COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2007
R.G. No 06/05540
AFFAIRE :
Karim X...
C/
Ouarda Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
No Chambre : 2ème
No RG : 05/1214
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU
SCP JUPINREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Karim X...
né le 06 Juin 1977 à BEZONS (95870)
de nationalité Francaise
...
95490 VAUREAL
représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - No du dossier 00017418
assisté de Me Z..., avocat au barreau de Pontoise
APPELANT
****************
Madame Ouarda Y...
chez Monsieur Y...
...
95500 GARGES LES GONESSE
représentée par la SCP JUPIN et ALGRIN - No du dossier 0022905
assistée de Me Michel GRAVISSE (avocat au barreau de PONTOISE)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2007, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marion BRYLINSKI, Conseiller et Philippe BOIFFIN, Conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Simone GABORIAU, présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Karim X... et Madame Ouarda Y... se sont mariés le 21 Juin 2003 et ont divorcé par jugement du 17 Mars 2005.
Le 25 Mars 2003, Madame Ouarda Y... a contracté un prêt de 19 800 €, destiné au financement de l'acquisition d'un véhicule, à hauteur de 18 500 €, et, pour le surplus, au coût de l'assurance du véhicule et du certificat d'immatriculation, établi au nom de Monsieur Karim X....
Madame Ouarda Y..., par acte en date du 21 Octobre 2004, a assigné Monsieur Karim X... aux fins de le voir condamner, principalement, au paiement de la somme de 20 354,31 €.
Le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, par jugement rendu le 15 Mai 2006, assorti de l'exécution provisoire, a condamné Monsieur Karim X... à payer à Madame Ouarda Y... les sommes de 20 354,31 € en principal, et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouté Madame Ouarda Y... de sa demande de dommages et intérêts, et condamné Monsieur Karim X... aux dépens.
***
Monsieur Karim X... a interjeté appel de ce jugement, et, aux termes de ses dernières écritures en date du 17 Novembre 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de :
- déclarer Monsieur Karim X... recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
- déclarer Madame Ouarda Y... irrecevable et en tous cas mal fondée en ses prétentions et l'en débouter,
- constater que Madame Ouarda Y... a fait à Monsieur Karim X... un présent en vue de mariage et que la donation est irrévocable,
- condamner Madame Ouarda Y... au paiement, à Monsieur Karim X..., de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Madame Ouarda Y..., aux termes de ses dernières écritures en date du 13 Février 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et condamner Monsieur Karim X... au paiement de la somme de
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
DISCUSSION
La somme de 20 354,31 €, au paiement de laquelle Monsieur Karim X... a été condamné, correspond au coût total, en principal et intérêts, du prêt consenti à Madame Ouarda Y... ayant permis le financement du véhicule appartenant à Monsieur Karim X..., déduction faite de six mensualités payées directement par ce dernier de Mai à Octobre 2003, et non au prix du véhicule ; Monsieur Karim X... ne peut donc prétendre que l'action de Madame Ouarda Y... tend à obtenir la révocation de la donation d'un véhicule, et serait de ce chef irrecevable comme n'ayant pas été présentée à l'occasion du divorce.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, Monsieur Karim X..., qui ne produit aucun élément de preuve, n'établit pas avoir bénéficié d'un don du véhicule en vue du mariage ; en effet, un véhicule automobile n'est pas, par nature, contrairement à une bague de fiançailles, un cadeau d'usage en vue de mariage, et la valeur de ce véhicule, de 18 500 €, et à plus forte raison le coût global du prêt contracté pour son financement, est sans aucun rapport avec les facultés financières de Madame Ouarda Y..., dont les revenus s'étaient élevés à la somme de 17 000 € pour l'année 2002.
Madame Ouarda Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un engagement par Monsieur Karim X... de supporter la charge définitive du remboursement du prêt, suivant les modalités imposées par l'article 1341 du code civil, mais il convient de retenir l'impossibilité morale dans laquelle elle se trouvait, deux mois avant le mariage, de faire établir un écrit par son futur époux.
Le fait que Madame Ouarda Y... ait en réalité contracté un prêt aux lieu et place de Monsieur Karim KIRECHE pour lui permettre, d'acheter un véhicule immatriculé à son nom, destiné à lui appartenir en propre, à charge pour ce dernier de lui rembourser les échéances prélevées sur son compte, résulte suffisamment de ce que Monsieur Karim X..., jusqu'à la séparation de fait du couple en Octobre 2003, a assuré, par ses versements au compte de Madame Ouarda Y..., le remboursement des mensualités du prêt, alors même que ce prêt avait été contracté avant le mariage, et que Madame Ouarda Y... était en mesure d'en supporter la charge.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé, en toutes ses dispositions.
Monsieur Karim X... supportera les dépens, mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur Karim X... aux dépens, et autorise la SCP JUPIN ALGRIN, Avoués, sur sa demande, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Marion BRYLINSKI, conseiller et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
16ème chambre
Arrêt du 14 JUIN 2007
RG no 06/5540
Affaire :
X... SCP BOITEAU
c/
Y... SCP JUPIN
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur Karim X... aux dépens, et autorise la SCP JUPIN ALGRIN, Avoué, sur sa demande, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Marion BRYLINSKI, conseiller et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,