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08/02/2007 | FRANCE | N°04/09161

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 08 février 2007, 04/09161


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

Sursis à statuer

J.F.F./P.G.

ARRET No Code nac : 59C

contradictoire

DU 08 FEVRIER 2007

R.G. No 04/09161

AFFAIRE :

S.A.S. AMEC SPIE OUEST CENTRE (ASOC) nouvellement dénommée SAS SPIE OUEST-CENTRE venant aux droits et obligations de la sté SPIE TRINDEL

C/

S.A RITZENTHALER venant aux droits de la sté CS SYSTEMES DE SECURITE C3S

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
r>No Chambre : 2ème

No Section :

No RG : 2002F00332

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY

SCP BOMM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

Sursis à statuer

J.F.F./P.G.

ARRET No Code nac : 59C

contradictoire

DU 08 FEVRIER 2007

R.G. No 04/09161

AFFAIRE :

S.A.S. AMEC SPIE OUEST CENTRE (ASOC) nouvellement dénommée SAS SPIE OUEST-CENTRE venant aux droits et obligations de la sté SPIE TRINDEL

C/

S.A RITZENTHALER venant aux droits de la sté CS SYSTEMES DE SECURITE C3S

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

No Chambre : 2ème

No Section :

No RG : 2002F00332

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP KEIME GUTTIN JARRY

SCP BOMMART MINAULT

Service des expertises (3)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. AMEC SPIE OUEST CENTRE (ASOC) nouvellement dénommée SAS SPIE OUEST-CENTRE venant aux droits et obligations de la sté SPIE TRINDEL ayant son siège 7 rue Julius et Ethel Rosenberg, BP 90263, 44818 SAINT HERBLAIN CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 041121

Rep/assistant : la SELARL MOLAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

S.A RITZENTHALER venant aux droits de la sté CS SYSTEMES DE SECURITE C3S ayant son siège 5 rue de Latécoère 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031214

Rep/assistant : Me Paul COCCHIELLO, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE - Appelante incidemment

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

La Société SPIE TRINDEL, aux droits de laquelle se trouve la Société AMEC SPIE OUEST CENTRE, désormais dénommée SPIE OUEST CENTRE, et la Société CS SYSTEMES DE SECURITE, aux droits de laquelle vient la Société RITZENTHALER, ont, le 11 mai 1999, régularisé un protocole d'accord préliminaire relatif à une collaboration pour la fourniture et l'installation d'un système de sécurité sur la base aéronavale de LANDIVISIAU dépendant du Ministère de la Défense.

Le 21 mai 1999, elles ont signé un protocole général d'accord de coopération pour tout appel d'offres concernant des systèmes de sécurité relatifs à plusieurs comptes, en particulier le SERTIM (Service Technique des Transmissions d'Infrastructures de la Marine).

Dans le cadre de ce partenariat, la Société SPIE TRINDEL devait intervenir comme mandataire du groupement et fabricant d'équipements et éditeur de logiciels, tandis que la Société CS SYSTEMES DE SECURITE devait intervenir en tant qu'intégrateur / installateur.

C'est ainsi qu'elles se sont engagées en vue de l'exécution de deux marchés confiés par l'Etat, Ministère de la Défense, et dont le SERTIM était maître d'oeuvre.

Un premier marché, no 00.13.258, en date du 20 avril 2000, a porté sur la fourniture et l'installation d'un système de sécurité de la Base Aéronautique Navale de LANDIVISIAU, dénommé SDS BAN LDV, dans le cadre duquel les entreprises SPIE TRINDEL et CS SYSTEMES DE SECURITE sont intervenues en co-traitance; le montant global de ce marché s'élevait à 19.832.817,74 F (3.023.493,57 €) TTC ; le délai de livraison du marché était prévu au 25 mai 2001.

Pour ce marché, l'appel d'offres avait été lancé en avril 1999, la remise des offres intervenant en septembre 1999, et la notification du marché le 20 avril 2000.

Un second marché, no 00.13240, en date du 26 juillet 2000, a porté sur la fourniture et l'installation d'un système de sécurité de la Base Navale de BREST, dénommé SDS-BST, dans le cadre duquel la Société SPIE TRINDEL a passé auprès de la Société CS SYSTEMES DE SECURITE une commande de prestations spécifiques suivant les conditions générales d'achat de SPIE TRINDEL; le montant de ces prestations était fixé à 529.594 F (80.736,08 €) TTC pour la tranche ferme, et à 178.891 F (27.271,76 €) TTC pour la tranche conditionnelle; la commande devait être livrée le 26 février 2001.

Pour ce marché, l'appel d'offres a été lancé en octobre 1999, la remise des offres intervenant en novembre 1999, et la notification du marché le 17 mars 2000.

Au motif que sa partenaire n'avait pas respecté ses obligations, en particulier en termes de délais relatifs à la livraison de la version V6.0, la Société SPIE TRINDEL a, par courrier en date du 15 décembre 2000, résilié la commande de fournitures passée dans le cadre du marché "SDS BST".

Par écrit en date du 30 mars 2001, la Société SPIE TRINDEL a informé le SERTIM qu'elle reprenait seule à son compte l'ensemble du marché BAN LANDIVISIAU, "SDS BAN LDV", ce dont elle a tenu informée la Société RITZENTHALER par lettre recommandée du 03 avril 2001.

C'est dans ces circonstances que, faisant grief à sa cocontractante d'avoir résilié de manière anticipée et abusive les marchés conclus entre elles, la Société RITZENTHALER, venant aux droits de la Société CS SYSTEMES DE SECURITE a, par acte du 16 avril 2002, assigné la Société SPIE TRINDEL, aux droits de laquelle se trouve la Société SPIE OUEST CENTRE, en paiement de la somme principale de 1.297.067,19 €, augmentée d'une indemnité de 11.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société SPIE TRINDEL s'est opposée à ces réclamations, et, reconventionnellement, a sollicité la condamnation de la Société CS SYSTEMES DE SECURITE au paiement, en réparation de son préjudice, de la somme globale de 1.594.073 €, augmentée des intérêts légaux et d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 09 décembre 2004, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a :

- pris acte que la Société RITZENTHALER vient aux droits de la Société CS SYSTEMES DE SECURITE ;

- pris acte que la Société AMEC SPIE OUEST CENTRE vient aux droits de la Société SPIE TRINDEL - FEDERATION OUEST CENTRE ;

- constaté la résiliation abusive par la Société AMEC SPIE OUEST CENTRE des contrats désignés "SDS BAN LDV" et "SDS BST" conclus avec la Société RITZENTHALER ;

- condamné la Société AMEC SPIE OUEST CENTRE à payer à la Société RITZENTHALER la somme principale de 297.465,38 €, avec intérêts de droit à compter du 16 avril 2002, date de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

- débouté la Société AMEC SPIE OUEST CENTRE de toutes ses demandes ;

- condamné la Société AMEC SPIE OUEST CENTRE au paiement de 11.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La Société AMEC SPIE OUEST CENTRE (ASOC), désormais dénommée SPIE OUEST CENTRE, a interjeté appel de cette décision.

S'agissant du marché SDS BST, elle expose que la Société RITZENTHALER est intervenue exclusivement en qualité de fournisseur, et non en celle de sous-traitant, se prévalant pour la première fois en octobre 2000 de sa qualité de sous-traitant, en contradiction non seulement avec son comportement antérieur, mais également avec les éléments de la cause et les documents contractuels.

Elle fait valoir qu'en toute hypothèse, la qualification des relations contractuelles ne peut en rien modifier la responsabilité de la partie adverse par suite de sa défaillance dans l'exécution du contrat ayant entraîné sa résiliation.

Elle reproche au jugement déféré d'avoir déclaré abusive la résiliation du contrat en se référant aux stipulations du protocole général de coopération du 21 mai 1999 et de ses avenants, alors que seules étaient applicables en l'espèce les conditions générales d'achat acceptées par la société intimée, prévoyant expressément une clause de résiliation dépourvue de toute ambiguïté, et ouvrant à l'acquéreur la faculté de résilier le contrat avant même que ne soit expiré le délai de livraison en cas de "tel retard que la livraison dans les délais contractuels est manifestement compromise".

Elle explique que, compte tenu des propositions de la société intimée à la suite de la mise en demeure du 20 octobre 2000, propositions qui ont été refusées par le maître d'ouvrage parce qu'elles ne correspondaient nullement aux obligations contractuelles souscrites, notamment en termes de délais, elle a été contrainte, conformément à l'article 7.1 du contrat, de résilier celui-ci par lettre recommandée du 15 décembre 2000.

Elle relève qu'en l'occurrence, les conditions d'une telle résiliation étaient remplies, puisque la seule réponse de la Société RITZENTHALER a consisté à proposer une livraison option 1 au 1er janvier 2002,soit avec près d'un an de retard, et même, dans le cadre de l'option 2, au 15 mars 2002.

Elle allègue que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le document IBO.00.1996.CCR.003.REV.F n'a pas été élaboré pour exclure certaines fonctionnalités définies dans le C.C.T.P., et qu'il incombait à la partie adverse de respecter le cahier des charges du marché, correspondant aux besoins du client, qu'elle connaissait parfaitement pour avoir participé en amont aux négociations sur ce marché, dans le cadre des protocoles de coopération signés par les parties.

Elle constate que ce document, qui n'avaient nullement pour objet de déroger au C.C.T.P., était uniquement destiné à présenter les écarts constatés entre le produit de la société intimée et le C.C.T.P., pour permettre à cette dernière de se mettre en conformité avec ledit C.C.T.P. dans la version 6.0 du produit livrable contractuellement en février 2001, et qu'elle se proposait de livrer en mars 2002, soit avec plus d'un an de retard.

Elle souligne qu'un tel document constituait une référence pour les non-conformités par rapport au C.C.T.P., seule base contractuelle de l'engagement de la Société RITZENTHALER, qui devaient être résolues dans le cadre de la version 6.0 livrable le 26 février 2001 par le fournisseur.

Elle en déduit que l'ultime proposition faite par celui-ci de livrer un produit (option 1) au 1er janvier 2002 ou (option 2) au 15 mars 2002, soit plus d'un an après la date contractuelle prévue, est apparue à juste titre inacceptable par la Société SERTIM, autorisant la société appelante à procéder à la résiliation du contrat.

S'agissant du marché SDS BAN LDV LANDIVISIAU, elle explique que les Sociétés AMEC SPIE OC et RITZENTHALER étaient, en qualité de co-traitants du marché, membres solidaires d'un groupement d'entreprises, soumis aux obligations du marché principal et des pièces contractuelles incluant notamment l'engagement en termes de délais qu'elles se devaient chacune de respecter, la société appelante n'étant que mandataire de ce groupement.

Elle soutient qu'il lui était indispensable, afin d'éviter la mise en oeuvre par le maître de l'ouvrage de la clause de résiliation prévue à l'article 28.1 du C.C.A.G. "Fournitures courantes et services", de reprendre seule l'intégralité du marché en vue de permettre son exécution, en substituant la partie adverse dans ses obligations au regard de sa défaillance avérée.

Elle relève que c'est la société intimée elle-même qui, apparemment consciente de son incapacité à fournir les prestations objet du marché, a refusé de signer la convention de groupement, laquelle devait définir les modalités de fonctionnement d'un compte joint qu'il n'a donc pas été possible d'ouvrir par suite de son refus inopiné et sans motif de signer ladite convention.

Elle conteste qu'il puisse lui être reproché d'avoir résilié brutalement la co-traitance entre les deux entreprises, alors qu'elle avait à plusieurs reprises vainement mis sa partenaire en demeure de respecter ses engagements.

Elle souligne qu'elle s'est trouvée dans une situation critique par la faute de la partie adverse, laquelle s'est révélée dans l'incapacité de répondre aux demandes du SERTIM, maître d'oeuvre, en dépit des nombreuses mises en demeure qui lui avaient été adressées.

Elle réitère que le non respect des délais par la partie adverse et sa défaillance fautive dans l'exécution de ses obligations ont conduit la société appelante à reprendre à sa charge exclusive la totalité du marché, ce afin d'éviter une résiliation du marché principal dont le coût aurait été catastrophique, tant pour elle-même que pour son co-traitant.

Elle ajoute, à titre infiniment subsidiaire, que la société intimée ne démontre ni le principe ni le quantum du prétendu préjudice qu'elle invoque, et qui, à le supposer établi, ne pourrait être lié qu'à ses propres fautes.

Par voie de conséquence, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, à titre principal de débouter la Société RITZENTHALER de l'ensemble de ses prétentions, et de :

- constater la défaillance fautive de cette dernière dans l'exécution de ses obligations dans le cadre des marchés susvisés ;

- constater la légitimité de la reprise du marché SDS BAN LDV LANDIVISIAU par la société appelante et de la résiliation du contrat de fourniture du 26 juillet 2000 dans le cadre du marché SDS BST - SOUS TERRAIN 4 ;

- condamner la Société RITZENTHALER à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement ;

- condamner la Société RITZENTHALER à lui payer, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du chef du marché SDS BAN LDV LANDIVISIAU, la somme de 438.454 € HT, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2003 ;

- condamner la Société RITZENTHALER à lui payer, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du chef du marché SDS BST - ST4, la somme de 191.546 € HT, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2003 ;

- condamner la Société RITZENTHALER à lui payer, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi, la somme de 964.073 €, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2003 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'institution d'une mesure d'expertise de nature à permettre de déterminer l'étendue du préjudice par elle subi en raison de la défaillance fautive de la Société RITZENTHALER.

A titre infiniment subsidiaire, elle suggère la désignation d'un expert avec mission de fournir tous éléments permettant d'évaluer l'existence et l'importance du préjudice allégué par la partie adverse.

Elle réclame en outre une indemnité de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société RITZENTHALER conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société AMEC SPIE OUEST CENTRE dans la rupture des deux marchés.

Relativement au marché SDS BST - ST 4, elle fait valoir qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant puisque ce marché a requis un travail spécifique, le produit devant répondre aux besoins très particuliers du client.

Elle relève que la seule convention faisant la loi des parties est constituée par la commande no 234739, laquelle était liée au seul respect des engagements mentionnés dans le document IBO.00.1996.CCR.003.rev.F, à l'exclusion de tous autres documents, en particulier le C.C.T.P.

Elle soutient que, dans la mesure où elle a accepté d'intégrer les fonctionnalités complémentaires demandées par le SERTIM, les conditions de la commande initiale n'étaient plus respectées, de telle sorte qu'elle était en droit de solliciter un report de délai.

Elle observe que la Société AMEC SPIE OUEST CENTRE a procédé à la résiliation du contrat par lettre recommandée du 15 décembre 2000, avant constatation effective de la défaillance à la date de livraison prévue le 26 février 2001.

Elle reproche à la société appelante d'avoir pris des engagements envers le SERTIM, allant au-delà de ce qui avait été contractuellement prévu, à la suite des exigences nouvelles du maître d'oeuvre, et ce avant d'attendre l'accord préalable de la société intimée sur sa capacité à répondre à de telles exigences pour l'échéance du 26 février 2001.

Relativement au marché SDS BAN LDV LANDIVISIAU, elle invoque l'absence de convention de co-traitance, l'ayant empêchée d'ouvrir un compte joint et de percevoir l'avance forfaitaire.

Elle prétend n'avoir nullement refusé de signer la convention de groupement, dont un projet lui a été adressé pour la première fois par courrier en date du 30 octobre 2000, alors qu'il avait été prévu que cette convention devait être signée avant le 31 décembre 1999.

Elle constate qu'il a été mis fin à ce marché, non à la suite d'une résiliation en bonne et due forme de la part du maître d'ouvrage, mais en raison d'une rupture de fait imputable à la société appelante.

Elle stigmatise le comportement déloyal de la partie adverse, laquelle, sans en avertir sa partenaire, a en réalité organisé son remplacement dès le mois de décembre 2000, tout en ayant fait manifestement usage de l'analyse fonctionnelle que la société intimée lui avait livrée le 29 mars 2001, veille de la date à laquelle est intervenue la résiliation du marché.

Elle ajoute que la société appelante est dans l'impossibilité de rapporter la preuve du préjudice prétendument subi, et qu'elle ne formule aucune critique sérieuse sur le dommage dont la Société RITZENTHALER réclame l'indemnisation en produisant aux débats les justificatifs correspondants.

Se portant incidemment appelante de la décision entreprise relative au montant des dommages-intérêts alloués, elle demande à la Cour de condamner la Société AMEC SPIE OUEST CENTRE à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme globale de 1.297.067,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2002, date de l'assignation, et avec anatocisme réclamé par voie de conclusions du 24 novembre 2003.

Elle réclame en outre la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2006.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les circonstances de la résiliation de la commande passée dans le cadre du marché "SDS BST" :

Considérant que, s'agissant du "Projet SERTIM Brest - SDS BST", le seul contrat faisant la loi des parties est constitué par le bon de commande no 234739 établi le 26 juillet 2000 par la Société SPIE TRINDEL, désormais dénommée SPIE OUEST CENTRE, en vue de la "fourniture des matériels et prestations" de ce projet, et se référant expressément aux spécifications contenues dans le document IBO.00.1996003.REV.F du 25 juillet 2000 ;

Considérant que ce document, "rédigé et vérifié par SPIE TRINDEL, validé par CS et le SERTIM", est une "évaluation du produit CS (RITZENTHALER) dans le cadre du projet BST" ;

Considérant qu'il comporte la description des écarts constatés à l'examen du "produit CS" par rapport au Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) du SERTIM, lequel définit les fonctionnalités devant être affichées par ce produit ;

Considérant qu'au demeurant, aux termes du document "fiches techniques de réponse aux points de non-conformité décrits dans le document SERTIM du 25 septembre 2000", la Société RITZENTHALER admet que "la logique de CS a été de partir de son offre produit standard SMI, pour satisfaire le besoin", et que sa "volonté de ne pas développer d'applications spécifiques est le seul garant à long terme de la satisfaction du client par rapport au besoin de compatibilité ascendante" ;

Considérant que, dès lors, c'est sur la base de son produit standard, adapté aux spécifications techniques édictées par le maître d'oeuvre, que la Société RITZENTHALER s'est engagée à livrer les fournitures et prestations accessoires ayant fait l'objet de la commande du 26 juillet 2000 ;

Considérant que, dans la mesure où les spécifications données par le client ne tendaient pas à la fabrication d'un produit autonome répondant à une confection particulière et justifiant la qualification de contrat de sous-traitance, la commande passée par la Société SPIE OUEST CENTRE auprès de la Société RITZENTHALER doit s'analyser en un contrat de vente ;

Considérant qu'il est acquis aux débats que le bon de commande du 26 juillet 2000 fait référence aux conditions générales d'achat de la Société SPIE OUEST CENTRE, lesquelles comportent une clause de résiliation insérée à l'article 7 et rédigée comme suit :

"7.1 Résiliation pour manquement du vendeur :

En cas de manquement grave du vendeur à ses obligations contractuelles ou lorsqu'il apparaît que le vendeur n'est pas en mesure d'exécuter ses engagements, ou qu'il a pris un tel retard que la livraison dans les délais contractuels est manifestement compromise, l'acheteur aura la faculté de prononcer la résiliation de plein droit de la commande, sans aucune formalité judiciaire et sans indemnité à sa charge..." ;

Considérant qu'il est constant que la société appelante a, par lettre recommandée du 15 décembre 2000, notifié à la Société RITZENTHALER la résiliation du contrat en se prévalant de l'article 7 susvisé, lequel ouvre une faculté de résiliation avant l'échéance contractuellement prévue, s'il apparaît que : "le vendeur a pris un tel retard que la livraison dans les délais contractuels est manifestement compromise" ;

Considérant que, toutefois, il s'infère de la stipulation précitée que cette résiliation de plein droit ne peut être valablement mise en oeuvre qu'en cas de manquement du vendeur à ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'en l'occurrence, il vient d'être mis en évidence que, s'agissant du marché "SDS BST", les relations contractuelles entre les parties reposent sur le bon de commande du 26 juillet 2000 lequel fait référence au document IBO.00.1996.CCR.003.F du 25 juillet 2000 ;

Considérant que le bon de commande précise que : "la version V6.0 comportera les fonctionnalités décrites dans le document IBO.00.1996.CCR.003.F" du 25 juillet 2000 ;

Considérant que ce document IBO, dont il a déjà été indiqué qu'il avait été "rédigé et vérifié par SPIE TRINDEL, validé par CS et le SERTIM", dresse la liste des nombreux écarts relevés entre le produit proposé par la Société RITZENTHALER et le C.C.T.P., faisant apparaître que le produit de la société intimée ne comporte pas certaines fonctionnalités prévues par le C.C.T.P. ;

Considérant que la Société RITZENTHALER n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas contractuellement tenue d'intégrer l'ensemble des fonctionnalités incluses dans le C.C.T.P. ;

Considérant qu'en effet, d'une part, elle avait nécessairement connaissance, au vu du document IBO établi le 25 juillet 2000, que le SERTIM n'avait nullement validé ses propositions qui n'intégraient pas les fonctionnalités prévues par le C.C.T.P. (ainsi qu'il résulte des mentions "non conformité sur C.C.T.P." ou "point bloquant") ;

Considérant que, d'autre part, aux termes de ses fiches techniques établies le 17 octobre 2000 en réponse aux points de non conformité décrits dans le document SERTIM du 25 septembre 2000, elle a admis que :

- certaines fonctions ont été oubliées (ainsi, pour la "gestion des rondes", "demandée en quatre lignes dans le C.C.T.P."), reconnaissant qu'il s'est agi d'un "oubli dans la validation de la matrice de conformité très dense de la réponse";

- la fonction de "multi-propriété" n'a pas été décelée lors de l'analyse du C.C.T.P., et "CS" (RITZENTHALER) pourrait inclure la multi-propriété dans une version ultérieure à la V6.0" ;

- la fonction "biométrie" prévue par le C.C.T.P. n'existe pas chez CS, sans pour autant contester que la fonction aurait dû exister ;

Considérant qu'au surplus, l'allégation de la société intimée, suivant laquelle lui auraient été imposées des fonctionnalités complémentaires non prévues initialement n'est nullement étayée par les pièces communiquées dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu'il s'ensuit que le document IBO, sur la base duquel la Société RITZENTHALER s'était engagée, lui faisait obligation d'intégrer l'ensemble des fonctionnalités prévues par le C.C.T.P., et, pour certaines d'entre elles, non prises en compte par elle ;

Considérant que, par ailleurs, le bon de commande litigieux comporte, à la rubrique "non conformité", la stipulation que : "En cas de refus par le client de la version 6.0 pour non conformité, dûment justifié, CS SECURITY aura à sa charge les frais engendrés par la mise en conformité dans le délai notifié par le client" ;

Or considérant qu'il résulte tant de ses fiches techniques susvisées que de ses correspondances ultérieures que la Société RITZENTHALER, reconnaissant un certain nombre de non-conformités par rapport au C.C.T.P., a précisé ne pouvoir y remédier avant juin 2001, voire janvier 2002, soit près d'une année après l'échéance contractuelle du 26 février 2001 qui lui avait été impartie pour la livraison de la version V6.0 ;

Considérant que, pour sa part, le SERTIM a, par courrier du 1er décembre 2000, fait savoir à la Société SPIE OUEST CENTRE qu'elle ne pouvait accepter un nouveau report de délai au-delà d'avril 2001 ;

Considérant qu'au regard de ce qui précède, la preuve est suffisamment rapportée de manquements avérés de la société intimée à ses obligations contractuelles, l'ayant conduite à solliciter des reports de délais jugés inacceptables par le SERTIM ;

Considérant que, compte tenu des délais annoncés par elle dans sa dernière proposition du 14 novembre 2000 (prévoyant dans l'hypothèse la plus favorable une remise de la version V6.0 pour le 15 septembre 2001), la livraison des matériels litigieux dans le délai contractuel était manifestement compromise;

Considérant que, dès lors, la Société SPIE OUEST CENTRE a, après l'avoir régulièrement mise en demeure par lettre recommandée du 20 octobre 2000, valablement notifié à la Société RITZENTHALER la résiliation à ses torts du contrat conclu le 26 juillet 2000, conformément à la faculté qui lui était ouverte par l'article 7.1 des conditions générales d'achat ;

Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement déféré, de débouter la Société RITZENTHALER de sa demande tendant à voir déclarer brutale et abusive la résiliation du marché SDS BST dont la Société SPIE OUEST CENTRE a pris l'initiative sur le fondement de la stipulation contractuelle susvisée.

Sur les circonstances de la reprise du marché "SDS BAN LDV" :

Considérant qu'il est constant qu'afin d'éviter la résiliation par le SERTIM, aux frais et risques des deux sociétés co-traitantes, du marché "SDS BAN LDV LANDIVISIAU", la Société SPIE TRINDEL, désormais dénommée SPIE OUEST CENTRE, a, par lettre recommandée du 03 avril 2001, notifié à la Société RITZENTHALER sa décision de reprendre la part du marché de cette dernière en vue de permettre l'exécution dans les délais contractuels des prestations qui avaient été confiées à la société intimée ;

Considérant que la Société RITZENTHALER fait grief à la Société SPIE OUEST CENTRE d'avoir, en reprenant à son compte l'ensemble du marché, résilié de fait la co-traitance, et ce de manière brutale puisqu'elle n'a même pas jugé utile d'attendre l'expiration des délais consentis par le maître d'oeuvre, et déloyale puisqu'elle l'a délibérément évincée du marché non sans avoir utilisé l'ensemble du travail effectué par sa partenaire ;

Mais considérant qu'à titre préalable, il doit être observé que la société appelante, loin de résilier la convention conclue avec la Société RITZENTHALER, s'est contentée de reprendre à son compte les obligations souscrites par sa co-traitante vis-à-vis du maître de l'ouvrage, en vue de pallier sa défaillance dans l'exécution de ses propres prestations ;

Considérant qu'au demeurant, cette substitution a été régulièrement mise en oeuvre par la Société SPIE OUEST CENTRE en conformité avec la réglementation applicable aux marchés conclus avec des entrepreneurs groupés conjoints, laquelle prévoit que le mandataire est tenu de se substituer à l'entrepreneur défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti à cet entrepreneur, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure de satisfaire à l'exécution des obligations lui incombant ;

Considérant qu'au surplus, elle s'est trouvée justifiée par les défaillances relevées dans le cadre de l'exécution des prestations dont sa partenaire avait la charge ;

Considérant qu'en effet, il est démontré par les documents produits aux débats que, consécutivement aux observations mentionnées dans la note émise par le SERTIM le 25 septembre 2000, et à la suite des "points de non-conformité importants" relevés par lui lors d'une réunion en date du 11 octobre 2000, cet organisme a, par courrier du 10 janvier 2001, invité tant la Société SPIE OUEST CENTRE que la Société RITZENTHALER à :

- lui transmettre le dossier d'analyse fonctionnelle du système de contrôle d'accès et protection contre l'intrusion, "sur la base du matériel CS (RITZENTHALER) avec correction des points de non-conformité" ;

- lui communiquer la date de remise des produits CS avec la version logicielle intégrant l'ensemble des fonctionnalités demandées au C.C.T.P. ;

- lui adresser le planning de réalisation des différentes opérations, lié à la remise des produits CS ;

Considérant qu'il apparaît également qu'après avoir, par écrit en date du 29 janvier 2001, informé la Société SPIE OUEST CENTRE que le nouveau planning de livraison d'une version logicielle définitive des produits CS en architecture fédérée entraînerait un délai de livraison insupportable, le SERTIM a, le 5 mars 2001, émis un "ordre de service" mettant en demeure "l'entrepreneur chargé de l'exécution du marché du 20 avril 2000 de trouver un fournisseur afin de :

- lui transmettre pour le 31 mars 2001 un dossier d'analyse fonctionnelle complet...;

- lui proposer en vérification usine, pour le 30 avril 2001 au plus tard, des équipements fonctionnant conformément aux exigences du marché ;

- lui proposer, pour le 30 avril 2001 au plus tard, un planning prévoyant des dates de vérification d'aptitude et de vérification en service régulier en vue de la mise en service de l'ensemble des installations, toutes fonctions intégrées, pour le 31 décembre 2001" ;

Considérant que cette note de service précisait que : "à défaut d'un des éléments indiqués ci-dessus, le marché pourra être résilié à vos frais et risques conformément à l'article 32 du CCAG FCS" ;

Or considérant que, si l'analyse fonctionnelle a été transmise par la société intimée le 29 mars 2001, soit dans le délai imparti, les autres échéances édictées aux termes du document précité ne pouvaient à l'évidence pas être respectées, la Société RITZENTHALER ayant, par correspondance du 22 mars 2001, indiqué "envisager" une vérification usine du sous-système vidéo à partir du 17 septembre 2001, et une réception usine du système CAI à partir du 24 septembre 2001 ;

Considérant que, dans la mesure où le SERTIM avait, par courrier du 28 mars 2001, fait savoir à la Société SPIE OUEST CENTRE que ces dates étaient "inacceptables", cette dernière n'avait d'autre possibilité, afin d'éviter le risque d'une résiliation du marché dont la menaçait le maître d'oeuvre, que de notifier à la Société RITZENTHALER la reprise à son compte exclusif de l'exécution du marché litigieux et d'ordonner à cette dernière de cesser toute exécution de la part du marché dont elle avait la charge ;

Considérant que cette reprise, qui a fait suite à l'incapacité avérée de sa partenaire à répondre à l'ensemble des conditions posées par le SERTIM, et qui est intervenue en parfaite connaissance du droit dont disposait cet organisme de résilier le marché "lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus" (article 28 du C.C.A.G "Fournitures courantes et services" applicable à ce marché), n'a pas revêtu un caractère abusif ;

Considérant qu'elle ne peut être qualifiée de prématurée pour avoir été mise à exécution antérieurement au 25 mai 2001, date de livraison contractuellement prévue, dans la mesure où il s'infère de ce qui précède que le planning proposé en dernier lieu par la société intimée faisait nécessairement obstacle à ce qu'une telle livraison puisse intervenir avant ladite échéance contractuelle ;

Considérant qu'elle n'a pas non plus été mise en oeuvre de manière déloyale de la part de la société appelante, celle-ci ayant, en sa qualité de mandataire du groupement, régulièrement transmis au SERTIM les propositions faites par sa co-traitante pour tenter de réduire le délai de livraison, et ayant à plusieurs reprises, et pour la première fois par courrier du 19 janvier 2001, mis sa partenaire en demeure de répondre aux exigences de son client en termes de non-conformités et de retards ;

Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en infirmant également de ce chef le jugement déféré, de débouter la Société RITZENTHALER de sa demande tendant à voir déclarer brutale et abusive la reprise du marché qui lui a été notifiée par la Société SPIE OUEST CENTRE suivant lettre recommandée du 03 avril 2001.

Sur la demande d'indemnisation présentée par la Société RITZENTHALER :

Considérant qu'aux termes de ses écritures récapitulatives devant la Cour, la Société RITZENTHALER sollicite la condamnation de la Société SPIE OUEST CENTRE à lui payer la somme globale de 1.297.067,19 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice total subi par elle "du fait de la résiliation abusive des deux marchés" ;

Considérant que la société intimée intègre dans sa réclamation indemnitaire le coût des travaux et prestations qu'elle a effectués au titre tant du projet SDS BST que du projet SDS BAN LDV entre le 25 avril 2000 et le 30 mars 2001, et pour lesquels elle indique n'avoir pas reçu paiement ;

Mais considérant qu'il vient d'être mis en évidence que, tant la résiliation de la commande passée dans le cadre du marché SDS BST dont la Société SPIE OUEST CENTRE a pris l'initiative par lettre recommandée du 15 décembre 2000, que la reprise du marché SDS BAN LDV notifiée par cette dernière suivant courrier recommandé du 03 avril 2001, n'ont revêtu aucun caractère brutal ou abusif ;

Considérant que, dès lors que la demande de dommages-intérêts présentée par la Société RITZENTHALER a pour unique fondement la résiliation prétendument abusive des deux marchés susvisés, et dès lors que, pour les motifs précédemment exposés, ce caractère abusif n'est pas retenu par la présente décision, il convient, en infirmant également sur ce point le jugement déféré, de débouter la société intimée de sa réclamation indemnitaire à l'encontre de la Société SPIE OUEST CENTRE.

Sur la demande d'indemnisation présentée par la Société SPIE OUEST CENTRE :

Considérant que la Société SPIE OUEST CENTRE fait valoir que, par suite de la défaillance de la Société RITZENTHALER, l'ayant conduite à procéder à la résiliation du marché SDS BST et à la reprise à son compte exclusif du marché SDS BAN LDV, elle a subi un préjudice dont elle s'estime fondée à solliciter la prise en charge par la société intimée à hauteur respectivement des sommes de 438.454 € et de 191.546 € HT, et qui se décompose en plusieurs postes : matériel et logiciels contrôle d'accès intrusion, prestations et études supplémentaires, coordination et suivi d'affaires, trésorerie, frais financiers, perte d'industrie et pénalités de retard ;

Considérant qu'elle invoque également le préjudice commercial généré par les difficultés rencontrées sur les deux marchés litigieux, ayant gravement affecté son image et sa crédibilité, et s'étant traduites par le rejet de ses offres de maintenance sur les équipements installés par ses soins dans le cadre de ces marchés ainsi que par la perte de trois autres contrats importants, soit à concurrence d'un montant global évalué par elle à la somme de 964.073 € HT;

Considérant que, toutefois, sa réclamation est essentiellement étayée par des documents unilatéralement établis par elle, non susceptibles à eux seuls de renseigner précisément sur les conséquences financières qui sont résultées pour elle de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de recourir aux services d'un nouveau constructeur en vue d'assurer une livraison des fournitures et travaux dans les délais contractuels imposés par le SERTIM ;

Considérant que, dès lors, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice allégué par la Société SPIE CENTRE OUEST, une expertise judiciaire doit être ordonnée, aux frais avancés de cette dernière, mission étant confiée au technicien commis de donner son avis sur les surcoûts et autres préjudices commerciaux qui sont éventuellement résultés des décisions de résiliation et de reprise du marché légitimement intervenues pour pallier la défaillance de sa partenaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il sera statué sur les réclamations respectives de l'une et l'autre parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que sur les dépens, après réouverture des débats consécutivement au dépôt du rapport d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par la Société AMEC SPIE OUEST CENTRE (ASOC), désormais dénommée SPIE OUEST CENTRE, le dit bien fondé ;

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :

Dit que la résiliation par la Société SPIE TRINDEL, désormais dénommée SPIE OUEST CENTRE, de la commande passée dans le cadre du marché SDS BST, et la reprise à son compte exclusif du marché SDS BAN LDV, ne revêtent aucun caractère abusif ;

Déboute la Société RITZENTHALER de sa demande de dommages-intérêts du chef de résiliation abusive de ces deux marchés ;

Dit que la Société RITZENTHALER sera tenue de restituer à la Société SPIE OUEST CENTRE les sommes éventuellement perçues par elle en exécution de la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Sursoit a statuer sur l'évaluation du préjudice subi par la Société SPIE OUEST CENTRE consécutivement à la résiliation par elle de la commande passée dans le cadre du marché SDS BST et à la reprise à son compte exclusif du marché SDS BAN LDV dont elle a légitimement pris l'initiative ;

Avant dire droit, ordonne une expertise judiciaire, et désigne pour y procéder Monsieur Michel Y..., ... SUR SEINE, avec pour mission, après s'être fait remettre tous documents contractuels et techniques, et autres décomptes et factures à la disposition des parties, de :

- donner son avis sur les divers surcoûts invoqués par la Société SPIE OUEST CENTRE dans le cadre de sa réclamation indemnitaire, et consécutifs au changement de constructeur rendu nécessaire, dans les deux projets SDS BST et SDS BAN LDV, par les mesures de résiliation et de reprise de marché légitimement décidés par la société appelante ;

- analyser si ces surcoûts et si les pénalités de retard alléguées par la Société SPIE OUEST CENTRE sont ou non directement imputables à la défaillance de la Société RITZENTHALER dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et, dans l'affirmative, fournir à la Cour tous éléments techniques et de fait permettant d'en chiffrer le montant ;

- rechercher si la résiliation de la commande passée dans le cadre du projet SDS BST, et si la reprise du marché SDS BAN LDV par la société appelante, ont généré pour cette dernière tous autres préjudices d'ordre commercial et/ou financier, quelle qu'en soit la nature, et, dans l'affirmative, fournir à la Cour tous éléments techniques et de fait permettant d'en chiffrer le montant ;

Fixe à 5.000 € la provision, à valoir sur le montant des honoraires dus à l'expert, que la Société SPIE OUEST CENTRE sera tenue de consigner au Greffe de la Cour d'Appel de VERSAILLES au plus tard avant le 30 avril 2007 ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de forclusion conformément aux dispositions de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que l'expert judiciaire devra déposer rapport de ses opérations dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci sera remplacé sur simple requête ;

Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit qu'en application de l'article 153 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du : jeudi 29 mai 2008 ;

Dit qu'il sera statué sur les demandes d'indemnité de procédure présentées respectivement par chacune des parties, après réouverture des débats postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

Réserve les dépens.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 04/09161
Date de la décision : 08/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pontoise, 09 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-02-08;04.09161 ?
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