Code nac : 00A
16ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 5 AVRIL 2007
R.G. No 06/03685
AFFAIRE :
S.A. SECHE ENVIRONNEMENT
C/
SA SEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2006 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo RG : 06/152
Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le :
à :
SCP JULLIENSCP LISSARRAGUEREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE SEPT, après prorogation, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SECHE ENVIRONNEMENTLes HêtresBP 2053810 CHANGE
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - No du dossier 20060664assistée de Maître Béatrice JOYAUD (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
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SA SEA99, avenue de la ChâtaigneraieB.P. 2592500 RUEIL MALMAISON
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0642802assistée de Maître LASKIER, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE
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Composition de la Cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Février 2007, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Simone GABORIAU, Présidente, et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 27 avril 2006, rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a statué en ces termes :
Déboute la Société Séché Environnement de l'intégralité de ses demandes,la condamne reconventionnellement à payer à la Société SEA la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu l'appel relevé par la Société Séché Environnement à l'encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions :
de l'appelante, déposées au greffe de la Cour, le 18 septembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles la Société Séché Environnement, poursuivant la réformation de la décision entreprise, prie la cour de :
liquider l'astreinte provisoire telle qu'ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Laval, en date du 12 octobre 2005, du 24 octobre 2005 au 26 décembre 2005 date de l'assignation devant le juge de l'exécution à 640 000 € et condamner la Société SEA à lui payer cette somme,
subsidiairement, liquider cette astreinte jusqu'au 16 décembre 2005, date de l'envoi par la Société SEA de la copie de ses registres, à 540 000 € et condamner la Société SEA à lui payer cette somme,
sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
de l'intimée, déposées au greffe de la Cour, le 19 décembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles la Société SEA, concluant au rejet de toutes les prétentions adverses, poursuit la confirmation de la décision entreprise,
sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le cadre juridique
Aux termes de l'article 36 de ce texte : "Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère".
Aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 " ... Le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution".
Discussion
Par jugement du tribunal de commerce de Laval, en date du 12 octobre 2005, il a été ordonné à la Société SEA " la régularisation dans ses livres du transfert des 26 902 actions d'ALCOR à la Société Séché Environnement et ce sous astreinte de 10 000€ par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification du jugement aux parties".
Le premier président de la cour d'appel d'Angers a, par ordonnance en date du 14 décembre 2005, refusé d'arrêter l'exécution provisoire dont cette décision, qui avait été signifiée le 19 octobre 2005, était assortie.
Par arrêt en date du 13 juin 2006, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement déféré, en y ajoutant :"Dit que l'inscription en régularisation par la Société SEA dans ses livres, du transfert au profit de la Société Séché Environnement des 29 902 actions SEA détenues par la société Alcor doit être faite rétroactivement à la date du 11 juin 2002 ;ordonne à la diligence de la Société SEA, la mention de cette date de transfert, avec le visa du jugement et du présent arrêt confirmatif, sur le registre des mouvements de titres de la Société SEA et sur le compte d'actionnaire des sociétés Alcor et Séché, dans le délai de 15 jours après la signification de l'arrêt sous astreinte provisoire de 5 000 € par jour de retard, pendant trois mois;"Il n'est pas discuté que la Société SEA a exécuté cette décision.
Le reproche qui est formulé par la Société Séché Environnement à l'égard de la Société SEA est de "s'être bornée à inscrire dans son registre des mouvements de titres et dans les comptes d'actionnaires, un transfert des 29 902 actions de la société Alcor à la société Séché environnement à la date du 19 octobre 2005, jour de la signification du jugement du tribunal de commerce de Laval alors que la Société Séché Environnement estime qu'il résultait de cette décision que cette inscription devait être faite avec indication de la date d'effet du 11 juin 2002.
L'obligation de donner une portée rétroactive à l'inscription au 11 juin 2002 résulte d'une décision propre de la cour d'appel qui a institué une obligation autonome sanctionnée par une astreinte distincte de celle qu'elle confirmait par ailleurs. L'on ne peut, de la sorte, suivre la Société Séché Environnement lorsqu'elle estime que le refus de fixer le point de départ de l'inscription au 11 juin 2002 doit faire l'objet d'un constat de non exécution des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Laval, en date du 12 octobre 2005, devant être sanctionné par la liquidation de l'astreinte prononcée par celui-ci.Cette décision, en revanche, a été confirmée en sa disposition exécutoire par provision imposant sous astreinte "la régularisation dans ses livres du transfert des 26 902 actions d'ALCOR à la Société Séché Environnement ". Cette régularisation devait se faire au plus tard le 24 octobre 2005, passé ce délai, l'astreinte courrait ; or, la Société SEA a respecté cette obligation uniquement le 16 décembre 2005 lorsque selon, ses propres écrits, elle a pris connaissance de l'ordonnance de référé premier- présidentielle ayant repoussé sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La Société SEA ne justifiant d'aucune cause étrangère, l'astreinte sera liquidée à hauteur de 100 000 €.
Sur les autres demandes
Dans un souci d'apaisement, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant, contradictoirement et en dernier ressort :
I. Réformant la décision entreprise, et statuant à nouveau,
Liquide à hauteur de 100 000 € l'astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Laval, par jugement en date du 12 octobre 2005, assorti de l'exécution provisoire, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Angers en date du 13 juin 2006,
Condamne la Société SEA à payer cette somme de 100 000 € à la Société Séché Environnement,
II. Laisse à chacune des parties la charge des frais exposés par elle en première instance et en appel.
- arrêt prononcé par mise B disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,- signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et par Madame Marie-Hélène AUBERT, faisant fonction de Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,