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08/02/2007 | FRANCE | N°04/06602

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 février 2007, 04/06602


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



12ème chambre section 2





J.F.F./P.G.

ARRET No Code nac : 59B



contradictoire



DU 08 FEVRIER 2007



R.G. No 06/01428



AFFAIRE :



S.A.S. HANTRADOM





C/

S.A.R.L. CORAIL CARAIBES LOCATION









Décision déférée à la cour : d'un jugement du tribunal de commerce d'ANGOULEME du 04/11/2004 suite à un arrêt rendu le 07 février 2006 par la cour d'appel de BORDEAUX

No Chambre

: 2ème

No Section :

No RG : 04/06602



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP BOMMART MINAULT

SCP FIEVET-LAFONE.D.

























REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

J.F.F./P.G.

ARRET No Code nac : 59B

contradictoire

DU 08 FEVRIER 2007

R.G. No 06/01428

AFFAIRE :

S.A.S. HANTRADOM

C/

S.A.R.L. CORAIL CARAIBES LOCATION

Décision déférée à la cour : d'un jugement du tribunal de commerce d'ANGOULEME du 04/11/2004 suite à un arrêt rendu le 07 février 2006 par la cour d'appel de BORDEAUX

No Chambre : 2ème

No Section :

No RG : 04/06602

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP BOMMART MINAULT

SCP FIEVET-LAFONE.D.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. HANTRADOM Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 400 462 255 RCS NANTERRE, ayant son siège 30 Rue de la Reine Henriette 92700 COLOMBES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00032869

Rep/assistant : Me Marielle SOLIVEAU du cabinet CHAMARD, avocat au barreau de PARIS (L.219)

APPELANTE

****************

S.A.R.L. CORAIL CARAIBES LOCATION ayant son siège 8 Rue du Béarn 16000 ANGOULEME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 260277

Rep/assistant : Me MAILLASSON, avocat au barreau D'ANGOULEME.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,

Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 21 février 2003, la Société HANTRADOM a

conclu avec la Société MADININA ESPACE TRAVEL un contrat de voyage pour douze personnes en vue d'organiser, sur place, un séminaire de travail.

Aux termes de ce contrat, la Société MADININA ESPACE TRAVEL s'est

engagée à fournir à la Société HANTRADOM, entre le 14 juin et le 26 juin 2003, une croisière aux Grenadines, douze jours en pension complète, la mise à disposition de deux catamarans type Lagoon 410 comprenant quatre cabines doubles et quatre salles de bains, deux skippers + une hôtesse, enfin l'accueil et le transfert aéroport/port du Marin aller-retour.

Par chèques des 21 février et 13 avril 2003, la Société HANTRADOM a réglé à la Société MADININA la somme de 20.078 €, correspondant au coût total de ce voyage.

La Société MADININA avait pris contact avec la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION, loueur professionnel de bateaux, pour organiser la partie croisière du séjour.

La Société CORAIL CARAÏBES LOCATION a fait une proposition à la Société MADININA et lui a adressé les contrats correspondants ; celle-ci n'a pas retourné les contrats, mais a remis des bons d'échange à la Société HANTRADOM.

Le 14 juin 2003, les voyageurs se sont présentés dans les locaux de la Société CORAIL MARTINIQUE, et, en l'absence de contrats signés avec la Société MADININA, ils ont signé les contrats de location qui avaient été préparés au nom de cette dernière.

Par lettre recommandée du 26 août 2002, la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION a mis la Société HANTRADOM en demeure de lui régler la somme de 14.686 €, correspondant à la location des deux catamarans susvisés.

La Société HANTRADOM s'y est opposée, expliquant ne pas être engagée par les contrats signés le 14 juin 2003.

C'est dans ces circonstances que la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION a, par acte du 10 octobre 2003, assigné devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULÊME la Société HANTRADOM en paiement de la somme principale de 14.686 €, augmentée des intérêts légaux et d'une indemnité de procédure.

Par jugement du 04 novembre 2004, le Tribunal de Commerce d'ANGOULÊME a débouté la Société HANTRADOM de son exception d'incompétence, et l'a condamnée à payer à la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION la somme de 14.686 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2003, et majorée de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Saisie d'un recours formé à l'encontre de cette décision, la Cour d'Appel de BORDEAUX, statuant par arrêt du 07 février 2006, a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la Société HANTRADOM, et renvoyé la connaissance de l'affaire à la Cour d'Appel de VERSAILLES.

Aux termes de ses écritures récapitulatives devant la Cour, la Société HANTRADOM soulève l'irrecevabilité de la demande de la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION, au motif que celle-ci n'a pas intérêt ni qualité à agir, n'étant pas signataire des actes de location litigieux, sans qu'elle puisse se prévaloir de la qualité de mandataire apparent de la Société CORAIL MARTINIQUE.

Elle expose que la croisière dont elle a bénéficié est le résultat d'une relation contractuelle née antérieurement entre les Sociétés MADININA ESPACE TRAVEL et CORAIL CARAÏBES LOCATION.

Elle fait valoir que, l'accord conclu entre la Société MADININA et la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION étant parfait, elle ne saurait être tenue une seconde fois à l'égard de cette dernière, s'agissant d'une seule et même opération.

Elle relève que son consentement a été vicié, puisque le forfait touristique souscrit par elle auprès de la Société MADININA incluait déjà la location des deux catamarans et avait d'ores et déjà été intégralement payé, de telle sorte qu'en apposant sa signature sur les actes litigieux, elle pensait signer des documents attestant du dépôt de sa caution.

Elle soutient que ce vice du consentement a justifié la nullité absolue de la convention pour cause d'erreur sur l'objet du contrat, dès lors que l'intention des parties était diamétralement opposée, l'une pensant justifier du dépôt de la caution, tandis que l'autre souhaitait conclure de nouveaux contrats et/ou prendre des garanties complémentaires sans en aviser son cocontractant.

Elle allègue que, si la partie adverse avait informé son représentant des conséquences qu'elle entendait donner aux actes litigieux, celui-ci n'aurait pas apposé le 14 juin 2003 sa signature sur ces actes, puisqu'il avait déjà payé le forfait touristique entre les mains de la Société MADININA.

Elle précise que son consentement a été vicié par la réticence dolosive dont elle a été victime, et qui est caractérisée par le silence gardé par la société intimée sur la nature et les conséquences qu'elle entendait donner aux prétendus contrats de location, ainsi que par les informations volontairement portées à sa connaissance et l'ayant conduite à signer ces contrats.

Elle en déduit que c'est délibérément que la Société CORAIL MARTINIQUE (et/ou la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION) a usé de manoeuvres visant à se faire remettre la signature de la société appelante et à obtenir des garanties supplémentaires, compte tenu des difficultés financières de la Société MADININA dont la partie adverse avait été nécessairement informée.

Par voie de conséquence, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION, à titre subsidiaire, de débouter cette dernière de ses prétentions, encore plus subsidiairement, de juger que son consentement a été vicié par l'erreur sur l'objet des contrats et par le dol, de condamner la société intimée à lui verser, en réparation du préjudice subi, la somme de 14.866 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2003, et d'ordonner la compensation.

Elle réclame en outre une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société CORAIL CARAÏBES LOCATION sollicite la confirmation du jugement déféré.

Elle expose que sa demande est parfaitement recevable, dès lors qu'elle a pour objet social uniquement la location de bateaux, que la gestion de la base nautique est assurée sur place par CORAIL MARTINIQUE, et que cette dernière a agi comme son mandataire apparent en faisant signer par le représentant de la partie adverse les contrats de location qui n'avaient pas été retournés par la Société MADININA dûment signés et accompagnés du chèque de caution.

Elle relève que la Société HANTRADOM ne démontre pas qu'un contrat de location a été conclu entre les Sociétés MADININA et CORAIL CARAÏBES LOCATION, et elle observe que, tout au contraire, la remise d'un bateau aux voyageurs de la société appelante permet d'affirmer qu'il s'est formé un contrat entre la Société HANTRADOM et l'intimée, ce même en l'absence d'écrit.

Elle allègue que, si la Société MADININA avait fait retour dès le 14 juin 2003 des exemplaires signés des contrats accompagnés du chèque correspondant, elle ne se serait pas trouvée dans l'obligation de faire signer de "nouveaux" contrats.

Elle fait valoir que les termes des contrats de location litigieux ne sont pas de nature à avoir induit en erreur la société appelante, celle-ci ayant apposé sa signature sous la mention "le locataire", ayant versé les cautions pour la location des deux bateaux, et un contrat de location s'étant formé entre les parties par la signature de "nouveaux" contrats et par la remise des bateaux.

Elle observe que la Société HANTRADOM se contente de faire état de l'existence de manoeuvres dolosives dont elle ne rapporte pas la preuve, et elle estime que, si elle ne s'estimait pas suffisamment informée, la partie adverse aurait dû prendre contact avec l'agence MADININA afin de faire le point sur la situation.

A titre subsidiaire, elle considère qu'au cas où la nullité du contrat serait prononcée, il s'ensuivrait que les parties doivent être replacées en l'état antérieur.

Dans cette dernière hypothèse, elle sollicite la condamnation de la Société HANTRADOM à lui payer la somme de 14.686 €, représentant la valeur de la prestation dont elle a bénéficié.

Elle réclame en outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2006.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Société HANTRADOM :

Considérant qu'il est constant que les contrats de location qui sont l'objet du présent litige ont été signés, d'une part par la Société HANTRADOM, d'autre part par la Société CORAIL MARTINIQUE ;

Mais considérant qu'il s'infère des stipulations de ces contrats, portant l'en-tête "CORAIL CARAÏBES", que la location a été établie entre : "les soussignés CORAIL CARAÏBES LOCATION propriétaire ou représentant du propriétaire d'une part" et "MADININA ESPACE TRAVEL, locataire, d'autre part" ;

Considérant qu'au demeurant, il résulte des extraits Kbis produits aux débats que la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION a pour activité la "location de bateaux - activité d'intermédiaire dans le négoce de bateaux", tandis que la Société CORAIL MARTINIQUE a pour objet social la "gestion de bases nautiques" ;

Considérant qu'il s'ensuit que le loueur des deux catamarans n'était autre que la société intimée, la Société CORAIL MARTINIQUE ayant agi comme mandataire apparent de cette dernière ;

Considérant qu'au surplus, la Société HANTRADOM n'a pu se méprendre sur l'étendue des pouvoirs de la Société CORAIL MARTINIQUE, compte tenu des énonciations des actes litigieux, lesquels comportent la mention de la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION en tant que loueur des deux bateaux ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la Société HANTRADOM, tirée d'un prétendu défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION.

Sur la détermination des parties au contrat de location :

Considérant qu'il est acquis aux débats que la Société MADININA ESPACE TRAVEL, auprès de laquelle la Société HANTRADOM avait souscrit un forfait touristique, s'est rapprochée de la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION en vue de la mise à disposition des deux catamarans pour un montant égal à 14.686 € TTC ;

Considérant qu'il est constant que la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION a, dans un premier temps, établi deux formulaires de contrats de "location d'un bateau de plaisance" qu'elle a adressés à la Société MADININA ESPACE TRAVEL ;

Considérant qu'il apparaît également que la Société MADININA ESPACE TRAVEL n'a pas retourné les contrats de location dûment signés par elle, ni fait parvenir le moindre règlement en contrepartie de cette location ;

Considérant que, toutefois, il doit être observé que le représentant de la Société HANTRADOM a, à son arrivée en Martinique, présenté à la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION, ou à son représentant sur place, deux vouchers qui avaient été préalablement établis par la Société MADININA ESPACE TRAVEL à l'ordre de la Société CORAIL CARAÏBES ;

Considérant qu'aux termes de ces deux documents, l'agence de voyages MADININA a demandé à la Société CORAIL CARAÏBES de fournir à son client, contre remise des bons d'échange, les services suivants : "transfert aéroport Port du Marin aller simple" et "croisière aux Grenadines" ;

Considérant qu'au demeurant, la société intimée ne conteste pas s'être fait remettre ces bons d'échange dont elle ne discute pas la régularité des conditions de leur délivrance, et qui manifestent de manière non équivoque l'accord de la Société MADININA sur la chose (en l'occurrence la location de deux catamarans) et sur le prix (la somme de 14.686 € TTC);

Considérant que, si elle estimait n'être liée par aucun contrat de location envers la Société MADININA ESPACE TRAVEL, il lui appartenait de refuser d'exécuter les prestations correspondant aux bons d'échange susvisés, et donc de ne pas mettre les deux catamarans à la disposition de la Société HANTRADOM ;

Considérant qu'en toute hypothèse, il lui incombait, en sa qualité de professionnel de la location de bateaux, de subordonner cette mise à disposition d'une part à la signature de nouveaux contrats de location comportant l'identité de la Société HANTRADOM en tant que nouveau locataire, d'autre part au paiement immédiat du prix de la location par ce nouveau client, puisqu'aux termes des conditions générales de vente dont elle fait état dans ses écritures, le paiement doit être préalable à la remise du bateau au locataire ;

Or considérant qu'il s'infère des éléments de la cause que la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION, ou son représentant sur place, s'est contentée de faire signer par la Société HANTRADOM deux contrats de location mentionnant la Société MADININA ESPACE TRAVEL en qualité de "locataire", et précisant que "le loueur loue au locataire" (donc la Société MADININA) les deux bateaux de plaisance moyennant le versement par le locataire du prix de la location ;

Considérant qu' au regard de ce qui précède, la Société HANTRADOM, qui n'a souscrit d'engagement contractuel qu'envers la Société MADININA ESPACE TRAVEL, et qui a parfaitement satisfait à ses obligations liées au forfait touristique conclu avec cette dernière, ne peut être tenue de payer une seconde fois à la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION, qui n'est pas sa cocontractante, la contrepartie de la mise à disposition de ces deux catamarans ;

Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en infirmant le jugement entrepris, de débouter la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION de sa demande à l'encontre de la Société HANTRADOM.

Sur les demandes annexes :

Considérant qu'il convient d'ordonner à la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION de restituer à la Société HANTRADOM les sommes éventuellement perçues par elle en vertu de la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société HANTRADOM la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la société intimée conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société HANTRADOM au versement d'une indemnité de procédure;

Considérant que les dépens de première instance et d'appel doivent être entièrement mis à la charge de la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt prononcé le 07 février 2006 par la Cour d'Appel de BORDEAUX;

Infirme le jugement rendu le 04 novembre 2004 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULÊME, et statuant à nouveau :

Déboute la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION de l'ensemble de ses demandes ;

Ordonne à la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION de rembourser à la Société HANTRADOM les sommes éventuellement perçues par elle en vertu de l'exécution provisoire dont est assortie la décision de première instance, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt;

Condamne la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION à verser à la Société HANTRADOM la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Société CORAIL CARAÏBES LOCATION aux dépens d'appel, et autorise la SCP BOMMART-MINAULT, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/06602
Date de la décision : 08/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Angoulême


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-08;04.06602 ?
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