Code nac : 53I
16ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 15 MARS 2007
R.G. No 06/03441
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE VIE venant aux droits de AXA FRANCE COLLECTIVES venant aux droits de AXA COLLECTIVESC/SA INTERFIMOLaure X... épouse Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLESNo Chambre : 2ème No RG : 03/2582
Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP DEBRAYSCP KEIMESCP LISSARRAGUEREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE SEPT,La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, publiquement, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre :
S.A. AXA FRANCE VIE venant aux droits de AXA FRANCE COLLECTIVES venant aux droits de AXA COLLECTIVES26 rue Drouot75009 PARISreprésentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 06000405assistée de Maître Irène FAUGERAS-CARON (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANTE
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SA INTERFIMOMaisons des Professions Libérales - 46 boulevard de la Tour Maubourg75007 PARISreprésentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - No du dossier 06000461assistée de Maître Laurence GALTIER, Avocat au Barreau de PARIS
Madame Laure X... épouse Y...née le 16 Décembre 1944 au LIBAN...78150 LE CHESNAYreprésentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBODassistée de Maître Philippe CHAULET, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2007, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCÉDURE
A l'effet de financer l'acquisition de locaux à usage professionnel, le Crédit Lyonnais a, par acte notarié en date du 29 novembre 1996, consenti à la S.C.I. Le Chesnay 42, constituée par les époux Gérard et Laure Y..., un prêt d'un montant de 334 263 francs ( 50 958,07 € ), d'une durée de douze ans, au taux d'intérêts de 6,33 % l'an, remboursable à compter du 29 décembre 1996 en 144 mensualités de 3 319,28 francs chacune.
La société Interfimo s'est portée caution solidaire envers le Crédit Lyonnais de l'obligation ainsi contractée et Laure C... épouse Y..., gérante de la S.C.I. emprunteuse, a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la Compagnie UAP aux droits de laquelle se trouve désormais la société Axa France Vie.
Suivant deux actes sous seing privé en date des 19 et 20 novembre 1996, Gérard Y... et son épouse Laure C... se sont, pour chacun d'eux, portés cautions solidaires de la même obligation envers le Crédit Lyonnais et "l'organisme garant, Interfimo", à concurrence de la somme de 334 263 francs, "plus intérêts au taux de 6,63 % l'an, commissions, frais et accessoires".
En raison de la défaillance de la S.C.I. à compter d'octobre 1998, la société Interfimo a, en vertu de sa garantie et selon une "quittance subrogative partielle" établie le 10 juin 2002 par le Crédit Lyonnais, réglé à celui-ci la somme de 8 096,32 € au titre des échéances impayées du prêt, puis, après avoir, le 5 juin 2002, vainement mis en demeure les époux Gérard et Laure Y... d'exécuter leurs propres engagements de caution, a, le 27 février 2003, assigné ces derniers en paiement devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Le 8 octobre 2003, les époux Y... ont eux-mêmes assigné la société AXA Assurances en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit d'Interfimo.
Après jonction des deux instances, le tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement contradictoire en date du 4 avril 2006, assorti de l'exécution provisoire :
- condamné les époux Gérard et Laure Y..., solidairement, à payer à la société Interfimo la somme de 11 296,28 €, avec intérêts au taux contractuel de 8,80 % sur la somme de 8 096,23 € à compter du 10 décembre 2004, outre celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- déclaré Gérard Y... irrecevable en son appel en garantie dirigé contre Axa France Vie,
- déclaré Laure Y... recevable en son appel en garantie dirigé contre Axa France Vie et dit que cette dernière doit la garantir "pour toutes les condamnations prononcées à son encontre...au profit de la société Interfimo", en ayant condamné la société Axa France Vie à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- débouté la société Axa France Vie et Gérard Y... de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu l'appel de ce jugement formé par la société Axa France Vie, venant aux droits de Axa France Collectives, venant aux droits de Axa Collectives, à l'encontre des époux Gérard et Laure Y... et de la société Interfimo,
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2007 par lesquelles la société AXA France Vie, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de dire prescrite l'action engagée à son encontre par Laure Y... ou, subsidiairement, de juger nul et de nul effet "le contrat d'assurance souscrit par Laure Y... auprès d'Axa, au titre du risque décès invalidité, en garantie du remboursement d'emprunt", en application de l'article L 113-8 du Code des assurances, de débouter Laure Y... de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens,
Vu les écritures signifiées le 18 décembre 2006 par lesquelles Laure C... épouse Y..., intimée, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise et sollicite la condamnation des sociétés Axa France Vie et Interfimo aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les dernières écritures signifiées le 8 janvier 2007 par lesquelles la société Interfimo, intimée, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise et au rejet de la demande de Laure Y... formée à son encontre au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en sollicitant la condamnation de "toute partie succombante" aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que les dispositions du jugement déféré ayant condamné Laure C..., solidairement avec son mari, Gérard Y..., à payer diverses sommes à la société Interfimo, ainsi qu'ordonné la capitalisation des intérêts, qu'aucune des parties ne critiquent, ne peuvent qu'être confirmées ;
Considérant qu'à l'appui de son recours, la société Axa France Vie invoque, comme en première instance, la prescription, sur le fondement de l'article L 114-1 du Code des assurances, de l'action engagée à son encontre par Laure Y... ;
Considérant que cette dernière sollicite la garantie de la société Axa Vie France au titre de l'assurance de groupe souscrite par le Crédit Lyonnais et à laquelle elle a adhéré lors de la conclusion du contrat de prêt du 29 novembre 1996 ;
Qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle, comme en l'espèce, adhère une personne pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; qu'en outre, la société Inerfimo qui est subrogée dans les droits du prêteur, le Crédit Lyonnais, n'est pas un tiers au sens de l'article L 114-1 du Code des assurances ;
Que dans le cas présent, la société Axa Assurances Collectives, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Axa France Vie, a fait savoir à Laure Y... qui avait fait une déclaration de sinistre reçue le 16 mars 1998, qu'elle ne donnerait pas de "suite favorable à sa demande d'indemnisation" et a, de la sorte, notifié à celle-ci son refus de garantie fondé sur l'article L 113-8 du Code des assurances, par lettre en date du 1er septembre 1998, adressée par un pli recommandé dont la réception n'est pas contestée par l'intimée ;
Qu'il s'en suit que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, c'est à cette date et non à celle à laquelle la société Interfimo a assigné Laure Y..., le 27 février 2003, que la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances a commencé à courir, sans que l'absence de consolidation de son état de santé, invoquée par celle-ci, puisse avoir une incidence à cet égard ;
Que Laure Y... n'ayant assigné la société Axa France Vie que le 8 octobre 2003, cette dernière est donc fondée à lui opposer la prescription de son action ;
Qu'en conséquence, ses demandes formées à l'encontre de cette société doivent être déclarées irrecevables et le jugement déféré infirmé en ce qu'il a dit que la société Axa France Vie devait garantir Laure Y... de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Interfimo ainsi que condamné celle-là à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Que la société Axa Vie France obtenant gain de cause en appel, Laure Y... doit être condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel exposés par cette société et déboutée de ses demandes formées à l'encontre de celle-ci et de la société Interfimo au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Qu'elle doit, de même, être condamnée à supporter les dépens d'appel exposés par la société Interfimo ;
Que compte tenu de la situation respective des parties, il n'y a lieu à allocation au profit de cette dernière d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
I - infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Laure Y... recevable en son "appel en garantie dirigé contre Axa France Vie", dit que cette société devait la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Interfimo et a condamné la société Axa France Vie à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
II - statuant à nouveau de ces chefs :
* dit prescrite, par application de l'article L 114-1 du Code des assurances, l'action formée par Laure C... épouse Y... à l'encontre de la société Axa France Vie, venant aux droits de la société Axa France Collectives, venant aux droits d'Axa Collectives,
* en conséquence, déclare irrecevables toutes les demandes formées par Laure Y... à l'encontre de la société Axa France Vie,
III - confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions déférées non contraires au présent arrêt,
IV - déboute la société Interfimo de sa demande formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
V - condamne Laure C... épouse Y... aux dépens de première instance et d'appel supportés par la société Axa France Vie et à ceux d'appel de la société Interfimo ; sur leurs demandes, autorise les SCP DEBRAY CHEMIN et KEIME GUTTIN JARRY, Avoués, à recouvrer contre elle, ceux des dépens d'appel dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- arrêt prononcé par mise B disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,- signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,