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25/01/2007 | FRANCE | N°45

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0339, 25 janvier 2007, 45


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 81G

1ère chambre

1ère section

ARRET No

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2007

R.G. No 05/09345

AFFAIRE :

Syndicat INGENIEURS CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES DE TOTAL FINA ELF SICTAME

C/

CAISSE DE RETRAITE ELF AQUITAINE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 2

No Section :

No RG : 04/2224

Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JUPIN

SCP KEIME

SCP LISSARRAGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 81G

1ère chambre

1ère section

ARRET No

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2007

R.G. No 05/09345

AFFAIRE :

Syndicat INGENIEURS CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES DE TOTAL FINA ELF SICTAME

C/

CAISSE DE RETRAITE ELF AQUITAINE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 2

No Section :

No RG : 04/2224

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JUPIN

SCP KEIME

SCP LISSARRAGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Syndicat des INGENIEURS CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES DE TOTAL FINA ELF SICTAME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège local syndical chez TOTAL - centre scientifique et technique Jean Feger - 64018 PAU CEDEX

représenté par la SCP JUPIN et ALGRIN Avoués - N du dossier 22074

Rep/assistant : Me François MORDANT (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

CAISSE DE RETRAITE ELF AQUITAINE C.R.E.A.

Ayant son siège social Tour Coupole - 2 Place de la Coupole - LA DEFENSE 6 - 92400 COURBEVOIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués - N du dossier 06000154

Rep/assistant : Me Philippe RAYMOND (avocat au barreau de PARIS)

CFE CGC

63 rue du Rocher - 75008 PARIS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur Jean-Yves A...

...

Syndicat SPIP CGC

ayant son siège 64 rue Taitbout - 75009 PARIS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Madame Viviane B...

... - 33490 ST MACAIRE

Monsieur Serge C...

... II - 78600 MAISONS LAFFITTE

Monsieur Alban D...

...

Monsieur Claude E...

... aux Loups - Hameau de Raimbouville - 76750 ST GERMAIN DES ESSOURTS

Monsieur Stéphane F...

...

Monsieur Claude G...

...

Monsieur Gilbert H...

...

Monsieur Laurent I...

... SUR SEINE

Monsieur Lucien J...

...

Monsieur Jean K...

...

Madame Brigitte L...

...

Monsieur Pierre M...

...

Monsieur Daniel N...

...

représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N du dossier 0642806

rep/assistant : la SCP LEBLOND-CONSTANTIN et Associés représentée par Me AL KASHAB (avocat au barreau de PARIS)

Syndicat CGT TOTAL FINA ELF EP HOLDING

ayant son siège Centre Jean Féger - avenue Larribau - 64018 PAU CEDEX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assigné à personne habilitée à recevoir l'acte

FEDECHIMIE CGT FO

60 rue Vergniaud - 75640 PARIS CEDEX 13

assignée à personne présente habilitée à recevoir l'acte

FEDERATION CHIMIE ENERGIE CFDT

47/49 avenue Simon Bolivar - 75019 PARIS

assignée à personne présente habilitée à recevoir l'acte

FEDERATION DE LA CHIMIE MINES TEXTILE ENERGIE CFTC

Immeuble Arago - rue Ampère - BP 114 - 93203 ST DENIS CEDEX

assignée à personne présente habilitée à recevoir l'acte

FEDERATION NATIONALE CGT DES INDUSTRIES CHIMIQUES

263 rue de Paris - Case 429 - 93514 MONTREUIL CEDEX

assignée à personne présente habilitée à recevoir l'acte

Monsieur Michel O...

...

assigné à sa personne

Monsieur Jean-Claude P...

51 Bld de Cacqueray - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC

assigné à sa personne

Monsieur Christian Q...

...

assigné à sa personne

Monsieur Charles R...

... de Provins - le Grand Fleigny - 77160 ROUILLY

assigné à étude et réassigné à sa personne

Monsieur Jean-yves S...

...

assigné à étude d'huissier

Syndicat Général FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DES MINES ET ASSIMILES

7 Passage Tenaille - 75014 PARIS

assigné à personne habilitée à recevoir l'acte

Monsieur Pierre PROCUREUR

...

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY Président en présence de Madame Lysiane LIAUZUN Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Saisi par le Syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employées de TOTAL FINA ELF -SICTAME- afin notamment de voir dire et juger qu'il est représentatif sur le plan national pour les élections au conseil d'administration de la Caisse de Retraite ELF AQUITAINE, le tribunal de grande instance de NANTERRE, par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2005, l'a débouté de toutes ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelant, le SICTAME- UNSA- TOTAL demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, de dire et juger qu'il devait participer aux élections de la Caisse de Retraite ELF AQUITAINE, annuler, en conséquence, celles-ci et condamner cette caisse à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€.

La Caisse de Retraite ELF AQUITAINE, dans ses dernières écritures du 23 novembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conclut au débouté, à la confirmation de la décision entreprise et à l'allocation de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La CFE-CGC, le syndicat SPIC -CGC, Mesdames Viviane B... et Brigitte L..., Messieurs Serge C..., Alban D..., Claude E..., Stéphane F..., Claude G..., Gilbert H..., Laurent I..., Lucien J..., Jean K..., Pierre M..., Daniel N... prient la cour, dans leurs dernières écritures du 5 octobre 2006, de débouter le SICTAME- UNSA- TOTAL de toutes ses prétentions et de le condamner à leur payer chacun la somme de 200€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les autres intimés, régulièrement assignés à personne ou à personne habilitée, n'ont pas constitué avoué.

Cet arrêt est, en conséquence, réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que la Caisse de Retraite ELF AQUITAINE -CREA- est une institution de retraite et un organisme paritaire intervenant dans l'intérêt des personnels d'entreprise implantées sur tout le territoire national, qui constitue une personne morale de droit privé distincte des sociétés qui lui sont affiliées et qui dispose d'un statut propre régissant son fonctionnement et déterminant les droits et obligations des sociétés adhérentes et des salariés de celles-ci ;

que l'article 6 de ses statuts intitulé ELECTIONS DES ADMINISTRATUERS REPRESENTANT LE PERSONNEL énonce que :

"Les Administrateurs, titulaires et suppléants, représentant les membres du personnel et les retraités sont élus par scrutin proportionnel de liste, tous collèges confondus.

La liste des candidats sont présentées par les Organisations Syndicales représentatives au niveau national. Elles sont déposées à la Caisse au moins deux mois avant la date des élections fixées par le conseil d'administration...." ;

Que le litige est né de ce que le SICTAME s'étant désaffilié de la CFE CGC le 28 novembre 2002 pour s'affilier ultérieurement à une organisation nationale ne bénéficiant pas d'une présomption de représentativité, a présenté des listes de candidats pour les élections des administrateurs qui ont eu lieu le 3 mars 2004, listes qui n'ont pas été prises en considération, le président de la Caisse de Retraite ELF AQUITAINE lui ayant précisé par lettre du 14 novembre 2003 que le protocole d'accord pré-électoral signé le 4 novembre précédent avait été conclu avec toutes les organisations représentatives au plan national, seules habilitées à présenter des listes de candidats ;

Considérant que le SICTAME- TOTAL conteste le jugement entrepris en ce qu'il a suivi la même analyse puisque, après avoir repris l'article 6 des statuts de la Caisse de Retraite ELF AQUITAINE, il a retenu que du fait de sa désaffiliation le 28 novembre 2002 de la CFE CGC, le SICTAME- UNSA- TOTAL, qui n'a adhéré à aucune des quatre autres confédérations de salariés bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité sur le plan national, ne pouvait présenter une liste de candidats aux fonctions d'administrateur lors de ces élections ;

que contrairement à ce qu'il soutient, les premiers juges n'ont pas modifié les termes de l'article 6 qui mentionne expressément "les Organisations Syndicales représentatives au niveau national", reprenant ainsi la formule de l'article L 132-2 du code du travail ;

que cet article 6, parfaitement clair, ne nécessite ainsi aucune interprétation ;

qu'il convient d'ailleurs de relever que lors de la réunion du conseil d'administration du 23 avril 2003, Monsieur T..., devenu président du SICTAME, faisait lui-même valoir qu'une modification de cet article 6 était nécessaire pour qu'il puisse y avoir une "participation des organisations représentatives au niveau des entreprises et non au niveau national comme en l'état des textes actuels", ce qui démontre bien qu'il ne peut y avoir une autre lecture de ce texte ;

que, dès lors, aucune violation des statuts ne peut être reprochée à la Caisse de Retraite ELF AQUITAINE ;

Considérant que le SICTAME- UNSA- TOTAL fait également valoir que la recherche de la commune intention des parties ne saurait être guidée par la seule lecture des statuts et se réfère à l'accord -cadre du 28 février 1995 en relevant que les partenaires sociaux considérés pour la détermination du nouveau système de retraite sont les organisations syndicales des sociétés concernées par cet accord ;

qu'il observe que cet accord a été conclu non avec les organisations syndicales présumées représentatives sur le plan national mais avec celles des sociétés en cause ;

qu'il y a ainsi eu une double signature pour la CFE CGC : le SICTAME pour la partie amont du groupe et le syndicat SPIP pour la partie aval et que s'il y avait eu implication de la seule notion de représentativité, les deux signatures ne s'imposaient pas ;

Mais considérant qu'en l'état des dispositions parfaitement claires et précises de l'article 6 des statuts qui ne nécessitent donc aucune interprétation, la commune intention des parties n'a pas lieu d'être recherchée ;

qu'il sera cependant répondu que s'agissant de l'accord-cadre du 28 février 1995, c'est bien en sa qualité de syndicat affilié à la CFE CGC que le SICTAME et que c'est bien la confédération CFE CGC qui a présenté une liste de candidats lors des élections intervenues postérieurement à cet accord soit le 28 février 1996 (Protocole électoral du 20 octobre 1995) et le 1er mars 2000 (Protocole d'accord du 22 octobre 1999) ;

que s'agissant des autres protocoles antérieurs au 20 novembre 2002, il était toujours affilié à la CFE CGC, les protocoles postérieurs à cette date dont il a été signataire étant sans rapport avec les élections de la Caisse de Retraite ELF AQUITAINE ;

qu'il convient, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens tenant notamment à la représentativité du SICTAME- UNSA- TOTAL au plan national, l'article 6 des statuts ne visant que les organisations nationales bénéficiant d'une présomption de représentativité, de débouter le SICTAME- UNSA- TOTAL de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

Considérant qu'aucune circonstance d'équité n'appelle l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que les dépens d'appel seront laissés à la charge du SICTAME- UNSA- TOTAL ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE le SICTAME- UNSA- TOTAL de son appel,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE le SICTAME- UNSA- TOTAL aux dépens d'appel, les avoués de la cause qui peuvent y prétendre étant admis à recouvrer la part les concernant dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN Conseiller par empêchement du Président selon les dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0339
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 25/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-01-25;45 ?
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