La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2007 | FRANCE | N°247

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0008, 31 mai 2007, 247


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78M

16ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2007

R.G. No 05/09548

AFFAIRE :

S.A. HSBC UBP

C/

S.A.R.L. MITEX SGDT

S.A. TEXBROD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No RG : 05/7649

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET

SCP LEFEVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU N

OM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. HSBC UBP

22 place de la Madeleine

75008 PAR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78M

16ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2007

R.G. No 05/09548

AFFAIRE :

S.A. HSBC UBP

C/

S.A.R.L. MITEX SGDT

S.A. TEXBROD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No RG : 05/7649

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP FIEVET

SCP LEFEVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. HSBC UBP

22 place de la Madeleine

75008 PARIS

représentée par la SCP FIEVET-LAFON - No du dossier 260014

assistée de Maître Nicolas BROOKE, Avocat au Barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.R.L. MITEX SGDT

8 rue St Joseph

75002 PARIS

S.A. TEXBROD

35 rue des Jeûneurs

75002 PARIS

représentées par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU - No du dossier 260467

assistées de Maître Emmanuel ESKINAZI, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2007 devant la Cour composée de :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCÉDURE

A la demande des sociétés Mitex et Texbrod et pour permettre le règlement de commandes de textiles que celles-ci avaient passées auprès de la société sud-coréenne KS Fabrics, l'Union des Banques à Paris, devenue HSBC UBP, a émis au bénéfice de cette dernière des crédits documentaires régis par les "Règles et Usances Uniformes" approuvées par la Chambre de Commerce Internationale, d'un montant respectif de :

- 48 000 dollars US et 48 300 dollars US, les 27 mai 2003 et 19 juin 2003, sur ordre de la société Mitex,

- 22 200 dollars US, le 27 mai 2003, sur ordre de Texbrod.

Les 27 et 30 juin 2003, la société KS Fabrics a présenté les documents visés à ces trois crédits, notamment les connaissements d'embarquement, à la banque coréenne Kookmin Bank, laquelle a escompté ces connaissements au profit de cette société pour les montants prévus, puis a adressé ces mêmes documents à l'UCB qui les a acceptés sans réserve les 8, 9 et 24 juillet 2003.

Agissant en vertu d'ordonnances rendues à leur requête le 17 septembre 2003, les sociétés Mitex et Texbrod qui, lors de l'arrivée de la marchandise à Anvers, ont constaté des manquants et des défauts de conformité, ont fait pratiquer le 22 septembre 2003entre les mains de l'UBP, tiers saisi, des saisies conservatoires des sommes devant être réglées à la société KS Fabriks, débitrice saisie, en vertu des crédits documentaires, pour garantir le paiement de créances provisoirement évaluées, pour la première, à 53 000 €, et, pour la seconde, à 37 000 €.

Après avoir obtenu le 16 juin 2004 un titre exécutoire à l'encontre de la société KS Fabrics, les sociétés Mitex et Texbrod ont, le 28 avril 2005, fait signifier à l'UBP des actes de conversion des saisies conservatoires pratiquées le 22 septembre 2003 et ont sollicité de cette banque le versement des sommes saisies à concurrence de leurs créances respectives.

C'est dans ces conditions que les sociétés Tendance AMC et Chamylinex Tissus qui, pour des raisons similaires, avaient elles aussi fait pratiquer le 23 septembre 2003 des saisies conservatoires sur les sommes pouvant être dues par l'UBP à la société KS Fabriks au titre des crédits documentaires émis les 27 mai et 19 juin 2003, puis, le 11 mai 2004, fait signifier à cette même banque des actes de conversion de ces saisies, ont, les 9 et 10 juin 2005, assigné l'UBP ainsi que les sociétés Mitex et Texbrod devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre afin de faire constater l'irrégularité des saisies pratiquées à la requête de ces dernières et d'obtenir la rétractation des ordonnances les ayant autorisées ainsi que la condamnation de l'UBP à leur verser les sommes saisies.

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre auquel les sociétés Mitex et Texbrod avaient elles aussi demandé de condamner l'UBP à leur payer les sommes saisies dans les limites de leurs créances, s'est déclaré "incompétent pour statuer sur les demandes formées par les sociétés Chamylinex et Tendances AMC", a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'UBP, a condamné l'UBP à payer aux sociétés Mitex et Texbrod les sommes respectives de 69 525,63 € et 12 288,16 €, outre, pour chacune d'elles, 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et a rejeté les demandes de dommages intérêts formées par les sociétés Mitex et Texbrod et toutes autres demandes, en ayant condamné l'UBP aux dépens.

Vu l'appel de ce jugement formé par l'UBP à l'encontre des sociétés Mitex, Texbrod, Chamylinex et Tendances,

Vu l'ordonnance du 16 mai 2006 par laquelle le conseiller de la mise en état a donné acte à la société HSBC UBP de son désistement partiel d'appel à l'encontre des sociétés Chamylinex et Tendances et a constaté l'extinction de l'instance entre ces sociétés,

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 février 2007 par lesquelles la société HSBC UBP, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes aux sociétés Mitex et Texbrod, demande à la cour de débouter ces dernières de toutes leurs prétentions formées à son encontre et de les condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Vu les dernières écritures signifiées le 13 février 2007 par lesquelles les sociétés Mitex et Texbrod, intimées, concluent à la confirmation de la décision entreprise sauf à y ajouter en condamnant la société HSBC UBP à leur verser, pour chacune d'elles, les sommes de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de 5 000 € par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et sollicitent le rejet de toutes les prétentions de la société HSBC UBP ainsi que sa condamnation aux dépens ou, subsidiairement, s'il était jugé que les saisies n'avaient pas produit d'effet, la condamnation de la société HSBC UBP à leur verser, à titre de dommages intérêts et sur le fondement de l'article 238 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, pour la première, la somme de 50 000 €, et, pour la seconde, celle de 10 000 €,

* *

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la disposition du jugement déféré ayant rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société HSBC UBP dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en paiement introduite à son encontre par la Kookmin Bank devant le tribunal de première instance de Séoul, qu'aucune des parties ne critique, ne peut qu'être confirmée ; qu'au demeurant, la cause de cette demande a disparu puisque par un jugement rendu le 7 avril 2006, cette juridiction a condamné la société HSBC UBP à rembourser à la Kookmin Bank le montant des sommes que celle-ci a versées à la société KS Fabrics au titre des trois crédits documentaires litigieux et que la société HSBC UBP a exécuté cette décision ;

Considérant qu'à l'appui de son recours et pour s'opposer aux demandes de paiement formées par les sociétés Mitex et Texbrod, la société HSBC UBP soutient, en premier lieu et comme en première instance, que les trois crédits documentaires litigieux ayant été stipulés réalisables par négociation, tel que prévu aux accréditifs, et ayant été effectivement réalisés les 27 et 30 juin 2003 de par l'escompte à ces dates, par la Kookmin Bank, des connaissements présentés par la société KS Fabrics, ce qui a entraîné l'extinction de la créance que cette dernière détenait sur elle au titre de ces crédits, les saisies conservatoires signifiées le 22 septembre suivant à la requête des sociétés Mitex et Texbrod n'ont pu avoir d'effet, pas plus que leur conversion ;

Qu'elle ajoute que la juridiction coréenne a ainsi retenu que la Kookmin Bank était bien devenue titulaire des créances représentées par les crédits documentaires à compter des 27 et 30 juin 2003 ;

Considérant, cependant, qu'il ressort de l'examen des trois demandes d'émission de crédit documentaire adressées à l'UBP, par les sociétés Mitex et Texbrod, qu'il y était expressément stipulé que ces crédits seraient utilisables "par paiement différé à 90 jours", "à réception des documents à l'UBP" ou "de vue des documents à l'UBP", pour les crédits donnés sur ordre de Mitex, ou à compter de la date d'expédition de la marchandise, pour le crédit donné sur ordre de Texbrod ;

Que sur les accréditifs ou "compte rendu de saisie d'opération d'ouverture de crédit documentaire", il a, conformément à ces demandes, été indiqué, au § 42P : "maturity 090 days after sight" (crédits ouverts d'ordre de Mitex) ou "maturity 090 days after shipment" (crédit ouvert d'ordre de Texbrod) ;

Que s'agissant de ce dernier crédit, le message "swift" émis par l'UBP le 27 mai 2003 précise pareillement, au § 42P - "détails du paiement différé" - : "maturity 090 days after shipment" ;

Que dans les courriers qu'elle a adressés les 7 et 8 juillet 2003 à son agence du Sentier pour lui transmettre les documents relatifs aux crédits documentaires litigieux, l'UBP a elle-même énoncé que "le paiement différé sera réglé... le 25 septembre 2003 (crédit de 22 200 USD d'ordre de Texbrod) et 6 octobre 2003 (crédit de 48 000 USD, sur ordre du 27 mai 2003 de Mitex) ;

Qu'enfin, dans sa réponse à l'huissier saisissant, l'UBP a confirmé le 26 septembre 2003 "avoir bloqué dans (ses) livres... la somme de 22 200 USD correspondant au crédit documentaire ouvert au profit de la société KS Fabrics par la société Texbrod à échéance le 25 septembre 2003" ;

Qu'il est, de la sorte, clairement établi que comme le premier juge l'a exactement retenu, les crédits documentaires litigieux étaient réalisables par paiement différé et non par négociation, ainsi que le prétend désormais la société HSBC UBP en se fondant sur le § 41 D des accréditifs portant la mention "any bank in Koréa by négociation" ;

Que cette mention ne saurait, à elle seule, contredire les autres stipulations expresses et dépourvues d'ambiguïté des demandes d'émission et accréditifs et qu'elle doit, dans ce contexte, être interprétée comme signifiant que les crédits pouvaient, à leurs termes, être utilisés auprès de toute banque coréenne ;

Qu'en outre et comme le font aussi valoir à juste titre les sociétés intimées, l'UBP aurait dû, en l'état des termes précis des demandes d'émission, solliciter de nouvelles instructions de ses clientes si elle entendait émettre des crédits documentaires réalisables par négociation et non par paiement différé, ce qu'elle ne justifie ni ne prétend avoir fait ;

Considérant qu'ainsi, les crédits litigieux ne pouvaient être payés et donc réalisés avant les dates d'échéance prévues en fonction de la réception par l'UBP des documents requis ou de l'embarquement des marchandises, soit, tel que rappelé dans les courriers précités de cette banque des 7 et 8 juillet 2003, avant le 6 octobre 2003 (crédits émis sur ordre de Mitex) ou 25 septembre 2003 (crédit émis sur ordre de Texbrod) ;

Qu'il en résulte que comme l'a également retenu à bon droit le premier juge, l'escompte des connaissements d'embarquement effectué par la Kookmin Bank à la demande de la société KS Fabrics, avant les dates d'échéance, n'a pu constituer la réalisation des crédits mais seulement une avance de trésorerie à laquelle tant les donneurs d'ordres que la banque émettrice sont restées étrangères ; que cette opération n'a pu avoir pour effet d'entraîner l'extinction des obligations de celle-ci envers le bénéficiaire de ces crédits et qu'en conséquence, au jour auquel les saisies conservatoires ont été signifiées à la requête des sociétés Mitex et Texbrod, le 22 septembre 2003, ces obligations existaient encore, contrairement à ce que soutient la société HSBC UBP, sans que celle-ci puisse par ailleurs opposer aux intimées le jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal de première instance de Séoul auquel celles-ci n'étaient pas parties ;

Considérant, cependant, qu'il est constant que les crédits documentaires litigieux étaient stipulés irrévocables ;

Que comme le soutient, en second lieu, l'appelante, les sociétés Mitex et Texbrod ne pouvaient, dans ces conditions, procéder à la saisie de leur produit entre les mains de l'UBP, banque émettrice, non seulement pour éviter qu'il soit remis à leur bénéficiaire, la société KS Fabrics, mais encore pour se le faire ultérieurement attribuer à concurrence du montant de leurs propres créances ;

Qu'à la supposer même démontrée, la fraude au crédit documentaire qu'elles imputent à la société KS Fabrics les autorisaient uniquement à demander, avant la réalisation des crédits, à l'UBP de ne pas les exécuter ou au juge des référés de rendre une ordonnance interdisant à celle-ci de les payer à leurs échéances, ce qu'elles ne prétendent pas avoir fait ;

Qu'en tant que tiers saisi, la société HSBC UBP peut se prévaloir de cette cause d'inefficacité des saisies pour s'opposer à la demande de paiement formée à son encontre ;

Que pour ce motif, les sociétés Mitex et Texbrod doivent être déboutées de cette demande et le jugement déféré réformé en ce sens ;

Considérant, sur la demande subsidiaire de dommages intérêts formée par les sociétés Mitex et Texbrod sur le fondement de l'article 238 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, qu'en ayant indiqué le 26 septembre 2003 à l'huissier saisissant qu'elle bloquait dans ses livres la somme de 22 200 USD "correspondant au crédit documentaire ouvert au profit de la société KS Fabrics par la société Texbrod à échéance du 25 septembre 2003", l'UBP n'a, pour les motifs précédemment développés, pas fait de déclaration inexacte ou mensongère quant à l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi et aux modalités les affectant alors, au surplus, qu'en tant que tiers saisi, il n'appartenait pas à cette banque d'invoquer à cette occasion l'irrégularité des saisies en raison du caractère irrévocable des crédits, caractère que n'ignorait nullement les créanciers saisissants ;

Qu'aucune faute de l'UBP dans le respect de ses obligations déclaratives n'étant démontrée par les sociétés Mitex et Texbrod qui ne produisent d'ailleurs pas la réponse faite à l'huissier suite à la saisie signifiée à la requête de la première de ces sociétés, leurs demandes subsidiaires de dommages intérêts seront rejetées et la décision entreprise confirmée sur ce point ;

Que la société HSBC UBP obtenant gain de cause, les sociétés Mitex et Texbrod doivent être aussi déboutées de leurs demandes indemnitaires pour résistance abusive et condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - infirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées sauf en celles ayant rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'UBP et les demandes de dommages intérêts formées par les sociétés Mitex et Texbrod,

II - statuant à nouveau pour le surplus :

- déboute les sociétés Mitex et Texbrod de toutes leurs autres demandes formées à l'encontre de la société HSBC UBP,

III - condamne in solidum les sociétés Mitex et Texbrod à payer à la société HSBC UBP la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

IV - condamne in solidum les sociétés Mitex et Texbrod aux dépens de première instance et d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP FIEVET LAFON, Avoués, à recouvrer contre elles, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- arrêt prononcé par mise B disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,

- signé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le CONSEILLER,

16ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2007

R.G. No 05/09548

AFFAIRE :

S.A. HSBC UBP SCP FIEVET

C/

S.A.R.L. MITEX SGDT SCP LEFEVRE

S.A. TEXBROD

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - infirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées sauf en celles ayant rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'UBP et les demandes de dommages intérêts formées par les sociétés Mitex et Texbrod,

II - statuant à nouveau pour le surplus :

- déboute les sociétés Mitex et Texbrod de toutes leurs autres demandes formées à l'encontre de la société HSBC UBP,

III - condamne in solidum les sociétés Mitex et Texbrod à payer à la société HSBC UBP la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

IV - condamne in solidum les sociétés Mitex et Texbrod aux dépens de première instance et d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP FIEVET LAFON, Avoués, à recouvrer contre elles, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- arrêt prononcé par mise B disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,

- signé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0008
Numéro d'arrêt : 247
Date de la décision : 31/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-05-31;247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award