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18/01/2007 | FRANCE | N°29

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0342, 18 janvier 2007, 29


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 43D

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2007

R. G. No 05 / 08664

AFFAIRE :

ALCAN RHENALU

C /

MeHAUCOURT
VANNIER

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Octobre 2005 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de CHARTRES
No Chambre :
No Section :
No RG :

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP LISSARRAGUE
DUPUIS BOCCON
-GIBOD

SCP J

UPIN-ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 43D

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2007

R. G. No 05 / 08664

AFFAIRE :

ALCAN RHENALU

C /

MeHAUCOURT
VANNIER

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Octobre 2005 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de CHARTRES
No Chambre :
No Section :
No RG :

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

SCP LISSARRAGUE
DUPUIS BOCCON
-GIBOD

SCP JUPIN-ALGRIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ALCAN RHENALU
anciennement PECHINEY RHENALU
7 place du Chancelier Adenauer
75116 PARIS
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués-N du dossier 0542026
assistée de la SCP SALANS, avocats au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Maître Annie HAUCOURT-VANNIER
représentant des créanciers de S. A. S. KIRCHHOFFFRANCE
6-8 rue du Docteur Maunoury
28000 CHARTRES CEDEX

S. A. S. KIRCHHOFFFRANCE
RN 10, YMERAY
28320 GAILLARDON

représentées par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués
-N du dossier 0022091
assistées de Maître TREGUIER, avocat au barreau de Rennes

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la SA ALCAN RHENALU, venant aux droits de la SA PECHINEY RHENALU, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 octobre 2005 par le juge-commissaire chargé de la procédure de redressement judiciaire de la SA SOEC, devenu la SA KIRCHHOFFFrance, statuant sur sa demande d'admission de créance.

Par jugement en date du 26 octobre 2001, le Tribunal de commerce de Chartres a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA SOEC. Il n'est pas contesté que ce jugement a été publié au BODACC après le 14 novembre 2001.

Par lettre recommandée, en date du 14 janvier 2002, présentée le 18 janvier 2002, la SA ALCAN RHENALU a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers, Maître HAUCOURT VANNIERpour un montant de 281 204,82 euros

Par lettre recommandée en date du 30 janvier 2002, présentée le 4 février 2002 la SA ALCAN RHENALU a adressé à Maître HAUCOURT VANNIER, es qualités, une copie des factures et le relevé de compte au 26 / 10 / 2001, faisant le total des 10 factures et de 5 avoirs, pour un montant de 281. 204,82 euros T. T. C..

Ces factures mentionnaient que le client était la SOCIETE WAGON, pour des livraisons à l'adresse de la SA SOEC.

Le 18 juillet 2002, la SA ALCAN RHENALU a adressé à la SA SOEC 10 nouvelles factures établies au nom de celle-ci, pour un total de 281. 204,82 euros TTC.

Le 16 septembre 2002, Maître HAUCOURT VANNIER, es qualités, a avisé la SA ALCAN RHENALU de ce que sa créance était contestée en totalité.

Le 14 octobre 2002, la SA ALCAN RHENALU a répondu en maintenant sa déclaration de créance pour sa totalité.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2005, le juge-commissaire a débouté la SA ALCAN RHENALU de sa demande d'admission de créance au passif du redressement judiciaire de la SA SOEC.

La SA ALCAN RHENALU a interjeté appel de cette ordonnance et demande son admission au passif du redressement judiciaire de la SA KIRCHHOFFFRANCE pour la somme de 281. 204,82 euros, à titre chirographaire, et de condamner la SA KIRCHHOFFFrance, à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SA KIRCHHOFFFrance, et Maître HAUCOURT VANNIER, es qualités, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la SA ALCAN RHENALU au paiement de la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SA KIRCHHOFFFRANCE et Maître HAUCOURT VANNIER, es qualités, exposent que la SOCIETE WAGON lui confiait la fabrication de pièces d'automobiles et lui fournissait l'aluminium nécessaire qu'elle achetait à la SA ALCAN RHENALU, et estime que cette dernière doit demander le paiement des factures à la SOCIETE WAGON, d'ailleurs in bonis. A ce propos elle fait notamment valoir :

-que les 10 premières factures mentionnent que le client est la SOCIETE WAGON, la SA SOEC ne figurant que comme lieu de livraison,
-que dans sa lettre en date du 14 décembre 2001 adressée à la SOCIETE WAGON, la SA ALCAN RHENALU rappelle que la relation contractuelle pour la fourniture du métal n'existe qu'entre ces deux sociétés, qu'elle n'a jamais été contractuellement le fournisseur de SOEC, que les demandes de livraison du 19 juillet 2001 correspondent à des commandes faites pour le compte de la SOCIETE WAGON,
-que dans sa lettre en date du 14 janvier 2002, accompagnant sa déclaration de créance adressée à Maître HAUCOURT VANNIER, es qualités, la SA ALCAN RHENALU confirme que " ces marchandises ont été facturées à la SOCIETE WAGON, notre client cocontractant ",
-que dans sa lettre en date du 20 février 2002, adressée au juge-commissaire, la SA ALCAN RHENALU écrit : " conformément aux usages établis de longue date entre WAGON et notre société, nous avons accusé directement réception de ces " commandes " à la SOCIETE WAGON que nous avons par ailleurs facturées, notre cocontractant ayant toujours été la SOCIETE WAGON " et " malgré quelques contacts sur le sujet, PECHINEY RHENALU n'a jamais accepté une relation directe avec SOEC qui ne demeure qu'une adresse de livraison ",
-que dans sa lettre en date du 18 juillet 2002, accompagnant les nouvelles factures établies au nom de la SA SOEC, la SA ALCAN RHENALU indique à cette dernière que " cette démarche ne met absolument pas en cause la réclamation initiale que nous vous avons adressée ainsi qu'à la SOCIETE WAGON ",

La SA KIRCHHOFFFRANCE et Maître HAUCOURT VANNIER, es qualités, soutiennent que la SA ALCAN RHENALU connaissait les difficultés de SA SOEC et n'ayant pas l'intention d'être confrontée à la défaillance de cette Société a préféré facturer directement la SOCIETE WAGON.

La SA KIRCHHOFFFRANCE et Maître HAUCOURT VANNIER, es qualités, font également observer que les factures établies au mois de juillet 2002 constituent une double facturation, et portent des dates imaginaires, alors que les livraisons ont eu lieu entre août et octobre 2001, et estiment que ces documents contestables ne sauraient faire la preuve d'une relation contractuelle entre SOEC et SA ALCAN RHENALU.

La SA KIRCHHOFFFRANCE et Maître HAUCOURT VANNIER, es qualités, admettent que, fut un temps, la SA SOEC a facturé à la SOCIETE WAGON les pièces qu'elle façonnait " matière incluse ", mais que cet arrangement ne peut avoir d'effet sur les tiers, et n'est invoqué par la société appelante que pour déplacer le débat qui doit demeurer sur la seule question de savoir si un contrat de vente a eu lieu entre SOEC et la SA ALCAN RHENALU.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que la SA ALCAN RHENALU reconnaît qu'il est désormais établi que l'appel a été interjeté dans les délais, et retire l'exception d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée ;

Sur la recevabilité de la demande en annulation de la déclaration de créance

Considérant que la SA ALCAN RHENALU soutient que la demande en annulation de la déclaration de créance constitue une demande d'annulation d'un acte de procédure pour vice de forme qui doit être soulevée in limine litis, à peine de nullité ;

Mais considérant que si la déclaration de créance est un acte équivalent à une demande en justice qui requiert les pouvoirs de faire une telle demande, il ne s'agit pas d'un acte de procédure dont la nullité relèverait des articles 112 et suivants du Nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la nullité de la déclaration de créance peut être soulevée en tout état de cause, et pour la première fois en appel ;

Sur la nullité de la déclaration de créance

Considérant que les intimés soutiennent que la déclaration de créance est nulle car elle a été faite à titre conservatoire et " dans l'attente d'une négociation " ;

Mais considérant que la SA ALCAN RHENALU était en droit de préciser dans sa déclaration de créance qu'elle était faite à titre conservatoire, pour le cas où il s'avérerait que les factures n'étaient pas dues par la SOCIETE WAGON ;

Considérant que cette déclaration de créance est valable et a conservé les droits de la SA ALCAN RHENALU ;

Sur le fond

Considérant que les documents du 19 juillet 2001 concernent la livraison des commandes 973363 et 973364, mais ne constituent pas ces commandes ;

Considérant que ces documents ne permettent pas de savoir comment ont été passées les commandes, ni par qui et pour le compte de qui ;

Considérant qu'en l'absence de tout autre élément d'appréciation, seule la convention passée entre la SOCIETE WAGON et la SA SOEC permet de savoir laquelle de ces deux sociétés avait la charge de fournir l'aluminium utilisé dans le produit fini ;

Considérant que les éléments du dossier laissent penser que dans un premier temps, la SOCIETE WAGON a fourni l'aluminium à la SA SOEC pour la fabrication des pièces ;

Considérant qu'il est par ailleurs établi que dans un second temps la SOCIETE WAGON a accepté de payer à la SA SOEC les pièces façonnées, " matière première comprise " ; que cela ressort de la lettre de la SOCIETE WAGON en date du 28 novembre 2001 ;

Considérant que la SA SOEC ne conteste pas que la SOCIETE WAGON lui a payé, à une certaine période, les pièces, y compris le coût de l'aluminium ; qu'elle n'a pas déféré à la demande de la SA ALCAN RHENALU de donner des précisions sur la durée de cette période, et reste évasive sur ce point, encore devant la cour ; qu'il convient dans ces conditions de retenir que c'est la totalité des quantités d'aluminium facturé qui a été incluse dans les pièces payées par la SOCIETE WAGON " matière première comprise " ;

Considérant qu'il s'en déduit que c'est la SA SOEC qui a acheté l'aluminium et l'a revendu à la SOCIETE WAGON, en incluant le prix dans les pièces façonnées ;

Considérant que le paiement des factures incombe en conséquence à la SA SOEC ;

Considérant que la SA ALCAN RHENALU a d'abord établi des factures selon les modalités qui avaient alors cours et qui voulaient que l'aluminium soit fourni à la SA SOEC par la SOCIETE WAGON ; qu'ayant appris le 28 novembre 2001 que ces modalités avaient été modifiées dans le sens que désormais c'était la SA SOEC qui achetait l'aluminium pour le revendre en incluant son coût dans le prix de vente des pièces façonnées, la SA ALCAN RHENALU a régularisé les factures en les mettant au nom de la SA SOEC ; qu'il n'y a donc pas double facturation ; que l'inexactitude des dates indiquées dans les factures est sans conséquence, alors qu'il est possible de relier chaque facture à la livraison qui a effectivement eu lieu ;

Considérant que le montant des sommes dues pour ces livraisons n'est pas contesté ;

Considérant qu'il convient en conséquence de prononcer l'admission de la SA ALCAN RHENALU au passif du redressement judiciaire de la SA KIRCHHOFFFRANCE pour la somme de 281 204,82 euros, à titre chirographaire ; que l'ordonnance doit en conséquence être infirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Rejette la demande en annulation de la déclaration de créance,

Infirme l'ordonnance rendue le 26 octobre 2005 par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Chartres,

Statuant à nouveau,

Prononce l'admission de la SA ALCAN RHENALU au passif du redressement judiciaire de la SA KIRCHHOFFFRANCE pour la somme de 281 204,82 euros TTC, à titre chirographaire,

Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne la SA KIRCHHOFFFRANCE aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, titulaire d'un office d'avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0342
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 18/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chartres, 26 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-01-18;29 ?
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