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19/06/2007 | FRANCE | N°06/03563

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0064, 19 juin 2007, 06/03563


No
du 19 JUIN 2007
7ème CHAMBRE

RG : 06 / 03563
D... Mustapha
Y... Madjid

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
-

Arrêt prononcé publiquement, le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE SEPT, par Monsieur VALANTIN, Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l'arrêt :
voir dispositif
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre-21ème Chambre, du 5 juillet 2004.
POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Pr

ésident : Monsieur VALANTIN,
Conseillers : Monsieur BOILEVIN,
Madame HANRIOT,
DÉCISION :
voir dispositif
MINISTÈRE PUBLI...

No
du 19 JUIN 2007
7ème CHAMBRE

RG : 06 / 03563
D... Mustapha
Y... Madjid

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
-

Arrêt prononcé publiquement, le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE SEPT, par Monsieur VALANTIN, Président de la 7ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l'arrêt :
voir dispositif
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre-21ème Chambre, du 5 juillet 2004.
POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur VALANTIN,
Conseillers : Monsieur BOILEVIN,
Madame HANRIOT,
DÉCISION :
voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC : Madame BLOT, Substitut général, lors des débats,

GREFFIER : Mademoiselle CHRISTIAN, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE :

D... Mustapha,

né le 16 Avril 1981 à COURBEVOIE,
Fils de D...B... et de X... Rki,
De nationalité française, Célibataire,
Sans emploi, Libre,
Demeurant ...,
(Mandat de dépôt du 3 / 07 / 2004, et mise en liberté le 5 / 07 / 2004,

comparant, assisté de Maître LEBERQUIER Yves, avocat au barreau de Paris et ses conclusions déposées.

Y... Madjid,

né le 04 Janvier 1973 à AUBERVILLIERS,
Fils d'Y... Hocine et de Z... Adjia,
De nationalité française, Célibataire,
Sans profession, Libre,
Demeurant ...,
Mandat de dépôt du 3 / 07 / 2004 et Mise en liberté le 05 / 07 / 2004,

comparant, assisté de Maître LEBERQUIER Yves, avocat au barreau de Paris et ses conclusions déposées.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

D... Mustapha et Y... Madjid sont prévenus de :

TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, faits commis le 1er juillet 2004, à NANTERRE, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal,

DÉTENTION NON autorisée DE STUPÉFIANTS, faits commis le 1er juillet 2004, à NANTERRE, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal,

OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, faits commis le 1er juillet 2004, à NANTERRE, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1,222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 AL. 1,222-50,222-51 du Code pénal.

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 05 juillet 2004, Tribunal correctionnel de Nanterre :

-a constaté le caractère tardif de l'avis du Parquet du placement en garde à vue,

-a prononcé la nullité des placements en garde à vue et des actes subséquents,

-a ordonné la remise en liberté immédiate des intéressés s'ils ne sont pas détenus pour une autre cause.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

-Monsieur le Procureur de la République, le 07 Juillet 2004.

L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES :

Par arrêt contradictoire en date du 15 février 2006, la 8ème chambre des appels correctionnels, la Cour a, vu l'article 507 du Code de procédure pénale, dit irrecevables les appels interjetés par le Ministère public à l'encontre des dispositions du jugement du 5 juillet 2004.

LE POURVOI :

Le Procureur Général près la Cour d'appel a formé un pourvoi le 20 février 2004.

LA DECISION DE LA COUR DE CASSATION :

Par décision en date du 6 septembre 2006, la Cour de cassation :

-a cassé et a annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 15 / 2 / 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

-a renvoyé la cause et les parties devant le cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil,

-a ordonné l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2007, Monsieur le Président a constaté l'identité les prévenus ;

Ont été entendus :

-Monsieur VALANTIN, Président, en son rapport,

-Maître LEBERQUIER, avocat, en sa plaidoirie sur ses conclusions in limine litis,

-Les prévenus, en leurs explications,

-Madame BLOT, Substitut général, en ses réquisitions,

-Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 19 JUIN 2007, conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

DÉCISION :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

La cour est saisie sur renvoi de la chambre criminelle de la cour de cassation qui a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la 8o chambre de la cour d'appel de Versailles par lequel cette chambre a déclaré irrecevable, en application de l'article 507 dernier alinéa du C.P.P., l'appel du ministère public des dispositions du jugement rendu, le 5 juillet 2004, par le tribunal correctionnel de Nanterre.

Ce jugement a, notamment, prononcé la nullité des placements en garde à vue de Mustapha D... et de Madjid Y... et des actes subséquents.

Ils étaient tous deux poursuivis pour avoir à Nanterre, le 1er juillet 2004, sans autorisation administrative, transporté, détenu et offert ou cédé de la résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant.

Les faits sont les suivants :

Une patrouille de la B.A.C. des Hauts-de-Seine s'étant rendue dans les caves de la résidence 2,4,6,..., accompagnée d'un chien dressé pour la recherche de stupéfiants, découvrait ainsi, dans un conduit d'évacuation d'eau, un sac en plastique paraissant contenir de la résine de cannabis et de la marijuana dans de petits sachets. Les fonctionnaires de police décidaient de surprendre les propriétaires de ces stupéfiants et établissaient une souricière. Moins d'une heure après, à 18 h 40, ils constataient l'arrivée de deux individus munis d'un briquet avec lequel ils s'éclairaient et dont l'un disait à l'autre « vérifie les caves, je vais chercher la came au fond, dans le tuyau ».L'un d'eux découvrait alors les fonctionnaires de police et ils étaient tous deux interpellés.

Ces deux individus étaient alors avisés de leurs placements en garde à vue, les procès-verbaux de notification étant établi sur place, l'un à 18 h 50 et l'autre à 19 h.

À 19 h 10 une perquisition était effectuée au domicile de Madjid Y... puis, à 19 h 40, au domicile de Mustapha D.... Madjid Y... était reconduit au commissariat territorialement compétent, à 19 h 30, et Mustapha D... à 20 h.

Selon les mentions du procès-verbal qui en fait état, le parquet de Nanterre était avisé du placement en garde à vue de Madjid Y... et de Mustapha D... à 20 h 30. Ce procès-verbal mentionne que le rapport de transmission d'avis au parquet lui a été annexé, mais la cour n'en a pas retrouvé trace.

Devant cette chambre de la cour :

Mustapha D... et Madjid Y... sont présents et assistés. Leur conseil dépose des conclusions avant tout débat au fond tendant, principalement, à la constatation de l'irrecevabilité de l'appel du parquet et, subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré.

Selon ces conclusions, le jugement rendu par le tribunal, le 5 juillet 2004, ne mettaient pas fin à la procédure, de telle sorte que la recevabilité de l'appel qui en était fait, était soumise au dépôt d'une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et à une autorisation de ce dernier. En effet, d'après ces conclusions, le jugement laissait subsister le procès-verbal de surveillance et d'interpellation des deux prévenus, ce qui autorisait le parquet à reprendre les poursuites.

Au soutien de la confirmation du jugement prononçant la nullité, les conclusions du conseil des prévenus font valoir que l'officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République de tout placement en garde à vue, dès son début.

S'il omet de le faire, alors que le procureur de la République est le gardien de la liberté individuelle, il cause nécessairement un grief au gardé à vue, de sorte que toute la procédure doit être annulée à compter du placement en garde à vue.

Il n'en est autrement que lorsque le retard apporté à l'avis adressé au procureur de la République est la conséquence d'une circonstance insurmontable. Les seules nécessités de l'enquête ne peuvent être considérées comme telles.

Mme l'avocat général a requis la cour de recevoir l'appel de son parquet, estimant que la « procédure » dont parle l'article 507 du code de procédure pénale n'est pas l'ensemble des pièces relatives à l'enquête, mais ce qui saisit le tribunal. Sur le moyen de nullité tiré de la violation de l'article 63 alinéa 1 du code de procédure pénale, Mme l'avocat général considère que le retard apporté à l'information du procureur de la République n'a causé aucun grief aux prévenus, ceux-ci s'étant vus notifier leurs droits et en ayant usé.

Sur quoi, la cour :

Considérant que l'article 507 du C.P.P. dispose que : « lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond... La partie appelante peut déposer au greffe, avant expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable » ;

Qu'il s'en déduit que l'appel d'un jugement n'est immédiatement recevable qu'à la condition qu'il mette fin à la procédure ou alors que l'appelant obtienne que l'appel soit déclaré immédiatement recevable par le président de la chambre des appels correctionnels ;

Considérant que le mot « procédure » employé dans l'article susvisé peut être entendu soit comme l'ensemble des formalités (un processus) que les parties doivent accomplir pour conduire à son terme une action en justice, soit comme le résultat de ces diverses formalités, à savoir les procès-verbaux et actes qui ont été établis à cette occasion ;

Que, toutefois, il convient d'observer que l'article 507 du code de procédure pénale fait état de la " fin " de celle-ci, ce qui suppose une dynamique que seul un processus peut avoir ;

Qu'il faut donc en déduire que le mot procédure employé par l'article précité doit donc être compris dans sa première acception ;

Considérant que ce " processus " a bien pris fin, en l'espèce, puisque l'action en justice ne saurait se poursuivre d'elle-même, dès lors que le tribunal a non seulement annulé les placements en garde à vue mais tous les actes subséquents, y compris, donc, l'acte de saisine du tribunal ;

Que, dès lors, aucune requête n'était donc nécessaire pour que l'appel soit immédiatement recevable ;

Considérant que l'article 63 du C.P.P. dispose en son premier alinéa " L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République " ;

Que cette exigence d'une information " en temps réel ", seule susceptible de permettre au procureur de la République d'exercer les pouvoirs de contrôle de la police judiciaire qui lui sont reconnus pas la loi, est prescrite à peine de nullité ;

Que sa violation, qui empêche le contrôle du parquet sur le placement en garde à vue, fait nécessairement grief à celui qu'il concerne ;

Que la nullité n'est cependant pas encourue lorsque cette information n'a pu être donnée en raison de circonstances insurmontables ;

Qu'en l'espèce les deux individus interpellés par la B.A.C. après 18 H 40 se sont vus notifier leurs droits, sur place, à 18 h 50 et 19 h. ; Que toutefois ce n'est qu'à 20 h 30 que le parquet a été avisé de leur placement en garde à vue, alors qu'il n'est nullement démontré ou même allégué que l'officier de police judiciaire a, entre 19 h et 20 h 30, été empêché d'informer le parquet ;

Qu'il est simplement fait état de perquisitions, ce qui ne constitue en aucune façon une circonstance insurmontable à l'information du parquet ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a annulé les placements en garde à vue et la procédure subséquente, qui trouvait son support nécessaire dans les auditions des gardés à vue ;

Que, dès lors, la cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement du 5 juillet 2004 qui lui est déféré ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

REÇOIT l'appel interjeté par le parquet ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur VALANTIN, Président, et Mademoiselle CHRISTIAN, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0064
Numéro d'arrêt : 06/03563
Date de la décision : 19/06/2007

Analyses

GARDE A VUE - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Circonstances insurmontables - Caractérisation - Défaut - Portée - // JDF

Le fait, par l'officier de police judiciaire, de placer en garde à vue deux personnes interpellées pour infractions à la législation sur les stupéfiants et de n'en informer le procureur de la République qu'après une heure et trente minutes, sans que des circonstances insurmontables justifient ce retard, constitue une violation de l'article 63 du code de procédure pénale qui lui enjoint de l' informer dès le début de la garde à vue, et fait nécessairement grief aux personnes concernées. En prononçant à bon droit la nullité du placement en garde à vue et celle de tous les actes subséquents y compris la saisine du tribunal correctionnel, le jugement a mis fin à la procédure, le terme de procédure devant s'entendre comme l'ensemble des formalités accomplies par les parties pour conduire l'action en justice à son terme et non comme le résultat de ces formalités; dès lors, en application de l'alinéa premier de l'article 507 du même code, les alinéas suivants ne trouvant pas à s'appliquer, l'appel interjeté à son encontre par le Parquet est immédiatement recevable


Références :

Articles 63 et 507 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre, 05 juillet 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-06-19;06.03563 ?
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