COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AH.L./C.R.F.
5ème chambre B
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 05 AVRIL 2007
R.G. No 06/01092
R.G. No 06/01197
AFFAIRE :
S.A.S. PELLICULAGES ET VERNISSAGES DE L'OUEST en la personne de son représentant légal
C/
Larbi X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de DREUX
Section : Industrie
No RG : 05/00171
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PELLICULAGES ET VERNISSAGES DE L'OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
5 bis et 7 rue des Prêtres
BP 30027
28101 DREUX CEDEX
représentée par Me Jean-Marc POINTEL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Amélina RENAULD, avocat au barreau d'EVREUX
APPELANTE ET INTIMÉE
****************
Monsieur Larbi X...
...
28100 DREUX
comparant en personne, assisté de Me Blandine BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1527
INTIMÉ ET APPELANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Monsieur X... a été engagé en qualité de conducteur de machines par la S.A.S. PELLICULAGES et VERNISSAGES DE L'OUEST selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 mars 1983.
Ayant pour activité l'application d' un film technique sur des supports imprimés destinés à l'emballage des produits de luxe, la société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective de la transformation des papiers et cartons.
Le salaire mensuel brut de base était de 1857,95 €.
Convoqué le 11 avril 2005 à un entretien préalable fixé le 25 avril et mis à pied le 14 avril, Monsieur X... a été licencié pour faute grave par lettre du 29 avril 2005 pour les motifs suivants :
- En décembre 2004, 300 feuilles d'une commande MARIN'S, présentant un filage de la pellicule, ont du être réimprimées ; le responsable du site a mis en garde Monsieur X... sur la qualité de ses travaux et l'exactitude des informations mentionnées sur les feuilles de fabrication;
- 8 mars 2005 : suite à une erreur de réglage, 220 feuilles présentaient un filage de la pellicule et Monsieur X... a tenté d'en dissimuler l'importance en indiquant100 mauvaises feuilles sur sa feuille de journée ;
- 6 avril 2005 : le client MASUREL a découvert des tâches de sang ou des feuilles collées qu'il a remises au représentant de la société avec les "fiches palette" retraçant la fabrication et permettant, avec les déclarations des autres salariés, d'imputer ces malfaçons à Monsieur X... qui avait inscrit l'absence de défaut sur sa fiche palette ;
- 8 avril 2005 : un massicotier présente des feuilles destinées au client WAUTERS et porteuses de défauts d'aspect majeurs ; interrogé, Monsieur X... continue son travail sans se soucier de la qualité des feuilles dont 2354/7224 seront écartées ;
- 12 avril 2005: Monsieur X... n'a pas prévenu de l'existence de traces de roulette sur des feuilles.
L' expérience de Monsieur X... ne permet pas d'expliquer ces nombreuses malfaçons autrement que par une grande démotivation. Il est mis à pied le14 avril.
Par jugement du 13 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes de DREUX a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à Monsieur X... les sommes de :
-16 515 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-17 238 € à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement,
-5505 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
-667,63 € à titre de rappel de salaire de mise à pied,
-750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société et Monsieur X... ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Les procédures ont été enregistrées sous les numéros 06 /1092 et 06/1197.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience du 23 février 2007 par lesquelles la société PVO conclut à l' infirmation du jugement en faisant valoir que le salaire mensuel moyen de Monsieur X... n'était pas de 2752,85 € mais de 2182 € sur la base des 12 derniers mois de salaire ; que Monsieur X..., engagé en qualité de conducteur de machines puis promu chef d'équipe avait accepté plus tard de redevenir conducteur lors de la modification de son contrat de travail liée à des difficultés économiques ; qu'elle a pris des mesures progressives en réponse aux malfaçons dont le salarié était responsable puisque ce dernier avait été mis en garde par le responsable du site en décembre 2004 ; que l'accident de travail survenu en avril 2004 non suivi par un arrêt de travail est sans rapport avec les restrictions d'aptitude émises par le médecin du travail un an plus tard ; que les malfaçons décelées dans la commande MARTIN'S ne sont pas prescrites puisque suivies de réitérations ; que les malfaçons n'ont pu survenir qu'au moment du passage en machine et non postérieurement ; que Monsieur X... ; lorsqu'il a prévenu des défauts affectant sa production a chiffré "à la baisse" le nombre de feuilles abîmées ; que chaque conducteur remplit une "fiche palette" indiquant les initiales de son nom et suivant sa production y compris après le passage au massicot ; que les feuilles de la commande MASUREL auraient été beaucoup moins nombreuses si Monsieur X... avait changé la colle avant ; que celle ci n'était pas celle utilisée avant 2004 et pour laquelle la société était en litige.
La société demande donc à la cour de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... répond qu'après un accident de travail survenu en avril 2004, le médecin du travail a préconisé l'exclusion du port de charges de plus de 15 kg ; qu'avec une ancienneté de 22 ans, il a été licencié pour faute grave par un employeur qui voulait s'exempter du paiement des indemnités de préavis et de licenciement ;que les griefs datés de Décembre 2004 étaient prescrits le 11 avril 2005 - date de la convocation à l' entretien préalable - d'autant que le motif suivant en est séparé de plus de trois mois ; que les produits utilisés peuvent être à l'origine des filages ou des bulles après réaction chimique d'où l'écoulement d' un laps de temps avant de les déceler ; que la société a été en procès avec un fournisseur de colle ; qu'il arrive que l'imprimeur livre des feuilles collées entre elles ; que d'autres conducteurs ont travaillé sur la commande MASUREL et ont aussi rencontré des difficultés ; que la fiche d'identification palette remplie par chaque conducteur est remplacée par une autre feuille après que le massicot a coupé les feuilles réunies de plusieurs conducteurs de telle manière que les mauvaises feuilles ne peuvent plus être imputées à un conducteur précis ;
Précisant avoir retrouvé un travail en octobre 2005, Monsieur X... demande à la cour de :
1o confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser les sommes de :
-17 238 € au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement,
-5505 € et 550,53 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
-667,63 € à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied,
-750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
2o infirmer le jugement en portant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 33000 €,
3ocondamner la société à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 23 février 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux procédures connexes en application de l'article 367 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que selon l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre qui le notifie ; que ce ou ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur ultérieurement ;
Considérant que l'article L.122-14-3 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier un licenciement ;
Considérant que l' employeur doit prouver la faute grave ;que le doute ,s'il subsiste ,doit bénéficier au salarié ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l' employeur en a eu connaissance ; que, cependant, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, sanctionnés ou non ; que le grief relatif à la commande MARTIN'S de décembre 2004 ne pourrait être écarté de ce chef ;
Considérant qu' au regard de la fiche de fabrication de la la commande MARIN'S, celle-ci a été traitée par deux conducteurs Monsieur X... et Monsieur A... ; que les 300 mauvaises feuilles présentant un filage de la pellicule pouvaient provenir de la production de Monsieur A... effectuée le même jour avec le même produit ; qu'il n'est donc pas établi que Monsieur X... ait minoré le nombre de ses mauvaises feuilles ; que la fiche de fabrication de la commande WAUTERS indique un second conducteur (Yann) ; qu'une palette sur trois a été touchée par la malfaçon liée à la colle sans que l'on puisse l'imputer de manière certaine à Monsieur X... ; que ces deux griefs ne seront pas retenus ;
Mais considérant que les pièces produites établissent que Monsieur X... a réalisé la totalité de la commande Média 6 ; qu 'il avait indiqué sur sa feuille de journée produite 100 mauvaises feuilles alors qu'il en a été dénombrées 300 par la suite ; que l'instruction écrite relative aux problèmes de bulles et de filage ne mentionne la possible apparition des vices plusieurs heures plus tard que dans le cas des bulles et non du filage ; que les tâches de sang détectées sur des feuilles par le client MASUREL ne pouvaient - au regard de l'attestation de Monsieur A... et de la fiche d'identification verte remise au client , remplie par le massicotier et indiquant les initiales du nom du salarié - provenir que de la production de Monsieur X... ; que cette malfaçon est apparue immédiatement et résulte de la faute professionnelle de Monsieur X... qui s'était aperçu de sa blessure ; que le salarié avait par ailleurs indiqué un tirage sans malfaçon ;
Considérant que la prime de performance 2004 était trois fois moindre importante que celle de 2003 (100 € au lieu de 300 €) ; que Monsieur X... ne produit aucune contestation de cette diminution ; que Monsieur B... atteste avoir évoqué avec Monsieur X... l'affaiblissement de la qualité de sa production et la nécessité de renseigner exactement les feuilles de journée ; que pour autant, ces fautes de Monsieur X... ne constituent pas une faute grave, n'étant pas d'une importance telle qu'elles rendaient impossible le maintien d'un salarié ayant 22 ans d'ancienneté dans la société pendant la durée du préavis ; que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Monsieur X..., débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devra recevoir un rappel de salaire pour la période de mise à pied, l' indemnité de préavis majorée des congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le salaire moyen des douze derniers mois était de 27 943,51 :12 soit 2328,62 € ; que la société devra lui verser les sommes de 667,63 € au titre du rappel de salaire de la mise à pied, de 4657,24 € et 465,72 € au titre du préavis et des congés payés afférents enfin de 14 641,19 € au titre de l'indemnité de licenciement conformément à l'article 44 de la convention collective applicable ;
Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme globale de 1750 € (première instance et appel confondus) ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,
Ordonne la jonction des procédures sous le numéro 06/1092 ;
Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de DREUX du 13 mars 2006 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire mensuel moyen à 2328,62 € ;
Condamne la société PELLICULAGES et VERNISSAGES de L'OUEST à payer à Monsieur X... les sommes de :
- 667,63 € au titre du rappel de salaire de la mise à pied,
- 4657,24 € et 465,72 € au titre du préavis et des congés payés afférents,
- 14 641,19 € au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens de la procédure et aux frais d'exécution de la présente.
prononcé publiquement par Madame MININI, président,
Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame PINOT, Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,