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25/01/2007 | FRANCE | N°50

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0218, 25 janvier 2007, 50


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 97Z

1ère chambre1ère section

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2007
R.G. No 05/08882
AFFAIRE :
Maitre Patrick X...
C/
CMS - BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 19 Octobre 2005 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats des HAUTS DE SEINENo chambre : No Section : No RG :

Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : Me Patrick X...Me Y... Z... ChristianCMS BUREAU FRANCIS LEFEVREMe B... FrançoisMINISTERE PUBLICREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEPT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 97Z

1ère chambre1ère section

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2007
R.G. No 05/08882
AFFAIRE :
Maitre Patrick X...
C/
CMS - BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 19 Octobre 2005 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats des HAUTS DE SEINENo chambre : No Section : No RG :

Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : Me Patrick X...Me Y... Z... ChristianCMS BUREAU FRANCIS LEFEVREMe B... FrançoisMINISTERE PUBLICREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEPT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maitre Patrick X......Rep/assistant : Me Christian Y... Z... (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

CMS - BUREAU FRANCIS LEFEBVRE1 à 3 Villa Emile Bergerat - 92200 NEUILLY SUR SEINERep/assistant : Me François D'B... (avocat au barreau de PARIS)

INTIME

LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC

****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en Chambre du Conseil le 11 Décembre 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2005, monsieur X... a déclaré sous la signature de son conseil, formé appel de la décision rendue le 19 octobre 2005 par le bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts de Seine qui l'a débouté de ses demandes formées contre la société CSM Bureau Francis Lefebvre et a fait droit à la demande reconventionnelle de la société CSM Bureau Francis Lefebvre en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Monsieur X... qui déclare oralement s'en rapporter à ses conclusions déposées le 11 décembre 2006 à l'audience, expose avoir été recruté par le bureau Francis Lefebvre en septembre 1972 en qualité d'adjoint, s'être vu confier en mai 1982 la direction de la section 18 nouvellement créée et spécialisée en impôts directs au sein de laquelle existait une section impôts locaux (section 85) dont l'activité a périclité, qu'il s'est attaché avec succès au redressement de cette activité, qu'il a participé en tant que responsable des finances du cabinet, au directoire de la société du mois de juin 1996 au mois de juin 2000, que la direction du cabinet a décidé de donner son autonomie à la section 85, que cette réorganisation s'accompagnant pour lui de pertes de revenus, des discussions se sont engagées, que le conseil de surveillance lui a proposé un complément de rémunération brut forfaitaire de 650.000 F. (99.091,86 €) qu'il a fini par accepter, qu'un accord transactionnel a été signé le 28 janvier 2004, qu'à compter de ce moment, la direction du cabinet a développé une attitude humiliante et injurieuse à son égard, que le lien de confiance entre lui et le cabinet a été gravement altéré, qu'il a été contraint de notifier le 30 novembre 2004 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception la rupture de son contrat de travail et a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau des Hauts de Seine, pour faire juger que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités et créances.
Il demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la société CSM Cabinet Francis Lefebvre à lui payer la somme de 790.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le montant de l'indemnité de préavis à déterminer par expertise, une somme de 150.000 € en réparation de son préjudice d'image, subsidiairement de dire qu'il ne saurait être condamné au paiement d'une indemnité de préavis, en tout état de cause, de dire que sa rémunération a été modifiée unilatéralement par son employeur, de condamner la société SCM Bureau Francis Lefebvre à lui rembourser les sommes abusivement prélevées sur la marge lui revenant depuis la mise en œuvre de la délibération qui a augmenté de 1,5% le montant de la contribution de sa section à la collectivité et ce jusqu'à son départ effectif, laquelle sera déterminée par expertise, de condamner l'intimée à lui verser la somme de 27.064,69 € correspondant à la différence entre le net fiscal indiqué sur son bulletin de paie du mois d'avril 2005 et les sommes effectivement reçues, d'ordonner une expertise comptable sur les comptes de sa section relatifs à l'année 2004 et au premier semestre 2005 afin de déterminer le montant des créances dues au salarié, de donner injonction à la société intimée de produire tous justificatifs des honoraires émis et rentrés en 2004 ainsi que ceux émis en 2005 sur la base des diligences effectuées jusqu'au 31 décembre 2004 par sa section, et la condamner à lui verser la somme de 100.000 € à titre provisionnel sur le solde de ses salaires, et lui allouer une indemnité de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société CSM Bureau Francis Lefebvre intimée, déclare oralement s'en remettre à ses conclusions écrites déposées le 11 décembre 2006 et demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, subsidiairement de débouter monsieur X... de ses demandes, de confirmer la décision déférée sauf du chef du quantum de sa demande reconventionnelle et prie la cour, statuant à nouveau, de dire que la rupture du contrat de travail de monsieur X... par sa lettre du 30 novembre 2004 doit produire les effets d'une démission et le condamner à lui payer la somme de 156.821 € à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 10.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que la décision déférée a été régulièrement signifiée, que le recours formé le 28 novembre 2005 est tardif et irrecevable, sans que l'appelant puisse se prévaloir de l'effet interruptif résultant de la saisine erronée de la cour d'appel de Paris.
Sur le fond, elle estime les demandes de maître X... totalement infondées et réfute l'ensemble des griefs invoqués par l'appelant au soutien de ses prétentions.

SUR CE

Considérant que la décision rendue le 19 octobre 2005 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau des Hauts de Seine a été notifiée aux parties le 21 octobre 2005 ;
Que monsieur X... sous la signature de son conseil, a formé le 3 novembre 2005 appel de la décision par lettre recommandée avec AR devant la cour d'appel de Paris ;

Que le 28 novembre 2005, le conseil de monsieur X... demandait au greffe de la cour d'appel de Paris de transmettre le dossier à la cour d'appel de Versailles, l'appel ayant été adressé par erreur à la cour d'appel de Paris ;
Que le même jour, monsieur X... a formé par lettre recommandée avec AR reçue le 30 novembre 2005, appel de la décision du 19 octobre 2005 devant la cour d'appel de Versailles, l'appel ayant été enregistré le 2 décembre 2005 ;
Que l'appel devait être formé dans le mois de la notification aux parties en date du 21 octobre 2005 ;

Que monsieur X... soutient que la notification qui ne mentionnait pas devant quelle cour d'appel le recours devait être exercé, est irrégulière et n'a pu faire courir valablement le délai de forclusion ;
Que l'article 680 du nouveau code de procédure civile impose que soient mentionnés à peine d'irrégularité le délai et les modalités selon lesquelles l'appel doit être exercé ;
Qu'aucun texte n'exige de mentionner la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ;
Que la notification du 19 octobre 2005 satisfait aux exigences légales en ce qu'elle indique "que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef et que le délai de recours est d'un mois" ;
Que le délai d'appel a couru à compter de la signification de la décision ;
Que monsieur X... soutient que le recours, même formé devant la cour d'appel de Paris laquelle n'est pas compétente, est recevable pour avoir été formé dans le délai, lequel a été interrompu et que l'appel régularisé devant la cour de céans le 28 novembre 2005 l'a été dans le délai régulièrement interrompu par le premier appel ;
Mais considérant que les dispositions de l'article 2246 du code civil ne s'appliquent pas au délai de forclusion et que le recours formé le 8 novembre 2005 devant la cour d'appel de Paris n'a pas d'effet interruptif, de telle sorte que l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles le 28 novembre 2005 est tardif et irrecevable ;
Que l'appel principal étant irrecevable, l'appel incident de la société CSM Bureau Francis Lefebvre formé le 11 décembre 2006 à l'expiration du délai d'appel principal, est pareillement irrecevable ;
Considérant que monsieur X... qui succombe dans son recours, doit indemniser la société CSM Bureau Francis Lefebvre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant après débats en chambre du conseil par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel principal de monsieur X... et l'appel incident de la Société CSM BUREAU FRANCIS LEFEVRE irrecevables,
CONDAMNE monsieur X... à payer à la société CSM Bureau Francis Lefebvre la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur X... aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN Conseiller par empêchement du Président selon les dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0218
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 25/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-01-25;50 ?
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