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24/05/2007 | FRANCE | N°04/5819

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 mai 2007, 04/5819


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 78G



16ème chambre



ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2007
R.G. No 06/07742



AFFAIRE :

S.C.P. DANIEL COCHIN & PASCAL NUNES

C/

Patricia X... divorcée Y...

S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS

Recours aux fins de tierce opposition sur la décision de l'arrêt no 292 rendu le 26 Mai 2005 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
No Chambre : 16ème
No RG : 04/5819
(Appel d'un jugement rendu le 27 Juillet 2004 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES<

br>No RG : 10066/03)

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

SCP GAS
SCP TUSET
SCP JULLIENREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEU...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 78G

16ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2007
R.G. No 06/07742

AFFAIRE :

S.C.P. DANIEL COCHIN & PASCAL NUNES

C/

Patricia X... divorcée Y...

S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS

Recours aux fins de tierce opposition sur la décision de l'arrêt no 292 rendu le 26 Mai 2005 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
No Chambre : 16ème
No RG : 04/5819
(Appel d'un jugement rendu le 27 Juillet 2004 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No RG : 10066/03)

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

SCP GAS
SCP TUSET
SCP JULLIENREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEPT, après prorogation,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.P. DANIEL COCHIN & PASCAL NUNES
17 Boulevard Richelieu
92500 RUEIL MALMAISON

représentée par la SCP GAS
assistée de Maître Emmanuel SYNAVE (avocat au barreau de VERSAILLES)

DEMANDERESSE à la tierce opposition

****************

Madame Patricia X... divorcée Y...

née le 27 Avril 1954 à HOUILLES (78800)
de nationalité FRANCAISE

...

représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU
assistée de Maître Marc ROZENBAUM, Avocat au Barreau de VERSAILLES

S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
18 rue de la République - 69000 LYON

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - No du dossier 20061364
assistée de Maître BIRFET, avocat de la SCP SILLARD & ASSOCIES (avocats au barreau de VERSAILLES)

DEFENDERESSES à la tierce opposition

****************

Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2007 devant la Cour composée de :

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCÉDURE

Poursuivant l'exécution d'un arrêt en date du 28 novembre 2002 de la cour d'appel de Versailles, Patricia X... divorcée Y... a fait pratiquer le 16 mai 2003 une saisie-attribution sur les comptes dont Michel Y... était titulaire au Crédit Lyonnais - agence du 22, place de la République à Mantes La Jolie - pour obtenir paiement d'une somme totale de 36 616,15 €.

Il était indiqué sur-le-champ à l'huissier que, "sous réserve des opérations en cours", la banque détenait une somme de 8 001,30 €.

Par un courrier en date du 20 juin 2003 selon l'huissier mandaté par Patricia X..., la SCP Daniel Cochin et Pascal Nunes, Huissiers de justice associés à Rueil Malmaison, par deux courriers successifs en date des 19 mai et 20 juin 2003 selon le Crédit Lyonnais, cette banque précisait à cet huissier qu'à la date de la saisie, les comptes de Michel Y... présentaient des soldes créditeurs de 8 001,30 € pour le compte courant et de 155 056,37 € pour le compte de dépôts.

Après avoir signifié le 17 juin 2003 au Crédit Lyonnais l'acquiescement donné le même jour par Michel Y... à la saisie et avoir obtenu le 20 juin 2003 de la banque tiers saisi le virement de la somme de 8 001,30 €, la SCP Daniel Cochin et Pascal Nunes donnait au Crédit Lyonnais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 juin 2003, "quittance du paiement" de cette somme de 8 001,30 € et donnait "également, par voie de conséquence, mainlevée de la saisie attribution... signifiée le 16 mai 2003".

Reprochant au Crédit Lyonnais d'avoir manqué aux obligations lui incombant en tant que tiers saisi, en particulier en ayant omis d'informer l'huissier poursuivant du montant exact des sommes détenues sur les comptes de Michel Y... lors de la signification de la saisie et de l'avoir, de la sorte, empêchée de recouvrer la totalité de sa créance en ayant amené cet huissier à ne demander que le paiement de la somme de 8 001,30 € correspondant à l'indication fournie "sur-le-champ" alors qu'une seconde saisie attribution, signifiée le 3 juillet 2003, s'est révélée infructueuse, Patricia X... a, par acte en date du 7 novembre 2003, assigné cette banque afin d'obtenir sa condamnation à lui verser le montant du solde non recouvré de sa créance.

Après avoir ordonné les 11 mai et 17 juin 2004 la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'application au litige des article 43 de la loi du 9 juillet 1991, 61 alinéa 2, 56-4o du décret du 31 juillet 1992 et 1239 du Code civil, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement du 27 juillet 2004, condamné le Crédit Lyonnais à payer à Patricia X... la somme de 28 614,85 €, outre celle de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Sur l'appel formé par le Crédit Lyonnais, la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt contradictoire rendu le 26 mai 2005, infirmé en toutes ses dispositions ce jugement et, statuant à nouveau, a débouté Patricia X... de toutes ses demandes en ayant laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.
La cour d'appel a, dans les motifs de sa décision, relevé, d'une part, que contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, il ne pouvait être reproché au Crédit Lyonnais d'avoir méconnu l'effet attributif immédiat de la saisie ni les dispositions de l'article 56 - 4o du décret du 31 juillet 1992 et, d'autre part, qu'il était "constant qu'à la date à la quelle à laquelle la S.C.P. Cochin et Nunes a notifié au Crédit Lyonnais la "quittance valant mainlevée", soit le 26 juin 2003, cette dernière avait été informée, au plus tard, selon elle, par le courrier du 20 juin 2003, de la position créditrice exacte du compte de dépôt, laquelle permettait le règlement intégral des causes de la saisie" et que "dans ces conditions, le manquement allégué de la banque à son obligation de déclaration découlant des article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992 (était) sans lien avec le préjudice invoqué par Patricia X..., soit le défaut de règlement de la somme de 28 614.85 €".

Le 29 juin 2006, Patricia X... assignait en responsabilité la S.C.P. Nunes et Cochin devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement en date du 16 janvier 2007 dont appel est actuellement pendant devant la cour d'appel de Versailles, la déboutait de l'intégralité de ses prétentions.

C'est dans ces circonstances que par assignations délivrées les 20 et 26 octobre 2006 au Crédit Lyonnais et à Patricia X..., la S.C.P. Cochin et Nunes formait tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2005 par la cour d'appel de Versailles.

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 février 2007 par lesquelles la S.C.P. Cochin et Nunes demande à la cour de rétracter le dispositif de l'arrêt du 26 mai 2005 "en ses deux dispositions qui lui font grief, savoir "I - infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, II - statuant à nouveau, déboute Patricia X... de toutes ses demandes...", de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Patricia X... et de condamner la Crédit Lyonnais aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 février 2007 par lesquelles le Crédit Lyonnais demande à la cour de déclarer irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée la tierce opposition formée par la S.C.P. Cochin et Nunes et sollicite la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 février 2007 par lesquelles Patricia X... demande à la cour de :

"- dire que le Crédit Lyonnais a commis des manquements à ses obligations découlant du décret du 31 juillet 1992 justifiant les recours en tierce-opposition et en révision,

- principalement, si la cour fait droit au recours en révision de la concluante et confirme le jugement du 27 juillet 2004, déclarer l'huissier hors de cause et condamner le Crédit Lyonnais à (lui) verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- subsidiairement, si la cour rejette le recours en révision, dire qu'(elle) est fondée à poursuivre l'huissier en responsabilité devant le tribunal, en conséquence, débouter la SCP Cochin et Nunes de sa tierce- opposition et condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- dans tous les cas, débouter le Crédit Lyonnais" de toutes ses prétentions et condamner tous succombants aux dépens,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'à l'appui de sa tierce-opposition à l'arrêt du 26 mai 2005, la S.C.P. Cochin et Nunes fait valoir qu'au 26 juin 2003, date à laquelle elle a notifié l'acte de "quittance valant mainlevée" de la saisie attribution du 16 mai 2003, le courrier du Crédit Lyonnais daté du 20 juin 2003 mentionnant l'existence du solde créditeur du compte de dépôts ne lui était pas encore parvenu, qu'elle n'a jamais réceptionné la lettre d'information du Crédit Lyonnais en date du 19 mai 2003, ni l'avis de transmission des fonds en date du 20 juin 2003 et que seul le manquement de cette banque à son obligation déclarative édictée par l'article 59 du décret du 31 juillet 1992, passible de la sanction prévue à l'article 60 du même décret, est à l'origine de la mainlevée litigieuse et du préjudice subi par Patricia X..., préjudice "aggravé du fait du non respect par le Crédit Lyonnais des articles 73, 74 et 75 du décret du 31 juillet 1992 et 43 alinéa 1 et 3, 44 de la loi du 9 juillet 1991" ;

Qu'elle soutient avoir intérêt à former cette tierce-opposition puisque c'est en raison du rejet, par l'arrêt du 26 mai 2005, des demandes de Patricia X... et sur le fondement de l'analyse de ses actes faite par cet arrêt que celle-ci a engagé à son encontre une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Versailles ;

Considérant, cependant, que la tierce-opposition n'est ouverte que contre le dispositif des décisions de justice et non contre leurs motifs ;

Que comme l'a déjà relevé le tribunal de grande instance de Versailles dans son jugement du 16 janvier 2007 et le fait valoir à juste titre le Crédit Lyonnais, l'arrêt du 26 mai 2005 ne comporte dans son dispositif auquel seule est attachée l'autorité de la chose jugée, aucune disposition applicable à la S.C.P. Cochin et Nunes et susceptible d'être rétractée ou réformée au profit de celle-ci ;

Qu'à la supposer même accueillie et modifiés les motifs critiqués de l'arrêt ayant notamment trait à l'information, par le Crédit Lyonnais, de l'huissier quant à l'existence et à la position des comptes du débiteur saisi, la tierce-opposition formée par la SCP Cochin et Nunes ne pourrait remettre en cause les effets de cet arrêt à l'égard de Patricia X... et, en particulier, permettre une condamnation du Crédit Lyonnais à verser à celle-ci une somme quelconque ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient cette S.C.P., il n'y aurait pas en l'espèce impossibilité d'exécuter en même temps les deux décisions et donc indivisibilité absolue au sens de l'article 584 du Nouveau Code de procédure civile ;

Que la S.C.P. Cochin et Nunes ne justifie pas d'un intérêt suffisant à former tierce-opposition ; que celle-ci doit, en conséquence, être déclarée irrecevable ;

Que les demandes de Patricia X... qui sont fondées sur l'issue du recours en révision qu'elle a par ailleurs introduit à l'encontre de l'arrêt du 26 mai 2005 et auquel la S.C.P. Cochin et Nunes n'est pas partie, ne peuvent qu'être rejetées ;

Que la S.C.P. Cochin et Nunes dont la tierce-opposition est déclarée irrecevable, sera condamnée aux dépens ;

Qu'il n'y a lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - déclare irrecevable la tierce-opposition formée par la S.C.P. Cochin et Nunes à l'encontre de l'arrêt du 26 mai 2005 de la cour d'appel de Versailles,

II - déboute Patricia X... de toutes ses demandes,

III - dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

IV - condamne la S.C.P. Cochin et Nunes aux dépens ; sur sa demande, autorise les SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER et TUSET & CHOUTEAU, Avoués, à recouvrer contre elle, ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- arrêt prononcé par mise B disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,
- signé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/5819
Date de la décision : 24/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-24;04.5819 ?
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