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24/01/2007 | FRANCE | N°05/1616

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2007, 05/1616


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



14ème chambre



ARRET No



contradictoire



DU 24 JANVIER 2007



R.G. No 06/02651



AFFAIRE :



José X...
Y...






C/

Zaccaria Z...










Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 14 Mars 2006 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES

No Chambre :

No Section :

No RG : 05/1616



Expéditions exécutoires



Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur José X...
Y...


né le 16 Mai 1...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 24 JANVIER 2007

R.G. No 06/02651

AFFAIRE :

José X...
Y...

C/

Zaccaria Z...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 14 Mars 2006 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES

No Chambre :

No Section :

No RG : 05/1616

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur José X...
Y...

né le 16 Mai 1963 à AMARANTE PORTUGAL

de nationalité

16 bis de l'Aérostation Maritime

78210 ST CYR L ECOLE

représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE - N du dossier 238/06

assisté par Me A... (avocat au barreau de VERSAILLES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/4283 du 19/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Monsieur Zaccaria Z...

...

92310 SEVRES

représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N du dossier 260455

assisté par Me Jean-Claude B... (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur José X...
Y... est locataire d'un appartement dépendant

d'un immeuble situé à Saint Cyr L'Ecole, ....

Suivant exploit du 16 juin 2005, Monsieur Z... a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi 6 juillet 1989, qui est demeuré sans suite.

Sur assignation de Monsieur Z..., le juge des référés du tribunal d'instance de Versailles, par ordonnance rendue le 14 mars 2006, a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail,

- condamné Monsieur PINHEIRO Y... à payer à Monsieur Z... la somme provisionnelle de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- autorisé Monsieur PINHEIRO Y... à se libérer de sa dette par versements mensuels de 50 euros en sus du loyer courant,

- suspendu pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire et dit qu'à l'expiration des délais, s'ils sont respectés, elle sera réputée n'avoir jamais été mise en oeuvre,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la créance deviendra exigible,

- condamné Monsieur PINHEIRO Y... à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer qui serait dû si le bail s'était poursuivi, outre les charges jusqu'à la libération des lieux, ainsi qu'une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Appelant, Monsieur José X...
Y... demande à la Cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse,

- dire n'y avoir lieu à référé.

Il fait valoir que le premier juge a statué au fond en considérant que le rapport juridique entre les parties relevait d'un contrat de bail et non d'un contrat de vente ; qu'il a signé une promesse synallagmatique de vente le 1er septembre 2003 et que dans l'attente de la division des différents lots composant l'immeuble, le propriétaire lui a donné à bail le studio situé au-dessus de l'appartement vendu dans l'attente de la régularisation ; que c'est dans ces conditions, qu'il a signé le contrat de location litigieux de sorte qu'il existe une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.

Monsieur Zaccaria Z... conclut :

- à la confirmation de l'ordonnance dont appel,

- à la condamnation de Monsieur PINHEIRO Y... à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il objecte que la thèse soutenue par l'appelant n'est pas crédible ; qu'il ne produit au soutien des ses allégations qu'une attestation manifestement sujette à caution ; qu'enfin, il importe de retenir que l'intéressé n'a nullement fait état devant le premier juge d'une soit-disant vente se contentant de reconnaître sa dette et de solliciter des délais de paiement.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant qu'il importe de retenir que d'une part, Monsieur PINHEIRO Y... fait état d'une prétendue vente pour la première fois en cause d'appel ; qu'en effet, devant le tribunal il n'a contesté ni le principe ni le quantum de sa dette et s'est contenté de solliciter des délais de paiement ;

Que d'autre part, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu'il ne produit pas la promesse de vente du 1er septembre 2003 ; que ses explications sur les circonstances dans lesquelles il aurait signé le bail litigieux sont peu claires ; que les extraits de compte qu'il verse aux débats sont insuffisamment probants et ne démontrent pas le paiement d'une indemnité d'immobilisation de 7 000 euros ; qu'enfin, les attestations d'amis ou de proches de l'appelant ne peuvent suppléer l'absence de production d'acte ;

Considérant qu'il s'ensuit que, c'est sans aucun fondement, que Monsieur PINHEIRO Y... invoque l'incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

Considérant qu'en mentionnant pour la première fois devant la Cour un contrat de vente dont il n'avait pas revendiqué l'existence devant le tribunal et en ne produisant pas les pièces de nature à établir la réalité de la dite vente, Monsieur PINHEIRO Y... fait preuve d'une mauvaise foi évidente qui a préjudicié à Monsieur Z... ; qu'il doit être alloué à ce dernier une juste somme indemnitaire de 700 euros ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Monsieur Z..., dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur José X...
Y... à payer à Monsieur Zaccaria Z... la somme de 700 euros (sept cents euros)à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués, conformément à l'article 699 du même Code.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/1616
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-24;05.1616 ?
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