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08/06/2007 | FRANCE | N°03/2362

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 juin 2007, 03/2362


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 58G

3ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2007

R. G. No 06 / 03358

AFFAIRE :

URRPIMMEC
C /
Brigitte X... (AJ)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No chambre : 3
No RG : 03 / 2362

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANCAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URRPIMMEC (UNION DES REGIMES DE RETR...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 58G

3ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2007

R. G. No 06 / 03358

AFFAIRE :

URRPIMMEC
C /
Brigitte X... (AJ)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No chambre : 3
No RG : 03 / 2362

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URRPIMMEC (UNION DES REGIMES DE RETRAITES ET DE PRESTATIONS EN CAS D'INVALIDITE ET DE MALADIE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET CONNEXES)

...

78281 SAINT QUENTIN EN YVELINES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués-No du dossier 260488
plaidant par Me MERLOT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Madame Brigitte X...

ci-devant

...

30110 LE GRAND'COMBE
et actuellement

...

Lieudit " La Bedosse Sud "
30100 ALES

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER-No du dossier 20061152
plaidant par Me DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES

(Aide Juridictionnelle Totale no 2006 / 007730 du 28 / 06 / 2006)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2007 devant la cour composée de :

Mme Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSEFAITS,

PROCEDURE, et DEMANDES DES PARTIES

Mme Brigitte X... est devenue salariée de la Société de Secours Minière de LA GRAND COMBE le 8 février 1979, en qualité d'agent administratif, puis, à compter du 1er décembre 1981, en qualité de dactylographe. Le 2 mai 1990, elle a été mutée à l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières du Sud-Est d'Alès, ci-après dénommée " URSSM "..
Suivant contrat d'adhésion en date du 4 juillet 1994 et à effet au 1er janvier 1991, la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les mines agissant tant en son nom qu'au nom de ses salariés participants et au nom de l'URSSM et de leurs salariés, a souscrit auprès de l'URRPIMMEC, institution de prévoyance, un contrat groupe régime maladie-invalidité-accident au profit des salariés en fonction dans l'entreprise. Mme X... s'est ainsi trouvée affiliée au régime complémentaire.

Du 22 mars 1996 au 21 février 1997, Mme X... a pris un congé sabbatique.

Le 22 février 1997, soit à la fin de ce congé, elle était arrêtée pour cause de maladie, et à ce titre, des indemnités journalières lui étaient versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard.

Mme X..., faisait alors solliciter auprès de l'URRPIMMEC, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la Caisse Primaires d'Assurance Maladie du Gard.

Par lettre du 31 mars 1999, l'URRPIMMEC lui opposait un refus au motif que Mme X... ne s'était pas réouverte de ses droits à la date de son arrêt de travail le 22 février 1997.

Mme X... se voyait attribuer par la CPAM du Gard une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 22 février 2000.

Par lettre du 18 février 2000, elle faisait solliciter auprès de l'URRPIMMEC le versement d'une rente d'invalidité conformément au régime de prévoyance des ETAM des mines.

Par lettre du 17 mars 2000, l'URRPIMMEC lui opposait un nouveau refus pour le même motif.

Par exploit du 19 juin 2002, Mme X... assignait l'URRPIMMEC devant le Tribunal de Grande Instance d'ALES aux fins de voir juger qu'elle devait la prendre en charge.

Par ordonnance le 11 février 2003 cette juridiction s'estimait incompétente pour connaître de la demande, et désignait le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES.

L'URRPIMMEC a interjeté appel du jugement rendu le 4 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

-donné acte à la concluante de sa reprise d'instance devant le tribunal de grande instance de Versailles, suite à l'ordonnance du Juge de la Mise en État d'Alès du 11 février 2006,

-condamné l'URRPIMMEC à lui payer les sommes suivantes :

* 4. 553,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2002, au titre des indemnités journalières complémentaires maladie pour la période du 26 août 1998 au 20 février 2000,

* 17. 095,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2002 sur la somme de 4. 433,27 euros, et à compter du 6 septembre 2005 pour le surplus de la condamnation au titre des rentes complémentaires invalidité dues pour la période du 22 février 2000 au 22 septembre 2005 ;

-condamné l'URRPIMMEC à payer à la concluante les rentes complémentaires d'invalidité tant que durera son état d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie et qu'elle percevra une pension d'invalidité de la Sécurité Sociale ;

-ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions ;

-rejeté le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles ;

-condamné l'URRPIMMEC aux entiers dépens.

------

L'URRPIMMEC, qui conclut à l'infirmation du jugement suivant ses conclusions signifiées le 22 mars 2007, prie la cour de, vu l'article 134 du code civil,

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

-dire Mme X... irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,

-condamner Mme X... à lui payer 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel.

------

Par conclusions signifiées le 3 avril 2007, Mme X... demande à la Cour de :

• dire et juger que l'appel de l'URRPIMMEC interjeté à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2006 par la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de VERSAILLES est mal fondé,

En conséquence,

• débouter l'URRPIMMEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

• confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 4 avril 2006 par la 3ème chambre civile du tribunal de grande Instance de VERSAILLES,

Au surplus,

• condamner l'URRPIMMEC à payer à Mme

X...

au titre des rentes complémentaires invalidité dues pour la période du 23 septembre 2005 au 23 mars 2007 la somme de 4. 578,30 euros,

• dire et juger par application de l'article 1153 du code civil, que le montant de cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2006, date du jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de VERSAILLES, pour la somme de 1. 512,10 euros (période du 23 septembre 2005 au 23 mars 2006) et à compter de la date de signification des présentes écritures pour le surplus,

• condamner l'URRPIMMEC au regard des dispositions de l'article de l'article 37 de Loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique, à payer à Mme

X...

une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

• condamner l'URRPIMMEC aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il est constant et non discuté par les parties, que Mme X... a été en congé sabbatique du 22 mars 1996 au 21 février 1997, puis le 22 février 1997, soit à la fin de ce congé, en arrêt de maladie, et qu'elle n'a jamais repris son travail, se voyant attribuer par la CPAM du Gard une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 22 février 2000 ;

Que l'URRPIMMEC est un organisme qui propose un régime purement conventionnel, et non un régime légal obligatoire ;

1o) Les prestations complémentaires maladie

Considérant que Mme X..., arguant du fait qu'elle était en arrêt de maladie à compter du 22 février 1997, soit à la fin de son congé sabbatique, soutient que la date à prendre en considération pour l'ouverture du droit à versement des indemnités journalières complémentaires par l'URRPIMMEC est celle à laquelle est intervenu le " risque maladie ", soit à compter du 22 février 1997, date à laquelle son congé était terminé, et elle avait donc repris son poste dans l'entreprise, et qu'elle doit être prise en charge du 22 février 1997 et jusqu'au 21 février 2000, comme affiliée ;

Qu'elle fonde sa demande sur l'article l'article III-1 alinéa 1 des conditions générales du contrat d'adhésion, qui énonce :
« Tout participant qui, durant la période d'affiliation, a dû cesser son travail par suite de maladie ou d'accident, et qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale au titre de l'assurance maladie, peut bénéficier d'indemnités journalières complémentaires. Ces indemnités journalières complémentaires sont dues à l'expiration d'une période d'incapacité de travail dénommée franchise. ».
Et sur l'article 5 alinéa 1 du règlement URRPIMMEC, qui dispose :
« Tout affilié qui a dû cesser son travail à la suite de maladie ou d'accident, et qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, bénéficie, à l'expiration d'une période de franchise, d'indemnités journalières, dans les conditions prévues par le contrat d'adhésion. » ;

Mais considérant que tant le contrat souscrit que la notice d'information, dont il n'est pas contesté qu'elle a été communiquée à Mme X..., et qui lui est donc opposable, conduisent à retenir que Mme X... n'était plus affiliée au jour de son arrêt de maladie, soit le 22 février 1997, ce que l'URRPIMMEC défend justement ;

Qu'ainsi en page M de la notice, on lit que le bénéficiaire est garanti " dès la prise d'effet du contrat..... et jusqu'à la date de survenance de l'un des événements suivants : suspension ou résiliation du contrat.... liquidation des effectifs... retraite..... " ;

Qu'il résulte de l'article L 122-32-17 du code du travail, que le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé sabbatique, de sorte que Mme X... n'a perçu aucun salaire pendant cette période, ni par suite versé de cotisations à l'URRPIMMEC ;

Que par suite les dispositions de l'article 7 des conditions particulières du contrat d'adhésion intitulé " Assiette des prestations ", qui stipule que :
« Le traitement servant de base au calcul des prestations est égal au salaire fixe brut des trois derniers mois civils précédant l'arrêt de travail, y compris la valeur des indemnités représentatives des avantages en nature, X 4, majoré des éléments variables du salaire (gratifications, primes, indemnités de toute nature) versés au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, à l'exception des indemnités de retraite ayant pu être versées lors de la cessation d'activité d'un invalide pour ordre » loin de présenter des difficultés d'interprétation, en ce que l'on pourrait se demander s'il exclut ou non les cas où le salarié n'aurait pas perçu de salaires dans les trois derniers mois précédent l'arrêt de travail, n'a été écrit que pour mettre en application le principe posé à la notice page M, selon lequel en cas de suspension, ou fin de contrat, la garantie cesse ;

Que cette analyse est confirmée par le texte de la page K, de la notice, où il et énoncé, à la rubrique " Que percevez vous en cas d'arrêt de travail ? " :
" En cas d'incapacité :.... " vous percevrez à la fin de tout salaire, des indemnités journalières complémentaires...... ", termes qui impliquent nécessairement, que le bénéfice du régime est réservé aux arrêts de travail faisant suite à l'exercice d'un travail salarié ;

Qu'elle est aussi confirmée par l'article II-1 du contrat qui stipule que : "... sont affiliés en tant que participants, tous les salariés présents....... ne bénéficiant pas d'indemnités journalières ou de pensions d'invalidité de la Sécurité Sociale. L'affiliation d'un agent ne peut être effectuée pendant qu'il est absent pour cause de maladie ou d'accident......... l'affiliation d'un agent est effective pour les nouveaux participants du jour de son entrée en fonction..... ou de sa reprise normale et effective ", qui exige de la même façon l'exercice d'un travail salarié au jour de l'événement pour la mise en jeu de la garantie ;

Que dans ces conditions, les dispositions de l'article l'article III-1 alinéa 1 des conditions générales du contrat d'adhésion, qui énonce :
« Tout participant qui, durant la période d'affiliation, a dû cesser son travail par suite de maladie ou d'accident, et qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale au titre de l'assurance maladie, peut bénéficier d'indemnités journalières complémentaires. Ces indemnités journalières complémentaires sont dues à l'expiration d'une période d'incapacité de travail dénommée franchise. »,
Et de l'article 5 alinéa 1 du règlement URRPIMMEC, qui dispose :
« Tout affilié qui a dû cesser son travail à la suite de maladie ou d'accident, et qui perçoit des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, bénéficie, à l'expiration d'une période de franchise, d'indemnités journalières, dans les conditions prévues par le contrat d'adhésion. »,

invoqués par Mme X..., ne peuvent qu'être considérés comme des énoncés de règles générales d'affiliation et de garantie, auxquelles les textes susénoncés apportent des exceptions en cas de suspension ou de fin du contrat ;

Que le fait, encore invoqué par Mme X..., qu'elle percevait des indemnités de Sécurité Sociale à compter du du 22 février 1997, n'est pas suffisante, au vu de ce qui a été dit plus haut, pour justifier le jeu de la garantie ;

Qu'il doit donc être déduit des énonciations ci-dessus, que Mme X... n'ayant jamais repris son travail salarié à la suite de son congé sabbatique achevé le 21 février 1997, lequel a été immédiatement suivi d'un arrêt maladie, elle ne peut pas bénéficier de la garantie ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il en a ainsi décidé ;

2o) Les prestations invalidité

Considérant qu'en vertu de l'article III-4 alinéa 1 des conditions générales du contrat, la rente complémentaire d'invalidité est attribuée à tout participant classé en invalidité, à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu pendant la période d'affiliation et bénéficiant à ce titre d'une pension ;

Qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la maladie dont Mme X... a été atteinte est survenue le 22 février 1997, alors qu'elle n'était plus affiliée ;

Que par suite elle ne peut davantage bénéficier de cette garantie ;

Que le jugement sera donc également confirmé sur ce point ;

-Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Considérant qu'il n'y a pas lieu en équité d'allouer à l'URRPIMMEC ne quelconque somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-Sur les dépens

Considérant que Mme X... qui succombe doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,

Déboute Mme X... de toutes ses demandes,

Rejette les autres demandes,

Condamne Mme X... aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP FIEVET LAFON, avoué de l'URRPIMMEC, pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

-signé par Mme Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/2362
Date de la décision : 08/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-08;03.2362 ?
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