Code nac : 78F
16ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 7 JUIN 2007
R.G. No 06/03746
AFFAIRE :
André X... Y...S.A. GROUPE X... Y...
C/
S.A.R.L. PUERTO LOISIRS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2006 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de PONTOISENo chambre : No Section : No RG : 06/2614
Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le :
à :
SCP KEIMEMaître BINOCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE SEPT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur André X... Y...né le 29 Octobre 1930 à PARIS 8ème- de nationalité francaise... du Lac - Résidence les Terrasses du Lac95880 ENGHIEN LES BAINS
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - No du dossier 06000470assisté de Maître Yves SINE (avocat au barreau de PARIS)
S.A. GROUPE X... Y..., agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration Monsieur André X... Y...Port de Casablanca - Porte No 6Quartier Sidi Beylout - CASABLANCA
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - No du dossier 06000470assistée de Maître Yves SINE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTS
****************
S.A.R.L. PUERTO LOISIRS30, avenue d'Alger99999 RABAT
représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE - No du dossier 7/07assistée de Maître Cédric de PAUZILHAC, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE
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Composition de la Cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2007 devant la Cour composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE
Poursuivant l'exécution d'un arrêt rendu le 13 Janvier 2006 par la Cour d'Appel de VERSAILLES, aux termes duquel elle est créancière à l'encontre de Monsieur André X... Y... de l'équivalent en euros de la somme de 140 millions de dirhams, la SARL PUERTO LOISIRS a fait procéder, le 20 Janvier 2006, à la saisie des droits d'associés de celui-ci, entre les mains de la SA GROUPE DER KRIKORIAN. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur André X... Y... le 25 Janvier 2006.***Le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, par jugement rendu le 17 Mai 2006, a :
- débouté Monsieur André X... Y... et la SA GROUPE DER KRIKORIAN de l'ensemble de leurs prétentions, - dit que la saisie des droits d'associés effectuée le 20 Janvier 2006 est régulière et doit produire ses effets,- condamné Monsieur André X... Y... et la SA GROUPE DER KRIKORIAN in solidum au paiement, à la SARL PUERTO LOISIRS, de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.***Monsieur André X... Y... et la SA GROUPE DER KRIKORIAN ont interjeté appel, et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 9 Janvier 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour de :
- réformer en toutes ses dispositions "l'ordonnance" du 17 Mai 2006,- dire que le procès-verbal de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières délivré à la SA GROUPE DER KRIKORIAN, société de droit marocain, le 20 Janvier 2006, au domicile en France de son gérant Monsieur André X... Y..., est entaché de nullité faute d'avoir été remis au lieu du siège social de la société tiers saisi,
- dire que ce procès-verbal est également nul au motif que les conditions de délivrance ne sont pas conformes aux articles 654 et 690 du nouveau code de procédure civile, au motif que la notification n'en a pas été faite à la personne du Président mais à un tiers sans lien de droit avec la SA GROUPE DER KRIKORIAN, alors qu'elle a été faite non pas au siège de ladite société, mais dans un autre lieu,- dire que ce procès-verbal est d'autant plus irrégulier que l'état civil du tiers saisi n'y est en aucune façon précisée puisque n‘apparaissent pas les mentions obligatoires relatives à la société elle même et que le siège social y mentionné est manifestement erroné,- en conséquence, déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie du 20 Janvier 2006,- condamner la SARL PUERTO LOISIRS au paiement, à Monsieur André X... Y... et la SA GROUPE DER KRIKORIAN la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.***La SARL PUERTO LOISIRS, aux termes de ses dernières écritures en date du 12 Février 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour, sous le visa des articles 114, et 654 du nouveau code de procédure civile, 174 et 182 du décret du 31 Juillet 1992, de :
- rejeter toutes demandes des appelants et confirmer le jugement entrepris,- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
DISCUSSION
L'article 114 du nouveau code de procédure civile dispose que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Les irrégularités alléguées par Monsieur André X... Y... et la SA GROUPE DER KRIKORIAN tiennent au lieu de signification et à la personne à laquelle celle ci a été faite, de l'acte de saisie, et constitueraient des nullités de forme de cet acte.
Monsieur André X... Y... et la SA GROUPE DER KRIKORIAN ne contestant nullement avoir eu parfaite connaissance de l'existence de la saisie, de son objet, de son fondement, de l'identité du débiteur et du montant de la créance, et, ayant pu exercer en temps utile les recours ouverts par la Loi, ne justifient d'aucun grief.
Pour ce motifs, Monsieur André X... Y... et la SA GROUPE DER KRIKORIAN doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, en toutes ses dispositions.
Monsieur André X... Y... et la SA GROUPE DER KRIKORIAN qui succombent devront, in solidum, verser à la SARL PUERTO LOISIRS une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur André X... Y... et la SA GROUPE DER KRIKORIAN in solidum à payer à la SARL PUERTO LOISIRS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur André X... Y... et la SA GROUPE DER KRIKORIAN in solidum aux dépens d'appel, et autorise Maître BINOCHE, Avoué, sur sa demande, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision.
- arrêt prononcé par mise B disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,- signé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.Le GREFFIER, Le CONSEILLER,