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06/02/2007 | FRANCE | N°03/6472

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 février 2007, 03/6472


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section



ARRÊT No



CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20J



DU 06 FÉVRIER 2007



R.G. No 06/01016



AFFAIRE :



Sadia X... épouse Y...






C/

Rachid Y...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 3

No cabinet : 1A JAF.

No RG : 03/6472



Ex

péditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :













à :

SCP TUSET

Me TREYNET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20J

DU 06 FÉVRIER 2007

R.G. No 06/01016

AFFAIRE :

Sadia X... épouse Y...

C/

Rachid Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 3

No cabinet : 1A JAF.

No RG : 03/6472

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP TUSET

Me TREYNET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Sadia X... épouse Y...

née le 14 juillet 1969 à Z... AZOUZ (ALGÉRIE)

...

92500 RUEIL MALMAISON

représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoué - N du dossier 20060055

assistée de Me Sandrine TOBAILEM (avocat au barreau de VERSAILLES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/001787 du 01/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur Rachid Y...

né le 25 août 1961 à CLAMART (92140)

Chez Dahbia B...

...

92190 MEUDON

représenté par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - N du dossier 17956

assisté de Me Denis SOLANET (avocat au barreau de VERSAILLES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle 25 % numéro 2006/006240 du 28/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2006 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,

Madame Catherine DUBOIS, conseiller,

Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS,* conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,

FAITS ET PROCÉDURE

Rachid Y... et Sadia X... se sont mariés le 5 août 1995 devant l'officier d'état civil de RUEIL MALMAISON sans contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, Willen, né le 19 décembre 2001.

Par ordonnance de non conciliation du 16 décembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Rachid Y... ;

- dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement ;

-fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ;

- dit que Rachid Y... exercerait un droit de visite dans un point rencontre ;

- ordonné une enquête sociale ;

- ordonné une expertise médico-psychologique, dont le rapport a été déposé le 21 décembre 2004.

Par ordonnance de mise en état du 28 février 2005, la jouissance du domicile conjugal a été attribué à Sadia X... et la contribution de Rachid Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant a été fixée à la somme mensuelle de 130€.

*

Par jugement du 28 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a, notamment :

- prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

- dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement ;

-fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ;

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père de manière usuelle ;

- condamné Rachid Y... à verser à Sadia X... la somme mensuelle de 130€ pour l'entretien et l'éducation de Willen ;

-rejeté les demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts ;

- dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.

*

Par déclaration du 8 février 2006, Sadia X... a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions du 23 mai 2006, elle a demandé à la Cour de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;

- ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial ;

- condamner Rachid Y... à lui verser :

-la somme de 8.000€ à titre de prestation compensatoire ;

-5.000€ en réparation de son préjudice moral ;

- dire que Rachid Y... bénéficiera d'un simple droit de visite dans un lieu neutre, le samedi après-midi de 14h à 18h , et réserver, en l'état, son droit d'hébergement ;

- condamner Rachid Y... au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de Willen d'un montant mensuel de 250€ ;

- confirmer la décision entreprise pour le surplus ;

- condamner Rachid Y... aux entiers dépens.

Sadia X... fait valoir les violences psychologiques et physiques que son mari a exercées à son encontre ; le fait qu'elle ne perçoit que le RMI et une allocation logement ; que ses droits à la retraite seront réduits ; qu'elle n'arrive pas à retrouver un emploi.

Elle ajoute que le refus de son époux de remplir la déclaration de ressources pour la CAF l'a mise dans une situation financière très précaire.

Elle affirme que Rachid Y... est davantage motivé par sa volonté de lui nuire que par le bien-être de l'enfant.

Maître TREYNET, avoué désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter Rachid Y..., s'est constitué le 22 août 2006. Par courrier du 10 octobre 2006, il a fait connaître à la Cour qu'il n'était pas en mesure de prendre des écritures, faute de détenir les pièces et éléments nécessaires pour conclure.

La clôture de l'affaire, fixée au 24 octobre 2006 a été reportée une première fois le 14 novembre 2006.

Par un nouveau courrier du 20 novembre 2006, maître TREYNET a demandé à la Cour - à la demande de son client dans le cadre d'un mandat limité à cette requête - le renvoi de l'audience de plaidoiries, fixée au 14 décembre 2006.

La clôture a finalement été prononcée le 21 novembre 2006 et la date des plaidoiries maintenue au 14 décembre 2006.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées ;

Sur le prononcé du divorce

Considérant que Sadia X... fonde sa demande reconventionnelle en divorce sur les violences physiques et psychologiques que lui aurait fait subir son mari ; qu'elle produit un certificat médical daté du 26 mars 2003, constatant une tuméfaction douloureuse de la pommette gauche, un hématome d'1,5 cm au bras droit et ordonnant une ITT de cinq jours ;

Que le 17 novembre 2003, le praticien du centre hospitalier Raymond-Poincaré de GARCHES a constaté des ecchymoses sur la face interne de la jambe gauche de Sadia X... et a ordonné une ITT de trois jours ; que Sadia X... avait déclaré avoir été giflée et avoir reçu un coup de poing le 11 novembre 2003 ;

Que Rachid Y... a été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de NANTERRE le 4 mars 2005 à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros de dommages et intérêts ; qu'il reconnaissait une bousculade et faisait état des disputes régulières qui éclataient entre les époux ; qu'il précisait saisir son épouse au niveau des bras lors de ses épisodes ;

Que ces faits, imputables à Rachid Y..., constituent une faute au sens de l'article 242 du code civil ;

Considérant que Rachid Y... ne justifie pas des griefs qu'il a allégués devant le premier juge, tenant à l'agressivité verbale de son épouse et au fait qu'elle ne participait pas aux charges de la famille ;

Considérant qu'en définitive, seul Rachid Y... ayant commis des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convient de réformer la décision du juge aux affaires familiales et de prononcer le divorce à ses torts ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

Considérant que le mariage a duré 10 ans et qu'un enfant est issu de cette union ;

Considérant que la CAF DES HAUTS-DE-SEINE versait aux époux la somme mensuelle de 959,05 euros (de janvier à mai 2004) ;

Considérant que Sadia X..., âgée de 37 ans, sollicite le versement d'une somme de 8 000 euros de ce chef ;

Qu'elle a déclaré sur l'honneur avoir perçu mensuellement en 2005 :

RMI 416,66 euros

APL (pour un loyer de 439,37 euros)347,33 euros

contribution pour l'enfant130,00 euros

Qu'elle ne conteste pas détenir un livret d'épargne ;

Considérant que, devant le premier juge, Rachid Y... a fait valoir que Sadia X..., auxiliaire de vie, avait suspendu son activité professionnelle et que depuis l'entrée de l'enfant à l'école maternelle en septembre 2004, elle n'avait pas recherché d'emploi ;

Qu'il résulte du rapport d'expertise que Rachid Y..., âgé de 45 ans, travaille pour la mairie de RUEIL dans le secteur du développement local urbain ; qu'il a produit devant le juge aux affaires familiales son bulletin de paie d'août 2005 qui portait un montant de 1 238,32 euros ;

Que Sadia X... affirme qu'il a cédé une partie de ses actions pour 2 738 euros ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Sadia X..., qui doit être compensée par l'octroi d'une prestation ; qu'au vu du jeune âge de cette dernière, qui lui permet d'exercer une activité professionnelle, il y a lieu d'en fixer le montant à la somme de 1 500 euros ;

Que la décision du juge aux affaires familiales sera réformée de ce chef ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que Sadia X... ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Considérant que Sadia X... soutient que l'intérêt de son fils ne semble pas constituer une priorité pour Rachid Y... ; qu'elle entend voir réserver le droit d'hébergement

Considérant que l'expert a constaté que Rachid Y... n'apparaissait pas négatif à l'égard de l'enfant ; que Willen, en la seule présence de son père, devenait de plus en plus confiant ; que les relations de l'enfant étaient bonnes avec ses deux parents pris individuellement ; que la relation difficile des conjoints avait entraîné de la part de Sadia X... un surinvestissement vis-à-vis de son fils ;

Considérant que la cohabitation des époux a cessé ; qu'il n'y a pas lieu de modifier l'organisation du droit de visite et d'hébergement définie par le juge aux affaires familiales, ceci afin de favoriser les rencontres régulières entre le père et l'enfant ;

Sur la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien de l'enfant

Considérant que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de ceux-ci ;

Considérant qu'au vu de la situation financière des parties, ci-dessus détaillée, et des besoins courants d'un enfant de cet âge, il convient de confirmer la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la contribution de Rachid Y... à l'éducation et à l'entretien de son fils à la somme mensuelle de 130 euros ;

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

RÉFORME le jugement rendu le 28 novembre 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE sur l'imputabilité des torts du divorce et sur l'attribution d'une prestation compensatoire ;

statuant à nouveau sur ces points :

-PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de Rachid Y... ;

-CONDAMNE Rachid Y... à payer à son épouse un capital, net de frais et taxes, de 1 500 euros à titre de prestation compensatoire ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Rachid Y... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ces derniers, par la SCP TUSET CHOUTEAU, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l' aide juridictionnelle ;

ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT

Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé

Madame Denise VAILLANT, Greffier présente lors du prononcé

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/6472
Date de la décision : 06/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-06;03.6472 ?
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