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25/01/2007 | FRANCE | N°06/4996

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2007, 06/4996


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 47B



13ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 25 JANVIER 2007



R.G. No 06/04996



AFFAIRE :



X...




C/



Me Y...


-DE Z...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre :

No Section :

No RG : 2004L3371



Expéditions exécutoires
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Copies

délivrées le :

à :



SCP LEFEVRE TARDY

HONGRE-BOYELDIEU



SCP JULLIEN,

LECHARNY, ROL

ET FERTIER









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS









LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 47B

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 25 JANVIER 2007

R.G. No 06/04996

AFFAIRE :

X...

C/

Me Y...

-DE Z...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre :

No Section :

No RG : 2004L3371

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE TARDY

HONGRE-BOYELDIEU

SCP JULLIEN,

LECHARNY, ROL

ET FERTIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Claude X...

...

95460 EZANVILLE

représenté par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués - N du dossier 260565

assisté de Maître BADIE, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

Maître Patrick B...
Z...

mandataire liquidateur à la liquidation de la société TENDANCE PRESSE

51 avenue du Maréchal Joffre

92000 NANTERRE

représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués

- N du dossier 20061107

assisté de Maître RANIERI, avocat au barreau de Nanterre

INTIME

VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 29/09/2006

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Monsieur Claude X... a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2006 par le tribunal de commerce de NANTERRE qui a prononcé à l'encontre de Monsieur D... et à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 6 ans, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du NCPC et l'a condamné solidairement avec Monsieur D... aux dépens.

La SARL TENDANCE PRESSE ayant pour activité la publication et l'édition d'un magazine intitulé CANDY STAR, a été créée en octobre 2002 par Monsieur D..., associé, et Monsieur X..., non associé, gérant de droit.

Par jugement en date du 19 février 2004, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société TENDANCE PRESSE et a désigné Maître Y... en qualité de liquidateur.

Par exploit en date dues 1er décembre et 25 novembre 2004, la SCP Y... - DE Z... , es qualités, a fait assigner Messieurs X... et D... devant le tribunal de commerce de NANTERRE en comblement de passif et en sanctions personnelles en application des dispositions des articles L 624-3, L 625-4 et L 625-5 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.

Monsieur X... demande à la cour :

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'il a jugé qu'il était gérant de droit de la SARL TENDANCE PRESSE et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer ;

- de juger qu'il n'y a lieu par conséquence à sanction à son encontre ;

- de condamner tous succombants à lui payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, Monsieur X... fait notamment valoir :

- que la SARL TENDANCE PRESSE n'est ni propriétaire ni locataire-gérant du titre CANDY STAR et ne peut être légalement qualifiée de société de presse au sens légal du terme ;

- que TENDANCE PRESSE sans titre de propriété et sans titre de locataire gérant ne pouvait donc être poursuivie pour des dettes concernant la publication CANDY STAR ;

- que Monsieur D... qui a engagé tous les actes essentiels de création et de gestion est le véritable gérant de la SARL TENDANCE PRESSE ;

- qu'en tant que rédacteur en chef de CANDY STAR, il n'a jamais été réellement désigné comme gérant de la SARL TENDANCE PRESSE et surtout aucun acte engageant la société ne peut lui être attribué ; qu'il n'est pas associé à la société ;

- que dès qu'il a eu connaissance des impayés, il a procédé immédiatement à la déclaration de cessation des paiements ; qu'il n'y a pas eu non plus poursuite abusive de l'exploitation déficitaire;

- qu'il n'a jamais été chargé de la comptabilité qui était tenue par Monsieur D... en collaboration avec un expert comptable ;

- que le passif tel que déterminé par Maître Y..., es qualités, est contestable.

La SCP Y... - DE Z... , es qualités, demande à la cour :

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé une interdiction de gérer de six ans à l'encontre de Monsieur X... ;

- y ajoutant, de condamner Monsieur X... à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL TENDANCE PRESSE à hauteur de 195.000 € ;

- de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCP Y... - DE Z... , es qualités, fait notamment valoir :

- que plusieurs mois avant l'ouverture de la procédure collective, la société TENDANCE PRESSE se trouvait en état manifeste de cessation des paiements ; que par conséquent le grief tiré du retard dans la déclaration de cessation des paiements est patent ; que l'examen des différentes déclarations de créances met en évidence l'ancienneté de l'état de cessation des paiements et ce faisant de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ;

- que Monsieur D... apparaît bien comme dirigeant de fait de la société TENDANCE PRESSE à côté du dirigeant de droit ;

- qu'en définitif seul le grand livre journal établi au 31 décembre 2003 lui a été remis ; que le grief tiré du caractère incomplet ou irrégulier de la comptabilité est incontestablement établi ;

- que Monsieur X... était le gérant de droit de la société comme ayant été nommé en cette qualité par délibération des associés du 4 novembre 2002 ; que c'est d'ailleurs luiqui a établi et signé la déclaration de cessation des paiements ;

- que Monsieur X... n'hésite pas à le mettre en cause au motif qu'il n'est fait état nulle part du titre CANDY STAR ; que Monsieur X... procède par affirmation et ne verse pas la moindre pièce justificative aux débats ; que toute la discussion relative à l'absence de réalisation de l'actif constitué du titre CANDY STAR est hors de propos ;

- que le tribunal après avoir relevé un certain nombre de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société de la société TENDANCE PRESSE et imputable tant à Monsieur X... qu'à Monsieur D... a omis de statuer sur leur condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif.

La présente procédure a été communiquée au Ministère Public.

DISCUSSION

SUR LA QUALITE DE GERANT DE DROIT DE MONSIEUR X...

Considérant que pour se dégager de toute responsabilité, Monsieur X... fait valoir qu'il n'aurait jamais été désigné comme gérant de droit de la SARL TENDANCE PRESSE et que Monsieur D... en était le seul véritable gérant ;

Mais considérant qu'il résulte de la délibération des associés de la SARL TENDANCE PRESSE en date du 4 novembre 2002 que Monsieur X... est désigné en qualité de dirigeant de droit pour une durée de trois ans et qu'il déclare " accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui être confiées " ; qu'en outre il est stipulé que " le gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires..." ; que l'extrait d'immatriculation au registre du commerce que Monsieur X... a lui-même remis au tribunal de commerce lors de la déclaration de cessation des paiements de la société comporte bien sa désignation en qualité de représentant légal ; qu'enfin Monsieur X... a lui-même établi la déclaration de cessation des paiements qu'il a signée en date du 12 février 2004 ;

Considérant que dans ces conditions, Monsieur X... ne peut valablement contester sa qualité de dirigeant de droit de la société TENDANCE PRESSE, étant relevé que dans le cadre de la présente instance il n'y a pas lieu d'examiner la régularité de la société ; qu'en tout état de cause la qualité de gérant de fait de Monsieur D... est établie notamment eu égard au fait qu'il disposait de la signature bancaire et qu'il était le principal interlocuteur des fournisseurs et de l'expert comptable ;

SUR L'INTERDICTION DE GERER (article L 625-8 du code de commerce)

Considérant que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur X... sur le fondement des dispositions de l'article L 625-8 du code de commerce, les premiers juges ont retenu plusieurs fautes de gestion qu'il convient d'examiner successivement ;

Sur l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal (article L 625-5 5o du code de commerce)

Considérant que le jugement qui a ouvert la procédure collective de la SARL TENDANCE PRESSE a fixé au 1er décembre 2003 la date de cessation des paiements de ladite société ; que si dans le cadre de la présente procédure, les juges ne sont pas tenus par cette date, il convient cependant de relever que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et se trouve aujourd'hui être définitive ;

Considérant que l'examen des créances permet de constater qu'au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2003 il a été déclaré suite à une taxation d'office une somme de 204.123 € et pour l'année 2004 une somme de 27.216 € ; qu'en outre la société NEVADA NEMIFI a déclaré au passif une créance d'un montant de 180.251,64 € correspondant à plusieurs factures dont la plus ancienne remonte au 27 janvier 2003 ;

Considérant que dans ces conditions il est incontestable que pour le moins le 1er décembre 2003, la SARL TENDANCE PRESSE n'était plus à même de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible ; qu'il peut dès lors valablement être reproché tant à Monsieur X... en sa qualité de gérant de droit qu'à Monsieur D... en sa qualité de gérant de fait, d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal ;

Sur le caractère incomplet de la comptabilité (article L 625-3 2o du code de commerce)

Considérant que dans un courrier en date du 23 mars 2004, Maître Y..., es qualités, a demandé à Monsieur X... de lui remettre notamment les livres obligatoires de comptabilité ainsi que les registres des assemblées ainsi que des justificatifs sur des frais de déplacement et un remboursement enregistrés à son profit ; qu'en définitif seul le Grand Livre Journal établi au 31 décembre 2003 a été remis au liquidateur ;

Considérant que Monsieur X... ne peut valablement faire valoir pour se dégager de toute responsabilité qu'il n'était pas chargé de la comptabilité et qu'elle était tenue par une société d'experts comptables rémunérée, dès lors qu'en sa qualité de gérant de droit il lui appartenait de vérifier que les obligations légales en matière de comptabilité étaient bien respectées au sein de la société ; que dans un courrier en date du 17 mars 2004, la société chargée de la comptabilité , l'institut de Gestion et de Révision, a indiqué à Maître Y..., es qualités, que si Monsieur D... était son principal interlocuteur concernant la transmission des documents comptables, Monsieur X... lui communiquait " les éléments de nature sociale, frais administratifs " ;

Considérant que dans ces conditions à juste titre les premiers juges ont imputé cette faute de gestion à Monsieur X... en sa qualité de dirigeant de droit et à Monsieur D... en sa qualité de dirigeant de fait ;

Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire

Considérant que l'examen des déclarations de créances a mis en évidence l'ancienneté de l'état de la cessation des paiements de la SARL TENDANCE PRESSE ; qu'à partir de novembre 2003, le chiffre d'affaires a chuté brutalement (perte d'exploitation de 120.364 € au 31 décembre 2003) ; que dès lors la poursuite de l'exploitation ne pouvait qu'être déficitaire et ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société ; que Monsieur X... ne peut valablement prétendre avoir ignoré cette situation alors qu'eu égard à sa qualité de gérant de droit il lui appartenait de se tenir informé de la situation financière de la société ; qu'en outre la poursuite de cette exploitation s'est faite dans l'intérêt personnel de ses dirigeants de fait et de droit notamment en ce qui concerne Monsieur X... par le fait qu'il était salarié de ladite société et que la SCP Y... - DE Z... a relevé l'existence de frais de déplacement à son profit ainsi qu'un remboursement effectué le 11 février 2004, soit huit jours avant le jugement déclaratif;

Considérant que la SCP Y... - DE Z... reproche uniquement à Monsieur D... le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner cette faute de gestion qui n'est pas reprochée à Monsieur X... dans le cadre de la présente procédure ;

Considérant qu'eu égard aux fautes de gestion imputables à Monsieur X... et à leur conséquence, étant précisé que Monsieur X... ne produit aucun éléments sur sa situation personnelle, il convient de confirmer tant en son principe qu'en son quantum, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 6 ans prononcée par les premiers juges à son encontre;

SUR LA CONDAMNATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 624-3 DU CODE DE COMMERCE

Considérant que la SCP Y... - DE Z... , es qualités, reproche aux premiers juges d'avoir caractérisé un certain nombre de fautes constitutives de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SARL TENDANCE PRESSE sans se prononcer pour autant sur la demande de condamnation pécuniaire qu'elle avait sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce ;

Considérant que le passif déclaré auprès de la SCP Y... - DE Z... , es qualités, s'élève à la somme de 733.774,81 € dont une partie (248.000 €) fait l'objet de contestations et une autre partie (149.419 €) a été déclarée à titre provisionnel, ce qui laisserait un passif minimum de l'ordre de 330.000 € ; que l'actif a été réalisé à hauteur de 36.303,26 € ; que Monsieur X... ne peut valablement reprocher à Maître Y..., es qualités, d'avoir négligé un élément essentiel d'actif soit le CANDY STAR alors que lui-même n'en a fait aucun cas dans la déclaration de créance et qu'il aurait indiqué à Maître Y..., es qualités, que " le titre du magazine appartient à Monsieur D..., le dépôt à l'INPI ayant été effectué avant la création de la société " ; que dans ces conditions l'insuffisance d'actif est caractérisée pour le moins à hauteur de la somme de l'ordre de 290.000 €, étant rappelé que la société n'a eu qu' à peine plus de douze mois d'activités ;

Considérant qu'il est incontestable que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal a contribué à l'aggravation du passif puisqu'une partie du passif notamment privilégié a été constituée après cette date ;

Considérant qu'en l'absence d'une comptabilité complète et régulière, les gérants tant de droit que de fait n'ont pas été en mesure de s'apercevoir en temps réel que l'activité de la société était déficitaire ; qu'ainsi cette faute de gestion a bien contribué à l'insuffisance d'actif constatée ;

Considérant que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la SCP Y... - DE Z... , es qualités, quant au principe d'une condamnation de Monsieur X... sur le fondement des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce ; qu'eu égard aux fautes de gestion reprochées à Monsieur X..., à leur conséquence et en l'absence d'éléments sur sa situation personnelle, il convient de fixer le montant de sa condamnation à la somme de 60.000 € ; que la cour ne peut dans le cadre de la présente procédure et en l'absence de toute assignation décernée à son égard, condamner Monsieur D... de ce chef ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant qu'il convient en équité de faire droit à hauteur de 1.500 € à la demande de la SCP Y... - DE Z... , es qualités, sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Considérant que Monsieur X... qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC et condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions concernant Monsieur X... le jugement rendu le 16 mai 2006 par le tribunal de commerce de NANTERRE,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à payer à la SCP Y... - DE Z..., es qualités, la somme de 60.000 € sur le fondement des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce,

Vu l'article 700 du NCPC, déboute Monsieur X... de sa demande et le condamne à payer à la SCP Y... - DE Z... , es qualités, la somme de 1.500 €,

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et accorde à la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/4996
Date de la décision : 25/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-25;06.4996 ?
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