COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 24 JANVIER 2007
R.G. No 01/01957
AFFAIRE :
Bertrand Christian X...
...
C/
COMMUNE D'EMEVILLE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2001 par le Cour d'Appel d'AMIENS
No chambre : 1
No Section :
No RG : 00/2176
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me TREYNET
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Bertrand Christian X...
né le 22 Novembre 1966 à PLOERMEL (56800)
de nationalité
...
60123 EMEVILLE
représenté par Me Jean-Michel TREYNET
Madame Y... DONATO épouse X...
née le 23 Décembre 1969 à NANTERRE (92000)
de nationalité
...
60123 EMEVILLE
représentée par Me Jean-Michel TREYNET
entendue personnellement en présence de Me TREYNET
APPELANTS
****************
COMMUNE D'EMEVILLE
...
60123 EMEVILLE
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 20010502
assistée par Me Alain Z... (avocat au barreau de SENLIS)
SCP LEBLANC A... HERBAUT prise en la personne de Me A... es qualités de liquidateur judiciaire de la SA LN BTP
...
60600 CLERMONT
représentée par la SCP GAS
assistée par Me Nicole B... (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre C... ET PROCEDURE
Monsieur et Madame X... ont entrepris de rénover la clôture de leur
propriété située à EMEVILLE, acquise en juillet 1996, bordée notamment au nord par le chemin de l'Essart et au sud par le chemin de la Forêt ou de la Gare.
Pour pouvoir conserver une haie ancienne empiétant sur le chemin de la Forêt ou de la Gare, les époux X... ont saisi, le 11 mai 1998, le maire de la COMMUNE d'EMEVILLE d'une demande d'acquisition d'une bande de terrain d'un peu plus de 200 mètres carrés en offrant de procéder à un échange de parcelle équivalente pour en régler le prix.
Par une délibération du 26 juin 1998, le conseil municipal a émis un avis favorable à cette demande d'échange sous réserve des démarches à entreprendre auprès d'un géomètre pour en apprécier la possibilité.
Le 17 novembre 1998, les époux X... ont formalisé une déclaration de clôture.
Par un courrier du 25 février 1999, un géomètre expert a indiqué au maire que le projet de cession de la bande de terrain communal allait entraîner des frais de déplacement des réseaux concédés et supposait l'aval de la DDE en ce qui concernait les normes de voirie pour les poids lourds.
Selon une délibération du 26 mars 1999, le conseil municipal a maintenu son avis favorable émis le 26 juin 1998 en notant qu'un relevé précis des mesures s'imposait pour savoir si notamment la largeur de la voirie resterait suffisante pour assurer le croisement de poids lourds et en posant pour condition que Monsieur et Madame X... assument tous les frais y compris de réseaux.
Par courrier du 21 avril 1999, le maire de la commune a invité les époux X... à n'entreprendre aucun travaux avant le 20 juin 1999, dans l'attente des délais de recours après le contrôle de légalité de la délibération du 26 mars 1999.
Les réseaux électriques ont été déplacés les 24 et 25 juin 1999 et le géomètre expert a déposé le 6 juillet 1999 un projet d'échange entre la commune et Monsieur et Madame X....
Les travaux de clôture ont été réalisés à la fin du mois de juillet 1999.
Le 10 septembre 1999, la DDE a fait savoir au maire de la commune que le chemin de la Forêt ou de la Gare devait avoir une emprise de 8,10 mètres pour permettre la circulation des poids lourds. Le même jour, une douzaine de riverains ont fait circuler une pétition pour dénoncer la réalisation des clôtures empiétant jusqu'à un mètre sur le chemin de l'Essart et jusqu'à deux mètres sur le chemin de la Forêt ou de la Gare, rendant impossible le projet de déviation des poids lourds, entraînant la suppression d'un trottoir et le déplacement de poteaux et compteurs électriques se retrouvant directement sur la chaussée sans protection.
Le 14 septembre 1999, la société LN BTP a facturé aux époux X... pour 30 672 francs la pose de 241 mètres de clôture en attestant avoir respecté l'alignement ainsi que le périmètre de la propriété défini par l'expert géomètre.
Le même jour, le maire de la commune a mis en demeure les époux X... d'enlever la clôture implantée sur le chemin de l'Essart, tout en précisant que l'échange de terrain chemin de la Forêt pourrait être étudié le 24 septembre suivant, les documents du géomètre expert lui étant parvenus.
Par délibération du 24 septembre 1999, le conseil municipal a décidé d'abandonner le projet d'échange en constatant que l'emprise du chemin de la Forêt ne permettrait pas le croisement des poids lourds et a requis le démontage de la clôture posée.
Le 29 septembre 1999, le maire de la Commune a mis en demeure Monsieur et Madame X... d'enlever leurs clôtures.
Ces derniers ont introduit, le 3 décembre 1999, un recours administratif pour obtenir l'annulation de la dernière délibération du conseil municipal du 24 septembre 1999 en se prévalant d'un droit acquis à l'échange du fait des délibérations antérieures.
Par une assignation en date du 8 février 2000, la COMMUNE d'EMEVILLE a fait assigner les époux X... en référé pour les voir notamment condamnés à détruire sous astreinte leur clôture. Ces derniers ont appelé en la cause la société LN BTP aux fins d'obtenir sa condamnation, sous astreinte également, à réimplanter leur clôture en limite réelle de leur propriété au cas où les prétentions de la commune seraient accueillies.
Selon une ordonnance de référé réputée contradictoire, la société LN BTP n'ayant pas constitué, rendue le 18 mai 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de BEAUVAIS a :
- ordonné la jonction des procédures,
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- constaté que l'implantation actuelle des clôtures tant sur le chemin de la Forêt que sur le chemin de l'Essart constitue un trouble manifestement illicite,
- constaté que la commune s'était engagée à accepter un échange de parcelles sous condition que l'emprise de la voirie du chemin de la Forêt permette le croisement des poids lourds dans des conditions réglementaires,
- imparti aux époux X... un délai de cinq mois pour rectifier l'implantation de leur clôture tant sur le chemin de la Forêt que sur le chemin de l'Essart respectant les limites de propriété actuelles ou échangées et les conditions de circulation générale et de croisement des poids lourds tant pour la largeur de l'emprise que pour les équipements de réseaux,
- ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur D... pour définir ces limites, conditions et implantations, aux frais avancés des époux X....
Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision auprès de la cour d'appel d'AMIENS.
Un premier arrêt rendu le 3 octobre 2000, a ordonné la radiation de l'affaire faute de diligence des époux X... qui n'avaient pas respecté le délai pour assigner.
Par un arrêt du 2 mars 2001, la cour d'appel d'Amiens a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Versailles dans la mesure où Monsieur X... exerce la profession de greffier au tribunal de grande instance de Compiègne.
Le 27 février 2002, la Cour d'appel de Versailles a sursis à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives saisies d'un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du conseil municipal d'EMEVILLE du 24 septembre 1999 en relevant que si les délibérations litigieuses ont été créatrices de droit, le caractère illicite de la construction disparaîtrait.
Par un arrêt du 22 septembre 2005, la Cour administrative d'appel de DOUAI a rejeté la requête de Monsieur et Madame X... qui ont été condamnés à payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouvel arrêt en date du 22 mars 2006, la Cour de Céans a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'état saisi par requête du 13 décembre 2005 aux fins d'annulation de l'arrêt rendu par la Cour administrative de DOUAI.
Le Conseil d'état a rejeté le pourvoi faute de moyens sérieux et la Cour d'appel de Versailles se trouve à nouveau saisie.
Les époux X... demandent à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
* à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions de la commune faute de délégation donnée au maire,
* dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de preuve rapportée de l'existence d'un trouble manifestement illicite,
* Subsidiairement, débouter la COMMUNE d'EMEVILLE de l'ensemble de ses demandes,
* condamner la société civile professionnelle LEBLANC A... HERBAUT, es- qualité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à produire les coordonnées de la société d'assurance garantissant la société LN BTP en 1999, à réaliser ou faire réaliser à ses frais, le déplacement de la clôture jusqu'à la limite cadastrale retenue sur le chemin latéral de l'Essart, et à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.
Ils sollicitent encore la condamnation de la COMMUNE d'EMEVILLE à leur payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et celle de 1 500 euros au même titre à la société civile professionnelle LEBLANC A... HERBAUT, es- qualité.
Ils font pour l'essentiel valoir que faute de justifier de la délégation donnée au maire de la COMMUNE d'EMEVILLE par le conseil municipal, les moyens de défense de cette dernière ne sont pas recevables ; en ce qui concerne la clôture implantée sur le chemin de la Forêt, qu'il existe une largeur suffisante de voirie pour permettre le croisement des poids lourds ; qu'il a été passé entre les parties une convention conditionnelle créatrice de droits et qu'il n'a pas été donné un simple accord de principe comme allégué par ladite commune ; que les deux conditions posées par la délibération du 26 mars 1999 ont été remplies ; que le délai de quatre mois qui courrait à compter de cette date, était expiré au moment où est intervenue la décision de retrait ; qu'il n'a pas été procédé à l'expertise ordonnée par le premier juge ; que le juge des référés est incompétent en l'absence de preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'urgence ; concernant la clôture implantée sur le chemin latéral de l'Essart, que la commune n'est pas fondée à revendiquer la propriété dudit chemin ni, par conséquent, prétendre à un empiétement inexistant ; que leur indemnisation relève du juge du fond ; qu'enfin, il doit être fait droit à leurs demandes dirigées contre la SCP LEBLANC A... HERBAUT, es-qualité.
La COMMUNE d'EMEVILLE conclut que l'expertise judiciaire a été réalisée ; qu'il doit être ordonné aux époux X... de faire cesser le trouble illicite causé par l'implantation de leur clôture sur le domaine privé de la commune sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et de les condamner à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en soutenant que le juge des référés est parfaitement compétent, même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire en référé toute remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, il n'existait entre les parties qu'un projet d'échange qui n'a pas abouti ; que les époux X... ont procédé à l'implantation de leur clôture avant toute décision ; qu'il y a eu empiétement sur son domaine privé ; qu'il doit être fait droit à sa demande de destruction sous astreinte.
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2006, Maître Philippe A..., es-qualité de mandataire liquidateur de la société LN BTP, sollicite le débouté des époux X... de toutes leurs demandes et leur condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 euros en leur objectant que le 27 juin 2000, la dite société a été déclarée en liquidation judiciaire ; qu'ils n'ont pas déclaré leur créance au passif en temps utile et ne sont plus recevables à le faire ; qu'aucune demande en condamnation d'une obligation de faire ne peut être formée à l'encontre d'une société en liquidation ni de son liquidateur.
MOTIFS DE L'ARRET
Considérant que les appelants soulèvent l'irrecevabilité des moyens de défense développés par la COMMUNE D'EMEVILLE, représentée par son maire en l'absence de justification de la délégation donnée à ce dernier par le conseil municipal conformément aux articles L 2122-22, L 2132-1 et L 2132-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Mais considérant que d'une part, figurent au dossier des extraits du registre des délibérations du conseil municipal d'EMEVILLE qui donnent au maire pouvoir d'agir en justice pour le compte de la Commune ; que, d'autre part, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 27 février 2002 a rejeté ce moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de justification de la délégation donnée au maire au vu des pièces produites, de sorte que les époux E... ne sont pas fondés à se prévaloir une nouvelle fois de cette exception qui sera donc rejetée ;
Considérant que Monsieur et Madame X... soutiennent que la commune a donné son accord pour l'échange des parcelles et que les deux conditions auxquelles étaient soumises la convention contenue dans la délibération ont été remplies, à savoir le maintien d'une largeur suffisante pour le croisement des poids lourds une fois les travaux de clôture réalisés et la prise en charge de tous les frais de déplacement des réseaux électriques, des travaux de clôture eux-mêmes et des prestations du géomètre-expert ; que l'administration ne pouvait retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ; que les délais étaient donc expirés lors de la décision de retrait du 24 septembre 1999 ; que cette délibération est illégale ;
Mais considérant qu'il ne peut être admis que la délibération du conseil municipal du 26 mars 1999 constituerait un acte créateur de droits au profit des appelants, alors qu'il résulte de ses termes même, que l'échange de parcelles envisagé devait faire l'objet, préalablement à sa réalisation, d'une expertise par un géomètre-expert aux fins de vérifier si l'échange en cause était compatible avec la réalisation d'un projet de déviation devant permettre la conservation d'une voirie d'une largeur suffisante pour assurer le croisement de poids lourds et que les frais liés notamment à cette expertise seraient à la charge du demandeur à l'échange ;
Considérant qu'il s'ensuit que, comme l'ont retenu les juridictions administratives, il n'a été émis par la COMMUNE d'EMEVILLE qu'un simple avis favorable à la réalisation d'un projet soumis à la levée préalable des conditions clairement posées et non une décision définitive ;
Considérant que c'est donc en vain, que Monsieur et Madame X... tentent d'établir que la largeur de la voirie est suffisante au croisement de poids lourds et qu'ils se sont acquittés des frais, dès lors qu'un simple avis favorable ne leur permettait pas, en l'absence d'un acte concrétisant le projet d'échange de faire édifier une clôture empiétant sur le domaine privé de la commune, circonstance qu'ils connaissaient parfaitement puisqu'elle les a amenés à proposer au maire un échange de parcelles ;
Considérant encore, que c'est à tort que les appelants contestent la compétence du juge des référés qui a le pouvoir même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé toute remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que l'édification d'une clôture par les époux X... empiétant sur le domaine privé de la Commune en dehors de toute convention ou décision définitive constitue manifestement un trouble illicite auquel il importe de mettre fin, en ordonnant aux appelants la destruction, sous astreinte, de la clôture qu'ils ont fait implanter sur le Chemin de la Forêt ;
Considérant que s'agissant du Chemin de l'Essart, les appelants ne justifient nullement, au travers des pièces communiquées, de la propriété dudit chemin par la SNCF comme ils le prétendent ; qu'ils n'ont pas attaqué le procès-verbal de délibération du 24 septembre 1999 ; que les documents qu'ils versent aux débats extraits d'une expertise diligentée dans le cadre d'un autre litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'empiétement contesté sur le chemin de l'Essart, parfaitement déterminé par le géomètre-expert, Monsieur F..., dans un courrier daté du 1er octobre 1999 auquel est annexé un plan ;
Considérant que la demande de la Commune tenant au chemin de l'Essart, est, dès lors, également justifiée ;
Considérant que les appelants ont appelé en garantie la société LN BTP, représentée par son mandataire liquidateur Maître Philippe A... en vertu du prononcé de sa liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Beauvais le 27 juin 2000, pour la voir condamner à produire les coordonnés de la société d'assurance qui garantissait l'entreprise en 1999 et à procéder ou faire procéder à ses frais au déplacement de leur clôture jusqu'à la limite cadastrale retenue sur le chemin latéral de l'Essart ;
Mais considérant que comme l'observe Maître A..., Monsieur et Madame X... ne peuvent valablement solliciter d'une société en liquidation judiciaire ou de son mandataire liquidateur l'exécution d'une obligation de faire ; qu'en outre, faute d'avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation, celle-ci est éteinte de sorte que leurs demandes ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les mesures relatives à la destruction de leur clôture par les époux X..., ordonnées par le premier juge, doivent être confirmées en leur principe selon les nouvelles modalités figurant ci-après ;
Considérant que selon les écritures de la COMMUNE d'EMEVILLE, l'expertise ordonnée par le premier juge pour fixer les limites et conditions d'implantation de la nouvelle clôture a été réalisée bien qu'elle ne la verse pas aux débats ; qu'il convient d'en prendre acte ;
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la COMMUNE d'EMEVILLE et de Maître A..., es-qualités, dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'exception soulevée par Monsieur et Madame Bertrand X... tirée de l'irrecevabilité des moyens de défense de la COMMUNE d'EMEVILLE faute de justification de la délégation d'agir en justice donnée à son maire,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné aux époux X... de rectifier l'implantation de leur clôture tant sur le chemin de la Forêt que sur le chemin de l'Essart,
Prend acte de ce que la COMMUNE d'EMEVILLE déclare que l'expertise ordonnée par le juge des référés a été réalisée.
Y ajoutant,
Dit que Monsieur et Madame Bertrand X... devront procéder à la destruction de la clôture grillagée qu'ils ont fait édifier tant sur le chemin de la Forêt que sur celui de l'Essart afin de respecter la limite séparative des fonds respectifs leur appartenant d'une part et appartenant à la COMMUNE d'EMEVILLE d'autre part, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard commençant à courir à l'issue dudit délai.
Déboute Monsieur et Madame Bertrand X... de toutes leurs demandes dirigées contre Maître Philippe A..., es-qualité de mandataire liquidateur de la société LN BTP.
Condamne in solidum Monsieur et Madame Bertrand X... à payer à la COMMUNE d'EMEVILLE une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) et à Maître G..., es-qualité, celle de 800 euros (huit cents euros), à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, autorisation étant accordée à la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, et à la SCP GAS, avoués, de les recouvrer directement en application de l'article 699 du même Code.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,