Code nac : 78F
16ème chambre
ARRET No 137
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2007
R.G. No 06/00458
AFFAIRE :
S.A.S. HALLIBURTONC/URSSAF DE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo RG : 05/13213
Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le :
à :
SCP LEFEVRESCP DEBRAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SEPT, après prorogation, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. HALLIBURTONTour Litwin10 rue J. Jaurès92807 PUTEAUX
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU - No du dossier 260045assistée de Maître Dominique FAVRE - LE GUERN (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
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URSSAF DE PARIS3 Rue Franklin93518 MONTREUIL SOUS BOIS
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 06000129assistée de Maître Corinne GIUDICELLI-JAHN (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2006 devant la cour composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 22 décembre 2005, rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a statué en ces termes :
déboute la S.A.S. HALLIBURTON de toutes ses demandes, déboute l'URSSAF de PARIS de sa demande de dommages et intérêts, condamne la S.A.S. HALLIBURTON aux dépens et au paiement de 500€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu l'appel relevé par la S.A.S. HALLIBURTON à l'encontre de ce jugement,
Vu les dernières conclusions :
de l'appelante, déposées au greffe de la Cour, le 27 novembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles la S.A.S. HALLIBURTON poursuivant la réformation de la décision entreprise, prie la cour de :
au visa des articles 502, 503, 563, 565, 566 et 611.1 du nouveau code de procédure civile, 14 de la loi du 9 juillet 1991, R.142-27 et R. 142-29 du Code de la Sécurité Sociale,
déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente mobilière délivré le 3 octobre 2005 à la requête de l'URSSAF de PARIS pour violation des dispositions conjuguées des articles 502, 503, du nouveau code de procédure civile, 14 de la loi du 9 juillet 1991,subsidiairement, distraire de la saisie des objets constituant l'outil de travail de la S.A.S. HALLIBURTON , "telle que listée en pièce no9",débouter en tout état de cause l'URSSAF de PARIS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 2000€ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
de l'intimée, déposées au greffe de la Cour, le 18 décembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles l'URSSAF de PARIS, concluant au rejet de toutes les prétentions adverses et poursuivant la confirmation de la décision entreprise, mais formant appel incident, prie la Cour de :
au visa des articles 564 du nouveau code de procédure civile,
déclarer la S.A.S. HALLIBURTON irrecevable en sa demande de distraction de la saisie des objets constituant selon elle son outil de travail et subsidiairement, l'en débouter,
et au visa des articles 32-1 et 559 du nouveau code de procédure civile,
condamner la S.A.S. HALLIBURTON à payer à l'URSSAF de PARIS la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive,
sollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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En application des articles 442 et 445 du nouveau code de procédure civile, la note dont le contenu essentiel était le suivant, a été adressée aux parties :"La S.A.S. HALLIBURTON fait état du fait que le commandement du 18 août 2005 ne lui a jamais été adressé, élément déjà évoqué en première instance .En même temps, elle demande de "déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente mobilière délivré le 3 octobre 2005" alors que ce "commandement" constitue aussi le procès-verbal de saisie vente lequel ne vise pas un commandement particulier préalable mais de façon générique "un précédent commandement".Sur la question du commandement, sauf mauvaise lecture de la cour d'appel, dans ses écritures devant elle, l'URSSAF ne s'explique pas. En première instance, alors que, comme le démontre les notes d'audience, "l'absence de commandement de payer" était invoquée lors de l'audience comme dans l'assignation, l'URSSAF a fait état de ce commandement du 18 août. Le premier juge a analysé ce commandement ce qui suppose qu'il était produit aux débats. Or, il n'est visé dans aucune des productions et ne se trouve dans aucun dossier.Il importe donc que la cour d'appel puisse vérifier la régularité du commandement.Il est enjoint à l'URSSAF de produire ce commandement dans les plus brefs délais. Les débats n'étant pas rouverts les observations écrites des parties pourront, tout au plus, porter sur le contenu de la présente note et sur, s'il y a lieu, sur la validité du commandement.".
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Par transmission parvenue au greffe de la cour d'appel le 6 mars 2007, l'URSSAF de PARIS a produit un commandement à propos duquel la S.A.S. HALLIBURTON n'a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le cadre juridique
Aux termes de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991,"Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur...".
Aux termes de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991, "Le créancier munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur".
L'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 énumère les titres exécutoires :
1. Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire,(...)Aux termes de l‘article 651 du nouveau code de procédure civile "les actes sont portées à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.(...)" et de l'article 675 du même code "les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement." (...).
L'article 690 du nouveau code de procédure civile dispose que "La notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement." (...).
Article 503 du nouveau code de procédure civile : "Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils ont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.".
Discussion
Sur la validité de la procédure d'exécution
Un arrêt de cette cour d'appel (5ème chambre A sociale), en date du 4 mars 2003, a confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 15 mars 2001, qui avait rejeté le recours de la S.A.S. HALLIBURTON et l'avait condamnée à payer à l'URSSAF de PARIS la somme de 1 059 859F. (161574,46€) en cotisations et celle de 106320F.(16208,38€) en majorations de retard. La cour d'appel, en outre, s'est déclarée incompétente pour examiner le bien fondé de la demande tendant à obtenir l'annulation des majorations de retard.
La Cour de cassation, par arrêt en date du 8 mars 2005, a rejeté le pourvoi de la S.A.S. HALLIBURTON contre cet arrêt de la cour d'appel, et a condamné la S.A.S. HALLIBURTON à verser à l'URSSAF de PARIS une somme de 2000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La S.A.S. HALLIBURTON ne conteste pas que, comme il est prévu aux articles R.142-27 et R.142-29 du Code de la Sécurité Sociale, l'arrêt précité de la cour d'appel lui a été notifié le 10 mars 2003, et, antérieurement, le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par notification du secrétariat en date du 16 mai 2001.
Selon l'article 676 du nouveau code de procédure civile "Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.".Dès lors, peu importe que les notifications aient été faites par l'envoi d'une simple expédition des décisions, dont le caractère exécutoire n'est, par ailleurs, pas contestable.
L'arrêt de la Cour de cassation fut signifié le 3 août 2005, au siège social de la S.A.S. HALLIBURTON, par remise à Monsieur Robert Z... "comptable" "qui déclare être habilité à recevoir l'acte.
Selon la S.A.S. HALLIBURTON cette personne n'étant ni salarié ni dirigeant de la société, la signification de l'arrêt de la haute juridiction serait irrégulière.
Si l'acte a été signifié, de cette manière, à Monsieur Robert Z..., c'est que cette personne se trouvait au siège de la S.A.S. HALLIBURTON ; la mention "qui déclare être habilité à recevoir l'acte" émanant de l'officier ministériel, vaut jusqu'à inscription de faux, l'huissier n'ayant, par ailleurs pas à vérifier la réalité de cette allégation. En tout état de cause, la S.A.S. HALLIBURTON n'a subi aucun préjudice puisqu'elle produit, elle-même, "l'avis de signification d'un acte d'huissier" qui lui a été envoyé par l'huissier.
Au surplus, il doit être précisé que l'arrêt du 4 mars 2003 a force exécutoire en lui même, étant rappelé que l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 dispose que: "Sauf dispositions contraires le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée." Or, aucune disposition ne retire cet effet aux décisions rendues en dernier ressort en matière de Sécurité sociale.
Dès lors, même l'absence de notification de l'arrêt de rejet aurait été sans portée car celui-ci, assurant seulement la pérennité de l'arrêt du 4 mars 2003, n'est créatif de droits spécifiques pour quiconque, sauf en ses dispositions propres relatives à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, étant, ici, rappelé qu'aux termes de l'article 630 du nouveau code de procédure civile "L'arrêt ( de la Cour de cassation) emporte exécution forcée pour le paie ment de l'amende, de l'indemnité et des dépens.".
Ainsi la saisie vente critiquée a été exécutée sur la base d'un titre exécutoire, l'arrêt de la cour d'appel régulièrement notifié ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi contre cette décision tout en condamnant la S.A.S. HALLIBURTON en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle a été précédée d'un commandement portant les dates des 12, 16 et 18 août 2005, visant "un jugement du TASS de Nanterre en date du 15 mars 2001, un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 mars 2003 et un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 2005.Ce commandement porte sur une somme de 180359,63€, soit en principal :"cotisations : 161 574,46€majorations : 16 208,37€article 700 : 2 000,00€.". Ce commandement a été délivré au siège social de la S.A.S. HALLIBURTON et en raison de l'absence d'une personne acceptant de recevoir l'acte (il est indiqué : "domicile certifié par un agent de sécurité qui refuse le pli") il a été remis en mairie de Puteaux.
Si lors de la saisie vente, il a été fait itératif commandement, le renouvellement de ce commandement n'entraîne pas, en lui même, ouverture à nouvelle contestation -au reste, en l'espèce, sans aucun fondement- la saisie vente tirant sa régularité de l'existence d'un commandement antérieur d'au moins huit jours.
Il n'est pas fondé d'annuler la saisie vente si tant est que la demande de la S.A.S. HALLIBURTON tendant à "déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente; mobilière délivré le 3 octobre 2005 à la requête de l'URSSAF de PARIS " signifie une telle prétention.
Sur le demande relative aux biens saisis
En première instance la S.A.S. HALLIBURTON n'avait, même à titre subsidiaire, formulé aucune demande tendant à ce que les biens objet de la saisie vente soient considérés comme insaisissables, ou distraits, en application de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991. En application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile; "Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.". Les prétentions relatives à l'insaisissabilité des biens ne remplissent pas les conditions requises pour être soulevées pour la première fois devant la cour d'appel. (Elle n'ont au reste pas été élevées dans le délai d'un mois prévu par l'article 130 du décret du 31 juillet 1992)
Sur les autres demandes
La S.A.S. HALLIBURTON qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Il est justifié d'allouer à l'URSSAF de PARIS une somme de 1200€ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Il n'est pas établi que la S.A.S. HALLIBURTON ait abusé de l'exercice des voies de droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant, contradictoirement, et en dernier ressort :
I. Déclare irrecevables comme nouvelles devant la cour d'appel, les prétentions de la S.A.S. HALLIBURTON tendant à faire déclarer insaisissables, ou à distraire, des biens objets de la saisie vente pratiquée le 3 octobre 2005,
II. Confirme la décision entreprise,
III. Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par l'URSSAF de PARIS,
III. Condamne, en cause d'appel, la S.A.S. HALLIBURTON à verser à l'URSSAF de PARIS une somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
IV. Condamne la S.A.S. HALLIBURTON aux dépens d'appel et autorise sur sa demande, la SCP DEBRAY CHEMIN, Avoués, Avoués, à recouvrer directement contre ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- arrêt prononcé par mise B disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,- signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,