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19/06/2007 | FRANCE | N°04/01304

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2007, 04/01304


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11ème chambre



ARRET No



contradictoire



DU 19 JUIN 2007



R.G. No 06/01206



AFFAIRE :



Patrice X...






C/

GIE ELIS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE





No RG : 04/01304



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur Patrice X...


...


80240 LIERAMONT



Comparant en personne, assisté de Me ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 19 JUIN 2007

R.G. No 06/01206

AFFAIRE :

Patrice X...

C/

GIE ELIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

No RG : 04/01304

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Patrice X...

...

80240 LIERAMONT

Comparant en personne, assisté de Me Pascale CAMPANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1213

APPELANT

****************

GIE ELIS

...

B.P. 62

92803 PUTEAUX CEDEX

Représentée par la SELAFA CAPSTAN & BARTHELEMY, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette SANT, présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Colette SANT, présidente,

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, vice-Présidente,

Madame Anne BEAUVOIS, conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,

FAITS ET PROCÉDURE,

Employé depuis le 28 octobre 1991 par la société Grenelle Service, société adhérente du GIE Elis, en qualité de chef de ventes, M. X..., par lettre du 19 octobre 2001 du GIE Elis au sein duquel, selon cette lettre, il avait été muté le 1er octobre 2001 en qualité de directeur adjoint, a été détaché à compter du 30 octobre 2001 en qualité de directeur adjoint de l'établissement d'Euronet.à Estrées Deniecourt, centre faisant partie de la société Euronet, dont l'activité est le nettoyage industriel et le traitement spécifique des serviettes à l'usage de client.

A la même date, 30 octobre 2001, il a signé avec le président de la société Euronet, une délégation de pouvoirs d'organiser et de diriger, dans les limites définies, l'ensemble usine et agences commerciales de la société Euronet situées à Estrées Deniecourt.

Par lettre du 18 mars 2004, M. X... a été convoqué à un entretien fixé le 24 mars 2004, préalable à un éventuel licenciement, et mis à pied à titre conservatoire.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 mars 2004.

Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes en paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour préjudice moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un intérêt de 8% conformément à une promesse de vente dont la société Holdelis est bénéficiaire principal de 35.241 € et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 22 février 2006 par le conseil de prud'hommes :

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur la demande de M. X... d'intérêt au taux de 8% sur le prix de cession de titres Quasar,

- a dit que le licenciement de M. X... pour faute grave était fondé et a débouté ce dernier de ses demandes,

- a débouté le GIE Elis de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions reçues le 10 avril 2007, M. X... demande à la Cour d'infirmer le jugement, et de :

- juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave ni sur un motif réel et sérieux,

- condamner le groupe Elis à lui payer :

-17.913 € à titre d'indemnité de préavis et 1.791, 30 € au titre de congés payés sur préavis,

- 7.409 € à titre d'indemnité de licenciement,

-34.796 € pour préjudice moral,

-120.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que la clause compromissoire stipulée à la promesse de cession étant accessoire au contrat de travail suit les règles applicables à ce contrat notamment en ce qui concerne la compétence tant d'attribution que territoriale du conseil de prud'hommes de Nanterre en application des articles L. 511-1 et R. 517-1 du Code du Travail,

- condamner le groupe Elis à lui verser un intérêt de 8 % sur la somme de 35.241 € à compter du 30 juin 2004 date à laquelle a été levée la promesse par la société Holdelis,

- dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner Elis à lui payer 5.000 € au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l'audience, le GIE Elis sollicite

- la confirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'exécution de la promesse unilatérale ayant trait à la rémunération d'un pourcentage sur une promesse de cession de titres,

- subsidiairement, sa mise hors de cause, étant un tiers à cette promesse,

- la confirmation du jugement sur les autres demandes,

- la condamnation de M. X... à lui verser 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. X... soutient que

- le groupe Elis ne démontre pas qu'il a commis des manquements aux règles comptables ; il lui appartenait de signer et non pas de contrôler les factures ; la note du 12 février 2004, de M. A..., directeur de l'usine d'Eppeville n'est pas probante et vise des éléments qui ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement ;

- il n'y a pas eu surfacturation de la société belge LN Service, filiale de la société Euronet ; à la suite d'une contestation en mai 2003 par la société LN Services du mode de comptage des serviettes qu'elle envoyait pour nettoyage à Eppeville, il y a eu une réunion le 21 mai 2003 afin de régler le problème de la différence de facturation depuis le 1er février et de mettre au point un système de contrôle à partir du 1er juin ; la société LN Services n'a pas respecté les engagements pris et a décidé de déduire des avoirs ;

- la mutation en Lorraine de M. B... n'a été officialisée qu'en mars 2004 alors que M. B... occupait déjà son poste, parce que le premier dossier administratif qu'il a adressé à la direction des ressources humaines à Puteaux n'a pas été traité et il a transmis un second dossier à cette direction ;

- les reports de factures étaient sans incidence sur sa rémunération,

- son licenciement n'étant pas justifié par une faute grave, il a droit au paiement des 8% d'intérêts prévu dans ce cas par la promesse de cession d'actions, dont l'application est de la compétence du conseil de prud'hommes dans la mesure où elle est un accessoire du contrat de travail.

Le GIE Elis réplique que

- chargé, en sa qualité de directeur adjoint d'Euronet, d'organiser et de diriger l'ensemble des usines et agences commerciales de la société Euronet, M. X... était donc le directeur des centres ;

- les instructions précises concernant l'enregistrement des dépenses et factures n'ont pas été respectées ; le salarié ne peut arguer d'une simple erreur compte tenu du montant, évalué à 209.000 € au moment du licenciement et établi à 227.000 € par un audit interne, et du nombre (28) de factures reportées ; c'est sur ses instructions précises que les factures ont été reportées d'un exercice sur l'autre, M. A... étant contrairement à ce que soutient M. X... le subordonné de ce dernier ;

- la société LN Service invoquant une surfacturation, il a été constaté qu'elle procédait systématiquement au comptage des serviettes et que le nombre était cohérent avec le chiffre d'affaires, alors que la société Euronet, s'opposait à toute remise en cause bien que reconnaissant que le contrôle à la réception était fait par échantillonnage ; le problème persistant, fin janvier 2004 au vu d'un tableau de LN Service et compte tenu du peu d'explications de M. X..., il a été décidé le 9 février 2004 d'établir un avoir au profit de la société LN Service ; le salarié ne peut nier la surfacturation, une note, dont elle a eu connaissance après coup, de M. A... de décembre 2002 faisant état d'une instruction de M. X... de relever la facturation LN Service afin de rattraper le manque de chiffre d'affaires par rapport au budget ;

- les services de la DRH sont totalement étrangers aux conditions de refacturation entre sociétés ; il appartenait à M. X... à l'origine de la mutation de M. B... de faire en sorte que la société Euronet prenne en charge les frais et salaires de M. B... qui travaillait pour elle depuis juin 2003 ; la société allemande Euronet GMBH a supporté indûment 20.341 € ; ce n'est qu'au 30 janvier 2004 que M. X... a transmis aux services de la DRH du GIE Elis un dossier de mutation comportant la mention manuscrite d'une date de mutation souhaitée le 1er mars 2004 ;

- en contrevenant aux procédures internes, M. X... faisait peser un risque pénal sur la société Euronet ; M. X... qui par ses manoeuvres cherchait en améliorant les résultats de l'entreprise à améliorer les bases de calcul de sa prime d'objectif ne peut se retrancher derrière le fait que ses manœuvres n'ont pas été suffisantes pour avoir une incidence sur le montant de sa prime.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions soutenues à l'audience.

SUR CE, LA COUR :

Sur le licenciement :

Considérant que M. X... a été licencié en ces termes par la lettre du 26 mars 2004 :

« Faisant suite à notre entretien en date du 24 mars 2004, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave à compter du 29 mars 2004 au soir. Nous vous rappelons que la faute grave est privative des indemnités de préavis et de licenciement.

Nous vous rappelons ci-dessous les motifs de ce licenciement qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable :

Le 22 décembre 2003, vous avez reçu une note de la direction des comptabilités vous précisant les dates d'arrêté comptable de fin d'exercice et rappelant les références des notes de procédures correspondantes.

Le 16 janvier 2004, une note complémentaire détaillait les calendriers selon les types d'opération. Il était notamment précisé en caractères gras : « les délais qui sont fixés ne peuvent souffrir aucun report : nous comptons sur vous pour les respecter strictement ».

Or, le service d'Audit interne m'a informé que dans le cadre des contrôles de la clôture des comptes, il avait relevé que de nombreuses factures fournisseurs du centre Euronet en date de février 2004 (dernier mois de l'exercice comptable), et relatives à des livraisons/prestations réalisées antérieurement avaient été enregistrées sur mars 2004 (premier mois de l'exercice suivant).

C'est au total un montant cumulé de 209 K€ qui a été enregistré sur le mois de mars alors qu'il s'agissait d'opérations qu'il convenait de faire passer sur février. Cela falsifie d'autant les comptes de la société.

Dans un autre domaine, je vous rappelle que M. Olivier C..., directeur financier, avait été conduit à intervenir personnellement dans les problèmes de facturation entre Euronet et sa filiale belge, de façon à assurer le respect des règles comptables. Vous aviez, en effet, surfacturé cette dernière, et un avoir de 46 K€ avait dû être établi par Euronet à cette occasion. A la suite de cet incident, il vous a été rappelé l'importance du respect strict des principes comptables.

Or, il a été récemment porté à notre connaissance que M. B..., salarié de la société Euronet GMBH en Allemagne, exerçait en France dans la société Euronet sans qu'une quelconque facturation pour prestation fournie ne soit établie et ceci, depuis de nombreux mois. Il s'agit d'une infraction au principe qui veut que chaque société supporte les charges qui lui incombent.

De même que le non enregistrement des factures, cette infraction conduit à publier des comptes inexacts améliorant les résultats de Euronet, et par voie de conséquence votre rémunération personnelle qui en dépend.

La publication de comptes sincères et véritables constitue une obligation d'ordre public qui incombe aux dirigeants. De ce fait, vos manquements visés ci-dessus constituent une faute grave… » ;

Considérant que la faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputable au salarié qui constitue une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Que la charge de la preuve incombe à l'employeur ;

Considérant que l'énonciation des motifs par la lettre de licenciement est suffisamment précise si les griefs sont matériellement vérifiables ;

Que le rapport du service d'audit de l'entreprise, versé aux débats par l'employeur, qui certes est du 17 mai 2004, donc postérieur au licenciement, confirme s'il en était besoin l'information de l'employeur des faits concernant le premier grief en faisant état d'une note de ce service du 23 mars 2004 et de l'évaluation visée par la lettre de licenciement à 209 K€ du montant total des factures reportées de l'exercice expirant en février 2004 sur le suivant commençant en mars 2004 ;

Que par une note du 12 février 2004 à M. X..., M. A..., se référant à leur entretien du matin, « comme demandé » prenait « bonne note de :

1- Reporter la facture Zeiss du mois de février sur le mois de mars (+ ou – 4.500 euros),

2- Diminuer la facture EPI de 20.000 euros (soit 30.000 euros au lieu de 55 000 euros) cette diminution sera reportée sur le mois de mars », notamment ;

Que par courriel du 19 mars 2004 adressé à M. D..., directeur général et signataire de la lettre de licenciement, indiquant qu'au cours d'un entretien le 18 mars 2004, M. D... a fait état de deux notes de M. A... et avoir été destinataire de la note du 12 février 2004 mais pas de « la deuxième note relative à une surfacturation qui aurait été demandée par (lui) à M. A... concernant la sous-traitance LN Service, ce qu'il dément formellement », M. X... confirme à M. D... « les explications (qu'il lui a) fournies hier, savoir que les faits rapportés par M. A... sont inexacts » ce qu'il lui a « démontré par l'examen des factures » et ajoute avoir été étonné quand M. D... « a voulu lui remettre en main propre une lettre le convoquant à un entretien préalable avant licenciement fixé le 24 mars prochain avec mise à pied conservatoire » ;

Qu'il en résulte que les faits énoncés dans la note du 12 février 2004 de M. A..., notamment, sont à l'origine de la procédure de licenciement de M. X..., lequel ne peut dès lors valablement se prévaloir de ce que les factures Zeiss et EPI ne sont pas visés dans la lettre de licenciement ;

Que par ailleurs M. E..., coordinateur technique, attestant avoir, à la demande de M. X..., le 26 février 2004 procédé à un report d'une partie de la prestation EPI de février 2004 sur le nouvel exercice et des commandes récurrentes sur le nouvel exercice et ne pas avoir saisi des factures du cabinet Tilmont et des réceptions de commande des fournitures reçues en février 2004, M. X... qui soutient qu'il n'a pas pu s'expliquer lors de l'entretien préalable sur les éléments énoncés dans cette attestation, sans en expliquer la raison, ne prétend pas que la prestation EPI et les factures du Cabinet Tilmont n'ont pas été évoqués par l'employeur au cours de l'entretien, ce qui constituerait une irrégularité de la procédure de licenciement et dont le salarié d'ailleurs ne sollicite pas, même à titre subsidiaire, la réparation ;

Que le salarié ne peut soutenir tout à la fois que dans la hiérarchie M. A... était directeur de centre comme lui, laissant ainsi entendre qu'il n'était pas son supérieur hiérarchique et qu'il a demandé le licenciement de M. A..., ce qui implique un rapport hiérarchique ;

Considérant qu'aux dires de l'employeur, non contestés et confirmés par les pièces produites, lors de la réception de la commande ou de la prestation doit être établi un bon de réception qui permet la valorisation des dépenses dans les comptes de la société et par la suite la facture, à sa réception, donne lieu à l'établissement d'une fiche d'imputation qui permettra le paiement ;

Que l'employeur produit une facture de la société EPI, comportant le paraphe de M. X..., d'un montant de 30.415,60 € datée du 29 février 2004, des bons de commandes de prestations, avec indication du prix, de la société Euronet à la société EPI no 22884 à 22889 datés du 27 février 2004 et pour chacun un bon de réception à la date du 4 mars 2004, sauf celui no 22886 à la date du 27 février 2004 ;

Que le salarié explique qu'à partir de février 2004, le pliage des serviettes qui était confié à la société EPI, dont M. A... directeur de l'usine d'Eppeville était le gérant, ayant été pour partie effectué au sein de l'usine Euronet Eppeville, il a refusé de signer la facture présentée par EPI en février 2004 qui ne tenait pas compte de la reprise partielle de l'activité de pliage par Euronet ; qu'il ne s'agissait pas de diminuer la facture d'EPI en février de 55.000 € à 30.000 € et d'imputer la différence de 20.000 € sur le mois de mars, mais que la société EPI facture exactement sa prestation qui passait de 55.000 € à 30.000 € ;

Qu'il convient cependant d'observer que dans son courriel du 19 mars 2004, M. X... ne prétendait pas, et ne prétend toujours pas, avoir adressé en son temps un démenti à la note de M. A..., laquelle concorde avec l'attestation de M. E... ;

Qu'en tout cas, selon les notes visées dans la lettre de licenciement la valorisation des réceptions en attente de facturation devant être faite au plus tard le 2 mars 2004 pour une comptabilisation des prestations effectuées en février sur l'exercice ..., indépendamment de la prétendue exigence de factures conformes aux prestations réelles de la société EPI, l'argumentation du salarié n'explique pas et ne justifie pas, s'agissant de prestations confiées par Euronet à la société EPI, donc déterminées par Euronet, pour un prix définitivement fixé et effectuées au mois de février, l'établissement de bons de réception datés du 4 mars 2004 ;

Que le prétendu trafic organisé mis à jour par M. X..., dont ce dernier ne précise pas en quoi il a consisté, et la plainte avec constitution de partie civile dont M. X... fait état en produisant deux pages qui ne permettent pas de déterminer ni l'objet de la plainte ni la personne dénommée contre laquelle la plainte est formée, ne dispensait pas le salarié de respecter ses obligations, outre qu'un lien de causalité avec les faits reprochés n'est pas même allégué ;

Considérant que M. X... a passé avec le Cabinet Tilmon des conventions le 18 novembre 2003 pour le recrutement d'un responsable maintenance et d'un chef de production adjoint qui a donné lieu à l'établissement par le Cabinet Tilmon de deux factures datées du 30 janvier 2004 d'un montant égal à la moitié des honoraires du Cabinet puis le 8 décembre 2003 pour le recrutement d'un responsable des opérations et d'une assistante qui a donné lieu à l'établissement par le Cabinet Tilmon d'une seule facture de même date d'un montant égal à la moitié de ses honoraires ; que les factures ont été paraphées par M. X... ;

Que contrairement aux dires du salarié, les bons de commandes, de réception et les factures, qui figurent dans son dossier, lui ont été communiqués ;

Qu'il soutient qu'en raison d'un différend entre Euronet et le Cabinet Tilmont, lequel a facturé une prestation non réalisée puisque le recrutement du directeur des opérations a été réalisé en interne, il a refusé de payer la facture Timont qui portait sur quatre recrutements ;

Que cependant, le différend allégué par M. X... ne pouvait justifier l'établissement du bon de commande, du bon de réception et la valorisation de la dépense dans les comptes de la société, seulement le 4 mars 2004, les recrutements des deux salariés visés par les conventions du 18 novembre 2003 pour le recrutement du responsable maintenance et du chef de production adjoint qui ont fait l'objet de deux factures du 30 janvier 2004 concernant ces seuls salariés ;

Qu'il ne pouvait non plus justifier, car n'existant pas à la date de la facture du 8 décembre 2003 établie le même jour que la convention concernant le recrutement des deux autres salariés, l'établissement du bon de commande, et du bon de réception, au demeurant pour les deux salariés visés et le montant total de la facture, seulement le 19 mars 2004 ;

Considérant que l'employeur versant aux débats un dossier rempli par M. X... mentionnant une date de mutation souhaitée de M. B... à compter du 1er mars 2004, l'appelant soutient que la direction des ressources humaines n'ayant pas traité un premier dossier administratif qu'il lui avait adressé il lui en a transmis un second de sorte que la mutation n'a été officialisée qu'en mars 2004 alors que M. B... occupait déjà son nouveau poste ;

Que toutefois, aucun élément ne démontre la première transmission alléguée par M. X..., dont il ne précise d'ailleurs pas la date, du dossier de mutation de M. B... à la direction des ressources humaines ;

Que si cela avait été effectivement le cas, M. X... aurait en toute logique adressé à la direction des ressources humaines un rappel qui n'est pas non plus démontré ni même allégué par le salarié, l'envoi à la direction des ressources humaines d'un nouveau dossier le 30 janvier 2004 au surplus comportant une date de mutation inexacte, le 1er mars, alors que la mutation de M. B... était effective depuis déjà depuis plusieurs mois ne se justifiant pas ;

Que ce ne peut être que volontairement que M. X... a procédé ainsi et dans le même temps a laissé à la charge d'Euronet GMBH Allemagne les salaires et frais de M. B..., ce que confirme la note que lui a adressée en octobre 2003 M. A... s'étonnant que le salaire et les frais de M. B... soient pris en compte par Euronet Sarrebruck ;

Que son allégation selon laquelle le GIE Elis « n'a jamais refacturé les charges et salaires des cadres du GIE (Monsieur A... et Monsieur X...) qui assuraient l'encadrement de l'agence de Sarrebruck », imprécise, sans justification produite et visant des cadres du GIE, ne saurait exonérer le salarié des conséquences de ses actes ; qu'il en est de même de la refacturation alléguée « au centre de Sarrebruck d'une partie des frais de personnel d'un encadrement Euronet » budgétée pour l'exercice commençant en mars 2004 pour prétendument régulariser la situation d'autant qu'une telle refacturation de frais au centre de Sarrebruck signifie la mise à la charge de ce centre de ces frais ;

Considérant que, même s'ils n'ont pas eu ou pu avoir une incidence sur la rémunération de M. X..., à qui il incombait de respecter et de faire respecter les règles de comptabilisation, les seuls faits précités, volontaires, de report sur l'exercice commençant en mars 2004 de prestations et dépenses qui devaient être enregistrées sur l'exercice précédent et concernant la mutation de M. B..., se traduisant par une situation comptable non conforme, constituaient une faute grave ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives au licenciement ;

Sur la demande d'un intérêt de 8% :

Considérant que l'employeur n'a pas été partie à la promesse unilatérale de vente, du 29 novembre 2002, par M. X... de titres Quasar à Financière 43 Opéra, prévoyant un intérêt de 8% en cas de cessation de fonctions par M. X... résultant d'un licenciement autre que pour faute grave ou lourde ; que cette condition ne saurait suffire à faire de la promesse un accessoire du contrat de travail ;

Qu'en tout cas, eu égard à ce qui précède, la demande en paiement de cet intérêt par le GIE, quelque soit son fondement, n'est pas fondée ;

Considérant que succombant, M. X... supportera les dépens ;

Que l'équité commande d'accueillir à hauteur de 500 € la demande du GIE Elis fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral,

DÉBOUTE M. X... de sa demande de condamnation du GIE Elis à lui payer un intérêt de 8% sur le prix de cession de titres de la société Quasar,

CONDAMNE M. X... aux dépens,

LE CONDAMNE à payer au GIE Elis la somme de 500 € ( CINQ CENTS EURO) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Madame Colette SANT, présidente, et signé par Madame Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/01304
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-19;04.01304 ?
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