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26/04/2007 | FRANCE | N°02/01254

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 avril 2007, 02/01254


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80AH.L./C.R.F.

5ème chambre B



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 26 AVRIL 2007



R.G. No 05/05193



AFFAIRE :



François X...






C/

Société AXA FRANCE VIE en la personne de son représentant légal, Société AXA FRANCE IARD en la personne de son représentant légal, S.A. AXA FRANCE COLLECTIVES en la personne de son représentant légal











Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 22 Septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

Section : Commerce

No RG : 02/01254



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80AH.L./C.R.F.

5ème chambre B

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 AVRIL 2007

R.G. No 05/05193

AFFAIRE :

François X...

C/

Société AXA FRANCE VIE en la personne de son représentant légal, Société AXA FRANCE IARD en la personne de son représentant légal, S.A. AXA FRANCE COLLECTIVES en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

Section : Commerce

No RG : 02/01254

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur François X...

Parc Montaigne

11, Square Palissy

78330 FONTENAY LE FLEURY

comparant en personne, assisté de Mme Anne Marie LAMADE (Délégué syndical) munie de deux pouvoirs en date des 26 et 27 février 2007

APPELANT

****************

Société AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :

26 rue Drouot

75009 PARIS

représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 267

Société AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :

370, rue Saint Honoré

75001 PARIS

représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 267

S.A. AXA FRANCE COLLECTIVES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :

370, rue Saint Honoré

75001 PARIS

représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 267

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Agent indépendant au sein du" réseau S" de l'UAP depuis le 26 Avril 1993, Monsieur X... est devenu agent producteur salarié du même réseau par contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 1993 ; il a été promu "contrôleur réseau S", rattaché à la convention collective des échelons intermédiaires, selon contrat du 13 janvier 1998.

Le 1 avril 1998 la société AXA a absorbé la société UAP et le contrat de travail de Monsieur X... lui a été transféré.

Le 9 novembre 1998, Monsieur X... a opté pour la nouvelle rémunération organisée par "l'accord relatif au système de rémunération du réseau S"et est devenu conseiller principal à compter du 1er janvier 1999 puis conseiller (sans équipe) le 1er Février 2001.

Le 6 décembre 2002, Monsieur X... écrit à la société AXA dans les termes suivants :

"je vous informe par la présente que je considère que la politique actuelle d'AXA CONSEIL à mon égard induit explicitement une rupture du contrat de travail qui nous lie.

La rémunération que m'octroie la société aujourd'hui est (en) deçà d'un seuil de décence salariale ...et ne me permet pas d'assumer pleinement les charges incombant à ma fonction."

Le 11 décembre 2002, Monsieur X... saisit le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES d'une demande aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de la société.

Convoqué le 6 août 2003 à un entretien préalable fixé le 26 suivant, Monsieur X... a été licencié par lettre du 11 septembre 2003 dans ces termes :

"vous ne vous êtes pas rendu à la réunion d'équipe qui était organisée le 9 septembre 2002 ni aux journées de missions des 10 et 19 décembre 2002 ...

Parallèlement ,votre production est quasi inexistante depuis le mois de septembre 2002.

Vous avez ,par courrier du 6 décembre 2002 tenté de nous imputer la responsabilité de la rupture de votre contrat de travail alors que votre inactivité résulte de votre propre fait

D'autre part ,plusieurs clients se sont plaints ....le suivi commercial des contrats n'est plus assuré ...vous n'exercez plus votre activité professionnelle depuis plusieurs mois ...nous vous mettions en demeure de reprendre une activité conforme à vos obligations contractuelles par courrier du 9 juillet 2003 ...

L'action prud'homale ...ne vous exonère en rien de vos obligation contractuelles.

Nous vous avons demandé si vous souhaitiez la réunion du conseil de discipline institué par ...la convention collective ....à défaut de réponse ,le conseil ne s'est pas réuni...

Nous sommes conduits à vous notifier votre licenciement pour manquements à vos obligations contractuelles "

Une décision du Conseil de Prud'hommes du 15 janvier 2004 ordonne une mesure d'expertise dont le rapport est déposé le 16 décembre 2004.

Par jugement du 22 septembre 2002, le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES a condamné la société AXA à payer à Monsieur X... les sommes de :

- 4493,86 € à titre d' indemnité compensatrice de congés payés,

- 850 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

et l'a débouté de ses autres demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision

Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 26 février 2007 par lesquelles Monsieur X... conclut à l' infirmation partielle du jugement en faisant valoir que la rupture de son contrat de travail du 6 décembre 2002 doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse à double titre ; qu'en premier lieu, la société l'a dit démissionnaire alors qu'il avait rompu le contrat pour des causes imputables à son employeur ;qu'en second lieu, la société AXA ne lui a pas fourni le travail convenu ni les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa tâche ; que la société s'était engagée à lui assurer une garantie de salaire mensuelle de 12 830 F pendant un an et à lui transférer un portefeuille de 25 MF ; qu'il n'a reçu ce portefeuille que partiellement (2/3) à la fin du mois de mars 2001; que la société réglait avec retard ses frais et ses commissions ; qu'elle n'a pas payé ses congés payés sans le respect des règles de l'article L 223-11 du Code du travail ; qu'à ce titre, il doit être indemnisé à hauteur de 48 114 €.

Monsieur X... ajoute qu'après l'absorption de la société UAP par la société AXA, a été conclu un accord du 28 juin 1998 qu'il a été contraint d'accepter le 9 novembre suivant sans savoir qu'il perdait sa qualité de salarié conférée par un usage acquis depuis 1993 au titre duquel il percevait une mensualité fixe (de 13 000 F) ; qu'en vertu de l'article L 122-12-2 du Code du travail, l'usage dont il bénéficiait devait être transféré au nouvel employeur ; que certains salariés ont conservé cet avantage ; qu'à la suite à cette réorganisation, son équipe a été dispersée et que ses résultats ont chuté ; qu'il doit recevoir un rappel de salaire de 93 146 € (13 000 F x 47 mois) ; que l'expert a établi que l' indemnité pour frais d'emploi devait être incluse dans la base de calcul de la provision pour congés payés ; qu'à ce titre, lui est due la somme de 4590,06 € au paiement de laquelle le Conseil de Prud'hommes a condamné la société.

Monsieur X... demande donc à la cour de condamner la société AXA à lui verser les sommes de :

- 4590,06 € au titre des congés payés,

- 48114 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5346 € et 534 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 6181€ au titre de l' indemnité légale de licenciement,

- 93 146 € et 9314 € au titre de rappel de salaire,

- 50 000 € au titre du préjudice distinct,

et la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés.

La société AXA répond que le 9 novembre 1998, Monsieur X... a choisi d'opter pour la nouvelle rémunération prévue par l'accord du 26 juin 1998 après avoir reçu un exemplaire de celui-ci, de son nouveau contrat de travail et de la liste des membres de sa future équipe ; qu'il n'a donc été victime d'aucun dol et a signé en pleine connaissance de cause ; que les avances sur commissions antérieures - dépendantes des chiffres réalisés - ne constituaient pas un salaire fixe et un usage général et constant ; qu'en tout état de cause, l'accord de juin 1998 a annulé et remplacé toutes les conventions et usages antérieurs ; que le salarié a été rémunéré dans le respect des règles conventionnelles ; que la garantie de gains accordée en février 2001 était temporaire (12 mois) ; que la société n'est pas responsable de la négligence de Monsieur X... dans l'exploitation du portefeuille transmis à la fin du mois de mars 2001 ; qu'il n'a pas été victime de discrimination puisqu'aucun des fondements visés dans l'article L 122-45 du Code du travail n'est précisé ; qu'il n'était pas inspecteur ; qu'il n'y a eu aucune incidence sur sa rémunération ; que l'expert a inclus dans l'assiette de calcul des congés payés des sommes qui doivent en être exclues parce qu'à caractère annuel ou ne rémunérant pas l'activité du salarié.

S'agissant de la rupture du contrat de travail, la société indique qu'une prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission selon que les griefs reprochés à l' employeur sont ou non fondés ; que seuls les griefs invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture doivent être considérés ; que Monsieur X... n'a pas motivé sa lettre du 6 décembre 2002 puisqu'il n'a pas réclamé paiement de rappel de salaire et qu'aucun grief clair et précis n'y est mentionné ; que la rupture ne peut donc être imputé à la société ; qu'en tout état de cause, l'expert judiciaire a affirmé que les salaires avaient été payés en conformité avec les dispositions conventionnelles ; que la garantie de gain était prévue pour une période de douze mois ; que la rémunération de Monsieur X... - au delà du minimum garantie conventionnel - était fonction de son activité ; que celle ci a cessé à compter de septembre 2002 ; que les frais n'étaient pas remboursés tardivement ; que les concours de la société en termes de transfert de portefeuille, de formation ont été apportés ; que la rupture du 6 décembre 2002 doit avoir les conséquences d'une démission ; subsidiairement, que Monsieur X... ne prouve pas l'existence d'un préjudice supérieur à 6 mois de salaire et que le salaire de référence serait de 1179,20 € et non de 2673 € ; qu'elle versé des salaires indus entre le 6 décembre 2002 et le 30 novembre 2003.

La société AXA demande à la cour d' infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés en incluant par erreur des sommes dans l'assiette de calcul ; de dire que la lettre de rupture du 6 décembre 2002 a entraîné la rupture immédiate et définitive du contrat de travail emportant les effets d'une démission, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, subsidiairement de limiter l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire soit 7075,20 €,en tout cas de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 26 février 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant qu'au terme d'une lettre adressée au conseil de prud'hommes le 31 décembre 2003 le conseil des trois sociétés intimées a indiqué qu'à compter du 1er janvier 2003, ces dernières étaient devenues les co-employeurs des salariés dont le contrat était en cours le 1er janvier 2003 ce qui est le cas de Monsieur X... ;

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient soit, dans le cas inverse, d'une démission ; que le juge examine tous les manquements de l'employeur allégués devant lui, figurant ou non dans la lettre de prise d'acte ; que les manquements avérés de l'employeur doivent être suffisamment graves pour caractériser une rupture à lui imputable ;

Considérant au cas d'espèce que, par sa lettre datée du 6 décembre 2002, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l' imputant à l' employeur sur le fondement de la "politique actuelle d'AXA à (son) égard "et de la rémunération octroyée "en deçà d'un seuil de décence salariale "; qu'il convient d'examiner la réalité et la pertinence de ces griefs au regard des moyens soulevés par le salarié qui affirme que la société ne lui a pas accordé les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et ne lui a pas fourni le travail convenu ;

a - "seuil de décence salariale " et rappel de salaire ;

Considérant que Monsieur X... reproche en premier lieu à la société d'avoir réduit sa rémunération en le privant d'une mensualité de 13 000 F acquise à titre d'usage depuis plusieurs années et ce en infraction avec la règle de l'article L 122-12-2 du Code du travail ; qu'il aurait accepté - le 9 novembre 1998 - une nouvelle rémunération en ignorant qu' elle ne se cumulerait pas avec ces 13 000 F mensuels ; qu'il demande paiement d'un rappel de salaire représentant 47 mensualités de 13000 F sur la période de janvier 1999 à novembre 2002 ; que, selon document produit du 9 novembre 1998, Monsieur X... a opté pour "un nouveau contrat de conseiller principal et le nouveau système de rémunération "après un rendez vous avec un inspecteur et "après avoir pris connaissance du protocole d'accord du 26 juin 1998, du spécimen du contrat de travail de conseiller principal et de l'équipe qu'il est envisager de (me) confier" ; que Monsieur X... ne produit aucune preuve contredisant la connaissance qu'il pouvait avoir des termes de ces documents de référence avant de signer cette option ; que le vice de son consentement n'est dès lors pas établi ; que le nouveau contrat prenant effet le 1er janvier 1999, dans son article 1,"annule et remplace le cas échéant le contrat de travail existant antérieurement entre vous et AXA Conseil" ; qu'il se réfère à l'accord du 26 juin 1998 révoquant "les accords et usages existants" (article 11),à la rémunération minimale conventionnelle "FFSA" et à des minima de production ; qu'à supposer que le versement mensuel antérieur de 13000 F ait constitué un usage, celui-ci aurait donc été révoqué par les parties ; que l'expert mandaté par le Conseil de Prud'hommes a précisément écarté le versement de rémunérations non conformes aux accords conclus - Monsieur X... ayant perçu des rémunérations supérieures aux minima applicables - ; que la demande en paiement de rappel de salaire de Monsieur X... et "l'indécence salariale alléguée"au fondement de sa prise d 'acte de rupture sont infondées ;

Considérant que Monsieur X... estime n'avoir été remboursé de ses frais qu'avec des retards le mettant dans une situation financière l'empêchant de travailler ; qu'il ne prouve pas ces retards répétés ;

b - le portefeuille

Considérant qu'en second lieu, Monsieur X... estime que le portefeuille d'une valeur de 2,5 MF qui devait lui être transféré le 1er février 1999 ne lui a été transmis que partiellement et avec retard en mars 1999, le privant d'une base de travail ; qu'interrogé sur ce point, l'expert a estimé que "la plus grande partie du portefeuille (plus des deux tiers) avait été transférée à Monsieur X... au cours du mois de mars 2001"..."; que pour le reste, il est impossible d'établir une date certaine compte tenu de la gestion totalement informatisée des contrats et de l'absence de pièces authentiquement datées"; que cette méconnaissance n'implique pas que le tiers restant ait été transmis après la date convenue ; que Monsieur X... n'apporte aucune pièce contraire ; que malgré ce transfert progressif qui lui permettait d'exercer une activité, Monsieur X... n'a pas, au regard des plaintes des clients et des réclamations et contrats en souffrance avérés à la lecture des pièces produites, eu de résultats satisfaisants ; qu'il ne peut imputer à la société sa carence postérieure à la prise en charge des dossiers; que Monsieur X... ne prouve donc pas l'existence du préjudice lié à ce retard relatif ; que ce dernier ne permet pas d'imputer la rupture du contrat de travail à la société ;

c - l'obligation de conseil et d'assistance

Considérant que Monsieur X... reproche aujourd'hui à la société de ne lui avoir pas fourni "les directives et les instructions nécessaires à l'accomplissement de sa tâche " ; que cette doléance n'est pas circonstanciée ; que l'expert judiciaire a estimé que l'intéressé avait, au contraire, bénéficié des mêmes concours que les autres conseillers (logistique, formation) ;

d - les congés payés

Considérant que Monsieur X... se plaint aujourd'hui de ce que la société n'aurait pas respecté les règles posées par l'article L 223-1 du Code du travail ; qu'il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 4590,06 € au titre des congés payés des années 1998 à 2002 ;

Considérant que"l' indemnité pour frais d'emploi"a été exclue par la société de l'assiette de calcul de l' indemnité de congés payés versée au titre de l'année 1998 et (pour partie) au titre de l'année 1999 avant la mise en oeuvre de l'accord du 26 juin 1998 ; qu'aux termes de l'article L 223-11du Code du travail, ne sont exclues de cette assiette que les indemnités même forfaitaires constituant le remboursement de frais réellement exposés et utilisés conformément à leur objet ; que l'appellation vague de "frais d'emploi" ne permet pas la certitude de son emploi conforme ; qu'elle doit être réintégrée dans l'assiette de calcul ; qu'à ce titre, la société devra verser à Monsieur X... les sommes complémentaires de 6133 F soit 934,97 € et 2705 F soit 412,37 € ;

Considérant que par application des dispositions de l'article 7 (chapitre 4)de l'accord du 26 juin 1998 "la rémunération réelle s'entend de l'ensemble des sommes perçues ...à l'exclusion-des sommes représentatives de frais quelles que soient les modalités pratiquées en la matière et des sommes dont le montant n'est pas affecté par l'absence du salarié pendant les congés payés" ; qu'à ce dernier titre, les exclusions effectuées par la société AXA de l'assiette de calcul des congés payés des années 2000 et 2001 étaient justifiées à l'exception du salaire sur garantie de gain représentant un élément constant du salaire ; qu'au titre des années 2001 et 2002 la société devra à Monsieur X... les sommes complémentaires de 4483 F ou 683,43 € et 585 € ;

Considérant que Monsieur X... n'avait jamais réclamé à la société AXA les sommes sus visées ; que le calcul des indemnités de congés payés pouvait donner lieu à interprétations, que la mauvaise foi de l'entreprise n'est pas établie ; que les corrections apportées ne justifient pas d'imputer la rupture à l' employeur ;

Considérant que la prise d'acte de la rupture du 6 décembre 2002, non imputable à l'employeur doit produire les effets d'une démission ; que Monsieur X... sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et indemnités de rupture ;

Considérant qu'aucune somme ne sera allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que succombant, la société supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES du 22 septembre 2005 et statuant à nouveau :

Condamne solidairement les sociétés AXA FRANCE VIE, AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE COLLECTIVES à payer à Monsieur X... la somme de 2615,77 € au titre des indemnités compensatrice de congés payés pour les années 1998 à 2002 ;

Déboute Monsieur X... des autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne solidairement les sociétés AXA FRANCE VIE, AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE COLLECTIVES aux dépens.

prononcé publiquement par Madame MININI, président,

Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame PINOT, Greffier

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/01254
Date de la décision : 26/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-26;02.01254 ?
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