Code nac : 53I
16ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2007
R.G. No 05/06907
AFFAIRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VERN SUR SEICHEC/Jean-François X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISENo Chambre : 2ème No RG : 03/6287
Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le :
à :
SCP JULLIENSCP DEBRAYREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SEPT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VERN SUR SEICHE5 Place de la Mairie35770 VERN SUR SEICHEreprésentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - No du dossier 20051132assistée de Maître Patrice COUETOUX DU TERTRE (avocat au barreau de RENNES -35- )
APPELANTE****************
Monsieur Jean-François X...né le 27 Octobre 1951 à SAINT BENOIT DE CARMAUX (81)de nationalité FRANCAISE...95880 ENGHIEN LES BAINSreprésenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 05000950assisté de Maître Nicolas RANDRIAMARO (avocat au barreau de PONTOISE)
INTIME****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Simone GABORIAU, présidente, et Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant deux actes sous seing privé en date du 31 octobre 2001, Jean-François X... s'est porté caution solidaire de la SARL Grosdoigt dont il était le gérant, envers la Caisse de Crédit Mutuel de Vern sur Seiche - ci-après le Crédit Mutuel -, pour l'un, dans la limite de la somme de 100 000 € incluant le principal et tous intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires, au titre de deux prêts d'un montant, pour chacun d'eux, de 284 400 € consentis le même jour à cette SARL, et, pour l'autre, dans la limite de la somme de 45 000 €, en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires, au titre d'un crédit de trésorerie de 150 000 € accordé à la même date.
Le redressement judiciaire de la société Grosdoigt ayant été ouvert le 3 avril 2003, le Crédit Mutuel a déclaré ses créances au passif de cette société, puis, après y avoir été autorisé par une ordonnance d'un juge de l'exécution rendue le 22 mai 2003, a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Jean-François X... et, le 5 juin 2003, a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir un titre exécutoire à son encontre au titre de ses engagements de caution.
La liquidation judiciaire de la société Grosdoigt ayant été prononcée le 16 juillet 2003, le Crédit Mutuel a vainement mis en demeure le 1er août 2003 Jean-François X... d'exécuter ces engagements et a repris l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2005, cette juridiction devant laquelle Jean-François X... avait soulevé la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée le 5 juin 2003 au motif qu'en application de l'article 895 du Code général des impôts, ni l'huissier de justice, ni l'avocat mandatés par le Crédit Mutuel ne pouvaient agir en vertu d'actes de cautionnement non timbrés, a fait droit à cette exception en ayant déclaré "nul et de nul effet l'exploit introductif d'instance délivré... le 5 juin 2003... ainsi que la procédure subséquente" et a condamné le Crédit Mutuel aux dépens ainsi qu'à payer à Jean-François X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par le Crédit Mutuel,
Vu l'arrêt rendu le 5 octobre 2006 par lequel cette cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a débouté Jean-François X... de son exception de nullité de l'acte introductif d'instance du 5 juin 2003 et de la procédure subséquente fondée sur la violation des dispositions des articles 895 et 899 du Code général des impôts en lui ayant donné injonction de conclure au fond et en ayant réservé les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2007 par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel de Vern sur Seiche - le Crédit Mutuel - demande à la cour d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par Jean-François X..., comme ayant "déjà été tranchée" par l'arrêt du 5 octobre 2006, de débouter ce dernier de toutes ses prétentions, de le condamner à lui payer, en qualité de caution solidaire de la société Grosdoigt, les sommes de 100 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2003, et de 1 218,28 €, "augmentée des intérêts au taux conventionnel postérieurs au 1er août 2003", outre celle de 3 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Vu les dernières écritures signifiées le 19 décembre 2006 par lesquelles Jean-François X..., intimé, conclut à l'irrecevabilité de l'action du Crédit Mutuel ou, subsidiairement, au rejet de toutes les demandes de cette banque en sollicitant la condamnation de celle-ci aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que pour soulever l'irrecevabilité de l'action du Crédit Mutuel, Jean-François X... soutient qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de cette cour du 5 octobre 2006 que les auxiliaires de justice mandatés par cette banque - huissier de justice et avocat - "n'ont pas agi", de sorte que "la procédure est irrégulière" ;
Mais considérant qu'en ayant, pour rejeter l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente fondée par Jean-François X... sur la violation des dispositions des articles 895 et 899 du Code général des impôts, retenu, dans les motifs de l'arrêt du 5 octobre 2006, que la personne qui exerçait l'action en vertu des actes signés le 31 octobre 2001 et non établis sur papier timbré, était le Crédit Mutuel et non l'huissier de justice et l'avocat que cette banque avait respectivement mandaté pour délivrer en son nom l'acte introductif d'instance et constitué pour la représenter au cours de celle-ci, de sorte que ces derniers ne pouvaient être regardés comme ayant agi sur un acte non régulièrement timbré, la cour n'a nullement constaté l'inexistence des diligences accomplies par ces auxiliaires de justice et, en particulier, celle de l'acte introductif d'instance ou de la procédure l'ayant suivi, contrairement à ce que Jean-François X... voudrait faire accroire ;
Que cette nouvelle fin de non recevoir doit être aussi écartée comme non fondée ;
Considérant que Jean-François X... fait ensuite valoir que le Crédit Mutuel "a fait timbrer l'acte de caution" "en cours de procédure", le 1er décembre 2005, à une époque où la société Grosdoigt, débitrice principale, n'existait plus puisque sa liquidation judiciaire était déjà intervenue, et qu'ainsi, "le cautionnement était dépourvu de cause" ;
Considérant, toutefois, que comme cela a déjà été dit, le défaut de timbrage des actes de cautionnement litigieux est sans conséquence sur la validité des engagements qu'ils constatent alors qu'il n'est pas soutenu que la date apposée sur ces actes, soit celle du 31 octobre 2001, soit inexacte ;
Qu'à cette date du 31 octobre 2001, les engagements de caution souscrits par Jean-François X... étaient parfaitement causés par les crédits accordés à la société Grosdoigt dont ils garantissaient le remboursement ;
Considérant que le montant des créances du Crédit Mutuel au titre du solde restant dû des deux prêts et du crédit de trésorerie consentis le 31 octobre 2001 à la société Grosdoigt n'est pas contesté ;
Que ces créances ont d'ailleurs été admises, pour ces montants, au passif de la liquidation judiciaire de cette société, suivant deux certificats délivrés le 13 mai 2004 par le greffe du tribunal de commerce de Rennes ;
Qu'en vertu et dans les limites de ses engagements de caution souscrits le 31 octobre 2001, Jean-François X... doit donc être condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 100 000 €, avec, comme cette banque en fait la demande, intérêts au taux légal à compter du 1er août 2003, date de la mise en demeure, au titre de la garantie des deux prêts accordés le 31 octobre 2001, et celle de 1 218,28 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er août 2003, au titre du crédit de trésorerie également consenti le 31 octobre 2001 ;
Que la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ne peut qu'être accueillie à compter du 5 décembre 2005, date des conclusions du Crédit Mutuel formant pour la première fois une telle demande ;
Que le Crédit Mutuel obtenant gain de cause en appel, Jean-François X... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à cette banque la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
I - vu l'arrêt de cette cour du 5 octobre 2006,
- rejette la fin de non recevoir soulevée par Jean-François X... dans ses conclusions postérieures à l'arrêt du 5 octobre 2006,
II - condamne Jean-François X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Vern sur Seiche les sommes de :
* 100 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2003,
* 1 218,28 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er août 2003,
III - ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 5 décembre 2005,
IV - condamne Jean-François X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Vern sur Seiche la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
V - condamne Jean-François X... aux dépens de première instance et d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Avoués, à recouvrer contre lui, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- arrêt prononcé par mise B disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,- signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,