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08/02/2007 | FRANCE | N°06/02928

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 08 février 2007, 06/02928


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.L./P.G.

ARRET No Code nac : 56C

contradictoire

DU 08 FEVRIER 2007

R.G. No 06/02928

AFFAIRE :

S.A. COMMUNICATION CONSEIL VOYAGES INCENTIVE "CCVI"

C/

SARL TRANSMONDE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 2ème

No Section :

No RG : 2005F05044

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN,

LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.L./P.G.

ARRET No Code nac : 56C

contradictoire

DU 08 FEVRIER 2007

R.G. No 06/02928

AFFAIRE :

S.A. COMMUNICATION CONSEIL VOYAGES INCENTIVE "CCVI"

C/

SARL TRANSMONDE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 2ème

No Section :

No RG : 2005F05044

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. COMMUNICATION CONSEIL VOYAGES INCENTIVE "CCVI" ayant son siège 9 D rue de la Sablière 92230 GENNEVILLIERS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20060529

Rep/assistant : Me LLOP, avocat au barreau de PARIS (T.0700).

APPELANTE

****************

SARL TRANSMONDE nom commercial "le monde en direct" (ci-après désignée LMD) ayant son siège 11 bis, rue Blanche 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0642656

Rep/assistant : Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS (J.87).

INTIMEE - Appelante incidemment

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL TRANSMONDE est une agence de voyages qui distribue des séjours organisés par des voyagistes à sa clientèle composée de comités d'entreprises.

La société TRANSMONDE a conclu plusieurs conventions concernant ces prestations avec la SA COMMUNICATION CONSEIL VOYAGES INCENTIVE -CCVI-.

Le 21 janvier 2005, la société TRANSMONDE a ainsi réservé deux séjours à L'ILE MAURICE pour 50 et 40 personnes pour le comité d'entreprise de la compagnie d'assurances CNP, les départs étant prévus les 1er et 08 décembre 2005 et a effectué trois versements pour un montant total de 103.072,60 euros par l'intermédiaire de Monsieur Z..., se présentant comme le commercial de la société CCVI.

Le 30 novembre 2005, la société TRANSMONDE a été informée téléphoniquement de l'annulation de ces séjours.

Par lettre du 06 décembre 2005, adressée à la société TRANSMONDE, la société CCVI a affirmé n'avoir jamais transmis de proposition de contrat de voyages, ni encaissé de sommes correspondant aux deux dossiers en question.

Les 09 décembre et 03 février 2006, le comité d'entreprise de la CNP a réclamé à la société TRANSMONDE le remboursement des réservations et le dédommagement légal.

Le 16 décembre 2005, la société TRANSMONDE a procédé à une saisie conservatoire sur les comptes de la société CCVI.

La société TRANSMONDE a ensuite assigné la société CCVI devant le tribunal de commerce de NANTERRE en réparation de son préjudice.

Par jugement rendu, le 07 avril 2006, cette juridiction a condamné la société CCVI à régler à la société TRANSMONDE 163.346,64 euros de dommages et intérêts, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, alloué à celle-ci une indemnité de 10.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné la défenderesse aux dépens.

Appelante de cette décision, la société CCVI fait grief au tribunal d'avoir estimé qu'elle était engagée par les agissements de Monsieur Z..., en vertu d'un mandat apparent.

Elle soutient que la société TRANSMONDE aurait dû être alertée par l'absence d'écrit malgré des relations contractuelles débutantes, la discordance dans les adresses utilisées et l'incohérence flagrante dans les documents émis.

Elle en déduit que la croyance de la société TRANSMONDE en un mandat donné par elle est illégitime puisque les apparences laissent croire que Monsieur Z... aurait agi pour le compte d'une société RELAIS DES ILES puis RELAIS GROUPES avec lesquelle l'intimée avait été précédemment en relations suivies.

Elle ajoute que la société TRANSMONDE n'a jamais été en mesure d'établir que Monsieur Z... aurait été joignable à son numéro de téléphone et à son adresse, ni que les paiements auraient été transmis à celui-ci à son siège social.

Elle fait état de la non intervention de Monsieur Z... dans les contrats conclus entre la société TRANSMONDE et elle-même.

Elle réfute toute collusion frauduleuse avec Monsieur Z... en soulignant que le tutoiement est très courant dans le monde du tourisme et s'explique parce que son dirigeant avait été en contact de 1998 à 2000, avec celui-ci dès lors qu'il était directeur d'une autre agence dont Monsieur Z... était apporteur d'affaires indépendant.

Elle argue d'un moyen créé pour les besoins de la cause par la société TRANSMONDE lorsque l'arrangement conclu avec Monsieur Z... consécutif à l'annulation des deux séjours à L'ILE MAURICE de décembre 2005 a échoué.

Elle prétend que la saisie conservatoire a été opérée injustement à son encontre par la société TRANSMONDE et que la procédure intentée par cette dernière est abusive alors même que l'intimée ne justifie pas avoir indemnisé la CNP.

Elle sollicite donc l'entier débouté de la société TRANSMONDE, la main levée de la saisie conservatoire pratiquée par cette dernière sur ses comptes et sa condamnation au paiement de 100.000 euros de dommages et intérêts résultant du préjudice causé par les actions abusives et une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société TRANSMONDE se prévaut d'un mandat apparent en opposant la durée des relations d'affaires par elle entretenues pendant cinq ans avec la société CCVI.

Elle objecte que la construction intellectuelle de l'appelante est absurde face à l'évidence des faits.

Elle invoque la collusion frauduleuse existant entre la société CCVI et Monsieur Z... qui sont toujours en rapport ainsi que "le prêt" de licence et de garantie financière consenti à ce dernier par le dirigeant de la société appelante.

Elle estime que la prise en considération par les premiers juges de son imprudence est contraire au droit dans la mesure où la faute commise par la société CCVI est intentionnelle et excessive en fait.

Elle précise être garant, en tant qu'agent de voyages, de la bonne exécution du contrat de voyage vis à vis de son client et devoir l'indemniser conformément aux articles L 211-17, L 211-15 du code du tourisme et 102 du décret du 15 juin 1994.

Elle considère que son préjudice est futur et certain, le comité d'entreprise de la CNP disposant d'une créance certaine et exigible de 233.352 euros à son encontre.

Elle affirme avoir aussi subi un préjudice commercial et d'image.

Formant appel incident, la société TRANSMONDE réclame des dommages et intérêts de 233.352 euros à raison de l'annulation des deux séjours réservés pour le compte du comité d'entreprise de la CNP et de 40.000 euros au titre du préjudice commercial et d'image.

Elle demande la validation de la saisie conservatoire pratiquée par ses soins à l'encontre de la société CCVI en exécution de l'ordonnance sur requête rendue, le 15 décembre 2005, l'entier rejet des prétentions de l'appelant et une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que la société TRANSMONDE fonde sa demande indemnitaire envers la société CCVI, en raison de l'annulation de deux séjours à L'ILE MAURICE réservés, le 21 janvier 2005, pour le compte du comité d'entreprise de la CNP, sur le mandat apparent de pouvoir représenter cette dernière dont aurait disposé Monsieur Z... avec lequel elle a contracté ces deux voyages ;

considérant que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ;

considérant qu'en l'occurrence, les relations antérieures entre la société CCVI et la société TRANSMONDE ont consisté en 2001/2002 en trois dossiers dont un sur l'EGYPTE, destination dont l'appelante est un fournisseur privilégié, et trois autres opérations convenues les 22 novembre 2004, 20 janvier 2005 et 03 février 2005 ;

qu'ainsi sur une durée de cinq ans, les contacts commerciaux entre les parties limités à six voyages avec une interruption de deux ans n'étaient pas d'une fréquence suffisante pour pouvoir constituer des relations d'affaires suivies empreintes de confiance ;

considérant, par ailleurs, qu'il est établi que ces relations ont toujours fait l'objet de contrats écrits, tandis que chaque modification quelqu'en soit la nature donnait lieu à un avenant également écrit ;

que chacun de ces contrats et avenants était signé par le président directeur général de la société CCVI ;

considérant que ces modalités ont toujours été appliquées hormis pour les deux séjours en cause conclus par Monsieur Z... avec la société TRANSMONDE ;

considérant que les courriels échangés entre les sociétés CCVI et TRANSMONDE laissent apparaître que la seconde a toujours envoyé ses messages relatifs aux conventions conclues avec la première à l'adresse : ccvi3@wanadoo.fr, qui est la seule de la société CCVI à figurer sur ses documents destinés aux clients tels que son papier à en-tête, ses conventions, ses factures et ses avoirs et la seule utilisée dans ses relations avec sa clientèle ;

que Monsieur Z... n'a jamais fait usage de cette adresse lors de ses contacts avec la société TRANSMONDE, mais des adresses électroniques suivantes : emmanuel-mol@club-internet.fr, emmanuel@relaisgroupes.fr et emol@orange.fr ;

que de plus, aucun des messages transmis par Monsieur Z... ne présentent une signature telle que celle de la société CCVI comportant le prénom de la personne signataire du courriel, ensuite "CCVI", puis les numéros de téléphone et de fax de l'appelante ;

considérant que si les factures produites par la société TRANSMONDE comprennent, en bas de page, les coordonnées de la société CCVI dont son numéro de RCS, son adresse, son numéro de licence et sa garantie financière, il n'en demeure pas moins que leur examen comparatif avec ceux établis par la société CCVI mettent immédiatement en évidence que celles émises par Monsieur Z... le sont sur un modèle entièrement différent de celui utilisé par la société CCVI ;

qu'en effet, la police et la taille de l'en-tête n'ont rien de semblable avec celles de la société CCVI et que les vocables varient en quelques mois passant de "Relais groupes-CCVI" à "Relais groupes" ;

que de même, la présentation générale des factures constante chez la société CCVI est aussi différente tant dans la police, dans le corps de la facture encadreé uniquement dans celles de Monsieur Z... qui, contrairement à la société CCVI ne détaillent nullement les prestations et les prix unitaire et final, se contentent d'indiquer le versement d'un acompte sans préciser le mode et la date de son règlement et ne portait pas la mention sur les règlements par chèque et la non soumission à la TVA ;

que Monsieur Z... a spécifié trois changements dans l'ordre des règlements et qu'enfin les factures de celui-ci ne comportent pas les sigles de l'association professionnelle de solidarité des agences de voyage et du syndicat national des agents de voyage ;

qu'encore, les références clients indiquées sur les factures de Monsieur Z... sont très sommaires alors que celles de la société CCVI comprennent trois composantes chiffrées et codées ;

considérant, en outre, que malgré la mention de l'adresse de la société CCVI apposée par Monsieur Z... sur certaines factures, la société TRANSMONDE ne démontre pas par les attestations particulièrement tardives puisqu'en date des 04 et 05 septembre 2006 émanant de trois de ses salariés et comme telles sujettes à caution, qu'elle aurait adressé des courriers et des paiements à Monsieur Z... au siège de la société CCVI où l'y aurait joint par téléphone alors même que ces témoignages ne sont corroborés par aucun accusé de réception de courrier ou de courriel, ni de relevé téléphonique en ce sens, et sont démentis par l'attestation de Monsieur A... qui, ayant travaillé avec Monsieur Z... d'août 2004 à juillet 2005 et avec la société TRANSMONDE jusqu'en janvier 2005, n'a jamais vu Monsieur Z... dans les locaux de la société CCVI à l'occasion de ses visites professionnelles ;

qu'il s'infère d'ailleurs des courriels échangés entre la société TRANSMONDE et Monsieur Z... que tous les paiements de cette société au titre des contrats négociés par celui-ci, prétendument pour le compte de la société CCVI, ont été effectués par virement, ou remise en mains propre ou à une adresse à Marseille ou à Aulx les Cromary alors que la société appelante à son siège à GENNEVILLIERS ;

considérant qu'il n'est pas davantage justifié que Monsieur Z... soit intervenu préalablement aux voyages litigieux dans les contrats conclus entre les parties, les courriels des 07, 08 février et 02 mars 2005 portant sur l'organisation d'un séjour complet avec réservation d'hôtels n'ayant pas de rapport avec le contrat du 22 novembre 2004 concernant seulement la réservation de 39 billets d'avion à destination de la REUNION/MAURICE ;

considérant que la société TRANSMONDE ne démontre pas non plus la réalité d'une collusion frauduleuse alléguée entre Monsieur Z... et la société CCVI, laquelle ne saurait résulter du ton familier entre Monsieur Z... et le dirigeant de la société appelante dans la mesure où ceux-ci avaient déjà été en contacts d'affaires de 1998 à 2000 et où, les nombreux courriels échangés entre Monsieur Z... et la société TRANSMONDE attestent du caractère très courant du tutoiement dans le tourisme, tandis qu'en outre, l'absence de poursuites pénales engagées par la société CCVI à l'encontre de Monsieur Z... peut s'expliquer par son intérêt à une solution rapide du présent litige commercial afin de ne pas voir perdurer les effets de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes par la société TRANSMONDE qu'une plainte de sa part aurait paralysé jusqu'à son issue ;

considérant que dans le contexte de relations d'affaires épisodiques entre les deux sociétés en cause, toujours confirmées par écrit selon des conventions, avenants, factures, courriels établis, selon des modèles constants par la société CCVI qui présentent des différences notables avec ceux de Monsieur Z..., dont la société TRANSMONDE pouvait aisément s'aperçevoir pour avoir reçu les uns et les autres parfois à une journée d'intervalle, la société TRANSMONDE qui ne démontre pas la présence de Monsieur Z... dans les locaux de la société CCVI, ni y avoir effectué des règlements à l'ordre de celui-ci pour le compte de l'appelante, ne peut se prévaloir d'une croyance légitime en un mandat apparent conféré à Monsieur Z... ;

que bien au contraire, les termes de la mise en demeure transmise par la société TRANSMONDE au sujet des voyages en question non pas à la société CCVI mais à Monsieur Z... à son adresse de Aulx, démontrent ses relations directes avec ce dernier, lesquelles sont corroborées par les négociations par elle menées avec lui le 24 décembre 2005 pour parvenir à un arrangement pécuniaire consécutivement à leur annulation, étant observé que ce n'est qu'après cette tentative de transaction infructueuse que la société TRANSMONDE a recherché la responsabilité de la société CCVI ;

considérant qu'il suit de là, que la société TRANSMONDE sera déboutée de toutes ses prétentions en infirmant le jugement déféré entièrement.

Sur les autres demandes

Considérant que la cour n'a pas les pouvoirs de statuer sur la main levée de la saisie conservatoire des comptes de la société CCVI qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;

considérant que la société CCVI ne démontre pas que l'action que la société TRANSMONDE était en droit d'exercer ait dégénéré en abus ;

qu'elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;

considérant que l'équité commande, en revanche, de lui allouer une indemnité de 8.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

considérant que la société TRANSMONDE qui succombe en toutes ses prétentions et supportera les dépens des deux instances n'est pas fondée en sa demande au même titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déboute la SARL TRANSMONDE de toutes ses prétentions dirigées à l'encontre de la SA COMMUNICATION CONSEIL VOYAGES INCENTIVE,

Constate que sur la demande de main levée de la saisie conservatoire des comptes de la SA COMMUNICATION CONSEIL VOYAGES INCENTIVE ne relève pas de ses pouvoirs,

Rejette la demande en dommages et intérêts de la SA COMMUNICATION CONSEIL VOYAGES INCENTIVE,

Condamne la SARL TRANSMONDE à verser à la SA COMMUNICATION CONSEIL VOYAGES INCENTIVE une indemnité de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La condamne aux dépens des deux instances et autorise la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 06/02928
Date de la décision : 08/02/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-02-08;06.02928 ?
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