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25/01/2007 | FRANCE | N°05/6778

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2007, 05/6778


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38Z



13ème chambre



ARRET No



par défaut



DU 25 JANVIER 2007



R.G. No 05/06778



AFFAIRE :



CREDIT LYONNAIS



C/



Me X... ...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 8

No Section :

No RG : 953F/05



Expéditions exécutoires

Expéditions
r>Copies

délivrées le :

à :



SCP JULLIEN,

LECHARNY, ROL

ET FERTIER



SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

13ème chambre

ARRET No

par défaut

DU 25 JANVIER 2007

R.G. No 05/06778

AFFAIRE :

CREDIT LYONNAIS

C/

Me X... ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 8

No Section :

No RG : 953F/05

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN,

LECHARNY, ROL

ET FERTIER

SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CREDIT LYONNAIS

18 rue de la République

69000 LYON

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20051108

assistée de Maître CHOTARD, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Maître Christine X...

représentant des créanciers de la société BEC CONSTRUCTION

2 rue Saint Côme

34000 MONTPELLIER

Maître Olivier Z...

commissaire à l'exécution du plan de la société BEC CONSTRUCTION

BP 9581

34000 MONTPELLIER

assignés, n'ont pas constitué avoué

SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS

venant aux droits de la S.N.C. ENTREPRISE FOUGEROLLE

131-133 avenue de Choisy

75013 PARIS

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 260038

assistée de Maître SIMON, avocat au barreau de Paris

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Décembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, et Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Le 20 mars 2001, une société en participation a été créée entre la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE et la SA BEC CONSTRUCTION pour la réalisation d'un ensemble immobilier de bureau " Pleyel sud ", pour le compte de la SNC COGIFRANCE.

La SA BEC CONSTRUCTION a cédé selon bordereaux Dailly à un pool bancaire dont la SA LE CREDIT LYONNAIS est chef de file, le 12 novembre 2001, deux factures correspondant aux frais de main d'œuvre du mois d'octobre 2001, et le 14 décembre 2001 deux factures correspondant aux frais de main d'œuvre du mois de novembre 2001, pour un total de 264.606,48 euros.

Le 15 janvier 2002, la SA LE CREDIT LYONNAIS a notifié ces cessions de créance à la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE, gérante de la SEP débitrice des factures.

La SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE a refusé de payer ces factures en invoquant les clauses du contrat de société en participation, et aux motifs :

- que la SA BEC CONSTRUCTION n'avait pas fourni la caution de garantie de bonne fin réclamée par courrier du 17 septembre 2001, et rappel du 3 décembre 2001,

- que la SA BEC CONSTRUCTION devait la somme de 294.000 euros TTC au titre de l'appel de fond réclamé par lettre recommandée en date du 21 décembre 2001.

La SA BEC CONSTRUCTION ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 janvier 2002, la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE a déclaré une créance d'un montant de 3.619.346,78 euros concernant les sommes dues à l'occasion du chantier Pleyel sud.

La SA LE CREDIT LYONNAIS a réclamé à plusieurs reprises paiement de la somme de 264.606,48 euros à la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE qui s'y est toujours opposée.

Par acte d'huissier en date du 12 février 2004, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE en paiement des factures cédées.

La SA LE CREDIT LYONNAIS a également fait assigner en déclaration de jugement commun Maître X..., es qualités de représentant des créanciers, et Maître Z..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession.

Par jugement en date du 7 juillet 2005, le Tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la SA LE CREDIT LYONNAIS de ses demandes,

- condamné la SA LE CREDIT LYONNAIS à payer à la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- dit le jugement opposable à Maître X..., es qualités de représentant des créanciers, et à Maître Z..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession.

La SA LE CREDIT LYONNAIS a interjeté appel et demande à la Cour :

- de condamner la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE à lui payer la somme de 264.606,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2003, date de la première mise en demeure,

- d'ordonner la capitalisation desdits intérêts,

- de condamner la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Pour s'opposer à la compensation invoquée par la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE entre les sommes que cette dernière lui doit, et les sommes dues par la SA BEC CONSTRUCTION au titre de l'appel de fond, la SA LE CREDIT LYONNAIS fait notamment valoir :

- que ni l'existence de cette créance, ni son exigibilité avant le jugement d'ouverture, ne sont démontrées,

- que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même,

- que les lettres de réclamation du 21 décembre 2001 et du 4 janvier 2002 émanent de la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE et ne sauraient constituer une preuve,

- qu'il en est de même du tableau de prévision de trésorerie établi le 18 décembre 2001 par la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE,

- qu'il n'est pas démontré que ce tableau de trésorerie ait donné lieu ensuite, conformément à l'article 15.3 du statut de la SEP, à une décision d'appel de fond par le Comité de direction,

- que l'appel de fond n'est pas une créance de la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE, mais doit bénéficier à la SEP et être reversée en partie à la SA BEC CONSTRUCTION,

- que d'ailleurs la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE n'a pas déclaré la créance en son nom, mais en qualité de " gérante et mandataire commun de la SEP ",

- qu'en outre la créance de 294.000 euros au titre de l'appel de fond n'a pas été déclarée,

- que la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE ne démontre pas que cette créance serait comprise dans la somme de 375.103,33 euros déclarée sous l'intitulé de " créance selon compte d'exploitation Chantier ".

Pour s'opposer à l'exception d'inexécution par la SA BEC CONSTRUCTION de ses obligations de fournir une caution bancaire et de payer l'appel de fond, la SA LE CREDIT LYONNAIS fait notamment valoir :

- que l'exception d'inexécution ne peut être invoquée qu'à propos d'obligations établies, interdépendantes, réciproques et résultant d'un même contrat synallagmatique,

- qu'ainsi qu'il a été dit, l'obligation de payer un appel de fond d'un montant de 294.000 euros n'est pas démontrée,

- qu'il n'y a ni interdépendance, ni réciprocité entre l'obligation de la SA BEC CONSTRUCTION de fournir une caution bancaire conditionnant le paiement des factures " associés " et l'obligation de la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE de payer les factures de main d'œuvre et d'appointements qui doivent être distinguées des factures " associés ".

La SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE demande à la Cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner la SA LE CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE soutient qu'elle est en droit de soulever la compensation avec sa créance d'un montant de 294.000 euros au titre de l'appel de fonds. A ce propos elle fait notamment valoir :

- que la Société en participation n'ayant pas la personnalité morale, les appels de fond lui sont dus personnellement en sa qualité de gérante,

- que les appels de fond sont prévus par l'article 5 du contrat de société qui impose aux associés de procéder, dans les 15 jours de la demande du Gérant - à savoir la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE - aux versements des appels de fond décidés par le Comité de direction,

- qu'un appel de fond d'un montant de 294.000 euros a été décidé par le Comité directeur de la SEP en date du 18 décembre 2001 (et non du 12 décembre 2001 comme indiqué par erreur),

- que par lettre recommandée en date du 21 décembre 2001, elle a réclamé le versement de la somme de 294.000 euros, puis a mis en demeure la SA BEC CONSTRUCTION de payer cette somme le 4 janvier 2002,

- que cette créance étant née avant la notification des cessions de créance intervenue le 15 janvier 2002, elle peut invoquer la compensation, et qu'en outre, s'agissant de créances connexes, elle peut invoquer la compensation, même à supposer que cette créance soit née après la notification des cessions,

- que cette créance a été déclarée, car elle constitue un des éléments de la créance d'un montant total de 375.106,33 euros, intitulée " Créance selon compte d'exploitation chantiers pour le chantier "

La SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE soutient qu'elle est en droit d'opposer l'exception d'inexécution par la SA BEC CONSTRUCTION de ses obligations contractuelles. Elle fait notamment valoir à ce propos :

- que l'article 19.3 du contrat de société impose aux associés de fournir les cautions et contre garanties décidées par le Comité de direction,

- que le Règlement intérieur de la SEP (articles divers, page 13) prévoit expressément que BEC garantira FOUGEROLLE de tout risque de défaillance par la remise d'une caution bancaire en faveur de FOUGEROLLE

- que par lettre du 3 décembre 2001, rappelant la lettre du 17 septembre 2001, elle a demandé la fourniture d'une caution bancaire avant de procéder au paiement des factures des mois d'octobre 2001,

- qu'elle a renouvelé cette demande le 21 décembre 2001, et encore le 4 janvier 2002, en rappelant que la réception de la caution conditionne le règlement des factures " associés " pour le mois d'octobre 2001, et les mois suivants,

- que les factures de main d'œuvre et d'appointements constituent les factures " associés " dues à la SA BEC CONSTRUCTION, par opposition aux factures dues au tiers, fournisseurs et sous-traitants.

Maître X..., es qualités de représentant des créanciers, et Maître Z..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession ont été assignés, mais n'ont pas constitué avoué.

DISCUSSION

Sur la créance de la SA LE CREDIT LYONNAIS

Considérant qu'il n'est pas contesté que les quatre factures cédées par bordereaux Dailly des 12 novembre et 14 décembre 2001 à la SA LE CREDIT LYONNAIS correspondent à des prestations de mise à disposition de salariés de la SA BEC CONSTRUCTION qui ont effectivement travaillé sur le chantier de construction de l'ensemble immobilier de bureaux " Pleyel sud " ; que la SA BEC CONSTRUCTION est donc en droit de percevoir le paiement de ces factures;

Considérant que dans les relations entre les membres de la SOCIETE EN PARTICIPATION, constituée pour la réalisation de ce chantier, ces factures entrent dans le compte courant de la société, au crédit de la SA BEC CONSTRUCTION ;

Considérant en revanche que vis-à-vis des tiers, ces factures sont dues par la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE, car la SOCIETE EN PARTICIPATION, n'a pas la personnalité morale, et ne peut avoir aucun effet sur le droit des tiers ;

Considérant que la SA LE CREDIT LYONNAIS, cessionnaire de ces factures, peut donc en réclamer le paiement à la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE ; qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA LE CREDIT LYONNAIS au motif que la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE pouvait lui opposer la compensation avec une créance sur la SA BEC CONSTRUCTION ;

Considérant que le montant total des factures s'élève à la somme de 264.606,48 euros et ne fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il échet en conséquence de condamner la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE à payer cette somme à la SA LE CREDIT LYONNAIS ;

Considérant que la banque est également en droit de prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 janvier 2003, reçue le 12 février 2003, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter de la demande judiciaire ;

Sur la compensation

Considérant que la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE soutient à juste titre, qu'en droit, elle peut opposer à la banque cessionnaire la compensation avec les créances dont elle dispose à l'encontre de la SA BEC CONSTRUCTION, à condition que la compensation légale intervienne avant le jugement d'ouverture en date du 7 janvier 2002, ou que la compensation pour créance connexe puisse être invoquée, à tout moment ;

Considérant, qu'en fait, la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE invoque la compensation avec l'appel de fonds adressé par la SOCIETE EN PARTICIPATION à la SA BEC CONSTRUCTION, par demande en date du 14 décembre 2001, et par mise en demeure du 4 janvier 2002 ;

Considérant que la SA BEC CONSTRUCTION, en sa qualité d'associée de la SOCIETE EN PARTICIPATION a l'obligation de verser dans les quinze jours sur le compte courant de la société les appels de fonds que lui adresse la société gérante de la société ;

Considérant toutefois que cette obligation ne bénéficie qu'à la SOCIETE EN PARTICIPATION, même s'il appartient à la société gérante de la mettre en œuvre ; qu'il en résulte que la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE n'est pas créancière au titre de l'appel de fond, et ne peut en conséquence invoquer la compensation qui suppose des créances réciproques entre deux mêmes personnes ;

Considérant en outre que la SOCIETE EN PARTICIPATION est inopposable à la SA LE CREDIT LYONNAIS ; que pour cette autre raison la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE ne peut invoquer la compensation avec le montant de l'appel de fonds réclamé par la SOCIETE EN PARTICIPATION ;

Considérant que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a débouté la SA LE CREDIT LYONNAIS au motif que la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE pouvait lui opposer la compensation avec la dette de la SA BEC CONSTRUCTION au titre de l'appel de fonds de la SEP ;

Sur l'exception d'inexécution

Considérant que la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE, indique que selon le règlement intérieur de la SOCIETE EN PARTICIPATION, le paiement des factures de la SA BEC CONSTRUCTION est subordonné à la fourniture d'une caution bancaire de garantie de bonne fin des travaux, et rappelle que cette obligation n'a pas été remplie, malgré sa réclamation du 17 septembre 2001, renouvelée le 3 décembre 2001 et le 4 janvier 2002 ;

Considérant que la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE soulève en conséquence l'exception d'inexécution ;

Mais considérant que la SA BEC CONSTRUCTION avait l'obligation de fournir une caution de garantie de bonne fin à la SOCIETE EN PARTICIPATION ; que cette société est privée de personnalité morale et n'est pas opposable aux tiers : que l'inexécution d'une obligation bénéficiant à cette société n'est donc pas opposable à la SA LE CREDIT LYONNAIS ;

Considérant que par ailleurs la SA BEC CONSTRUCTION a exécuté les prestations objet des factures cédées ;

Considérant qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception d'inexécution soulevée par la SNC ENTREPRISE FOUGEROLLE et d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA LE CREDIT LYONNAIS au motif que cette exception était fondée ;

Considérant que la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS vient aux droits de la S.N.C. ENTREPRISE FOUGEROLLE ; qu'il convient d'en tirer les conséquences ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2005 par le Tribunal de commerce de Nanterre,

Statuant à nouveau,

Déclare non fondées les exceptions de compensation et d'inexécution soulevées par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS ,

Condamne la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 264.606,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2003,

Dit que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés à compter de la demande judiciaire,

Déboute la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Déboute la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS de la demande qu'elle fonde sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, et la condamne sur ce fondement, à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000 euros,

Dit que le présent arrêt sera opposable à Maître X..., es qualités de représentant des créanciers, et à Maître Z..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA BEC CONSTRUCTION,

Condamne la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP JULLIEN - LECHARNY - ROL - FERTIER, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/6778
Date de la décision : 25/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-25;05.6778 ?
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