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24/01/2007 | FRANCE | N°26

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0009, 24 janvier 2007, 26


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 24 JANVIER 2007

R.G. No 05/08435

AFFAIRE :

Rénato X...

C/

SAS HEINEKEN ENTREPRISE

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 20 Septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre :

No Section :

No RG : 2005R00547

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDI

EU

SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 24 JANVIER 2007

R.G. No 05/08435

AFFAIRE :

Rénato X...

C/

SAS HEINEKEN ENTREPRISE

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 20 Septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre :

No Section :

No RG : 2005R00547

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU

SCP KEIME GUTTIN JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Rénato X...

...

94470 BOISSY ST LEGER et actuellement 25 Square des Moulineaux 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

représenté par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 250802

assisté par Me Marie-Thérèse Y... (avocat au barreau de NANTERRE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/12697 du 25/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SAS HEINEKEN ENTREPRISE

...

92500 RUEIL MALMAISON

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 06000037

assistée par Me Samia Z... (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre A... ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 17 décembre 2003, le CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE et de LORRAINE avait consenti aux époux X... un prêt d'un montant de 30 500 €, afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de bar brasserie licence IV sur une durée de cinq ans.

Aux termes du même acte, la société BRASSERIES HEINEKEN à présent HEINEKEN ENTREPRISE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE s'est portée caution solidaire de ce prêt envers les emprunteurs.

Le CIC a fait inscrire à titre de privilège son nantissement sur le fonds de commerce pour garantir le remboursement du prêt.

Les époux X... ayant été défaillants en ne procédant pas au remboursement de plusieurs échéances, la société HEINEKEN a payé le CIC pour une somme de 26 126,82 euros au titre des mensualités impayées et du solde du prêt devenu exigible.

La société HEINEKEN a mis en demeure les époux X..., mais il est apparu que Madame X... était décédée et que Monsieur X... n'a pas donné suite, ayant été radié du registre du commerce.

Sur une assignation délivrée à la requête de la société HEINEKEN ENTREPRISE en référé, le président du tribunal de commerce de Nanterre a, par une ordonnance du 20 septembre 2005, condamné Monsieur X... à payer une somme de 30 061,14 €, et dit que la demanderesse était subrogée dans les droits du CIC relatifs au nantissement pris par ce dernier sur le fonds de commerce appartenant à Monsieur X....

Le premier juge, au vu du contrat et de la quittance subrogative, a estimé qu'il n'existait aucune contestation sérieuse. Il écartait la demande relative aux intérêts ainsi que celle présentée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Renato X... a relevé appel de cette décision, sollicité son infirmation, réclamant la condamnation de la société HEINEKEN ENTREPRISE à lui payer une somme de 15 000 € représentant le complément du prix d'achat du fonds de commerce, outre 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 3 000 € pour procédure abusive.

Il indique qu'il n'y a aucune urgence et qu'il ne cause de préjudice à personne. Il soutient qu'on a profité de la maladie des époux X... pour leur faire signer la cession du fonds abusive. Il précise que Madame X... est décédée et que lui-même est atteint d'une sclérose en plaque. Il expose qu'il existe une contestation sérieuse sur la dette.

La société par actions simplifiée HEINEKEN ENTREPRISE a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sollicitant en outre la condamnation de Monsieur X... aux intérêts au taux conventionnel de 6 % à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2005, ainsi qu'à une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant préalablement que Monsieur X... qui avait conclu le 22 septembre 2006 a conclu à nouveau le 28 novembre 2006, en présentant sinon de nouvelles demandes, du moins plusieurs nouveaux moyens ; que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2006 pour l'affaire être plaidée au 13 décembre 2006 ;

Que la société HEINEKEN ENTREPRISE a demandé le rejet des conclusions du 28 novembre 2006 et que Monsieur X... estime qu'il n'existe aucun motif de rejeter les écritures litigieuses ;

Qu'il convient de faire droit à la demande de rejet des écritures de Monsieur X... du 28 novembre 2006 dans le souci du respect du principe du contradictoire, l'intimée n'ayant pas bénéficié d'un temps suffisant pour y répondre puisque les écritures litigieuses ont été signifiées la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Considérant ainsi que l'a parfaitement indiqué le premier juge qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur les demandes de l'intimée qu'il a accueillies, compte tenu du contrat initial et de la subrogation, qui permettent de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, les moyens soutenus par Monsieur X... tenant à l'absence d'urgence ou de préjudice pour l'intimée étant inopérants ;

Que la question de la résiliation du bail commercial sans indemnité d'éviction et de la reprise de la licence IV sont sans incidence ; que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux intérêts ;

Qu'ajoutant à la décision, et la réformant sur ce point, il convient d'accorder à l'intimée les intérêts au taux conventionnel à compter de la première mise en demeure ;

Considérant que la demande en paiement de la somme de 15 000 € à titre de complément du prix d'achat du fonds de commerce est nouvelle en cause d'appel et irrecevable en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il convient d'accorder à l'intimée une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette des débats les conclusions de Monsieur X... du 28 novembre 2006,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux intérêts,

Ajoutant à la décision et l' infirmant sur ce point,

Assortit la condamnation de Monsieur X... des intérêts au taux conventionnel de 6 % (six pour cent) à compter du 4 janvier 2005 et jusqu'à parfait paiement,

Déclare irrecevable la demande en paiement de Monsieur X...,

Condamne Monsieur X... à payer à la société par actions simplifiée HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens, autorisation étant accordée à la SCP KEIME GUTIN JARRY avoués, de les recouvrer en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0009
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 24/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 20 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-01-24;26 ?
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