COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 53B
16ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUIN 2007
R.G. No 06 / 04611
AFFAIRE :
Société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
C / Béatrice B... agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciair de son fils mineur Vynasso A......
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 6 No Section : No RG : 03 / 14895
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
à : SCP GAS SCP FIEVET SCP KEIMEREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE SEPT, après prorogation, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE 1 rue Daniel Boutet BP 69 28000 CHARTRES représentée par la SCP GAS-No du dossier 20060554 assistée de Maître HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris,
APPELANT ****************
Madame Béatrice B... agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur Vynasso A...... 92320 CHATILLON représentée par la SCP FIEVET-LAFON-No du dossier 260716 assistée de Me Thierry BISSIER (avocat au barreau de PARIS)
SCP TAUDIN-PIEDELIEVRE 5 rue des Ecoles 92330 SCEAUX représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY-No du dossier 06000952 assistée de Me Barthelémy LACAN (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Philippe BOIFFIN, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE A l'effet de financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier situé... à Chatillon, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loir et Cher, aux droits de laquelle se trouve désormais la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France-ci après le Crédit Agricole-, a, par acte notarié en date du 26 avril 1991 faisant suite à une offre acceptée le 7 novembre 1990, consenti à Comlan A... un prêt d'un montant de 1 200 000 francs, d'une durée de quinze ans, remboursable en 180 échéances mensuelles, à un taux d'intérêts indexé sur le taux de rendement moyen mensuel des emprunts d'Etat-TME-, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur le bien financé.
Comlan A... étant décédé le 21 mai 2000 en ayant laissé pour seul héritier son fils mineur, Vynasso A..., sous administration légale de sa mère, Béatrice B..., et les échéances du prêt, non couvert par une assurance, étant restées impayées depuis ce décès, le Crédit Agricole a fait délivrer le 11 septembre 2002 à Béatrice B..., ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur, un commandement afin de saisie de l'immeuble hypothéqué, commandement annulé par un arrêt rendu le 12 juin 2003 par la cour d'appel de Versailles au motif que la banque n'établissait pas le caractère liquide de sa créance.
C'est dans ces conditions que le Crédit Agricole a, le 2 décembre 2003, assigné Béatrice B..., ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de faire " liquider et fixer " sa créance au titre du prêt consenti le 26 avril 1991 à la somme de 135 189,52 €, arrêtée au 31 juillet 2004, outre les intérêts ayant couru depuis cette date.
Reprochant au Crédit Agricole d'avoir commis des fautes à l'origine du défaut de prise en charge par une assurance des échéances du prêt après le décès de Comlan A..., Béatrice B..., ès qualités, a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de cette banque à lui verser des dommages intérêts d'un montant équivalent à la dette et, le 6 janvier 2005, a aussi assigné en responsabilité le notaire rédacteur de l'acte du 26 avril 1991, la SCP D. HECK et A. ESCHMANN, désormais dénommée SCP TAUDIN PIEDELIEVRE.
Après jonction des deux procédures, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement contradictoire en date du 28 avril 2006 :
-constaté que la créance du Crédit Agricole, arrêtée au 31 juillet 2004, s'élevait à 135 189,52 €,-débouté le Crédit Agricole de sa fin de non recevoir tirée de la prescription,
-condamné le Crédit Agricole à payer à Vynasso A..., représenté par Béatrice B..., la somme de 135 189,52 € à titre de dommages intérêts,
-ordonné la compensation entre les deux dettes,
-débouté Vynasso A..., représenté par Béatrice B..., et le Crédit Agricole de leurs demandes formées à l'encontre de la SCP Taudin Piedelievre,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en ayant condamné le Crédit Agricole aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement formé par le Crédit Agricole à l'encontre de Béatrice B..., ès qualités, et de la SCP Taudin Piedelievre,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 février 2007 par lesquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France-le Crédit Agricole-, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa fin de non recevoir et de son appel en garantie ainsi que condamnée à payer à Vynasso A... la somme de 135 189,52 €, demande à la cour de :
-déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité dirigée à son encontre ou, subsidiairement, de la rejeter comme non fondée et, en conséquence, de débouter Béatrice B..., ès qualités, de toutes ses prétentions,
-" plus subsidiairement ", de condamner la SCP Taudin Piedelievre à lui payer la somme de 135 189,52 €, outre les intérêts contractuels à compter du 31 juillet 2004, et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-de condamner Vynasso A..., représenté par Béatrice B..., aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les dernières écritures signifiées le 27 février 2007 par lesquelles Béatrice B..., agissant en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Vynasso A..., intimée, :-conclut, à titre principal, à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, sauf à y ajouter en condamnant le Crédit Agricole à payer à Vynasso A... la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
-à titre subsidiaire, demande à la cour de condamner la SCP Taudin et Piedelievre, " seule ou in solidum avec le Crédit Agricole ", à lui payer, ès qualités, des dommages intérêts d'un montant équivalent aux sommes restant dues au titre du prêt du 26 avril 1991, d'ordonner la compensation avec " la créance totale " du Crédit Agricole et de débouter la SCP Taudin Piedelievre de toutes ses prétentions,
-à titre " infiniment subsidiaire ", de " réduire l'indemnité contractuelle à 1 € et de condamner reconventionnellement le Crédit Agricole à lui payer, ès qualités, des dommages intérêts correspondant aux intérêts échus depuis le 23 mars 2001..., avec compensation ",
Vu les dernières écritures signifiées le 9 février 2007 par lesquelles la SCP Taudin Piedelievre, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet de toutes les demandes formées à son encontre en sollicitant la condamnation du Crédit Agricole ou, à défaut, du mineur A..., représenté par sa mère, aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
-sur le montant de la créance du Crédit Agricole :
Considérant que la disposition du jugement déféré ayant fixé à la somme, arrêtée au 31 juillet 2004, de 135 189,52 € le montant de la créance du Crédit Agricole au titre du solde restant dû du crédit consenti le 26 avril 1991, qu'aucune des parties ne critique, ne peut qu'être confirmée ;
-sur la prescription soulevée par le Crédit Agricole :
Considérant que le Crédit Agricole soutient que dès lors que Béatrice B..., ès qualités, invoque, à l'appui de la demande de dommages intérêts qu'elle forme à son encontre, les manquements à des obligations d'information et de conseil qu'il aurait, selon elle, commis lors de l'adhésion de Comlan A... à l'assurance de groupe, le point de départ de la prescription instituée par l'article L 110-4 du Code de commerce doit être fixé à la date de conclusion du contrat de prêt, le 26 avril 1991, et que plus de dix ans s'étant écoulés entre cette date et celle à laquelle ladite demande a été présentée à titre reconventionnel, soit le 7 juin 2004, celle-ci est prescrite ;
Considérant, toutefois, que Béatrice B..., ès qualités, reproche au Crédit Agricole d'avoir mal informé Comlan A... en ayant laissé croire à ce dernier que son adhésion à l'assurance de groupe avait été acceptée et qu'il était, en conséquence, notamment garanti contre le risque décès, alors que tel n'était pas le cas, sa demande ayant, en réalité, été ajournée et non renouvelée, de sorte qu'aucune assurance n'a jamais couvert l'emprunt litigieux ;
Considérant que la prescription de l'action en responsabilité fondée sur un tel manquement ne peut avoir commencé à courir qu'à compter du jour où l'erreur quant à l'étendue de la garantie lui bénéficiant et le préjudice en étant résulté, ont été révélés à l'emprunteur ou à ses ayants droits ;
Qu'en l'espèce et pour les motifs qui seront plus largement développés ci-après, il n'est pas établi que le Crédit Agricole ou l'assureur de groupe aient informé Comlan A... ni que celui-ci ait eu connaissance, avant son décès survenu le 21 mai 2000, de l'ajournement de sa demande d'adhésion et, à défaut du dépôt ultérieur d'une nouvelle demande, de l'absence de toute garantie lui bénéficiant, alors qu'à l'inverse, l'acte notarié de prêt dressé le 26 avril 1991, énonce que le Prêteur, soit le Crédit Agricole, et l'emprunteur " déclarent que Comlan A... a été accepté et a adhéré à l'assurance décès invalidité proposée par le prêteur " ;
Que l'absence de toute assurance n'a ainsi été révélée à son ayant droit qu'à la suite de ce décès, soit nécessairement après le 21 mai 2000 ;
Que la demande de réparation formée le 7 juin 2004 par Béatrice B..., ès qualités, n'est donc pas atteinte par la prescription décennale de l'article L 110-4 du Code de commerce ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa fin de non recevoir tirée de cette prescription ;
-sur la responsabilité du Crédit Agricole :
Considérant qu'il est constant que l'offre de crédit acceptée le 7 novembre 1990 par Comlan A... prévoyait, à l'article 4 de ses conditions particulières et au titre des garanties, outre l'inscription d'une hypothèque, une assurance décès invalidité-A.D.I.-obligatoire de l'emprunteur dont le coût était d'ailleurs chiffré ;
Que les conditions générales de l'offre précisaient ainsi, en l'article 5 a) " conditions suspensives " : " le prêteur se réserve la possibilité de ne pas donner suite à la présente offre si les emprunteurs ne sont pas acceptés par l'assureur au titre du contrat-groupe couvrant les risques de décès-invalidité permanente et absolue et d'incapacité temporaire.... Le ou les prêts sont soumis à la condition suspensive de la constitution effective des garanties mentionnées à l'article 4. ", puis, à la fin du même article 5 : " le ou les prêts ne seront définitivement conclus qu'après constatation de la réalisation des conditions suspensives... " ;
Que la notice d'information relative aux modalités de l'assurance annexée à l'acte notarié de prêt indique également que l'assurance décès invalidité dont s'agit " est obligatoire pour les emprunteurs à titre individuel, agissant comme emprunteur à titre principal " ;
Que l'acte notarié dressé le 26 avril 1991 énonce, en sa page trois, que " le prêteur ", soit le Crédit Agricole, et l'emprunteur, c'est à dire Comlan A..., " déclarent que M. Comlan A... a été accepté et a adhéré à l'assurance décès invalidité proposée par le prêteur " et que " toutes les conditions suspensives affectant le prêt sont réalisées ", sans que le Crédit Agricole puisse opposer à Comlan A... ou à son ayant droit l'inexactitude des déclarations ainsi effectuées par son mandataire ;
Que bien qu'aucun document le justifiant ne soit versé aux débats, il n'est pas contesté que la demande d'adhésion de Comlan A... à l'assurance de groupe décès-invalidité souscrite par le Crédit Agricole auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance a fait l'objet d'une décision d'ajournement jusqu'en décembre 1991 et qu'aucune demande nouvelle d'adhésion n'a, après cette date, été déposée par Comlan A... ni, à plus forte raison, acceptée par la CNP, de sorte qu'aucune assurance couvrant notamment le risque décès n'a, pour le crédit litigieux, bénéficié à l'emprunteur ou à son ayant droit ;
Qu'à l'appui de son recours et pour contester tout manquement de sa part à des obligations de conseil ou d'information lui incombant en tant que banquier souscripteur de l'assurance de groupe, le Crédit Agricole soutient, comme en première instance, avoir informé Comlan A... de la décision d'ajournement prise par la CNP par un courrier daté du 19 décembre 1990, dont il produit la copie, et que celui-ci qui a par ailleurs reçu la notice annexée au contrat de prêt qui rappelait notamment qu'en cas d'ajournement, il pourrait présenter une nouvelle demande d'admission à la fin du délai d'ajournement qui lui serait indiqué et que " dans l'attente, il (n'était) pas couvert par l'assurance ", était " pleinement informé du fait qu'il ne bénéficiait pas de l'assurance de groupe décès invalidité " ;
Que le Crédit Agricole se prévaut également d'un courrier, daté du 27 avril 2000, qu'il indique avoir adressé à Comlan A... pour lui transmettre, à sa demande, une copie de celui du 19 décembre 1990 et lui rappeler que n'ayant " pas formulé de nouvelle demande d'adhésion ", il n'était " donc pas assuré et aucune cotisation d'assurance ne (lui était) prélevée " ;
Mais considérant que, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, aucune preuve ni de l'envoi, ni de la réception par leur destinataire de ces courriers qui n'ont pas été expédiés par pli recommandé avec demande d'avis de réception, n'est fournie par le Crédit Agricole à qui il appartient de démontrer qu'il a satisfait à l'obligation d'information lui incombant, alors que Béatrice B..., ès qualités, conteste qu'une telle information ait jamais été délivrée à son compagnon avant le décès de ce dernier ;
Que le Crédit Agricole n'établit donc pas avoir informé en temps utile Comlan A... de la décision d'ajournement dont il avait fait l'objet, lequel a pu, en l'état des mentions de l'acte du 26 avril 1991, croire être assuré contre les risques décès invalidité, d'autant qu'il s'agissait, tel que prévu aux stipulations de l'offre de crédit, d'une obligation ;
Qu'en outre et en l'état de cette décision d'ajournement, le Crédit Agricole n'établit pas davantage ni même ne prétend avoir conseillé à Comlan A... de rechercher un autre assureur, ni de renouveler sa demande après décembre 1991, ce qui lui aurait confirmé le fait qu'il n'était pas couvert par l'assurance de groupe souscrite auprès de la CNP ;
Que ce manquement est à l'origine du défaut d'assurance litigieux et du préjudice en étant résulté pour l'ayant droit de Comlan A... puisqu'en l'absence d'une telle assurance, celui-ci doit assumer le remboursement du prêt à la suite du décès de son père et qu'il n'est pas contesté que ce remboursement aurait dû être pris en charge par l'assurance de groupe souscrite auprès de la CNP en cas d'assurance effective de l'emprunteur ;
Que la décision entreprise doit être aussi confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité du Crédit Agricole et condamné celui-ci à verser des dommages intérêts dont le montant-135 189,52 €-n'est pas critiqué par Béatrice B..., ès qualités, qui, en cause d'appel, n'en sollicite pas l'augmentation ;
Qu'il n'y a donc lieu de statuer sur la demande de dommages intérêts de cette dernière dirigée à l'encontre de la SCP Taudin et Piedelièvre qu'elle ne forme plus qu'à titre subsidiaire en cause d'appel ;
-sur l'appel en garantie formé par le Crédit Agricole à l'encontre de la SCP Taudin et Piedelievre :
Considérant qu'à l'appui de son appel en garantie formé contre la SCP Taudin Piedelievre, anciennement Heck Eschmann, dont l'un des membres a rédigé l'acte du 26 avril 1991, le Crédit Agricole soutient que celle-ci doit répondre de la faute commise par ce rédacteur qui a mentionné à tort dans cet acte, sans indication de sa part et sans avoir procédé au préalable à une vérification auprès de lui, que l'emprunteur, c'est à dire Comlan A..., avait été accepté par l'assurance de groupe et non seulement y avait adhéré ;
Que le Crédit Agricole ajoute qu'il n'avait pas à informer ce notaire de la décision d'ajournement prise par la CNP qui " ne modifiait en rien les mentions à porter à l'acte ", les conditions du prêt restant inchangées et Comlan A... ayant effectivement adhéré à l'assurance de groupe, même s'il n'avait pas encore été accepté ;
Qu'il se prévaut, enfin, d'une lettre du 10 octobre 2001 de Me Piedelievre, contenant, selon lui, reconnaissance par cette SCP de la faute commise ;
Considérant, cependant, qu'il convient de rappeler à nouveau qu'aux termes de l'offre de prêt acceptée le 7 novembre 1990 par Comlan A..., l'assurance décès invalidité était " obligatoire " tandis que l'acceptation de l'emprunteur au titre de l'assurance de groupe décès invalidité et non seulement l'adhésion, était une condition suspensive affectant la conclusion du contrat de crédit ;
Que dès lors que le Crédit Agricole lui demandait, le 12 avril 1991, de régulariser, sans aucune réserve, l'acte authentique de prêt en lui précisant que " toutes les clauses et conditions de l'offre " étaient maintenues et qu'elle pouvait procéder à la signature de cet acte " dès qu'il (lui) serait possible ", puis, le 23 avril suivant, mettait à sa disposition les fonds, la SCP Heck et Eschmann, désormais Taudin-Piedelievre, pouvait légitimement penser que l'ensemble des conditions prévues à l'offre était réalisé et, en particulier, celle de l'acceptation de l'emprunteur au titre de l'assurance de groupe, sans avoir à procéder à d'autres vérifications, étant observé qu'une telle acceptation n'est imposée par aucune disposition légale pour l'octroi d'un prêt ;
Que le Crédit Agricole qui ne conteste nullement avoir omis de l'informer, avant la conclusion de l'acte du 26 avril 1991, de la décision d'ajournement prise par la CNP dont il avait pourtant connaissance depuis décembre 1990, ne saurait, dans ces circonstances, imputer à faute au notaire rédacteur la mention, dans cet acte, de l'acceptation de Comlan A..., alors que contrairement à ce qu'il prétend, cette décision modifiait les conditions du contrat aux termes desquelles l'assurance décès invalidité était " obligatoire " ;
Considérant, de plus, que la lettre du 10 octobre 2001 de Me Piedelievre qui fait inexactement état d'une " erreur purement matérielle " en ce qui concerne la mention, dans l'acte, non de l'acceptation mais de " l'adhésion de l'emprunteur à l'assurance décès invalidité ", ne peut constituer une reconnaissance de la faute imputée à cette SCP par le Crédit Agricole ;
Que le Crédit Agricole qui ne démontre pas l'existence d'une faute commise par le notaire à l'origine des condamnations mises à sa charge au profit de Béatrice B..., ès qualités, doit être débouté de son appel en garantie et le jugement déféré également confirmé sur ce point ;
-sur les autres demandes des parties :
Considérant que le caractère abusif des action et recours formés par le Crédit Agricole n'étant pas établi, Béatrice B..., ès qualités, sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre ;
Que le tribunal a exactement statué sur les dépens ;
Que le Crédit Agricole qui succombe en son recours, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Béatrice B..., ès qualités, et à la SCP Taudin Piedelievre, la somme, pour chacune d'elles, de 1 500 € par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
-confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-y ajoutant,
* déboute Vynasso A..., représenté par sa mère, Béatrice B..., de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France,
* condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à payer à Béatrice B..., ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Vynasso A..., et à la SCP Taudin Piedelievre, pour chacune d'elles, la somme de 1 500 € par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
* rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
-condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France aux dépens d'appel ; sur leurs demandes, autorise les SCP FIEVET LAFON et KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, à recouvrer contre elle ceux de ces dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
-signé par Madame Marion BRYLINSKI, conseiller et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,