité du site de Dreux est rendue le 4 février 2005, un plan de continuation est adopté par le tribunal de commerce de Versailles le 22 novembre 2005.

Le 2 février 2005 la société PCE SAS et son administrateur arrêtaient un plan de sauvegarde de l' emploi, le 4 février le tribunal de commerce ordonnait la cessation d' activité du site de Dreux, Madame Evelyne X... ainsi que 268 salariés ont été licenciés par des lettres délivrées le 25 février 2005 par suite de l' autorisation donnée par le juge commissaire par ordonnance du 17 février 2005, diverses transactions individuelles sont intervenues, 137 salariés dont Madame Evelyne X... ont saisi le conseil de prud' hommes.

La société Perfect Circle Europe SAS provient du groupe Floquet Monopole constitué en 1960. La société Floquet Monopole comprenait plusieurs sites de sociétés reprises et le site de Dreux, en 1976 à son tour la société Floquet Monopole est prise sous le contrôle de la société Dana France SAS qui reprend en 1980 la société SRIM,
En 1995, un incendie détruit le site de Dreux, divers clients seront définitivement perdus.

En 1996 la société Floquet Monopole devient la société PCE SAS.

La société Dana France SAS investit dans la reconstruction du site de Dreux de la société PCE SAS, la société SRIM, étant intégrée à la société PCE SAS. Cette dernière a dû fermer le site de Liancourt entraînant le licenciement de 200 salariés, puis celui de Poissy en 2001, emportant le licenciement de 210 salariés, la société PCE SAS a cédé des parts puis la totalité de la société filiale IPMarti en 2002 et 2003.
La société Dana France SAS appartient au groupe américain la société Dana Corp (USA) sis à ... dans l' Ohio qui est fabricant et leader d' ingénierie automobile, le groupe connaît une situation économique mouvementée. La société Dana Corp (USA) est placée sous la loi américaine de protection du " chapter 11 " le 6 mars 2006 postérieurement à la naissance du présent litige.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Evelyne X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l' audience conclut :

à la recevabilité de son action et de son appel, à l' infirmation du jugement,

à la fixation au passif de la société PCE sas en présence des organes de la procédure, la SCP LAUREAU JEANNEROTcommissaire à l' exécution du plan des sommes suivantes :

au titre de l' accord du 4 décembre 2003 :

35 000 € de prime complémentaire,
24 495, 39 € de salaire pour congé de reclassement, et
2 449, 53 € d' indemnité de congés payés y afférent,
35 000 € pour non respect de l' engagement de 2 offre valable d' emploi,

au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l' emploi :

70 000 €,
ainsi que :
395, 89 € de rappel d' heures, et 39, 58 € d' indemnité de congés payés y afférent,
2000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
avec la garantie de l' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest

Madame Evelyne X... expose que :

Sur la valeur de l' accord du 4 décembre 2003, seul le Comité d' Entreprise ou le Comité Central d' Entreprise peut demander l' annulation de l' accord de méthode ni les syndicats ni l' employeur ne peuvent décider de la nullité de cet accord. Cet accord concernent tous les sites de la société PCE SAS, c' est à tout le moins une somme d' engagements unilatéraux de l' employeur réguliers et non dénoncés. Il convient de confirmer le jugement sur la nullité du plan de sauvegarde de l' emploi faute de catégorie d' emploi, d' ordre des licenciements, et de mesure pour réduire les suppressions d' emploi. Chaque salarié peut se prévaloir de cette insuffisance même après désistement de l' instance introduite par les syndicats.

Sur le reclassement dans le groupe : des reclassements du site de Marcilly précédemment fermé ont été tentés sur Nobel plastic alors que les mêmes recherches n' ont pas été faites lors de la fermeture du site de Dreux ni en Espagne.

La société PCE SAS par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l' audience, conclut :

À la confirmation du jugement,
Au débouté de Madame Evelyne X...,
À l' irrecevabilité de ses demandes,
Au paiement de 3000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile

Elle expose que :

Sur l' accord de méthode, il n' a pas été précédé d' une consultation du Comité d' Entreprise, les clauses de prime spéciales de licenciement sont des anticipations alors illicites sur le plan de sauvegarde de l' emploi.

La situation de redressement judiciaire permet d' écarter l' application de l' accord de méthode.

Le plan de sauvegarde de l' emploi présenté par l' administrateur judiciaire est régulier complet conforme et sérieux. La spécificité du travail de Dreux ne se retrouve pas ailleurs et notamment pas à la société Nobel Plastique qui fabrique des produits plastiques différents des produit de société PCE SAS hors du champs de la métallurgie. La lettre de licenciement est normalement motivée et la cause économique résulte du visa du jugement du tribunal de commerce. Le licenciement de Madame Evelyne X..., salariée protégée a été autorisé par l' inspecteur du travail de sorte que la demande de Madame Evelyne X... qui tend à remettre en cause cette autorisation est irrecevable devant les juridictions judiciaires.

La SCP LAUREAU- JEANNEROTès qualités de commissaire à l' exécution du plan et Monsieur Cosme Z... ès qualités de représentants des créanciers de la société PCE SAS, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l' audience concluent :

À la confirmation du jugement

L' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l' audience conclut :

À la confirmation du jugement,

Au débouté de Madame Evelyne X...,

Exclure de sa garantie les créances au titre de l' accord du 4 décembre 2003 et de en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile

Dire que l' AGS ne devra procéder à l' avance des créances visées aux articles L 143- 11- 1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143 – 11- 7 et L 143- 11- 8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable (6), après présentation d' un relevé et justification de l' absence de fonds disponibles, à l' exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens et d' éventuelle condamnation en application de l' accord de méthode du 4 décembre 2003 ;

Déclarer le jugement opposable à l' UNEDIC dans les conditions et limites des textes susvisés ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l' audience ainsi qu' aux prétentions orales telles qu' elles sont rappelées ci- dessus ;

SUR QUOI LA COUR

La demande de Madame Evelyne X... ne tend pas à remettre en cause l' autorisation donnée par l' inspecteur du travail sur son licenciement mais tend à contester la validité du plan de sauvegarde de l' emploi, contrôle qui relève du seul juge judiciaire même si l' inspecteur du travail, sur communication du projet de plan de sauvegarde de l' emploi n' a émis aucune réserve ni constat de carence. En conséquence la demande de Madame Evelyne X... tendant à voir déclarer nul le plan de sauvegarde de l' emploi est recevable et les demandes indemnitaires qu' il forme également.

Sur la valeur et l' opposabilité de l' accord du 4 décembre 2003 :

Le 4 décembre 2004 un accord intitulé " accord de méthode " a été élaboré et signé entre la direction de la société PCE sas et les délégués syndicaux CGT, CGT- FO et CGC de la société PCE SAS. Il porte, à l' occasion de la préparation de la restructuration et fermeture de l' usine de Marcilly sur des mesures d' accompagnement des licenciements économiques notamment l' allocation d' une indemnité supra conventionnelle de 35 000 € par salarié, d' un congé de reclassement avec maintien intégral des salariés durant 11 mois et d' une indemnité de 35 000 € pour non respect à l' égard de chaque salarié de l' obligation de présenter 2 offres de contrat de travail conformes aux prévisions de l' accord. Une clause de cet accord emporte la reconnaissance et la constitution d' une unité économique et sociale entre la société PCE SAS et la société SRIM à effet du 31 décembre 2003 et l' indication que le comité d' entreprise de la société SRIM doit présenter ses représentants au comité central d' entreprise de cette unité économique et sociale. Une dernière clause de cet accord stipule que " les mesures essentielles de ce protocole s' appliqueront pour toute rupture pour motif économique intervenant sur l' un des sites de la société à compter de la date des présentes pour trois ans sans préjuger bien évidemment des obligations égales et conventionnelles de l' entreprise. "

Selon l' article 12 du nouveau Code de procédure civile il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s' arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposée. La cour doit donc rechercher si cet accord constitue un accord de méthode au sens de la loi du 3 janvier 2003 ou un simple accord d' entreprise.

Dans la forme cet accord du 4 décembre 2003 n' a pas été précédé d' une consultation du comité d' entreprise de la société PCE SAS et il a été signé par les organisations syndicales, contrairement aux impératifs de la loi précitée qui exige une consultation préalable du comité d' entreprise.

Sur le contenu, un accord de méthode doit porter selon l' article L 320- 3 du code du travail alors applicable en 2003, par dérogation aux dispositions des livres III et IV du code du travail sur les modalités d' information et de consultation du comité d' entreprise en prévision d' un licenciement collectif pour motif économique, il peut déterminer les conditions dans lesquels l' établissement du plan de sauvegarde de l' emploi fait l' objet d' un accord. Si cet accord a été élaboré à l' occasion du projet de fermeture du site de Marcilly de nature à emporter le licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés dans une même période de trente jours force est de constater qu' excepté la mention par laquelle il est donné acte au secrétaire du comité d' entreprise de la fixation de la première réunion relative à la présentation du plan de sauvegarde de l' emploi propre à ce site, il n' est pas fait état de calendrier prévisionnel pour l' élaboration de ce plan de sauvegarde de l' emploi, il ne contient aucune dérogations aux prérogatives du comité d' entreprise, la société PCE SAS admet que " c' est uniquement en application du plan de sauvegarde de l' emploi qu' elle a versé aux salariés qui pouvaient en être bénéficiaire l' indemnité spéciale de licenciement de 35 000 € ", l' accord pouvait sans déroger au pouvoir du comité d' entreprise donner acte au secrétaire de celui- ci de la date de présentation du plan de sauvegarde de l' emploi à ce comité, pouvoir qui relève de son secrétaire. Cet accord emporte reconnaissance d' une unité économique et sociale et prévoit la nécessité de constituer et réunir un nouveau comité central d' entreprise incluant les représentants du comité d' entreprise de la société SRIM, dont les syndicats ne sont pas parties à l' accord. Il ne s' agit pas non plus d' un accord d' anticipation au sens de la loi du 18 janvier 2005 alors inapplicable et alors que la société PCE SAS soutient n' avoir pas exécuté cet accord dans le cadre du plan de sauvegarde de l' emploi du site de Marcilly. Enfin cet accord concerne tous les licenciements collectifs pour motif économique prévus comme celui de Marcilly et ceux non prévus, comme ceux qui interviendront par suite du redressement judiciaire de la société PCE SAS. Le champ de cet accord dépasse le champ du plan de sauvegarde de l' emploi du site de Marcilly.

En conséquence cet accord ne constitue pas un accord de méthode au sens de la loi du 3 janvier 2003 mais un accord d' entreprise soumis au droit commun de ces accords et non contesté de ce chef.

La société PCE SAS soutient que cet accord serait nul, toutefois aucune action en nullité de cet accord n' a été introduite et une telle action ne peut l' être de façon incidente par la société PCE SAS devant la cour alors que les autres parties à la signature de l' accord ne sont pas dans la cause, d' autre part le défaut de consultation du comité d' entreprise, qui peut être sanctionné par ailleurs selon les règles régissant le fonctionnement des comités d' entreprise, n' a pas pour effet d' entraîner la nullité ou l' inopposabilité d' un accord collectif d' entreprise conclu au mépris de ces dispositions et dont la validité et la force obligatoire demeurent soumises aux règles qui lui sont propres.

En conséquence l' accord du 4 décembre 2003 n' est pas un accord de méthode mais un accord d' entreprise valable entre les parties la société PCE SAS et Madame Evelyne X... et chaque salarié licencié pour motif économique peut se prévaloir sous réserves de l' opposabilité de ces engagements envers l' UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest et de l' effet du redressement judiciaire, réserves qui seront examinées ci après.

Sur les conséquences de la validité de l' accord du 4 décembre 2003 :

Dès lors qu' il ne s' agit pas d' un accord de méthode de la loi du 3 janvier 2003 cet accord doit recevoir application à défaut son non respect sanctionné. Madame Evelyne X..., comme les salariés en cause, tient de cet accord un droit propre à l' allocation d' une indemnité supra conventionnelle de 35 000 € par salarié, d' un congé de reclassement avec maintien intégral des salaires durant 11 mois et d' une indemnité de 35 000 € pour non respect à l' égard de chaque salarié de l' obligation de présenter 2 offres de contrat de travail conformes aux prévisions de l' accord. Le non respect par la société PCE SAS de ces engagements ouvre à Madame Evelyne X... le droit de demander la réparation du préjudice résultant de l' inobservation de cet engagement par son employeur.

Madame Evelyne X... a droit d' une part à l' indemnité supra conventionnelle de 35 000 € qui ne se confond pas avec une indemnité accordée par le plan de sauvegarde de l' emploi, les fondements et les objets étant différents, et à l' indemnité de 35 000 € pour défaut de présentation de deux offres d' emploi valables. Pour s' opposer à cette dernière, la société PCE SAS prétend que cette indemnité constitue une clause pénale et doit être réduite voire supprimée pour ne pas provoquer la résolution du plan de continuation. Lorsque les parties ont négocié cet accord chacun était éclairé et la société PCE SAS mieux encore que les syndicats, avait tout loisir de mesurer la portée de cet engagement au regard de la situation de la société tant par elle même que dans le groupe, sauf à retenir l' hypothèse que la direction aurait signé cet accord sachant qu' elle pourrait ne pas le respecter. Ce régime d' indemnisation forfaitaire en cas de défaut d' offre de contrat de travail n' est pas inhabituel dans ce type de négociation, elle constitue une aide pécuniaire alternative en cas d' absence de proposition de 2 offres valables d' emploi cette indemnité ne revêt pas de caractère manifestement excessif.

Madame Evelyne X... a droit au cumul de ces deux sommes soit 70 000 €.

Sur l' indemnité réparant le préjudice pour non respect d' un congé de reclassement avec maintien intégral des salaires durant 11 mois :

Cette disposition est d' origine conventionnelle et non légale, l' accord du 4 décembre 2003 doit recevoir application. La société PCE SAS oppose envers certains salariés leur retour à un travail dans ce délai ou encore leur entrée en convention d' allocation spéciale du fonds national pour l' emploi (AS FNE) pour s' opposer à cette indemnisation. Cette argumentation est bien fondée en ce que ces événements caractérisent un obstacle de droit ou de fait mettant fin à ce congé de reclassement. Quant au défaut de participation aux cellules de reclassement, une telle obligation figure au plan de sauvegarde de l' emploi mais pas dans l' accord du 4 décembre 2003. La société PCE SAS ne peut s' en prévaloir pour s' opposer au paiement de cette indemnité.

Madame Evelyne X... n' est ni en AS FNE, ni n' a retrouvé un emploi avant le terme de cette disposition, elle a droit à la somme demandée à titre principal sans congés payés s' agissant d' une indemnité compensatrice de salaire et non de salaire ouvrant droit à congés payés, sous réserve de ce qui sera dit quant à l' effet du redressement judiciaire et du plan de continuation sur l' inscription de cette créance au passif de la société et sa garantie par l' UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest.

Sur le plan de sauvegarde de l' emploi du 2 février 2005 :

Madame Evelyne X... comme chaque salarié licencié pour motif économique a un droit propre à faire valoir que son licenciement est nul au regard des dispositions de l' article L. 321- 4- 1, alinéa 2, du Code du travail.

Le 19 janvier 2005 la société PCE SAS et Monsieur Philippe JEANNEROT, administrateur judiciaire présentaient au comité central d' entreprise de la PCE et de la société SRIM un plan de sauvegarde de l' emploi pour son premier examen. Ce plan de sauvegarde de l' emploi doit préciser le nombre de licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées, les critères d' ordre des licenciements et les mesures de reclassement interne et externe de nature à en réduire le nombre. Le projet présenté le 19 janvier 2005 énonce au titre de l' impact social : " suivant les hypothèses soumises au comité central d' entreprise le projet entraînerait :

* la suppression de 269 postes à Dreux sur 277 personnes, soit un effectif PCE restant de 8 personnes et 69 personnes à l' effectif de la société SRIM (plan Dana, hypothèse A),
* la suppression de 147 postes à Dreux sur 277 personnes, soit un effectif PCE restant de 130 personnes et 69 personnes à l' effectif de la société SRIM (plan Secafi Alpha : hypothèse B) "

La cour constate que la liste annexée des catégories professionnelles est faite sur l' hypothèse A sans détailler l' hypothèse B. Il se déduit de ces constatations que lors de cette première consultation du CCE sur le plan de sauvegarde de l' emploi aucune décision de la société PCE SAS et des ses organes n' était encore arrêtée quant au nombre de licenciements envisagés, qu' il n' appartient pas à la représentation du personnel de déterminer, l' existence de la cause économique de licenciement résultant de la décision du tribunal de commerce, ni d' exprimer une préférence entre les hypothèses A et B, qu' il ne lui appartient pas de contrôler le choix effectué par l' employeur entre les solutions possibles A et B, cependant il ne peut donner un avis éclairé et sincère dans le cadre d' une consultation loyale dans de telles conditions alors que le nombre de licenciements envisagés n' est pas encore déterminé par l' employeur et que l' unique pièce annexe portant répartition des postes concernés par catégories professionnelles n' est pas établie en fonction de l' une et de l' autre hypothèse. En conséquence cette consultation n' est pas conforme aux dispositions de l' article L 321- 4- 1 du code du travail que le plan de sauvegarde de l' emploi sur lequel le comité d' entreprise est réuni, informé et consulté, s' il peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d' entreprise prévues à l' article L. 321- 3, il doit dès l' origine répondre aux exigences légales ce qui n' est pas le cas de celui présenté le 19 janvier 2005 ;

Une seconde réunion du CCE a eu lieu le 2 février 2005 au cours de laquelle a été présenté un plan de sauvegarde de l' emploi sans que soit fait mention de la réunion du 19 janvier 2005 et alors que cette fois l' impact social est ainsi défini :

" La mise en oeuvre du plan de continuation présenté par la société Dana France SAS entraînerait :

* la suppression de 269 postes sur 277, soit un maintien de 8 postes sur PCE et 69 postes sur la SRIM.

La présente version du plan de sauvegarde de l' emploi résulte de la réunion de médiation qui s' est tenue au tribunal de commerce de Versailles le 26 janvier 2005 afin d' éviter que le tribunal prononce la liquidation judiciaire de PCE à l' audience du 3 février 2005. "

Si le plan de sauvegarde de l' emploi présenté au comité central d' entreprise en application de l' article L. 321- 4 du Code du travail peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions de ce CCE, la procédure de consultation doit être entièrement reprise si le plan initial proposé ne répond pas aux exigences de l' article L 321- 3 du code du travail, et l' employeur doit établir un plan de sauvegarde de l' emploi entièrement nouveau.

Cette réunion du CCE sur ce plan de sauvegarde de l' emploi constitue donc la première réunion de consultation sur un plan de sauvegarde de l' emploi entièrement nouveau qui présente pour la première fois après une réunion de médiation le nombre de licenciements envisagés. Ce plan de sauvegarde de l' emploi lors présenté à la réunion du 2 février 2005 doit contenir les critères d' ordre des licenciements, la répartition des postes concernés par catégories professionnelles, un calendrier prévisionnel des licenciements, les possibilités de reclassement, mais les pièces annexes au plan de sauvegarde de l' emploi censées contenir ces informations sont vierges et vides, l' annexe IV intitulé " recensement de tous les emplois dans le groupe " ne contient aucune liste des emplois disponibles au sein du groupe. La cour en déduit que cette première présentation d' un plan de sauvegarde de l' emploi nouveau ne répond pas aux exigences de l' article L 321- 4- 1 du code du travail.

S' il était considéré que cette seconde réunion faisait suite à celle du 19 janvier et que ce plan de sauvegarde de l' emploi soit la suite de celui précédemment présenté la cour relève que le CCE n' a pas été à même de donner un avis éclairé sur l' évolution de ce plan de sauvegarde de l' emploi faute de ces informations qui auraient dû être actualisées en fonction du plan de continuation proposé par la société Dana France sas qui ainsi détermine le nombre des licenciements envisagés et particulièrement quant à la répartition des postes concernés par catégorie professionnelle.

Enfin il ressort des explications de l' administrateur judiciaire de la société PCE SAS que la société Dana France SAS entendait limiter son effort de financement du plan de sauvegarde de l' emploi à 2, 4 millions d' euros devenus par la suite 3, 8 millions d' euros. Cependant au terme de l' article L 321- 4- 1 du code du travail in fine qui indique que la validité du plan de sauvegarde de l' emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l' entreprise ou, le cas échéant, l' unité économique et sociale ou le groupe la cour doit apprécier si les moyens mis dans le plan de sauvegarde de l' emploi et le reclassement sont proportionnés aux capacités du groupe sans. Il revient à la juridiction prud' homale et à la cour en appel, de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l' entreprise, sans être liées par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire le tribunal de commerce ou les organes de la procédure. Ces moyens appréciés au regard du groupe conduisent la cour à examiner les moyens de celui- ci composé des entreprises en Europe de la division PCE dépendantes d' une part de la société Dana France sas et d' autre part de la société Dana Corp. À l' époque du redressement judiciaire de la société PCE SAS la société Dana Corp n' est pas sous le régime du " chapter 11 " de la loi américaine de protection, le rapport du commissaire aux comptes ne relève pas de difficulté propre à la société Dana France sas et la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l' emploi révèle que le démantèlement de la société PCE SAS profite aux sociétés de la division PCE du groupe Dana Corp. Les moyens disponibles au sein du groupe sont supérieurs à ceux fixés unilatéralement par la société Dana France sas dans son offre de reprise et que l' administrateur à retenu pour financer le plan de sauvegarde de l' emploi de la société PCE SAS.

Le plan de sauvegarde de l' emploi doit rechercher les possibilités de reclassement des salariés à l' intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l' organisation ou le lieu d' exploitation leur permettent d' effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Madame Evelyne X... soutient que la société PCE SAS et son administrateur ont exclu les possibilités de reclassement notamment chez Nobel plastiques au motif que cette entreprise traite de produits plastiques et relève d' une autre convention collective enfin que cette société était liée par un accord de résorption du travail à temps partiel, toutefois la compatibilité des emplois chez NobelPlastiques avec le personnel de la société PCE SAS avait déjà été admise lors du plan de sauvegarde de l' emploi de l' établissement de Marcilly de la société PCE SAS qui proposait des emplois en reclassement dans cette société du groupe démontrant ainsi la permutabilité du personnel d' une entreprise à l' autre, étant précisé que l' activité de la société Nobel Plastiques relève du même secteur de l' automobile que la société PCE SAS. Sur l' accord de résorption des contrats à durée déterminée et contrats d' intérim chez Nobel Plastiques la cour retient d' une part qu' il devait être mis en oeuvre à compter du 1o mars 2005 soit postérieurement à l' adoption du plan de sauvegarde de l' emploi, que l' obligation de reclassement dans les sociétés du groupe est une obligation légale qui s' impose à l' intérieur des sociétés du groupe et qu' un accord d' entreprise ne peut mettre en échec et d' autre part que la société PCE SAS n' apporte pas d' éléments de nature à démonter qu' avec ou sans mise en oeuvre de ce plan il n' existait aucun emploi disponible pour un reclassement.

Il n' est pas justifié de recherche sérieuse de reclassement dans la société Dana d' Espagne qui appartient à la division PCE alors que des machines de la société PCE SAS y ont été transférées et que l' entreprise espagnole récupérait la clientèle et les commandes de Volvo pour qui la société PCE SAS a mis au point un prototype à exploiter dans la société espagnole. Ni la société PCE SAS ni l' administrateur n' indiquent en quoi cette clientèle nouvelle pour la société espagnole n' a pas eu d' effet sur l' emploi disponible dans cette société du groupe.

En conséquence le plan de sauvegarde de l' emploi du 2 février 2005 est nul.

Sur le licenciement prononcé :

Il résulte de la combinaison des articles L. 621- 37 du Code de commerce et L. 122- 14- 2 du Code du travail que, lorsque l' administrateur procède au licenciement d' un salarié d' une entreprise en redressement judiciaire, en application de l' ordonnance du juge- commissaire autorisant des licenciements économiques, la lettre de licenciement que l' administrateur est tenu d' adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance, la lettre de licenciement notifiée par Monsieur JEANNEROTen qualité d' administrateur judiciaire de la société PCE SAS fait mention de l' ordonnance du juge commissaire, cette lettre est donc suffisamment motivée dans la forme.

S' il est exact qu' en application des dispositions combinées des articles L. 321- 4- 1 et L. 321- 9 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement n' est pas encourue en raison de l' insuffisance d' un plan social établi à l' occasion d' une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l' employeur, l' insuffisance du plan social au regard des exigences de l' article L. 321- 4- 1 du code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés, dès lors le licenciement notifié par l' administrateur judiciaire est sans cause réelle et sérieuse.

Par application de l' article L 122- 14- 4du code du travail Madame Evelyne X... qui justifie de plus de deux d' ancienneté est fondée en sa demande d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une somme au moins égale aux six derniers mois de salaire et que la cour, qui a des éléments suffisants d' appréciation notamment compte tenu de la durée de la perte d' emploi comme des difficultés à retrouver un emploi fixe à la somme de 32652 €.

Sur l' inscription des sommes au passif de la société PCE SAS et la garantie de l' UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest :

Les créances résultant de l' accord du 4 décembre 2003 sont opposables à la société PCE SAS qui est redevenue in bonis mais elles doivent être inscrites au passif de la société PCE SAS bien que depuis elle soit admise à un plan de cession, dès lors que ces créances trouvent leur origine comme l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le licenciement prononcé par l' administrateur judiciaire au cours de la période d' observation du redressement judiciaire.

Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l' UNEDIC (délégation AGS- CGEA Ile de France- Ouest) qui doit sa garantie dans la limite du plafond applicable à la date d' ouverture de la procédure de règlement judiciaire, peut important que depuis un plan de redressement ait été homologué et que la procédure se poursuive avec le commissaire à l' exécution du plan qui agit non en application du plan mais en poursuite de l' action suivie par le représentant des créanciers.

Sont exclus de la garantie de l' UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest outre les créances en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et les intérêts des créances garanties, les créances qui concourent, selon l' article L 143- 11- 3 alinéa 4 du code du travail, à l' indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d' un licenciement économique en application d' un accord d' entreprise ou d' établissement lorsque l' accord a été conclu et déposé moins de dix huit mois avant la date du jugement d' ouverture du redressement judiciaire. Les créances de Madame Evelyne X... provenant de l' accord du 4 décembre 2003 ne sont pas garanties par l ‘ UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest. Quant aux créances garanties l' UNEDIC ne devra procéder à l' avance des créances visées aux articles L 143- 11- 1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143 – 11- 7 et L 143- 11- 8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable en l' espèce le plafond 6, après présentation d' un relevé et justification de l' absence de fonds disponibles.

Sur le paiement d' un solde d' heures et congés payés :

En dépit des prétentions de Madame Evelyne X... et alors que la société PCE SAS ne reconnaît pas le bien fondé de ces demandes la preuve de celles- ci ne ressort pas des pièces produites, Madame Evelyne X... doit être déboutée.

Sur le remboursement des indemnités de chômage perçues par Madame Evelyne X... :

Les dispositions de l' article L 122- 14- 4 du code du travail sont dans le débat, Madame Evelyne X... a plus de deux ans d' ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et a perçu des indemnités de chômage de l' ASSEDIC ; le licenciement de Madame Evelyne X... n' est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse, l' obligation faite par l' article L 122- 14- 4 du code du travail d' en ordonner le remboursement est réalisée, la Cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois les indemnités à rembourser par la société PCE SAS, ce n' est pas une créance salariale, elle n' entre pas dans la fixation de créance au passif que la cour peut ordonner. Il appartiendra à l' ASSEDIC d' en poursuivre le recouvrement selon les dispositions applicables.

L' équité commande de mettre à la charge de la société PCE SAS une somme de 2000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Madame Evelyne X... au titre de l' instance d' appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement et statuant à nouveau :

FIXE la créance de Madame Evelyne X... au passif de la société PCE SAS, en présence de la SCP LAUREAU JEANNEROTcommissaire à l' exécution du plan, par arrêt opposable à l' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest aux sommes suivantes :

32 652 €
(TRENTE DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE DEUX EUROS) à titre d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

70 000 €
(SOIXANTE DIX MILLE EUROS) à titre d' indemnités pour non respect de l' accord du 4 décembre 2003 : ensemble indemnité supra conventionnelle et pour non présentation de deux offre d' emploi, et celle de :

24 495, 39 €
(VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES pour non respect du congé de reclassement sans qu' il y ai lieu à congés payés,

DIT que l' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, excepté la créance au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et les créances d' indemnités pour non respect de l' accord du 4 décembre 2003 ; l' UNEDIC ne devra procéder à l' avance des créances visées aux articles L 143- 11- 1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143 – 11- 7 et L 143- 11- 8 du code du travail, après présentation d' un relevé et justification de l' absence de fonds disponibles.

ORDONNE à la société PCE SAS Madame Evelyne X... le remboursement aux ASSEDIC du Centre des indemnités de chômages perçues par Madame Evelyne X... dans la limite de six mois ;

ORDONNE la notification de l' arrêt aux ASSEDIC du Centre,

DÉBOUTE la société PCE SAS de sa demande en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE la société PCE SAS à payer à Madame Evelyne X... la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,

MET les dépens à la charge de la société PCE SAS et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiées.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00163
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dreux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-26;05.00163 ?
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