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26/06/2007 | FRANCE | N°01/7674

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2007, 01/7674


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6ème chambre

Renvoi après cassation







ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 26 JUIN 2007



R.G. No 06/00037



AFFAIRE :



S.A. LOOK VOYAGES

en la personne de son représentant légal

C/

Alice X...








Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2002 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS



No Section : Encadrement

No RG : 01/7674





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'af...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6ème chambre

Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2007

R.G. No 06/00037

AFFAIRE :

S.A. LOOK VOYAGES

en la personne de son représentant légal

C/

Alice X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2002 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS

No Section : Encadrement

No RG : 01/7674

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 20 décembre 2005 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2005 cassant et annulant l'arrêt rendu le23 octobre 2003 par la cour d'appel de Paris

S.A. LOOK VOYAGES

en la personne de son représentant légal12, rue Truillot

94204 IVRY SUR SEINE CEDEX

Non comparante -

Représentée par Me Emmanuelle SAPENE,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 047

substituée par Me GUYOT,

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Madame Alice X...

...

94490 ORMESSON SUR MARNE

Comparant -

Assisté de Me Olivier KHATCHIKIAN,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 556

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2007, devant la cour composée de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

FAITS ET PROCÉDURE,

Attendu que Madame X... a été engagée par la société Look Voyages le 1er février 1981 et a été licenciée pour faute grave le 25 mai 2001, motif pris de ce qu'elle avait travaillé pour une société concurrente à l'aéroport de Roissy le 10 mai 2001 alors qu 'elle se trouvait en congés payés et avait utilisé le véhicule de service pour s'y rendre;

Attendu que par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2002, le conseil de prud'hommes de Paris a :

condamné la société Look Voyages à verser à Madame X... la somme de 1673€ à titre de salaire de mise à pied, 167 € à titre de congés payés afférents, 10.042€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1004€à titre de congés payés afférents, 8368,69€ à titre d'indemnité légale de licenciement et 450€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

fixé la moyenne des salaires à 3347,33€

ordonné la remise des documents légaux conformes à la présente décision

et condamné la société Look Voyages aux dépens;

Attendu que par arrêt du 23.10.2003, la cour d'appel de Paris,

a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et l'infirmant de ce chef,

a condamné la société Look Voyages à payer à Madame X... 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 900€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens;

Attendu que par arrêt du 14 décembre 2005, la Cour de Cassation, chambre sociale, saisie sur pourvoi formé par la société Look Voyages a :

«cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a condamné la société Look Voyages à payer à Madame X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003 entre les parties par la cour d'appel de Paris » et renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la cour d'appel de Versailles

et condamné Madame X... aux dépens;

Qu'elle a censuré la cour d'appel de Paris au visa des articles L122-6 et L122-14-3 du code du travail avec la motivation suivante : «qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait d'exercer une activité de même nature ne caractérisait pas un manquement de la salariée à son obligation de loyauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »;

Attendu que le conseil de Madame B... a saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 20 décembre 2005;

Attendu que Madame X... demande à la cour, par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa de l'article L122-14-4 du code du travail, de :

la recevoir en son appel incident-confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu qu'elle n'avait commis aucune faute grave

le réformant sur le surplus

dire et juger que le licenciement ne procède d'aucune cause réelle et sérieuse

en conséquence, condamner la société Look Voyages à lui payer 60.254,56€ à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L122-14-4 du code du travail, 65.097,96€ au titre du préjudice lié à l'inexécution du protocole transactionnel

condamner la société intimée à lui payer 5000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens;

Qu'à l'audience, le conseil de l'appelante a expressément renoncé à ses demandes au titre du protocole transactionnel au regard de la portée limitée de la cassation intervenue;

Attendu que la société Look Voyages demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement ,au visa de l'arrêt de la Cour de Cassation, de l'article 1351 du code civil et 122du nouveau code de procédure civile, de :

La déclarer recevable en son appel

Iinfirmer le jugement du conseil de prud'hommes entrepris en ce qu'il a considéré que la salariée n'avait pas failli à ses obligations de loyauté et en ce qu'il a estimé qu'elle n'avait pas commis de faute grave

Statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Madame X... est fondé sur une faute grave

Débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes en ce compris celles de son appel incident afférent au licenciement intervenu

Condamner Madame X... à lui rembourser les sommes perçues en exécution des décisions intervenues soit 21.254,69€ , 618,72€ outre les intérêts légaux à compter de la date du règlement le 9.04.2002 et 30900€ outre intérêts légaux à compter du 20.11.2003

En tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la salariée car se heurtant à la fin de non recevoir de l'autorité de chose jugée

Déclarer Madame X... mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter

Condamner Madame X... à lui payer 3000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les parties ne contestent pas la régularité formelle de la saisine de la cour de renvoi ; que rien au dossier ne conduit la cour à la discuter d'office ; qu'il convient de la déclarer recevable ;

Sur la portée de la cassation:

Attendu que l'arrêt rendu sur renvoi de cassation ne concerne, selon son dispositif, que les seules indemnités allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc seule la cause du licenciement sans remettre en question les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 24.01.2002 et de l' arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23.10.2003 écartant la faute grave et allouant des indemnités de rupture du contrat de travail;

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Attendu que Madame X... a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée en date du1er février 1991 par la société Look Voyages et a exercé successivement les fonctions de responsable de carnets de voyages , puis de responsable de carnets de voyages et aéroports, chef de service carnets de voyages et aéroports, chef de service aéroport et enfin de responsable service aéroport selon avenant en date du 22 décembre1999;

Que la fiche de fonctions afférente à ce dernier poste définit la mission comme étant de " garantir le bon déroulement des assistances aéroports France pour tous les clients de Look Voyages.... veiller à la mise en valeur de l'image de Look Voyages";

Que dans le cadre de l'entretien d'évaluation en date du 8 novembre2000, il est fait référence à une mission no7 consistant en "supervise préparation aéroport", qualifiée de principale;

Attendu que Madame X... a fait l'objet par lettre en date du 17.04.2001 d'un avertissement se rapportant au dossier de sous-traitance de la fonction assistance aéroport et à l'utilisation du télécopieur de Look Voyages à son domicile à des fins personnelles ;

Que l'employeur a dénoncé ainsi les faits fautifs : "Le travail que vous avez effectué, pour en arriver à la conclusion que la société SPI dont vous êtes actionnaire était la plus compétitive, constitue donc un travail superficiel, insuffisant et dont la qualité est à l'évidence contestable.

Vous disposez depuis longtemps à votre domicile d'un télécopieur de Look Voyages que vous utilisez dans le cadre exclusif des fonctions qui vous ont été confiées par Look Voyages. Nous avons néanmoins constaté que vous utilisiez ce télécopieur à des fins personnelles en mentionnant son numéro sur le papier à entête de la société SPI"

Attendu que par lettre en date du 24 avril 2001, Madame X... a contesté avoir privilégié la société SPI et a proposé de restituer le télécopieur;

Attendu que l'employeur a fait constater par acte d'huissier en date du 10 mai 2001 que le véhicule de fonction sur lesquels sont apposés les logos de la société look Voyages attribué à Madame X... était stationné sur le parking devant l'aérogare T9 aéroport Roissy Charles de Gaulle, face au hall "départs"et que Madame X... travaillait dans l'aérogare T9 au sein d'un comptoir de Accor Tours Co Voyages - Couleurs Locales- Frantour3";

Que Madame X... interpellée a déclaré à l'huissier: " Je suis en congés de chez LookVoyages et travaille pour des concurrents";

Attendu que l'employeur, par lettre remise en mains propre le 14 mai 2001, a convoqué sa salariée à un entretien préalable de licenciement fixé au 17 mai 2001 et lui a notifié une mise à pied conservatoire;

Qu'elle a restitué le jour même le matériel de l'entreprise en sa possession;

Attendu que par lettre datée du 14 mai 2001, dont l'objet est le "départ de Alice X...", adressée à tous les coordinateurs aéroport et à tous les agents aéroport, la direction générale de production de la société Look Voyages a informé avoir "entamé une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire envers Alice X..." et a précisé "Je vous donnerai plus d'explications dans les prochaines semaines devant tout d'abord attendre la suite de la procédure";

Attendu que Madame X... a été licenciée par lettre en date du 25 mai 2001 pour manquements à l'obligation de fidélité et loyauté constitutive d'une faute grave;

Attendu que Madame X... ne peut tirer de la seule lettre d'information adressée par son employeur à ses collègues de travail la réalité d'un licenciement verbal intervenu le 14 mai 2001 sans observation de la procédure et dans des conditions brutales et vexatoires; qu' en effet, il ne peut être déduit ni de la seule mention "départ" figurant dans l'objet de la lettre, ni de la restitution immédiate du matériel de l'entreprise , pouvant se justifier dans le cadre d'une mise à pied conservatoire, la réalité d'une décision de licenciement prise immédiatement , alors même que la société a renvoyé à une date ultérieure pour des précisions complémentaires sur le devenir de la salariée;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les sociétés Go Voyages et Look Voyages sont des organisateurs de voyages et exercent les mêmes activités; que la convention collective applicable est celle du tourisme; que l'une et l'autre disposent de guichets à l'aéroport; Que Madame X... a été chargée de l'étude de recherche d'un sous-traitant pour la fonction assistance aéroport pour le compte de son employeur;

Attendu que la société SPI est susceptible d'être le sous traitant de l'une ou l'autre des sociétés;

Attendu qu'aucun élément à la date du licenciement ne vient établir que les sociétés Go Voyages et Look Voyages étaient partenaires;

Que les coupons de vol versés aux débats datent tous de mai 2003; qu'en outre, du fait que ces deux organisateurs de voyages utilisent les mêmes avions ne peut être tirée aucune conséquence; que les clients sont d'ailleurs invités ,sur les coupons, à se présenter aux comptoirs de chacune de ces sociétés nominativement rappelées , au sein de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle; Qu'enfin, de la production d'une photographie d'un comptoir commun à Look Voyages et GO Voyages n'ayant ni date ni lieu certain ne peut être tirée aucun argument;

Attendu que Madame X... ne peut sérieusement contester, au regard des constatations objectives de l'huissier instrumentaire et des déclarations faites par elle devant ce même huissier, officier ministériel, avoir pendant ses congés payés travailler pour un concurrent de son employeur; Qu'elle a effectué derrière le guichet de Go Voyages des tâches identiques à celles effectuées pour le compte de son employeur;

Attendu d'une part, l'obligation de loyauté et de fidélité que contracte le salarié lui interdit de se mettre simultanément aux services de deux employeurs concurrents ;

Que cette obligation existe même si le contrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité et s'applique pendant toute la durée du contrat y compris pendant les périodes de suspension de son contrat de travail;

Que le comportement de Madame X..., de surcroît cadre au sein de l'entreprise Look Voyages et ayant comme mission contractuelle de veiller à l'image de celle-ci, est de nature à troubler la clientèle, le personnel aéroportuaire et partant le bon fonctionnement de l'entreprise à laquelle elle appartient;

Attendu que l'existence ou non d'un préjudice financier, économique, commercial ou moral susceptible d'avoir été subi par l'employeur , l'importance réelle du service aéroport dans l'activité de la société Look Voyages et le choix ou non d'une externalisation du service n'ont aucune incidence sur l'appréciation du manquement à l'obligation de loyauté et de fidélité commis ;

Attendu que d'autre part, le fait que la salariée prétende intervenir pour le compte d'une société intermédiaire, dont elle est actionnaire, la société Sun Promotion International dite SPI, ne peut servir à occulter que celle-ci a travaillé pour le compte d'une société concurrente à celle de son employeur;

Que cette appréciation existe indépendamment du fait que son employeur ait été ou non dûment avisé des intérêts qu'elle avait acquis le 3.11.2000 au sein de la société SPI, avant la l'envoi de la lettre d'avertissement en date du 17.04.2001;

Attendu que le licenciement dont a été l'objet Madame X... procède d'une cause réelle et sérieuse; Qu'elle sera déboutée de ses demandes en paiement à ce titre ;

Attendu que la société Look Voyages demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu des décisions intervenues avec intérêts au taux légal à compter de leur règlement ;

Attendu que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées; que les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Look Voyages;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions limitées à notre saisine ;

Attendu que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de Madame X... qui succombe en toutes ses demandes;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie que soit allouée aux parties une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire, statuant comme cour de renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation du 14 décembre 2005 cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2003

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 2005et vidant le renvoi, et ce dans la limite de notre saisine ,

Reçoit l'appel,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de la salariée est fondée sur une cause réelle et sérieuse.

DONNE acte à Madame X... de ce qu'elle renonce à toutes ses demandes relatives à l'application du protocole du 11 avril 2000.

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées et consignées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise.

DIT n' y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

CONDAMNE Madame X... aux entiers dépens d'appel exposés devant la cour de renvoi.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 01/7674
Date de la décision : 26/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-26;01.7674 ?
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