COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUIN 2007
R.G. No 06/03260
AFFAIRE :
Isabelle X...
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 6
No Section :
No RG : 05/4019
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE
SCP JULLIENREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE SEPT, après prorogation,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Isabelle X...
née le 10 Août 1960 à FONTAINEBLEAU (77000)
...
92320 CHATILLON
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0642646
assisté de Maître Patrick MALAIZE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT LYONNAIS
...
75002 PARIS
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - No du dossier 20060069
assistée de Me Danielle TARDIEU-NAUDET (avocat au barreau de PARIS)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte notarié en date du 26 juin 2002, faisant suite à une offre acceptée le 25 mai 2002, le Crédit Lyonnais a accordé à Isabelle X... un prêt d'un montant de 579 307,02 € (3 800 000 francs), remboursable en 244 échéances mensuelles de 4 375,37 € chacune (28 698 francs) au taux d'intérêts nominal, hors assurance, de 5,35 %, destiné à financer, à hauteur de 426 858 € le prix d'acquisition d'une maison d'habitation située à Chatillon, et, pour le surplus, la réalisation de travaux de rénovation.
En garantie du remboursement de ce prêt, ont été prévus au profit de la banque l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers et celle d'une hypothèque conventionnelle sur le bien financé, la caution solidaire de Dominique A..., divorcé d'Isabelle X... depuis le 18 octobre 1990, ainsi que l'adhésion de l'un et l'autre à l'assurance de groupe souscrite par le Crédit Lyonnais auprès de la Compagnie Axa, pour la totalité du crédit.
Après la signature, le 7 novembre 2002, d'un avenant allongeant la durée du crédit, les échéances, réduites à 3 952,97 € (25 929,78 francs), ont cessé d'être réglées à compter d'octobre 2004.
Suivant un acte sous seing privé en date du 15 juillet 2003, le Crédit Lyonnais a, par ailleurs, consenti à Isabelle X... un prêt personnel d'un montant de 42 000 €, d'une durée de cinq ans, au taux d'intérêt nominal de 6,90 % l'an, remboursable en soixante échéances mensuelles de 869,59 €, assurance comprise, également garanti par la caution solidaire de Dominique A....
Reprochant au Crédit Lyonnais d'avoir, lors de l'octroi de ces deux prêts dont la charge de remboursement excédait manifestement ses capacités financières, manqué aux obligations de conseil, d'information, de vérification et de mise en garde auxquelles il était tenu envers elle, Isabelle X... a, le 15 mars 2005, assigné cette banque devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la réparation de son préjudice en découlant ainsi que l'octroi de délais de paiement pour les sommes qu'elle reconnaissait devoir.
Par jugement contradictoire en date du 28 avril 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre, devant lequel le Crédit Lyonnais avait demandé, à titre reconventionnel, la condamnation d'Isabelle X... à lui payer la somme, en principal, de 37 355,31 € en remboursement du prêt personnel du 15 juillet 2003 et celle de 13 488 € au titre du solde débiteur, arrêté au 30 septembre 2004, de son compte, a :
- débouté Isabelle X... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Crédit Lyonnais,
- condamné Isabelle X... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 37 355,31 € "au titre du prêt personnel de 42 000 €", outre celle de 2 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes en ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné Isabelle X... aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement formé par Isabelle X...,
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 février 2007 par lesquelles Isabelle X..., poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de :
- condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 115 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ses divers préjudices, outre celle de 134 477 € en remboursement de la totalité des intérêts, frais, pénalités, agios et accessoires débités sur son compte de dépôt depuis la mise en place des crédits litigieux et "jusqu'à ce jour",
- ordonner la compensation entre le montant cumulé des dommages intérêts qui lui seront alloués et le principal du solde restant dû sur les prêts litigieux,
- condamner le Crédit Lyonnais à la garantir de "toutes les conséquences dommageables et de toutes obligations de paiement qui viendraient à résulter de l'exercice, par la Cie AXA, d'un recours subrogatoire à son encontre", ainsi que de toutes les conséquences dommageables...d'un éventuel contrôle fiscal ou d'un redressement qui viendrait à lui être infligé...et de dire que le Crédit Lyonnais sera tenu de lui prêter assistance en cas de contrôle, comme en cas de toute procédure fiscale, et que les honoraires du cabinet spécialisé dont elle fera le choix en ce cas seront imputés à la banque",
- enjoindre au Crédit Lyonnais de communiquer diverses pièces dont elle indique la nature dans le dispositif de ses conclusions et de dire qu'à défaut de déférer aux injonctions de communiquer qui ont été faites, "il en sera tiré toutes conséquences de droit, même si la cour n'ordonnait pas" cette communication,
- ordonner une mesure d'expertise afin de recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation de son préjudice,
- ordonner, si nécessaire, "la comparution personnelle des parties et l'audition de Dominique A... ainsi que de Madame B...",
- ordonner "la radiation du fichage F.I.C.P.",
- débouter le Crédit Lyonnais de ses "demandes additionnelles",
- condamner la Crédit Lyonnais aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les dernières écritures signifiées le 2 février 2007 par lesquelles la société LCL Le Crédit Lyonnais, intimée, conclut au rejet de toutes les demandes d'Isabelle X... et à la confirmation de la décision entreprise, sauf à dire que la somme de 37 355,31 € portera intérêts au taux de 7,23 % l'an à compter du 1er novembre 2004, à condamner Isabelle X... à lui payer la somme de 13 719,96 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2005, au titre du solde débiteur du compte, et à ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à partir du 27 novembre 2006, et sollicite la condamnation d'Isabelle X... aux dépens d'appel ainsi qu'à lui verser une somme supplémentaire de 10 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la responsabilité du Crédit Lyonnais invoquée par Isabelle X... :
Considérant qu'à l'appui de son recours et de ses demandes de dommages intérêts formées à l'encontre du Crédit Lyonnais, Isabelle X... soutient, comme en première instance, que cette banque a manqué envers elle aux obligations de conseil, d'information, de mise en garde et de vérification lui incombant en tant que dispensateur de crédits, en lui ayant accordé en juin 2002, puis en juillet 2003, des prêts dont les montants et les modalités étaient excessifs et inadaptées à ses capacités financières et situation personnelle ;
Qu'elle fait ainsi valoir que le montant des échéances de remboursement du prêt consenti le 26 juin 2002 excédait, à lui seul, celui de ses revenus, en ce compris la contribution à l'entretien de leur fille versée par Dominique A... et celle de son compagnon, Pascal C... ; que le Crédit Lyonnais aurait dû sinon lui refuser l'octroi d'un tel crédit, du moins la mettre en garde sur les risques financiers, patrimoniaux et fiscaux en découlant puisque même si elle devait recevoir une aide de son ancien mari, Dominique A..., dont l'engagement de caution n'était qu'accessoire, elle était emprunteuse unique sur qui, seule, pesait l'obligation de remboursement, que cette aide qui pouvait être qualifiée par l'Administration des impôts de donation déguisée, l'exposait à des redressements et que la mise en jeu de la caution ou de l'assurance contractées par Dominique A... était susceptible de donner lieu à des recours subrogatoires à son encontre ;
Qu'elle ajoute que contrairement à ce que prétend le Crédit Lyonnais, ni elle ni Dominique A... ne sauraient être regardés comme des emprunteurs avertis ;
Considérant qu'il est constant qu'à l'époque de la souscription du premier emprunt litigieux, Isabelle X..., âgée de 41 ans et fonctionnaire de l'O.C.D.E., justifiait percevoir un revenu mensuel net de l'ordre de 2 400 €, en ce compris son salaire, la contribution de Dominique A... à l'entretien de leur fille, et celle de son compagnon, Pascal C..., aux frais de leur logement, revenu qui, à lui seul et indépendamment d'autres versements effectués par Dominique A..., ne lui permettait pas d'assumer la charge de remboursement de cet emprunt ;
Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'ainsi que le tribunal l'a retenu à juste titre, Dominique A... a été étroitement associé à la réalisation et au financement de l'acquisition immobilière effectuée le 26 juin 2002 au nom d'Isabelle X... ;
Que le compromis de vente du 9 mars 2002 a ainsi été conclu à son nom et à celui de "son épouse...Isabelle X......mariés sous le régime de la communauté...", sans que leur divorce soit mentionné ; que s'agissant du "financement de l'acquisition à l'aide d'un emprunt immobilier", "l'acquéreur", soit, tel qu'indiqué précédemment, Dominique A... et Isabelle X..., déclare, sur ce même document, vouloir souscrire un prêt bancaire d'un montant de l'ordre de 609 000 €, en précisant que ses ressources mensuelles nettes égales à 15 244,90 € "lui permettent de solliciter" un tel prêt ;
Que le devis des travaux de rénovation communiqué au Crédit Lyonnais a pareillement été établi aux noms de "Monsieur A... et Madame X..." ;
Qu'il se déduit de ces éléments et, tout particulièrement, du montant des ressources mensuelles de l'acquéreur mentionné sur le compromis de vente, que Dominique A... entendait effectivement contribuer au remboursement d'un tel prêt, comme le fait valoir le Crédit Lyonnais ;
Que même s'il n'a pas contracté à son nom l'emprunt accordé le 26 juin 2002, il ne s'est pas moins porté caution solidaire de l'emprunteur, Isabelle X..., envers la banque en garantie du remboursement de la totalité du prêt et, comme celle-ci, a adhéré à l'assurance de groupe, également pour la totalité du prêt, garantie qu'il a fait jouer entre les 26 octobre 2004 et 26 mars 2006 en raison de la survenance d'une incapacité temporaire de travail ;
Qu'il a très précisément informé le Crédit Lyonnais du montant de ses revenus annuels qu'il a chiffrés, sur un questionnaire daté du 22 mars 2002, à un montant total de 164 674 €, de l'état de son patrimoine immobilier, évalué à 335 387 €, et de son endettement au titre de deux prêts immobiliers dont la charge annuelle de remboursement s'élevait à 18 294 € ;
Que sur ce questionnaire, puis à nouveau sur celui du 24 juillet 2003, comme sur le compromis de vente conclu le 9 mars 2002, il a indiqué exercer la profession de "conseil financier" ou de "consultant financier" ;
Qu'il est ainsi suffisamment établi qu'Isabelle X... a, lors de l'acquisition immobilière du 26 juin 2002 et de la souscription de l'emprunt destiné à la financer, bénéficié de l'assistance de Dominique A... de qui elle était en mesure d'obtenir toutes les informations utiles pour lui permettre d'apprécier l'opportunité et la portée de l'engagement qu'elle contractait au regard de sa propre situation et de celle de son ex-mari, à supposer qu'elle n'ait pas disposé elle-même des compétences nécessaires pour ce faire bien qu'elle se soit qualifiée "d'assistante de direction" sur le compromis de vente du 9 mars 2002 et l'acte notarié du 26 juin 2002 ;
Qu'elle ne saurait désormais dénier la compétence de Dominique A... en matière financière au motif qu'il aurait, en réalité, seulement assumé des fonctions de "commercial" au sein d'une compagnie d'assurance alors que celui-ci a, sur les questionnaires et compromis de vente précités, lui-même indiqué exercer les activité ou profession de conseil ou consultant financier et qu'il n'appartenait pas au Crédit Lyonnais de mettre en doute ou d'apprécier la pertinence de ces indications dont Dominique A... avait certifié l'exactitude ;
Qu'au demeurant, l'opération d'emprunt litigieuse dont le montant, la durée, le taux des intérêts fixe, et la charge de remboursement en découlant sous forme d'échéances mensuelles constantes, étaient clairement déterminés et aisément compréhensibles, ne présentait pas de complexité particulière ;
Qu'il n'est pas davantage prétendu par Isabelle X... que le Crédit Lyonnais aurait eu sur ses revenus et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état de ses relations avec Dominique A..., des informations dont elle n'aurait pu elle-même disposer ;
Que ne pouvant, dans ces conditions, se présenter comme une emprunteuse "profane", Isabelle X... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du Crédit Lyonnais au titre de manquements à des obligations de conseil, d'information, de mise en garde ou, encore, de vérification auxquelles cette banque n'était pas tenue envers elle ;
Que le Crédit Lyonnais n'avait pas, notamment, à attirer son attention sur l'éventuel recours subrogatoire de la caution alors que la mise en oeuvre de l'assurance de groupe garantissant le prêt contracté le 26 juin 2002 ne peut, en toute hypothèse, donner lieu à un tel recours ;
Considérant que pour des motifs identiques, Isabelle X... n'est pas davantage fondée à invoquer la faute qu'aurait commise le Crédit Lyonnais en lui ayant accordé le 15 juillet 2003 le prêt "personnel" de 42 000 € dont la charge de remboursement aurait pareillement excédé ses capacités financières ;
Que dans ce cas aussi, il apparaît que cet emprunt a été contracté par Isabelle X... en association avec Dominique A..., au regard de la situation financière et des revenus escomptés de ce dernier, ainsi qu'en atteste la mention manuscrite suivante qu'Isabelle X... a apposée sur un courrier du Crédit Lyonnais daté du 23 juillet 2003 : " la banque nous a consenti cet autre prêt l'été 2003 pour faire face aux premières difficultés financières de Dominique A... . Elle a englobé les trois prêts personnels qui couraient bien avant le prêt immobilier" ;
Que dans une note interne explicitant l'octroi du second crédit, la banque confirme qu'il a pour objet de "pallier à une impasse de trésorerie des clients jusqu'en mars 2004" en raison d'un différé dans le versement des commissions dues à Dominique A... et que "suivant un accord passé entre Monsieur et Madame, aujourd'hui divorcés, Monsieur, caution des prêts, assure leurs remboursements..." ;
Que ce n'est d'ailleurs effectivement qu'après la survenance d'un arrêt de travail, puis la perte de son emploi par Dominique A... que les échéances des deux prêts litigieux n'ont plus été réglées ;
Que sans qu'il y ait lieu de procéder aux mesures d'instruction sollicitées par Isabelle X..., cette dernière doit, en conséquence, être déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Crédit Lyonnais et le jugement déféré confirmé sur ce point ;
- sur les demandes du Crédit Lyonnais :
Considérant qu'il est établi par les pièces produites par le Crédit Lyonnais - courriers adressés les 5 et 9 novembre 2004 à Isabelle X..., relevé de compte - que les échéances du prêt personnel consenti le 15 juillet 2003 n'ont plus été réglées à partir de novembre 2004, ce défaut de paiement entraînant de plein droit la déchéance du bénéfice du terme, conformément à l'article VI du contrat ;
Que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné Isabelle X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 37 355,31 € (soit 945,35 € au titre de l'échéance de novembre 2004 et 36 409,96 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme), sauf à augmenter cette somme des intérêts au taux conventionnel du prêt, soit 6,90 % l'an et non 7,23 %, à compter du 1er novembre 2004, conformément aux stipulations de ce même article VI du contrat de prêt ;
Considérant qu'en cause d'appel, le Crédit Lyonnais verse aux débats les relevés du compte No 58920H dont était titulaire Isabelle X... et qui font apparaître un solde débiteur de 13 719,96 €, arrêté au 7 juin 2005, date de sa clôture définitive ;
Qu'Isabelle X... doit être condamnée à payer cette somme au Crédit Lyonnais avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005 et la décision entreprise réformée en ce sens ;
Que dans la mesure où les intérêts sont dus pour plus d'une année entière, la demande tendant à leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ne peut qu'être accueillie à compter du 27 novembre 2006, date des conclusions formant pour la première fois cette demande ;
Que n'étant pas établie la régularisation des incidents de paiement enregistrés, la décision entreprise sera aussi confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'Isabelle X... tendant à sa radiation du F.I.C.P. ;
Qu'en cause d'appel, Isabelle X..., qui ne critique pas la disposition du jugement déféré ayant rejeté sa demande de délais, ne formule plus cette demande ;
Que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Qu'Isabelle X... qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel ;
Qu'il n'y a lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celle ayant débouté le Crédit Lyonnais de sa demande de paiement du solde débiteur du compte d'Isabelle X...,
- statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
* condamne Isabelle X... à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 13 719,96 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005, au titre du solde débiteur de son compte,
* dit que la somme de 37 355,31 € produira intérêts au taux de 6,90 % l'an à compter du 1er novembre 2004,
* ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 27 novembre 2006,
- dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamne Isabelle X... aux dépens d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoués, à recouvrer contre elle ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Marion BRYLINSKI, conseiller et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le CONSEILLER,
16ème chambre
arrêt du 7 juin 2007
RG no 06/3260
Affaire :
X...SCP LISSARRAGUE
c/
SA CREDIT LYONNAISSCP JULLIEN
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort : confirme Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celle ayant débouté le Crédit Lyonnais de sa demande de paiement du solde débiteur du compte d'Isabelle X...,
- statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
* condamne Isabelle X... à payer à la société LCL Le Crédit Lyonnais la somme de 13 719,96 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005, au titre du solde débiteur de son compte,
* dit que la somme de 37 355,31 € produira intérêts au taux de 6,90 % l'an à compter du 1er novembre 2004,
* ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 27 novembre 2006,
- dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamne Isabelle X... aux dépens d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoués, à recouvrer contre elle ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Marion BRYLINSKI, conseiller et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le CONSEILLER,