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24/05/2007 | FRANCE | N°258

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0355, 24 mai 2007, 258


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 50G

1ère chambre
1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2007

R. G. No 05 / 01582

AFFAIRE :

Albert X...

C /
..
Madame Daphné Mary Noëlle Z... veuve A...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 1
No Section : A
No RG : 7787 / 03

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP JULLIEN
SCP JUP

IN
SCP KEIMEREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire e...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 50G

1ère chambre
1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2007

R. G. No 05 / 01582

AFFAIRE :

Albert X...

C /
..
Madame Daphné Mary Noëlle Z... veuve A...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 1
No Section : A
No RG : 7787 / 03

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP JULLIEN
SCP JUPIN
SCP KEIMEREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Albert X...

53 tetcott Road-LONDRES SW 10 OSB GRANDE BRETAGNE
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués-No du dossier 20050222
Rep / assistant : Me Bruno BERGER-PERRIN (avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)

APPELANT

****************

Monsieur Gérard C...
...
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués-No du dossier 05000282
Rep / assistant : Me Bruno D...(avocat au barreau de PARIS)

INTIME

****************

Madame Daphné Mary Noëlle Z... veuve A...
née le 16 Février 1934 à PARIS (16ème)
Chez M. Alexandre A...-...
ès qualités d'héritière de Monsieur Jean Marc A... décédé le 26 Mai 2005
représentée par la SCP JUPIN et ALGRIN Avoués-No du dossier 0021471
Rep / assistant : Me Jean-Pierre G. E...(avocat au barreau de PARIS)

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2007 devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULTAlbert X..., porteur de 2000 actions de la société des Transports Agricoles Internationaux selon deux certificats du 29 décembre 1976 numérotés 19 et 20, s'est engagé par acte sous seing privé du 3 juillet 1979 à les vendre à la société Union Agricole de Transports pour le prix de 2000000 f. augmenté de 7 % par année écoulée entre la date de la promesse et celle du paiement effectif du prix alors que par acte sous seing privé du même jour la société Union Agricole de Transports signait une promesse d'achat desdites actions aux mêmes conditions que celles de la promesse de vente, les deux promesses étant valables jusqu'au 1er juillet 1989.

Par lettre du 30 juin 1989, Albert X... a demandé à la société U. A. T de procéder à l'acquisition des titres en exécution de la promesse d'achat conclue le 3 juillet 1979.

N'ayant pas obtenu de réponse, Albert X... a saisi le tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir paiement des actions aux conditions contractuelles mais il fut débouté de sa demande par jugement du 7 janvier 1994 devenu définitif au motif que les actions de la société T. A. I avaient cessé d'exister faute d'avoir été converties en actions nominatives conformément aux exigences de la loi du 30 décembre 1981 ce qui avait justifié leur vente par adjudication le 30 décembre 1983 pour le prix de 197 858,20 francs, somme consignée à la Caisse des dépôts et consignation.

Faisant grief à la société T. A. I d'avoir vendu ses titres prématurément et de ne pas avoir fait toute diligence pour rechercher et aviser les porteurs de leur obligation de transformer leurs titres en titres nominatifs, Albert X... a de nouveau saisi le tribunal de grande de Versailles qui par jugement du 6 octobre 1995 a condamné la société T. A. I à lui payer la somme de 2000000 f. augmentée de 7 % par année écoulée entre le 8 juillet 1979 et le 30 juin 1989 outre les intérêts au taux légal sous déduction de la somme de 197858,20 f. séquestrée à la Caisse des dépôts et consignation. Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 juin 1998. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 9 avril 2002.

Considérant que Gérard C..., alors conseiller fiscal, et Jean-Marc A..., avocat, ont manqué à leur devoir de conseil et ainsi engagé leur responsabilité à son égard, Albert X... les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 17 novembre 2004, a rejeté ses demandes contre Jean-Marc A... et l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, a rejeté ses demandes contre Gérard C..., a rejeté la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et la demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile formées par Gérard C..., a condamné Albert X... aux dépens.

Albert X... a interjeté appel de cette décision le 25 février 2005.

Jean-Marc A... étant décédé le 26 mai 2005 a laissé pour lui succéder sa veuve Daphné, Mary, Noëlle Z... qui est intervenue volontairement aux débats.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Albert X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute engageant la responsabilité professionnelle de Gérard C..., l'infirmer pour le surplus, constater que Jean-Marc A... a manqué à son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité professionnelle, condamner en conséquence in solidum Gérard C...et Daphné MELLOR veuve A... à lui payer la somme de 1 200 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile aux motifs que Gérard C...a manqué à son devoir de conseil en omettant d'attirer son attention sur les dispositions de l'article 94-1de la loi de Finances 1982 imposant la conversion des titres au porteur en titres nominatifs et en se contentant d'obtenir les bilans de la société T. A. I sans exiger de réponse sur la transformation des actions, que Jean-Marc A... a manqué à son devoir de conseil en négligeant de procéder aux formalités nécessaires alors qu'il avait connaissance des titres au porteur et de l'obligation de les transformer en actions nominatives et en ne demandant pas l'exécution de la vente des titres alors que celle-ci, du fait des promesses d'achat et de vente croisées, était parfaite dès le 3 juillet 1979, l'action sur un tel fondement étant plus simple et plus efficace que celle engagée pour voir reconnaître la responsabilité civile de l'émetteur des titres qui n'a pas prospéré, que son préjudice est constitué de la perte du prix initial de vente soit 2000000 f. augmenté de 7 % par année écoulée du 3 juillet 1979 au 30 juin 1989 avec capitalisation et intérêts au taux légal du 1er juillet 1989 au 30 avril 2007 diminué du prix de vente des actions soit 197858,20 f. encaissé par lui en 2002 étant ajouté que la situation financière de la société T. A. I permettait d'obtenir le paiement de la somme due.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Gérard C...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Albert X... de ses demandes à son égard, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile aux motifs que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement d'un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où il est intervenu courant 1982 en qualité de conseil fiscal dans le cadre d'un redressement fiscal dont Albert X... faisait l'objet, où ce dernier était parfaitement informé de la nécessité de transformer les titres au porteur en titres nominatifs, où la mission confiée ne portait pas sur les modalités de conversion des titres étant précisé qu'il ignorait tout des promesses de vente et d'achat conclues en 1979, qu'en tout état de cause Albert X... ne justifie pas d'un préjudice eu égard à la probable insolvabilité de la société U. A. T et à l'absence de prix déterminé ou déterminable dans la promesse d'achat de nature à entacher l'acte de nullité, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice qui n'est du qu'à la négligence de l'appelant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Daphné MELLOR veuve A... demande à la cour de débouter Albert X... de ses demandes, de confirmer le jugement déféré, de condamner Albert X... à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUPIN et ALGRIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile aux motifs que l'appelant ne justifie pas avoir transmis le dossier à son avocat dès le début de l'année 1983 et l'avoir chargé de convertir les titres au porteur en actions nominatives, qu'il avait à l'époque pour mission d'obtenir le remboursement de reconnaissance de dettes, mission qu'il a accomplie, qu'il n'a reçu pour instruction de préparer une lettre de levée de l'option qu'en juin 1989, que Albert X... tente de faire supporter par des professionnels les conséquences de sa propre négligence voir de sa réticence volontaire car il était à l'époque résident fiscal français, que c'est à tort qu'il lui est reproché de ne pas avoir engagé une action en exécution de la vente des titres car les promesses unilatérales croisées de vente et d'achat ne réalisent pas une vente parfaite puisque celle-ci est soumise à la levée de l'option, que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2007.

MOTIFS

sur la responsabilité de Jean-Marc A...

Chargé de représenter son client en justice, l'avocat agit en vertu d'un mandat ad litem. Il est tenu de prendre toutes les initiatives utiles à l'instance qui lui est confiée, de tenir son client informé de la procédure et d'assurer la défense de ses intérêts. Au titre de son devoir de conseil il doit donner des avis qui reposent sur des éléments de droit et de fait vérifiés, en assortissant ses conseils de réserves s'il estime ne pas être en possession d'éléments suffisants d'appréciation. Il lui incombe de soulever les moyens propres à défendre son client. L'avocat doit rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son devoir de conseil.

Dans ses dernières écritures, Daphné MELLOR veuve A... ne soulève aucune fin de non recevoir tirée de la prescription édictée par l'article 2277-1 du code civil. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce moyen.

Albert X... fait grief à son avocat d'avoir négligé de convertir les titres au porteur en actions nominatives alors qu'il avait connaissance de l'existence de ces titres et de l'obligation édictée par l'article 94-1 de la loi de finances pour l'année 1982.

Comme l'a exactement relevé le tribunal, la responsabilité de Jean-Marc A... n'est susceptible d'être retenue pour ce motif que s'il est établi que ce dernier avait connaissance de l'existence des titres au porteur et des promesses de vente et d'achat s'y rapportant avant le 30 décembre 1983, date de la vente des titres détenus par Albert X... à la requête de la société T. A. I, faute pour celui-ci d'avoir effectué les démarches nécessaires en vue de leur conversion en actions nominatives.

La seule pièce produite aux débats devant la juridiction de première instance comme devant la cour de nature à établir que Jean-Marc A... avait connaissance des titres au porteur dès 1983 est une lettre écrite par Albert X... le 28 mai 2002 par laquelle il informe son avocat de son intention de rechercher sa responsabilité professionnelle en indiquant lui avoir remis début 1983 notamment la promesse d'achat des 2000 actions T. A. I par la société U. A. T et les deux certificats de 1000 actions chacun. Ce document qui émane du demandeur et ne fait que retracer sa version des faits ne peut être considéré comme un élément de preuve pertinent, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.

Faute pour l'appelant de verser aux débats d'autres documents de nature à rapporter la preuve que courant 1983 Jean-Marc A... d'une part avait connaissance de l'existence des titres au porteur d'autre part avait la charge de mener à bien la conversion de ces titres en actions nominatives alors que la date limite légale était expirée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a n'a retenu aucune faute à l'encontre de l'intimé de ce chef.

Albert X... reproche en second lieu à son conseil de ne pas avoir engagé une action en exécution forcée de la vente, selon lui parfaite dès le 3 juillet 1979 s'agissant de promesses de vente et d'achat croisées valant promesse synallagmatique de vente définitive, et d'avoir préféré une action en responsabilité contre la société U. A. T qui n'a pas abouti.

Or il ressort tant de la promesse unilatérale d'achat que de la promesse unilatérale de vente que les parties ont entendu expressément se réserver d'une part la faculté d'acheter d'autre part la faculté de vendre, que la date du 1er juillet 1989 prévue comme terme des promesses ne constitue nullement le moment de vente effective, jusqu'alors simplement différé, mais bien la date de disparition des promesses dont les droits d'option n'auront pas été mis en oeuvre par les bénéficiaires, que la promesse d'achat comporte une clause complémentaire relative au paiement du prix dans l'hypothèse de la réalisation de l'acquisition avant la date limite, qu'il est expressément prévu que faute pour le bénéficiaire d'avoir requis la réalisation de l'achat ou de la vente dans le délai fixé, il sera déchu du droit d'exiger la réalisation, l'engagement étant alors considéré comme caduc. Il apparaît dès lors que les parties ont entendu soumettre leurs engagements à la levée d'option, laissant à chacune le soin de décider de solliciter ou non la vente ou l'achat. La dimension optionnelle des promesses unilatérales signées le 3 juillet 1979 ne permet pas de les qualifier de promesse synallagmatique de vente valant engagement ferme et définitif de la part de chaque partie de procéder à la vente des actions au prix fixé.

Le tribunal a exactement considéré qu'il n'était pas établi qu'une juridiction aurait admis que la vente était parfaite dès le 3 juillet 1979 et qu'en conséquence aucune faute ne pouvait être retenue de ce chef à la charge de Jean-Marc A... sur le choix des moyens développés dans l'intérêt d'Albert X... devant le tribunal de grande instance de Versailles.

Le jugement sera confirmé.

sur la responsabilité de Gérard C...

Albert X... soutient que Gérard C...aurait du attirer son attention sur les dispositions de l'article 94-1 de la loi de finances pour 1982 et a omis de relancer la société T. A. I sur la demande relative aux modalités de transformation des actions au porteur en titres nominatifs, fautes constitutives d'un manquement à son obligation de conseil.

Il n'est pas contesté que Gérard C..., en sa qualité de conseil fiscal, a été consulté par Albert X... dans le cadre d'un redressement fiscal. Le 17 septembre 1982, il a adressé un courrier au président de la société T. A. I, pour le compte de son client, sollicitant d'une part des informations quant aux modalités pratiques de mise au nominatif des actions au porteur détenues afin de se conformer à l'article 94-1 susvisé, d'autre part des renseignements sur la valeur de la société par la communication du dernier bilan arrêté et de toutes informations permettant d'apprécier la valeur des actifs. N'ayant obtenu aucune réponse, une lettre de rappel a été envoyée le 13 octobre suivant. Par la suite, Gérard C...a obtenu la communication des bilans sollicités mais n'a pas renouvelé sa demande relative aux modalités de conversion des actions.

Il ressort de la lettre du 17 septembre 1982 que si Gérard C...avait connaissance à cette date de l'existence des actions détenues par son client ce qui aurait du le conduire à attirer son attention sur la nécessité de se conformer à la nouvelle législation, un tel conseil était en l'espèce sans objet car Albert X..., homme d'affaires avisé et averti, au fait des pratiques boursières, était d'ores et déjà parfaitement informé de la nécessité de procéder avant le 1er octobre 1982 à la remise des titres afin qu'ils soient transformés en actions nominatives puisqu'il a demandé à son conseil fiscal d'adresser la lettre susvisée. L'intervention très ponctuelle de ce professionnel ne visait qu'à obtenir des renseignements pratiques alors que le délai fixé par la loi arrivait à expiration. A aucun moment Albert X... n'a chargé Gérard C...d'effectuer les démarches nécessaires à la transformation des titres qu'il ne lui a d'ailleurs jamais remis.

Albert X... n'avait nullement besoin des conseils de Gérard C...pour respecter la loi dont il connaissait les dispositions et en demandant à celui-ci, quelques jours seulement avant l'expiration du délai fixé au 1er octobre 1982, d'adresser le courrier litigieux, au demeurant nullement comminatoire malgré le peu de temps restant, il démontre qu'il n'avait pas l'intention de remettre les titres dans le délai imposé, leur dépôt n'ayant finalement été effectué qu'en avril 1988.

Contrairement aux affirmations de l'appelant, Gérard C...n'a pas pris l'initiative d'interroger la société T. A. I mais est intervenu à la demande de son client alors que sa mission ne pouvait excéder le cadre strict du conseil fiscal et qu'il n'est nullement établi qu'il avait reçu mandat pour procéder au nom de son client aux opérations de conversion, son intervention étant en réalité limitée à une simple demande de renseignements devenue sans objet dès lors que la société T. A. I a fait diffuser dans la Gazette du Palais des 29-30 décembre 1982 un rappel aux porteurs d'actions leur demandant de faire parvenir leurs titres au siège de la société accompagnés du bordereau dûment signé. Cette démarche extrêmement simple ne requérait de la part des porteurs d'actions aucune connaissance particulière et ne justifiait nullement l'intervention d'un professionnel du droit fiscal.

Comme l'a déjà relevé la cour dans son arrêt du 18 juin 1998, Albert X... n'a pas envoyé ses actions à la société T. A. I alors qu'il savait qu'il devait le faire et son préjudice a pour origine sa propre négligence, voire sa réticence volontaire.

Dès lors, c'est à tort que le tribunal a retenu à l'encontre de Gérard C...une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle.

Albert X... sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Albert X... de ses demandes à l'encontre de Jean-Marc A... et alloué à ce dernier une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute à l'encontre de Gérard C...,

DIT que Gérard C...n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle,

DÉBOUTE Albert X... de ses demandes à l'encontre de Gérard C...,

CONDAMNE Albert X... à payer à Gérard C...la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Albert X... à payer à Daphné MELLOR veuve A... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

CONDAMNE Albert X... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

-signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie K..., greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 258
Date de la décision : 24/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-05-24;258 ?
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