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30/01/2007 | FRANCE | N°03/13147

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2007, 03/13147


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section



ARRÊT No



CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20J



DU 30 JANVIER 2007



R.G. No 06/00745



AFFAIRE :



Martine, Noëlle X... épouse Y...






C/

Alain, Marcel Y...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 3

No cabinet : 1A JAF.

No RG : 03/13147





Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :











à :

SCP FIEVET

SCP KEIMERÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE

CODE NAC : 20J

DU 30 JANVIER 2007

R.G. No 06/00745

AFFAIRE :

Martine, Noëlle X... épouse Y...

C/

Alain, Marcel Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 3

No cabinet : 1A JAF.

No RG : 03/13147

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

SCP FIEVET

SCP KEIMERÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Martine, Noëlle X... épouse Y...

née le 1er octobre 1951 à ROUVRAY (21140)

Résidence "Le Nella"

...

06200 NICE

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoué - N du dossier 260131

assistée de Me Gilbert COLLARD (avocat au barreau de MARSEILLE)

APPELANTE

****************

Monsieur Alain, Marcel Y...

né le 02 août 1947 à SEMUR EN AUXOIS (21140),

de nationalité FRANÇAISE

1 square Michel-Ange

92350 LE PLESSIS ROBINSON

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué - N du dossier 06000224

assisté de Me Isabelle GOESTER-PRUNIER (avocat au barreau de NANTERRE)

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2006 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,

Madame Catherine DUBOIS, conseiller,

Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS,* conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT,

FAITS ET PROCÉDURE

Martine X... et Alain Y... se sont mariés le 30 août 1969 devant l'officier d'état civil de ROUVRAY, sans contrat de mariage. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.

Suite à la requête en divorce déposée par Martine X..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 février 2004.

Par jugement en date du 28 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a, notamment :

-prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Martine X... ;

-autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital ;

-rejeté la demande de prestation compensatoire ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-condamné Martine X... aux dépens.

*

Par déclaration du 30 janvier 2006, Martine X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, elle a demandé à la Cour de :

-réformer le jugement en ce qui concerne l'usage du nom marital ;

-prononcer le divorce aux torts exclusifs d'Alain Y... ;

-condamner celui-ci à lui payer :

-une rente viagère mensuelle de 650 euros ou, à titre subsidiaire, un capital de 100 000 euros, à titre de prestation compensatoire ;

-la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir les violences physiques et verbales répétées qu'elle a subies de la part d'Alain Y... et les nombreuses infidélités de ce dernier.

Alain Y... a demandé à la Cour de :

-confirmer le jugement en sa totalité ;

-prononcer le divorce aux torts de Martine X... ;

-très subsidiairement, dire que la prestation compensatoire qu'il devra verser à Martine X... ne pourra excéder un capital de 20 000 euros ;

-rejeter les demandes financières de Martine X... et la condamner aux entiers dépens.

Il expose que les accusations de violences physiques ne sont pas fondées ; que Martine X... a quitté le domicile conjugal pour vivre une relation adultère et qu'elle ne fournit pas de renseignements précis concernant sa situation personnelle.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées ;

Sur le prononcé du divorce

Considérant que Martine X... produit des attestations qui témoignent de sa conscience professionnelle et de son souci du bien-être et de l'éducation des enfants ;

Considérant toutefois que ses proches ainsi que ses relations professionnelles (monsieur D...) témoignent de sa fragilité qui s'est notamment traduite par plusieurs congés maladie de 1999 à 2002 et depuis le 28 octobre 2003 (courriers des 13 novembre 2003 et 29 mars 2004 de la direction des ressources humaines de la mairie de CLAMART) ;

Considérant que madame E..., cousine de l'appelante, fait état des problèmes de santé physiologiques et psychologiques de celle-ci, du fait qu'Alain Y... prenait en charge les tâches ménagères et qu'il était disponible pour son épouse ;

Considérant que madame E... exclut toute maltraitance de la part d'Alain Y... envers son épouse ; que Michel et Arlette X..., frère et soeur de l'appelante, attestent n'avoir jamais constaté de comportement violent - physique ou verbal - d'Alain Y... à l'égard de sa femme ;

Que monsieur F..., exclut formellement de tels agissements et témoigne de la prise en charge du ménage par Alain Y... et l'état plus ou moins dépressif de Martine X... ;

Que le certificat établi le 11 octobre 2002 par le médecin psychiatre de l'hôpital Antoine-Béclère de CLAMART, mentionne l'admission de Martine X... suite à une ingestion médicamenteuse volontaire ;

Considérant que le fait que, le 16 avril 2003, des hématomes discrets aux avants-bras, certains plus anciens sur la cuisse droite et un autre sur la cuisse gauche aient été médicalement constatés sur la personne de Martine X..., est insuffisant à justifier de l'agression alléguée par Martine X... ;

Que les attestations de messieurs G... et H... - non circonstanciées - ne peuvent être retenues quant à la réalité et à l'imputabilité des hématomes mentionnés ;

Considérant que le grief d'infidélité n'est étayé par aucun élément du dossier ;

Qu'il s'ensuit que Martine X... ne fait pas la preuve des griefs qu'elle invoque ; que sa demande est rejetée ;

Considérant qu'Alain Y..., demandeur reconventionnel au divorce, conclut que Martine X... est à l'origine de la rupture conjugale ;

Considérant que le 14 mars 2003 Martine X... s'est présentée aux services de Police pour signaler quitter le domicile conjugal par crainte de son mari et être hébergée avenue du Maréchal-Foch à POISSY, chez des amis ; que l'attestation produite par monsieur G... mentionne son domicile à POISSY, avenue Foch ;

Considérant que Martine X... avait laissé un mot manuscrit à son mari ainsi rédigé :

"aucun souci. Je suis à POISSY au 06.12.14.42.99. Il faut me laisser le temps ! Bisous. Pardon" ;

Que le 11 mars précédent, elle avait rédigé le courriel suivant :

"je donne pouvoir pour me sortit de là si toutefois je m'en sors et pour me sortir de Villejuif ou autres centres d'internement, car c'est le choix de mon mari, à Jean-Luc G..., 06.12.14.42.99, demeurant à POISSY 75. Je l'aime et l'on m'empêche de vivre ma vie. J'ai terminé mon parcours du combattant !

Je lui confère tout pouvoir me concernant" ;

Qu'une quittance de loyer adressée à "monsieur et madame I..." est versée au dossier ;

Considérant, qu'ainsi, la détermination de Martine X... à quitter le domicile conjugal et sa motivation sans équivoque de vivre une relation extra-conjugale, sont établies ;

Considérant, que seule Martine X... ayant commis des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convient de confirmer la décision du juge aux affaires familiales qui a prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant que le divorce ayant été prononcé à ses torts, Martine X... ne peut prétendre à percevoir une prestation compensatoire ;

Sur l'usage du nom marital

Considérant qu'Alain Y... ne s'opposant pas à ce que Martine X... conserve l'usage du nom marital après le divorce, il convient de faire droit à cette demande et de confirmer la décision du juge aux affaires familiales ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant que le divorce ayant été prononcé à ses torts, Martine X... doit être déboutée de cette demande ;

* *

*

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Martine X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement, pour ces derniers, par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT

Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé

Madame Denise VAILLANT, Greffier présente lors du prononcé

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/13147
Date de la décision : 30/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-30;03.13147 ?
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