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09/03/2007 | FRANCE | N°82

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ordonnance premier president, 09 mars 2007, 82


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 00A
R.G. no 07/00069
NATURE : A.E.P.
Du 09 MARS 2007
Copies exécutoires à :Me SIXMe AYACHE-REVAH
ORDONNANCE DE REFERE
LE NEUF MARS DEUX MILLE SEPT
a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 23 Février 2007 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame Rabah Z......92200 NEUILLY SUR SEINE
assistée de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLEs

ubstitué par Me Sandrine NELSOM avocat au barreau de Paris.
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE PROJET CONSU...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 00A
R.G. no 07/00069
NATURE : A.E.P.
Du 09 MARS 2007
Copies exécutoires à :Me SIXMe AYACHE-REVAH
ORDONNANCE DE REFERE
LE NEUF MARS DEUX MILLE SEPT
a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 23 Février 2007 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame Rabah Z......92200 NEUILLY SUR SEINE
assistée de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLEsubstitué par Me Sandrine NELSOM avocat au barreau de Paris.
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE PROJET CONSULT70 rue de Saint Denis93400 ST OUENassistée de Me Isabelle AYACHE-REVAH, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Nous, Thierry FRANK, président de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Madame Z... est appelante d'un jugement rendu le 8 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a notamment débouté celle-ci de ses demandes, déclaré valable la reconnaissance de dettes signée le 19 février 2004 et condamné madame Z... à payer à la société PROJET CONSULT une somme principale de 103 028,69 €, celle-ci pouvant s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 400 €. L'exécution provisoire a été ordonnée.
Madame Z... a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel la société PROJET CONSULT pour voir arrêter l'exécution provisoire. Elle a réclamé une somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle indique que la poursuite de celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle supporte de lourdes charges. Elle a précisé disposer d'un revenu de 2182,36 € mais supporter pour 3180,65 € de charges. Elle précise que dans le cadre d'un autre litige, la société PROJET CONSULT prélève déjà une somme mensuelle de 200 € sur son salaire, réduit en novembre et décembre 2006 à 100 €.
La société PROJET CONSULT a conclu au débouté de la demande et réclamé une somme de 500euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle rappelle que madame Z... qui aurait du percevoir une somme de 39 400 € par an avait gagné une rémunération de 85 943 €, de telle sorte que la somme qui lui a été allouée correspond à une restitution.
Elle soutient que madame Z... a des ressources lui permettant d'exécution la condamnation prononcée mais qu'elle avait organisé son insolvabilité en souscrivant de très nombreux crédits entre juillet 2005 et octobre 2006.
SUR CE
Considérant que l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée en cas d'appel que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Considérant que madame Z... a déclaré en 2005 un revenu de 36 193 €, soit un revenu mensuel de 3016 € de telle sorte qu'il apparaît que le montant qu'elle avance dans ses écritures est sous évalué ; qu'elle est propriétaire d'un appartement - dont la surface est inconnue - situé ... où le prix du mètre carré est particulièrement élevé ; qu'elle dispose donc d'une surface financière certaine, ce qui est d'ailleurs démontré par le fait qu'elle arrive à payer les études de sa nièce à hauteur de 470 € par mois ;Qu'elle ne saurait sérieusement invoquer le montant des 9 crédits qu'elle a souscrit sur une durée très courte entre juillet 2005 et octobre 2006, alors qu'elle ne pouvait ignorer que la procédure engagée pouvait aboutir à une condamnation à son égard ;
Qu'il n'apparaît dès lors pas que la poursuite de l'exécution provisoire à hauteur de 400 € par mois entraîne pour madame Z... des conséquences manifestement excessives et qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande ;
Considérant qu'il convient d'accorder à la société PROJET CONSULT une somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, en audience publique et contradictoirement,
Déboutons madame Z... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
La condamne à payer à la société PROJET CONSULT une somme de 500 € (CINQ CENTS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens du référé.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 09/03/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 08 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-03-09;82 ?
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