COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 00A
13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2007
R.G. No 06/07624
AFFAIRE :
X...
C/
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo Chambre : No Section : No RG : 06/00063
Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :
CABINET ALEXIS et ASSOCIES
SCP COUDERC-SALLES
Me SCHERMAN
MP
LE PREMIER MARS DEUX MILLE SEPT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître Odile X...né le 07 Octobre 1950 à SAINT CLOUD (92210)...75008 PARISdéfaillantassistée par le CABINET ALEXIS et ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
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CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF)11 boulevard de Sébastopol75001 PARISassistée de la SCP COUDERC- SALLES, avocats au barreau de Paris
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS4 boulevard du Palais75001 PARISassisté de Maître SCHERMAN, avocat au barreau de Paris
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC5 rue Carnot78000 VERSAILLES
DEFENDEURS AU CONTREDIT
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, et Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Madame Odile X..., avocate au barreau de PARIS, a formé le 20 octobre 2006 contredit de compétence à l'encontre un jugement rendu le 10 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qui, saisi en tant que juridiction limitrophe de la juridiction parisienne normalement compétente, par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS suivant assignation du 12 juillet 2006, d'une action principale en ouverture de procédure de liquidation judiciaire, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS, aux motifs que, conformément aux conclusions du Ministère Public, les nouvelles dispositions des articles L.610-1 et L.662-2 du Code de commerce, et des articles 1, 336 et 343 du décret d'application du 28 décembre 2006, dérogeaient à celles de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile qui n'était donc pas applicable en matière de procédure collective à l'égard d'un avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2006, Madame Odile X... expose qu'elle avait elle-même également soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, dans la mesure où les avocats inscrits au barreau de PARIS peuvent également postuler au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE. Entendant donc se prévaloir utilement du privilège de juridiction inscrit à l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, elle avait soulevé l'incompétence da la juridiction de NANTERRE au profit de celle d'EVRY. Elle reproche au premiers juges d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le Ministère Public, estimant au contraire que les dispositions réglementaire précitées ne font pas obstacles au privilège de juridiction de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile qui, à droit constant, était applicable sous l'empire de l'ancienne législation. Elle demande donc à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe du Tribunal de Grande Instance de PARIS, suggérant à cet effet celui d'EVRY.
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS a conclu le 17 novembre 2006 pour souligner que le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance d'EVRY ne présentait aucun intérêt, dans la mesure où il est également situé dans le ressort de la Cour d'appel de PARIS. Se rangeant à l'analyse du jugement déféré, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS sollicite sa confirmation.
Enfin par conclusions du 7 décembre 2006, Monsieur le Procureur Général expose que les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ne sont plus applicables en matière de procédure collective et que les règles de compétence territoriale sont désormais définies par les nouvelles dispositions des articles L.610-1 et L.662-2 du Code de commerce, et des articles 1, 336 et 343 du décret d'application du 28 décembre 2006. Il en résulte que le Tribunal de Grande Instance de PARIS est seul compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une personne physique exerçant une activité professionnelle libérale soumise au statut réglementé d'avocat au barreau de PARIS.
Appelé à la cause par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 novembre 2006, l'Ordre des avocats du barreau de PARIS n'a pas conclu. Il n'a pas non plus comparu. En première instance, il s'était associé à l'exception d'incompétence soulevée par Madame Odile X... et n'avait pas répondu à celle soulevée par le Ministère Public.
MOTIFS
La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a élargi le champ d'application des procédures collectives, notamment aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle libérale soumise au statut réglementé d'avocat. La législation antérieure et sa jurisprudence sont donc difficilement transposables. Le nouvel article L.610-1 du Code de commerce détermine désormais les règles de compétence territoriale qui sont plus précisément définies par l'article 1er du décret d'application du 28 décembre 2005, comme étant le Tribunal dans le ressort duquel l'avocat concerné exerce son activité et où le Bâtonnier de l'ordre des avocats est systématiquement appelé à intervenir. En l'occurrence, PARIS.
Ces règles nouvelles dérogent donc à celles du droit commun qui reconnaissent aux avocats le privilège de juridiction de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile. Leur fondement législatif leur confère une valeur supérieure à celles du nouveau Code de procédure civile qui n'a qu'un caractère réglementaire. Il en est de même des dispositions nouvelles et spéciales du décret du 28 décembre 2005 par rapport aux règles antérieures et générales du nouveau Code de procédure civile, comme le prévoit d'ailleurs l'article 336 du décret précité.
Enfin, il n'est pas allégué que le privilège de juridiction des avocats ressorte d'un principe général du droit ou de toute autre norme supérieure. En tout état de cause, les dispositions de l'article L.662-2 du Code de commerce et de l'article 343 du décret d'application permettent toujours, à droit constant, de délocaliser une affaire lorsque les intérêts en présence le justifient. Mais en l'espèce, cette procédure n'a pas été mise en œuvre.
Ayant donc statué en ce sens en désignant le Tribunal de Grande Instance de PARIS comme juridiction normalement compétente pour connaître de la présente affaire, le jugement déféré doit être confirmé. Enfin, les dépens incombent à la partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE,
Condamne Madame Odile X... aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé