COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
No
R.G. no 06/04316
ORD TAXE
Du 29 MARS 2007
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. Albert X...
M. Davis X...
SCP JUPIN ALGRINORDONNANCE
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SEPT
Nous, Jeanne-Marie WAREIN-VERMEULIN, conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du nouveau code de procédure civile, à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Albert X...
...
75017 PARIS
Monsieur David X...
...
75016 PARIS
DEMANDEURS ET :
SCP JUPIN ALGRIN
avoués associés près la Cour d'appel de Versailles
DEFENDERESSE
Vu l'arrêt rendu le 9 décembre 2004 par la cour de céans dans un litige opposant Me Philippe SAMZUN, en sa qualité de liquidateur de la société PAROUEST, ayant pour avoué la SCP JUPIN ALGRIN, à Messieurs Albert, David et Dominique X... ainsi qu'à la SA DISTRIBUTION DES YVELINES (SODY), tous intimés, ayant ensemble pour avoué la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, ledit arrêt ayant condamné solidairement la SA SODY, M. Albert X... et M. David X... aux dépens d'appel et accordé à la SCP JUPIN ALGRIN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu par les mêmes juridictions le 11 mai 2006 ayant débouté M. Albert X... et M. David X... de leur demande tendant à supprimer la disposition de l'arrêt sus-visé qui les condamnés aux dépens d'appel solidairement avec la SA SODY ;
Vu le compte vérifié des dépens de la SCP JUPIN ALGRIN en date du 23 février 2005 d'un montant de 10 808,65 ;
Vu la contestation formée le 6 juin 2006 au nom de Messieurs Albert et David X... au motif que par arrêt du 27 avril 2006 la cour d'appel de Paris a jugé que le titre exécutoire dont se prévaut la SCP JUPIN ALGRIN n'est pas régulier ni opposable à M. Albert X..., qu'ils'en suit que le compte vérifié des dépens signifié le 18 mars 2005 a été annulé par cette décision de justice et que sa notification renouvelée par lettre recommandée avec avis de réception est abusive et irrégulière ;
Vu les observations de la SCP JUPIN ALGRIN en date du 11 décembre 2006 par lesquelles elle fait valoir que la condamnation aux dépens a été confirmée par l'arrêt susvisé du 9 décembre 2004 ;
Vu la réplique des auteurs de la contestation en date du 22 décembre 2006 qui reprend sous aune autre forme son argumentation initiale ;
Considérant que par arrêt du 27 avril 2006 la cour d'appel de Paris constatant que le compte vérifié des dépens avait été seulement signifié à l'avoué de M. Albert X... alors qu'aux termes des dispositions spécifiques des articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile, ce compte doit être notifié à la partie elle-même, et considérant dès lors que le certificat de vérification revêtu de la formule exécutoire, faute de contestation dans le délai d'un mois, n'était pas régulier ni opposable à Albert X..., a dit nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 21 juin 2005 ;
Considérant qu'au vu de cet arrêt, la SCP JUPIN ALGRIN a fait notifier aux parties elles-mêmes le compte vérifié des dépens, par lettre recommandée avec avis de réception des 12 mai 2006 pour M. Albert X... et 15 mai 2006 pour M. David X... ;
Considérant que l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris a certes pour effet de dire que c'était à tort que le compte vérifié des dépens avait été revêtu de la formule exécutoire, le délai de contestation n'étant pas expiré puisqu'il n'avait pas commencé à courir faute d'une notification régulière ; qu'il n'a pas pour autant annulé le certificat de vérification lui-même pas plus que l'état de frais vérifié ;
Considérant qu'il est dès lors loisible à la SCP JUPIN ALGRIN de notifier à nouveau et régulièrement ledit certificat ce qui permet aux destinataires de la notification régulière de formuler toute contestation dans le délai prévu par l'article 706 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'état de frais lui-même, il n'appelle pas de remarque particulière, l'intérêt du litige ayant été évalué conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 sauf en ce qui concerne les débours, la somme réclamée au titre des pièces communiquées n'étant pas justifiée dès lors qu'il appartient aux parties de communiquer spontanément leurs pièces, éventuellement en copie, et que ces copies ne peuvent dès lors entrer dans les prévisions de l'article 21-2o du même décret ;
Considérant que dès lors l'état de frais doit être ramené à la somme de 10 776,36 ;
PAR CES MOTIFS
Taxons l'état de frais de la SCP JUPIN ALGRIN à la somme de 10 776,36 (DIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS TRENTE SIX) ;
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Jeanne WAREIN, Conseiller
Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER