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10/05/2007 | FRANCE | N°425

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0155, 10 mai 2007, 425


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 MAI 2007

R. G. No 06 / 04068

AFFAIRE :

Jocelyne X...

C /
Société TECHNIQUE EDITION POUR L'ENTREPRISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Section : Industrie
No RG : 05 / 02253

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE

DIX MAI DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Jocelyne X...
...
94160 ST MANDE
comparante en person...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 MAI 2007

R. G. No 06 / 04068

AFFAIRE :

Jocelyne X...

C /
Société TECHNIQUE EDITION POUR L'ENTREPRISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Section : Industrie
No RG : 05 / 02253

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MAI DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Jocelyne X...
...
94160 ST MANDE
comparante en personne, assistée de Me Marlène UZAN, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : BOB76

APPELANTE

****************

Société TECHNIQUE EDITION POUR L'ENTREPRISE
202 quai de clichy
92110 CLICHY

représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1051

INTIME
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur François MALLET, conseiller,
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Madame Jocelyne X... a été engagée par la Société Technique d'Edition pour l'Entreprise, dite STEPE, en qualité de chef de publicité, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 22 décembre 2004 et ayant pris effet le 27 décembre 2004.

L'employeur, par lettre remise en mains propres le 28 juin 2005, l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement dont la date a été fixée au 18 juillet 2005 en lui indiquant qu'elle était dispensée de toute activité jusqu'à ce qu'une décision intervienne mais que sa rémunération lui serait normalement versée puis, par lettre recommandée du 21 juillet 2005, lui a notifié son licenciement pour motif personnel à caractère disciplinaire et l'a dispensée d'exécuter son préavis d'une durée d'un mois qui lui a été payé.

La société STEPE employait habituellement moins de onze personnes, n'était pas dotée d'institutions représentatives du personnel et appliquait la convention collective nationale de la presse d'information spécialisée.

Madame X... a, le 1er août 2005, saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, section industrie, pour obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la remise d'une attestation Assedic rectifiée, le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'un rappel de salaire et des congés payés y afférents, d'une indemnité de non concurrence et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société STEPE s'est opposée à ces prétentions, demandant une réduction de l'indemnité allouée en réparation du préjudice né de la nullité de la clause de non concurrence, et a sollicité l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 13 juin 2006, le conseil de prud'hommes a :

- Condamné la société STEPE à payer à Madame X... les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour rupture abusive : 2 924, 35 € ;
Indemnité de clause de non concurrence : 4 500 € ;
Article 700 du nouveau Code de procédure civile : 600 € ;

- Ordonné à la société STEPE de remettre à Madame X... une attestation Assedic conforme ;

- Débouté Madame X... du surplus de ses demandes.

Madame X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, et par observations orales, Madame X... demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que son licenciement était particulièrement abusif et en ce qu'il a fait droit à l'indemnisation de la clause de non concurrence ;

- L'infirmer sur le rappel de salaire, le quantum des sommes allouées et les autres motifs ;

- Lui reconnaître un statut de cadre ou a tout le moins d'agent de maîtrise ;

- Condamner la société STEPE à lui payer les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour rupture abusive : 50 638 € ;
Indemnité de clause de non concurrence : 35 092, 20 € ;
Rappel de salaire (treizième mois) : 416, 23 € ;
Congés payés : 41, 62 € ;
Article 700 du nouveau Code de procédure civile : 2 000 €.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société STEPE demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de Madame X... et sur le quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la nullité de la clause de non concurrence ;

- Le confirmer pour le surplus ;

- Limiter l'indemnité pour clause de non concurrence illicite à la somme de 230 € ;

- Débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Madame X... à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

DÉCISION :

- Sur le statut de Madame X... :

L'offre d'emploi publiée par la société STEPE à laquelle Madame X... a répondu mentionnait que le poste de chef de publicité à pourvoir appartenait à la catégorie agent de maîtrise. Le contrat de travail conclu entre les parties ne comportait aucune indication à cet égard, mais les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés précisaient que la salariée appartenait à la catégorie des employés.

Il résulte des explications des parties qu'en sa qualité de chef de publicité, Madame X... dirigeait un service composé, outre elle-même, de trois personnes et que, indépendamment de ses attributions d'animatrice de ce service, elle prospectait la clientèle en vue de la commercialisation des espaces publicitaires, le tout sous l'autorité de la gérante de l'entreprise, qui comptait huit salariés, et du directeur commercial.

Les fonctions de Madame X... ne correspondaient donc pas à celles d'employée de publicité ni même à celles d'attachée commerciale à responsabilités telles que prévues par l'avenant classification à la convention collective des employés de la presse d'information spécialisée.

Madame X... n'exerçait pas des fonctions impliquant initiatives et responsabilités considérées comme comportant délégation permanente de l'autorité du chef d'entreprise et ne justifie ni d'un diplôme d'enseignement supérieur, ni d'une formation équivalente ou acquise par une expérience professionnelle. Elle ne peut donc prétendre au statut de cadre tel que prévu par la convention collectives des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée. En revanche, s'étant vue confier une autorité sur une équipe restreinte d'employés dont elle fixait les tâches et organisait le travail sous le contrôle d'un cadre ou du chef d'entreprise, elle exerçait, au sens de l'avenant classification à cette convention collective, un emploi d'agent de maîtrise d'échelon 1.

Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement qui l'a déboutée de la demande qu'elle présentait à ce titre.

- Sur la demande en rappel de salaire :

Le contrat de travail stipulait que Madame X... percevrait " un salaire brut mensuel de 2 300 € pour 169 heures de travail sur 13 mois auquel s'ajouteront les primes d'objectif et les commissions sur nouveaux clients et clients infidèles ". Cette clause ne contrevenait pas à l'article 12 de la convention collectives des cadres, techniciens et agents de maîtrise de la presse d'information spécialisée suivant lequel seuls les éléments stables et permanents de la rémunération doivent être pris en considération pour le calcul du treizième mois.

Madame X... ne peut donc prétendre au paiement d'un rappel de treizième mois et des congés payés y afférents sur la partie variable de sa rémunération. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée des demandes qu'elle formait à ce titre.

- Sur les dommages-intérêts pour nullité de la clause de non concurrence :

Le contrat de travail stipulait qu'en cas de rupture du contrat de travail après engagement définitif, quelle qu'en soit la cause, Madame X... ne pourrait " entrer au service d'une entreprise ni s'intéresser directement ou indirectement à toutes activités pouvant concurrencer celles de la société en particulier dans le domaine de la prospection d'espaces publicitaires destinés au Bâtiment et aux Travaux Publics pendant une période de douze mois ".

Il n'est pas contesté que cette clause qui, d'une part, n'était pas limitée dans l'espace et, d'autre part, ne prévoyait aucune contrepartie financière au profit de la salariée, était illicite comme portant atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle.

Il n'est pas établi que cette clause, qui demeurait valable tant que sa nullité n'avait pas été constatée par la juridiction prud'homale, ait été enfreinte par Madame X..., la seule participation de sa part non suivie d'effet à un entretien d'embauche dans une entreprise concurrente ne caractérisant pas une telle violation. Madame X... est donc en droit d'obtenir, en réparation du préjudice résultant pour elle du respect de cette clause illicite, le paiement d'une indemnité qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne doit pas nécessairement correspondre au montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant les douze mois de l'interdiction de non concurrence. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour, réformant le jugement, est en mesure d'évaluer ce préjudice à la somme de 8 300 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 4 500 € allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.

- Sur le licenciement :

La lettre de licenciement du 21 juillet 2005, qui fixe définitivement les limites du litige, énonçait les motifs suivants :

" (...) En conséquence, nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de prendre à votre encontre une mesure de licenciement pour faute pour les motifs suivants :
Vous avez été engagée, en janvier 2005, comme chef de publicité, votre situation devant être revue en juillet 2005. A cette date, nous devions pouvoir juger de votre capacité à prendre la direction du service publicité.
Il s'avère que votre attitude vis à vis des autres membres du personnel, même en dehors du service auquel vous appartenez, n'est pas acceptable et qu'elle entraîne une dégradation des conditions de travail, susceptible d'être qualifiée de harcèlement moral et d'engager à ce titre la responsabilité de votre employeur en application des dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail.
Ces faits ont été découverts à compter du 22 juin 2005 à l'occasion de la démission de l'assistante commerciale de votre service, Mme Hanane Z....
Dans une lettre accompagnant sa décision de démissionner, Mme Hanane Z... a expliqué qu'il ne lui était plus possible de continuer à travailler dans cette ambiance tendue ou elle se sentait en permanence humiliée.
Elle rapporte entre autre que vous avez interdit à Dilène C... et Ludovic A..., jeunes sous contrat de qualification, de travailler avec elle-ce qu'ils confirment. Vous avez donné comme prétexte " son incompétence " et le fait qu'il fallait " qu'elle fasse ses preuves ". Je vous rappelle qu'Hanane Z... était chez nous depuis 5 ans et qu'en juin, elle avait atteint son objectif de l'année 2005.
Vous avez adopté le même comportement de dénigrement vis-à-vis de M. A... et l'accablant de reproches devant ses collègues sans lui prodiguer aucun conseil alors même que son statut de salarié en formation devait vous inviter à faire œ uvre de pédagogie.
Par ailleurs, constitue une man œ uvre déloyale le fait que vous vous soyez appropriée les clients démarchés par le jeune Ludovic A... et ce, par deux fois.
Enfin, cette attitude conflictuelle vis à vis des autres salariés n'est pas limitée aux personnes de votre service.
Illustration en est de vos " remontrances " vis-à-vis de Julie B... (secrétaire de rédaction) à qui vous avez reproché d'avoir donné un renseignement à Ludovic A... et que vous avez ensuite agressé verbalement dans l'ascenseur, en présence de personnes étrangères à la société, parce qu'elle vous avait souri au lieu de vous dire bonjour, ce qui a suscité chez vous cette remarque cinglante " C'est comme cela que l'on dit bonjour ? belle éducation ".
Une telle attitude, dont nous avons eu connaissance à l'occasion de la démission de Mme Z..., et qui s'adresse non seulement aux collaborateurs placés sous vos ordres mais aussi à ceux avec lesquels vous êtes amenée à avoir des rapports de service à service, est incompatible avec vos fonctions.
Ces faits constituent une faute dans l'exécution de votre contrat de travail qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise, le poste que vous occupez supposant une totale harmonie avec votre entourage.
Dès lors la notification de la présente lettre constitue la date de début de votre préavis d'un mois que nous vous dispensons d'effectuer (...) ".

A l'appui des griefs ayant motivé le licenciement de Madame X..., la société STEPE produit, outre la lettre de démission de Madame Z..., un document dactylographié non daté et signé de sa main, intitulé " annexe à ma lettre de démission " ainsi qu'une attestation manuscrite non datée, également établie par cette salariée. Dans cette attestation, Madame Z... relate qu'en remettant sa lettre de démission à son employeur, elle lui avait expliqué que son départ de l'entreprise était motivé par le comportement de Madame X... à son égard qu'elle lui avait alors décrit et que, après avoir tenté de la faire revenir sur sa décision, la gérant de la société STEPE lui avait demandé de consigner ses propos par écrit ce qu'elle avait fait dans les heures qui avaient suivi cet entretien.

Le seul fait que cette " annexe " et cette attestation ne sont pas datés n'est pas de nature à faire douter de la sincérité de leur contenu. Si l'attestation elle-même ne relate aucun fait précis, il n'en va pas de même de l'annexe qui décrit en des termes précis et circonstanciés le comportement hostile de Madame X... à l'égard de Madame Z..., celle-ci indiquant notamment que sa supérieure hiérarchique la rabrouait sans cesse, l'écartait des réunions qu'elle avait avec les collaborateurs de son service et avait formellement interdit à ceux-ci tout échange avec elle.

Les indications fournies par Madame Z... dans ce document sont corroborées par les attestations établies par Mademoiselle C... et par Monsieur A.... Mademoiselle C... relate que Madame X... utilisait le moindre prétexte pour humilier Madame Z..., lui avait confié ne pas vouloir travaillé avec celle-ci, lui avait demandé d'éviter tout rapport professionnel avec elle. Monsieur A... indique également que Madame X... lui avait demandé de ne pas adresser la parole à Madame Z....

Ainsi, et même s'il n'est pas formellement établi qu'elle se soit appropriée les clients de Monsieur A..., il résulte des pièces produites par l'employeur que le comportement hostile injustifié de Madame X... à l'égard de sa subordonnée, Madame Z..., dont l'employeur a eu connaissance lors de la démission de cette salariée, était constitutif d'une faute justifiant son licenciement.

Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée par Madame X... et de l'en débouter.

- Sur la remise de l'attestation Assedic :

Aucune disposition du présent arrêt ne rend nécessaire la remise d'une nouvelle attestation Assedic à Madame X.... Il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de la débouter de la demande qu'elle présente à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame Jocelyne X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaire ;

L'infirme en ses autres dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

Déboute Madame Jocelyne X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et en remise d'une attestation Assedic ;

Dit que l'emploi de chef de publicité exercé Madame Jocelyne X... était un emploi d'agent de maîtrise d'échelon 1 ;

Condamne la Société Technique d'Edition pour l'Entreprise, dite STEPE, à payer à Madame X... la somme de 8 300 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du respect d'une clause de non concurrence illicite, avec intérêts à compter du jugement sur l'indemnité de 4 500 € allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Et, vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par la Société Technique d'Edition pour l'Entreprise, dite STEPE, au titre des frais non compris dans les dépens ;

Condamne la Société Technique d'Edition pour l'Entreprise, dite STEPE, à payer à Madame Jocelyne X... la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;

Condamne la Société Technique d'Edition pour l'Entreprise, dite STEPE, aux dépens.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0155
Numéro d'arrêt : 425
Date de la décision : 10/05/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-05-10;425 ?
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