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10/05/2007 | FRANCE | N°228

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0006, 10 mai 2007, 228


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 MAI 2007

R.G. No 06/05229

AFFAIRE :

S.C.I. JAURES ARCY CIVILE

C/

Jean-Michel X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2006 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No RG : 06/02208

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME

SCP BOMMART

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE F

RANCAIS

LE DIX MAI DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. JAURES ARCY CIVILE

La Charge

26190 LEONCEL

représentée p...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 MAI 2007

R.G. No 06/05229

AFFAIRE :

S.C.I. JAURES ARCY CIVILE

C/

Jean-Michel X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2006 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No RG : 06/02208

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP KEIME

SCP BOMMART

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX MAI DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. JAURES ARCY CIVILE

La Charge

26190 LEONCEL

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - No du dossier 06000628

assistée de Maître Julie Y..., Avocat au Barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur Jean-Michel X...

né le 01 Septembre 1943 à NANTES (44)

de nationalité FRANCAISE

C/O Mme Z... - Le Fonds des Granges

78640 VILLIERS SAINT FREDERIC

représenté par la SCP BOMMART MINAULT - No du dossier 00033921

assisté de Maître Nicole A... (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2007, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène B...,

FAITS ET PROCÉDURE

Agissant "en vertu d'un acte notarié du 5 février 1992...emportant quittance subrogative par cession (à son profit) par le C.I.C. d'une créance en principal de 1 555 111,16 francs... et par la SOCAUMAD d'une créance en principal de 817 076,24 francs au paiement desquelles la S.C.I. Jaurès Arcy Civile a été condamnée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Versailles en date du 31 juillet 1984 en vertu duquel le dit immeuble est hypothéqué", Jean-Michel X... a, le 1er décembre 2005, fait signifier à cette S.C.I. un commandement afin de saisie d'un immeuble à usage commercial situé ... à Bois d'Arcy, pour obtenir paiement de la somme de 598 843 € à laquelle il chiffrait sa créance, arrêtée en principal et intérêts au 14 novembre 2005, "après déduction, en exécution d'un arrêt rendu le 10 juin 2005 par la 3ème chambre de la cour d'appel de Versailles, de celle de 306 000 €, sauf à parfaire des intérêts éventuellement courus", due à la même S.C.I. .

Estimant abusive la délivrance d'un tel commandement, la S.C.I. Jaurès Arcy Civile a, le 27 janvier 2006, assigné Jean-Michel X... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles afin d'en obtenir, sur le fondement de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, la mainlevée .

Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en l'ayant condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Jean-Michel X... la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile .

Vu l'appel de ce jugement formé par la S.C.I. Jaurès Arcy Civile,

Vu les conclusions signifiées le 22 décembre 2006 par lesquelles la S.C.I. Jaurès Arcy Civile, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, demande à la cour de juger abusive, au visa de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, la saisie engagée par Jean-Michel X..., d'ordonner, en conséquence, la mainlevée et la radiation du commandement afin de saisie immobilière délivré le 1er décembre 2005 et de condamner Jean-Michel X... aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Vu les écritures signifiées le 7 février 2007 par lesquelles Jean-Michel X..., intimé, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise et au rejet de toutes les demandes de la S.C.I. Jaurès Arcy Civile en sollicitant la condamnation de celle-ci aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'à l'appui de ses recours et demandes, la S.C.I. Jaurès Arcy Civile rappelle l'historique des litiges l'ayant opposée aux sociétés Viandes Ouest - avec laquelle elle avait conclu un contrat de concession immobilière portant sur les locaux objet du commandement contesté - ainsi que Sobor et Sogema, litiges ayant abouti à la constatation de la nullité de ce contrat et à la condamnation de ces sociétés ainsi qu'à celle de leur dirigeant et principal détenteur de leur capital, Jean-Michel X..., à lui verser diverses sommes ;

Qu'exposant n'avoir pu obtenir de ces derniers et, en particulier, de la société Viandes Ouest sur laquelle elle indique détenir une créance d'un montant total, au 7 mars 2006, de 1 129 784,78 €, le règlement de ces condamnations et n'avoir pu, du fait de leurs carence et manoeuvres frauduleuses, assurer le paiement des emprunts qu'elle avait contractés auprès du C.I.C. et de la Caisse Nationale des Marchés de l'Etat, avec la garantie de la Socaumad, elle fait valoir que la poursuite de l'exécution de son titre par Jean-Michel X... qui a racheté "à bas prix" les créances de ces établissements sans avoir jamais fait régler par les sociétés qu'il dirigeait les condamnations mises à leur charge, est "l'artisan de sa ruine" et tente, de la sorte, "de se rendre personnellement propriétaire à vil prix du bien immobilier dans lequel il a installé ses entreprises", revêt, dans ces circonstances, un caractère abusif ;

Que la S.C.I. Jaurès Arcy Civile ajoute que l'abus ainsi commis est encore caractérisé par le choix d'une procédure de saisie immobilière alors que Jean-Michel X... qui connaît l'existence des créances qu'elle détient sur les sociétés Viandes Ouest, Sobor et Sogema, dirigées ou contrôlées par lui, aurait dû saisir celles-ci pour assurer le recouvrement de sa propre créance ;

Considérant que dans le corps de ses conclusions signifiées le 7 février 2007, Jean-Michel X... soulève l'irrecevabilité de la demande de la S.C.I. Jaurès Arcy Civile en soutenant qu'elle se heurte à l'autorité de la chose déjà jugée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 10 juin 2005, lequel a, selon lui, "définitivement statué" sur les fautes que cette S.C.I. lui reproche d'avoir commises et sur leurs conséquences financières, ainsi que par le tribunal de commerce de Versailles dans un jugement définitif du 7 mars 2006 qui a constaté l'exécution de cet arrêt et dit que la S.C.I. Jaurès Arcy Civile ne détenait plus de créance sur lui ;

Mais considérant que dans son arrêt du 10 juin 2005, la cour d'appel de Versailles qui était saisie d'une action en responsabilité engagée par la S.C.I. Jaurès Arcy Civile contre le C.I.C., Jean-Michel C... et les sociétés Viandes Ouest, Boucheries X... Sobor et Sogema, ne s'est pas prononcée sur le caractère abusif ou non du commandement querellé, délivré le 1er décembre 2005, soit après le prononcé de cet arrêt ;

Que le jugement rendu le 7 mars 2006 par le tribunal de commerce de Versailles devant lequel la S.C.I. Jaurès Arcy Civile avait assigné Jean-Michel X... et les sociétés Viandes Ouest, Sogema et Sobor en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, n'a pas plus statué sur cette question ;

Que la chose demandée n'étant pas la même, il n'y a pas identité d'objet entre les litiges ; que Jean-Michel X... n'est donc pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 juin 2005 de la cour d'appel de Versailles et au jugement du 7 mars 2006 du tribunal de commerce de Versailles pour s'opposer à la recevabilité de la demande formée par la S.C.I. Jaurès Arcy Civile ;

Que sa fin de non recevoir doit être écartée ;

Considérant, au fond, que la S.C.I. Jaurès Arcy Civile, si elle invoque le caractère abusif de la procédure d'exécution entreprise à son encontre, ne conteste cependant ni l'existence du titre exécutoire en vertu duquel Jean-Michel X... lui a fait signifier le commandement afin de saisie immobilière querellé, ni le montant de la créance dont celui-ci lui réclame le paiement sur son fondement et après déduction, par compensation, de la condamnation prononcée par l'arrêt précité du 10 juin 2005 ;

Qu'en l'état et même si cet arrêt a, dans ses motifs, relevé que Jean-Michel X... s'était"livré à des manoeuvres déloyales pour faire de la concédante (la S.C.I. Jaurès Arcy Civile) sa débitrice personnelle" et que, "tout particulièrement, il a préféré utilisé ses deniers personnels à l'acquisition à vil prix des créances des établissements bancaires, plutôt que d'affecter la même somme par voie de compte courant ou d'augmentation de capital à la société dont il était le gérant et l'associé pour lui permettre d'honorer sa dette à l'égard de la société Jaurès Arcy Civile", aucune décision de justice exécutoire n'a cependant déclaré inopposable à cette S.C.I., en raison d'un caractère frauduleux, la cession constatée par l'acte notarié du 5 février 1992 dont Jean-Michel X... se prévaut, ni, par voie de conséquence, remis en cause la subrogation en résultant pour ce dernier dans tous les droits des cédants, notamment "dans l'entier effet" de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise le 10 octobre 1984 en vertu du jugement du 31 juillet 1984 du tribunal de grande instance de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, "le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution" ;

Qu'ainsi, et comme le premier juge l'a retenu à bon droit, l'exécution forcée entreprise par Jean-Michel X..., dont il n'est pas contesté qu'elle est fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, ne peut revêtir, en soi, un caractère abusif ;

Considérant, de plus, que conformément à l'alinéa 1er de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, "le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance", l'exécution de ces mesures ne pouvant "excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation" ;

Qu'en l'espèce, ne peut davantage être fautif le choix, opéré par Jean-Michel X..., d'avoir recours à une procédure de saisie immobilière alors qu'il n'est pas établi ni même invoqué qu'une telle procédure excéderait ce qui se révélerait nécessaire pour obtenir le paiement de la somme réclamée, soit 598 843 €, et qu'en outre, la somme de 306 000 € au paiement de laquelle les sociétés Sobor et Sogema avaient été condamnées par l'arrêt du 1er juin 2005 de la cour d'appel de Versailles in solidum avec Jean-Michel X..., ayant été réglée par ce dernier, par compensation avec sa propre créance, comme l'a relevé le tribunal de commerce de Versailles dans son jugement du 7 mars 2006, la S.C.I. Jaurès Arcy Civile ne détient plus de créance sur ces sociétés susceptible d'être saisie tandis que son autre débitrice, la société Viandes Ouest a, sur sa demande, été mise en liquidation judiciaire le 7 mars 2006 ;

Que la S.C.I. Jaurès Arcy Civile ne démontre pas le caractère abusif du commandement afin de saisie immobilière délivré le 1er décembre 2005 à la requête de Jean-Michel X... ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ;

Qu'il n'y a lieu, en revanche, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ; que la décision entreprise sera réformée sur ce seul point ;

Que la S.C.I. Jaurès Arcy Civile qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celle ayant condamné la S.C.I. Jaurès Arcy Civile à payer à Jean-Michel X... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

II - le réformant de ce seul chef et y ajoutant, dit n'y avoir lieu, tant en première instance qu'en appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

III - condamne la S.C.I. Jaurès Arcy Civile aux dépens d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP BOMMART MINAULT, Avoués, à recouvrer contre elle, ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision .

- arrêt prononcé par mise B disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,

- signé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le CONSEILLER,

16ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 10 MAI 2007

R.G. No 06/05229

AFFAIRE :

S.C.I. JAURES ARCY CIVILE SCP KEIME

C/

Jen-Michel X... SCP BOMMART

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celle ayant condamné la S.C.I. Jaurès Arcy Civile à payer à Jean-Michel X... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

II - le réformant de ce seul chef et y ajoutant, dit n'y avoir lieu, tant en première instance qu'en appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

III - condamne la S.C.I. Jaurès Arcy Civile aux dépens d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP BOMMART MINAULT, Avoués, à recouvrer contre elle, ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision .

- arrêt prononcé par mise B disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,

- signé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0006
Numéro d'arrêt : 228
Date de la décision : 10/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 20 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-05-10;228 ?
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