COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2007
R.G. No 06/05998
AFFAIRE :
S.A. AON CONSEIL ET COURTAGE
C/
Michel X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2006 par le JEX duTribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 06/5404
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE
SCP BOMMARTREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AON CONSEIL ET COURTAGE
...
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0643030
assisté de la SELAFA CHARVET GARDEL ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Monsieur Michel X...
né le 24 Novembre 1951 à CHAMALIERES (63)
de nationalité francaise
...
31000 TOULOUSE
représenté par la SCP BOMMART MINAULT - No du dossier 00033528
assisté de Me Jacques Y..., ( avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, et Philippe BOIFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2002, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné Michel X... à payer à la société Lange S.A. la somme de 41 504,24€, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris des frais d'expertise .
Suivant un traité de fusion conclu le 26 mars 2002, la société Lange S.A. avait été absorbée le 29 avril 2002 par la société Lange Assurances et Participations, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Aon Conseil et Courtage.
Agissant en vertu d'un arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la cour d'appel de Toulouse qui avait infirmé un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 novembre 2004 ayant fait droit à un recours en révision de la décision du 16 décembre 2002 introduit par la société Lange et Participations, Michel X... a fait pratiquer le 1er mars 2006 une saisie attribution sur les comptes de la société Aon Conseil et Courtage, débiteur saisi, ouverts à la Société Générale, 5 place de la Pyramide - Tour Ariane - à Puteaux, pour obtenir paiement de la somme de 55 258,55 € qu'il avait versée le 7 décembre 2004 en exécution du jugement infirmé.
Invoquant l'extinction de cette créance de restitution par l'effet de la compensation légale avec la dette de Michel X... au titre du jugement du 16 décembre 2002 du tribunal de commerce de Toulouse, la société Aon Conseil et Courtage a, le 30 mars 2006, assigné celui-ci devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre afin de faire prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 1er mars 2006.
Par jugement contradictoire en date du 27 juin 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre l'a déboutée de ses demandes en l'ayant condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à Michel X... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu l'appel de ce jugement formé par la société Aon Conseil et Courtage,
Vu les conclusions signifiées le 26 octobre 2006 par lesquelles la société Aon Conseil et Courtage, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, demande à la cour de déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 1er mars 2006 et de condamner Michel X... à lui rembourser la somme de 55 258,55 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'aux dépens et à lui payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les écritures signifiées le 14 novembre 2006 par lesquelles Michel X..., intimé, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise en sollicitant la condamnation de la société Aon Conseil et Courtage aux dépens et à lui verser la somme de
3 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'à l'appui de ses recours et demandes, la société Aon Conseil et Courtage soutient, comme en première instance, que de par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la société Lange S.A. à la société Lange Assurances et Participations, consécutive à la fusion-absorption réalisée le 29 avril 2002, la seconde de ces sociétés a bénéficié de plein droit des droits de la première découlant du jugement, désormais définitif, du tribunal de commerce de Toulouse du 16 décembre 2002 portant condamnation de Michel X... "et ce nonobstant son libellé" ;
Considérant, cependant, que conformément aux dispositions de l'article L 236-3 I. du Code de commerce, "la fusion...entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération." ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la fusion absorption de la société Lange S.A. par la société Lange Assurances et Participations est devenue effective le 29 avril 2002 ;
Qu'à cette date, aucun jugement portant condamnation de Michel X... au profit de la société Lange S.A. et constatant une créance de celle-ci sur celui-là qui serait entrée dans son patrimoine, n'était encore intervenu ;
Que même si la fusion opérée ne constituait pas une cause d'interruption de l'instance déjà engagée par la société Lange S.A. devant le tribunal de commerce de Toulouse, celle-ci aurait dû être poursuivie au nom de la société absorbante, la société Lange Assurances et Participations ;
Que le jugement rendu le 16 décembre 2002 qui porte condamnation au profit d'une société désormais inexistante et dépourvue de toute capacité à agir n'est, dans ces conditions, pas susceptible d'exécution ;
Que bien que venant aux droits de la société Lange S.A., la société Aon Conseil et Courtage ne peut donc davantage s'en prévaloir pour opposer à Michel X... le jeu de la compensation légale ou solliciter une compensation judiciaire ;
Que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a débouté la société Aon Conseil et Courtage de sa contestation ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions et la société Aon Conseil et Courtage déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Que cette dernière qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Michel X... une somme de 1 000 € par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement et en dernier ressort :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamne la société Aon Conseil et Courtage à payer à Michel X... la somme de 1 000 €par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP BOMMART MINAULT, Avoués, à recouvrer contre elle ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, et signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
16ème chambre
arrêt du 21 JUIN 2007
RG no 06/5998
Affaire :
SA AON CONSEIL ET COURTAGESCP LISSARRAGUE
C/
X...SCP BOMMART
PCM
statuant contradictoirement et en dernier ressort :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamne la société Aon Conseil et Courtage à payer à Michel X... la somme de 1 000 €par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP BOMMART MINAULT, Avoués, à recouvrer contre elle ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, et signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,