COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 6c
No
R.G. no 06/02167
Du 25 AVRIL 2007
Copies exécutoires
délivrées le :
à : Me X...
Me DE Y...
M. Z...
Me A...
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE SEPT
A notre audience publique,
Nous, Marion BRYLINSKI, conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Maître Hervé X...
Société TAJ
...
92524 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
Maître François DE Y...
Société TAJ
...
92524 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
DEMANDEURS : Me de Y... comparant
ET :
Monsieur Xavier Z...
Les Dornets
89150 SAVIGNY SUR CLAIRIS
DEFENDEUR : comparant, assisté de Me Michèle KRIEF, avocat au barreau de PARIS
à l'audience publique du 13 Décembre 2006 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue 17 Janvier 2007 ;
Par lettre recommandée avec AR en date du 9 mars 2006, la société TAJ a formé un recours contre l'ordonnance, rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des HAUTS DE SEINE le 13 février 2006 et notifiée le 20 février 2006, ayant fixé à la somme de 3 500 € les honoraires dont Monsieur Xavier Z... est redevable à son égard.
Lors de l'audience du 21 juin 2006 la société TAJ a souligné que Monsieur Xavier Z... étant un ami personnel du frère de l'un des associés, il n'a pas été établi de lettre de mission, qu'il n'existe pas de discussion sur la qualité des prestations accomplies, mais sur le montant des honoraires, qui sont justifiés par plusieurs mois de travail ayant donné lieu à facturation détaillée.
Elle a fait valoir qu'elle avait mission non seulement de mettre en place un projet de création d'une société à l'île Maurice, mais également d'information notamment sur les incidences fiscales, et de conseil sur l'opportunité du projet.
Elle a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et la taxation de ses honoraires, conformément à la facturation établie, à hauteur des sommes de 8 400 € et 6 760 €.
Monsieur Xavier Z... a répliqué qu'ayant eu l'opportunité de s'installer à l'île Maurice, il a consulté la société TAJ pour des conseils en vue d'y créer une structure offshore ; après une consultation sur place, il n'a jamais pu obtenir de renseignement sur le coût prévisible des honoraires, et n'a plus reçu de nouvelles pendant deux mois, autres qu'une facturation.
Il a précisé que la société n'a pas été créée, en raison de ce que les honoraires n'avait pas été réglés.
Il a fait valoir qu'il a reçu une masse de documentation, qui ne l'intéressait pas dès lors qu'il souhaitait simplement la formation d'une société, et que cette documentation avait déjà été établie pour d'autres sociétés, la société TAJ étant spécialisée dans les créations de sociétés et installations à l'île Maurice.
***
Par ordonnance avant dire droit du 27 Septembre 2006, la réouverture des débats a été ordonne pour l'audience du 22 Novembre 2006, la société TAJ étant invitée à produire notamment un relevé chronologique détaillé de ses prestations avec indication du temps facturé et du taux horaire pratiqué, l'une et/ou l'autre des parties étant également invitées à verser aux débats les documents remis par la société TAJ à Monsieur Xavier Z....
A l'audience de renvoi du 13 Décembre 2006, l'ordonnance a été mise en délibéré au 17 Janvier 2007, le délibéré a été prorogé au 14 Février 2007, la demande ayant été renouvelée auprès de la société TAJ, de produire les documents qu'elle avait remis à Monsieur Xavier Z... dans l'exécution de sa mission, ce dernier en discutant le contenu pour contester les honoraires correspondant à leur rédaction.
Ces pièces ayant été reçues au greffe le 9 Février 2007, le délibéré a été prorogé à deux reprises jusqu'au 25 Avril 2007, à la demande de Monsieur Xavier Z..., afin de lui permettre de présenter une note d'explications.
DISCUSSION
Le recours de la société TAJ tel que présenté dans les forme et délai prescrits est recevable.
L'article 10 de la loi du 31 Décembre 1971 dispose que "à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci".
Par ailleurs, la procédure spéciale instituée par les articles 176 et suivants du décret du 27 Novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat ; dans le cadre de celle-ci, le magistrat délégué n'a pas le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée, ou dans l'information de son client, ni à plus forte raison ne pourrait procéder à la réduction d'honoraires facturés pour des prestations dont l'exécution est justifiée.
Le litige porte sur deux factures, la première en date du 30 Juillet 2004 pour un montant de 8 400 €, la seconde du 22 Novembre 2004 pour un montant 6 760 €, avec exemption de TVA.
Chacune porte en annexe le détail des prestations ayant donné lieu à facturation.
Sur notre demande, la société TAJ a produit un relevé chronologique détaillé de ces prestations, avec indication du temps passé, de la qualité de l'intervenant et de son taux horaire. Elle a également produit les documents se rapportant à ces prestations, et les diverses correspondances échangées, que ce soit avec son correspondant à l'Ile Maurice ou avec Monsieur Xavier Z....
Monsieur Xavier Z..., alors même qu'un délai de deux mois lui a été accordé pour présenter ses observations, ne formule aucune critique ou contestation de la réalité des prestations détaillées, ni du temps passé, ni de la qualité des intervenants.
La seule contestation de ce que la société TAJ aurait eu mission de procéder à une étude sur les implications fiscales françaises dans l'hypothèse d'une société luxembourgeoise qui détiendrait des immeubles Français est en réalité inopérante, les éléments d'information fournis par la société TAJ dans un premier courrier faisant immédiatement suite au premier rendez vous, étant extrêmement réduits par rapport à l'ensemble des prestations se rapportant au projet de création d'une société à l'Ile Maurice, et n'entrant que de façon très marginale dans l'un une des prestations ayant donné lieu à la première facturation.
Les pièces communiquées attestent de la réalité des prestations facturées, et de ce que celles-ci ne se bornent pas à la communication de généralités ou d'éléments ayant pu être réunis antérieurement pour d'autres clients.
Si les notes adressées à Monsieur Xavier Z... font nécessairement référence à des généralités pour définir le cadre du projet envisagé, elles contiennent toutes des éléments personnalisés, et toutes les démarches accomplies se rapportent bien au projet d'installation, par Monsieur Xavier Z..., d'une activité précisément définie à l'Ile Maurice.
Au vu des pièces communiquées le temps tel que facturé apparaît cohérent au regard des prestations accomplies.
Les taux horaires pratiqués, en eux mêmes et dans l'absolu ne sont pas critiqués, et se justifient par la spécialisation de la société TAJ et l'avantage que procure à ses clients son intégration dans un réseau international.
Monsieur Xavier Z... ayant reçu la première facture le 30 Juillet 2004, à un stade bien déterminé de l'avancement de la mission confiée à la société TAJ, a pu prendre connaissance des honoraires pratiqués. Il n'est nullement justifié qu'il ait alors formulé la moindre critique sur les prestations accomplies et leur facturation ; il apparaît au contraire des relevés de diligences et pièces, que postérieurement à cette date, la société TAJ a continué ses travaux, auxquels Monsieur Xavier Z... était associé, étant destinataire de divers messages en copie, et ayant participé à une réunion au cours du mois de Septembre, ce qui implique nécessairement que la société TAJ n'avait pas été dessaisie de sa mission en dépit des honoraires pratiqués.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'ordonnance entreprise doit être infirmée, et les honoraires de la société TAJ fixés conformément à ses deux factures.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau,
Fixons à la somme totale de 15 160 €,
Disons que Monsieur Xavier Z... supportera les dépens de la présente instance.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Madame BRYLINSKI, Conseiller,
Madame PETILLAT, Greffier
LE GREFFIERLE CONSEILLER