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05/04/2007 | FRANCE | N°306

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0155, 05 avril 2007, 306


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 05 AVRIL 2007

R.G. No 06/01567

AFFAIRE :

Jean-Karïel X...

C/

S.A.R.L. HARTMANN Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

No RG : 05/00259

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE SEPT,


La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Karïel X...

...

91000 EVRY CEDEX

comparant en personne, assisté de Me Arsène Z..., avocat au barreau...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 05 AVRIL 2007

R.G. No 06/01567

AFFAIRE :

Jean-Karïel X...

C/

S.A.R.L. HARTMANN Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

No RG : 05/00259

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Karïel X...

...

91000 EVRY CEDEX

comparant en personne, assisté de Me Arsène Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2256

APPELANT

****************

S.A.R.L. HARTMANN Y...

169 bis avenue de la

Division Leclerc

92160 ANTONY

représentée par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 273

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François MALLET, conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur François MALLET, conseiller,

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis A...,

Monsieur Jean-Karïel X... a régulièrement relevé appel d'un

jugement rendu le 1er décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE, Section Agriculture, qui :

- déboute Monsieur Jean-Karïel X... de sa demande au titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure pour non-respect de la consultation des délégués du personnel, l'entreprise ayant moins de dix salariés sur les deux années précédant le licenciement comme l'atteste le registre unique du personnel ,

- déboute Monsieur Jean-Karïel X... de sa demande au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude : il ressort que le demandeur a été payé pour la période courant au-delà de la deuxième visite du médecin du travail,

- déboute Monsieur Jean-Karïel X... de sa demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de recherche de reclassement : il apparaît au vu des possibilités définies par le médecin du travail à l'issue de la première visite ne permettant pas d'offrir un reclassement au demandeur, l'entreprise n'employant que des ouvriers paysagistes,

- déboute Monsieur Jean-Karïel X... de sa demande au titre de congés payés , demande non reprise dans les conclusions ni plaidée à l'audience et sans communication de pièces.

Le Conseil prend acte que la société HARTMANN s'engage à fournir un certificat de travail conforme avec l'ancienneté due à la reprise de la société,

- déboute le demandeur de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- déboute la société HARTMANN de sa demande reconventionnelle sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamne le demandeur aux entiers dépens.

LES FAITS

Monsieur Jean-Karïel X... a été embauché par la société

HARTMANN et Cie le 14 septembre 1982.

En 2001 , la société se transforme en HARTMANN Y... et rédige un contrat de travail pour Monsieur Jean-Karïel X... à la date du 1er avril 2001 .

Le 4 septembre 2001 Monsieur Jean-Karïel X... est victime d'un accident du travail lui sectionnant l'index de la main droite .

Le 29 mars 2004, lors de la visite de reprise, le médecin du travail le déclare inapte au poste d'ouvrier paysagiste, mais apte pour effectuer des travaux sans effort, ni conduite, à revoir après étude des reclassement possibles.

Après le constat d'absence de poste pour le profil demandé par le médecin du travail, Monsieur Jean-Karïel X... est convoqué pour la deuxième visite le 14 Avril 2004 et est déclaré inapte total et définitif à tout poste dans l'entreprise HARTMANN Y... .

Convoqué le 11 mai 2004 à un entretien préalable, Monsieur Jean-Karïel X... est licencié le 27 mai 2004 pour inaptitude sans reclassement possible dans la société .

Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur Jean-Karïel X... a saisi le Conseil des demandes suivantes :

- dommages-intérêts pour non respect de la procédure : 18.209 €

- dommages-intérêts pour non respect de la procédure : 1.517 €

- dommages-intérêts pour non licenciement

sans cause réelle et sérieuse : 9.102 €

- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1.500 €

- certificat de travail modifié (date d'entrée),

- congés pays solde : 315 € .

Le Conseil a débouté Monsieur Jean-Karïel X... de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions de Monsieur Jean-Karïel X... , appelant, reprises et soutenues à l'audience, qui demande de :

- recevoir Monsieur Jean-Karïel X... en son appel et l'en dire bien fondé en ses demandes et prétentions,

- infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de NANTERRE du 1er décembre 2005,

- dire et juger que le licenciement de Monsieur Jean-Karïel X... est sans cause réelle et sérieuse,

- dire que la procédure de licenciement est irrégulière,

- condamner l'Entreprise HARTMANN à payer à Monsieur Jean-Karïel X... la somme de 18.209 € de dommages-intérêts pour non respect de la procédure du fait de défaut de consultation préalable du délégué du personnel,

- condamner l'entreprise HARTMANN à payer à Monsieur Jean-Karïel X... la somme de 9.104,97 € en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'Entreprise HARTMANN à payer à Monsieur Jean-Karïel X... la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,

- Dire et juger que toutes ces sommes produiront des intérêts de droit et seront capitalisées à compter de l'arrêt à intervenir,

- Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner l'Entreprise HARTMANN à payer à Monsieur X... la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

La condamner aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Arsène Z....

Vu les conclusions de la SARL HARTMANN Y..., intimée, reprises et soutenues à l'audience, qui demande de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE en date du 1er décembre 2005 ;

En conséquence :

- Constater que la procédure de licenciement a été respectée ;

- Constater que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes;

- Condamner Monsieur X... à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur X... aux entiers dépens.

SUR CE

Sur la procédure de licenciement

Considérant que Monsieur X... soutient que la procédure de son licenciement pour inaptitude serait irrégulière faute de consultation des délégués du personnel alors que l'entreprise ne comptait que neuf salariés à la date du 27 mai 2004, ainsi qu'en atteste la copie du livre d'entrée et de sortie du personnel, que la société n'avait pas l'obligation d'organiser d'élections de délégués du personnel par application de l'article L 421-1 du Code du travail, qu'il n'y avait donc lieu à consultation des délégués du personnel, que la procédure de licenciement de Monsieur X... n'enfreint donc pas les dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail et qu'il sera débouté de sa demande de ce chef ;

Sur le licenciement

Considérant que Monsieur X... demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse au motif que la société HARTMANN Y... ne justifie d'aucun effort de reclassement alors que Monsieur X... était déclaré inapte à l'emploi d'ouvrier-paysagiste qu'il occupait précédemment, que l'employeur ne pouvait que rechercher un autre emploi conforme aux conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que la société HARTMANN Y... emploie neuf salariés tous exclusivement ouvriers paysagistes, qu'il ne peut donc être reproché à la société d'avoir méconnu son obligation de reclassement puisqu'aucun autre poste qu'un poste d'ouvrier paysagiste n'était disponible dans l'entreprise, poste pour lequel Monsieur X... avait été déclaré inapte définitivement ; que la demande de Monsieur X... de ce chef et sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉBOUTE Monsieur Jean-Karïel X... de son appel,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Jean-Karïel X... aux éventuels dépens d'appel.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LANE, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0155
Numéro d'arrêt : 306
Date de la décision : 05/04/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 01 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-04-05;306 ?
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