COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 28Z
RENVOI DE CASSATION CIVIL
ARRET No
PAR DEFAUT
DU 18 JANVIER 2007
R.G. No 05/02435
AFFAIRE :
Hervé X...
C/
Patrick Y......
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2001 par le tribunal de grande instance de PARISNo Chambre : 2No Section : 2No RG : 97/10723
Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à :
SCP BOITEAUSCP JUPINREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 9 mars 2005 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (2ème chambre A) le 11 mars 2003 et APPELANT,
Monsieur Hervé X...né le 09 Janvier 1967 à PARIS 10 ème,
...représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - N du dossier 16374Rep/assistant : Me Philippe SACKOUN (avocat au barreau de PARIS)
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DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI ET INTIME
Monsieur Patrick Y...né le 14 Janvier 1951 à PARIS (16ème)...
représenté par la SCP JUPIN et ALGRIN Avoués - N du dossier 0021450Rep/assistant : Me Jean-Michel PERARD, substitué par Maitre CARBONEL (avocat au barreau de PARIS)
Madame Renée C... épouse X......
DEFAILLANTE ASSIGNEE A PERSONNE PRESENTE en déclaration d'arrêt commun
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 novembre 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY Président ayant été entendu en son rapport en présence de Madame Geneviève LAMBLING Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Francine BARDY, président,Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULTGaston Y... est décédé le 3 novembre 1990 laissant un testament olographe du 5 février 1990 instituant comme légataire universelle sa mère Marie Elisabeth Y....
Il avait reconnu le 12 juin 1951 Patrick Y....
Marie Elisabeth Y... est décédée le 8 septembre 1993.
La succession de Gaston Y... a été réglée dans l'ignorance de l'existence de Patrick Y....
Marie Elisabeth Y... est décédée en l'état d'un testament olographe du 13 décembre 1990 instituant comme légataires universels Mr et Mme X..., cette dernière étant la tutrice légale de Marie Elisabeth Y... depuis le jugement de tutelle du 11 mars 1991.
Saisi par Patrick Y... d'une action en annulation du partage de la succession de Gaston Y... et de la vente de l'immeuble sis à Aufreville Brasseuil au profit de Hervé X..., fils de la tutrice, le tribunal de grande instance de Paris , après renvoi du tribunal de grande instance de CRETEIL, a dit que Patrick Y... a la qualité d'héritier réservataire dans la succession de son père Gaston Y..., dit que le règlement de la succession de Gaston Y... est nul , commis un notaire pour procéder aux opérations de liquidations de la succession, dit nulle la vente de la maison d'Auffreville Brasseuil et ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques de Mantes la Jolie; désigné un expert avant dire droit sur la demande de nullité du testament de Marie Elisabeth Y....
Sur appel de Hervé X... limité à l'annulation de la vente , la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré.
Par arrêt en date du 9 mars 2005, la Cour de cassation a cassé cet arrêt aux motifs que pour déclarer monsieur Y... recevable en son action, l'arrêt retient que si l'action en nullité de la chose d'autrui n'appartient qu'à l'acquéreur, ceci vaut pour écarter l'action du vendeur mais non celle du véritable propriétaire, et qu'en statuant ainsi alors que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être demandée que par l'acquéreur et non par le véritable propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1599 du code civil.
La cour saisie par Hervé X... a renvoyé l'affaire dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Paris lequel, intervenu le 26 janvier 2006, a annulé le testament de Marie Elisabeth Y... en date du 13 décembre 1990, dit que Patrick Y... est seul héritier de sa grand-mère, prononcé la nullité de la souscription par Marie Elisabeth Y... du contrat d'assurance vie du 10 octobre 1991, ordonné la restitution de l'intégralité des biens et fruits.
Hervé X... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 5 juillet 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement, à l'irrecevabilité de l'action en nullité de la vente exercée par Patrick Y..., au débouté de sa demande subsidiaire en inopposabilité fondée sur l'article 1167 du code civil, en tout état de cause qu'il soit constaté que le jugement du 26 janvier 2006 est frappé d'appel par madame X... laquelle au jour de la vente était propriétaire et que la vente ayant été autorisée par ordonnance du juge des tutelles est irrévocable en application de l'article 883 du code civil, en conséquence au débouté de sa demande en revendication. Il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Patrick Y... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 5 octobre 2006 à la confirmation du jugement déféré en ce qu'elle a prononcé la nullité de la vente du bien, en date du 10 novembre 1992, au fils de la curatrice subsidiairement que la validité de cette vente lui soit déclarée inopposable, à la recevabilité et au bien fondé de son action en revendication de la quote-part lui revenant dans le bien, prie la Cour de dire et juger qu'il devra en être tenu compte lors de la restitution et le partage de la succession de Gaston Y..., de condamner Hervé X... à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.
SUR CE
Considérant que le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait justifié le renvoi de l'affaire et la révocation de la clôture, a été rendu le 26 janvier 2006 , qu'il est frappé d'appel par madame X... mais que les conseils des parties, ainsi qu'il a été acté au plumitif d'audience, ont précisé ne pas solliciter de renvoi ;
Considérant que l'intimé sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1599 du code civil ;
Mais considérant que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne pouvant être demandée que par l'acquéreur et non par le véritable propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication, l'action de monsieur Y... qui excipe de sa qualité de véritable propriétaire en conséquence de la reconnaissance de sa qualité d'héritier réservataire de Gaston Y... et de l'annulation du règlement de la succession fait par le notaire sur la base du testament du 5 février 1990, à l'encontre de monsieur X... acquéreur du bien, ne peut prospérer sur ce fondement ;
Considérant que monsieur Y... fonde son action sur les dispositions de l'article 1167 du code civil, en soutenant que les manœuvres de la curatrice madame X... ont contraint sa grand-mère à contracter la vente de la maison, que l'insanité d'esprit de madame Y... mère a été reconnue par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 janvier 2006, qu'il invoque l'adage "fraus omnia corrumpit", qu'il soutient qu'il doit être considéré comme ayant été co-indivisaire avec sa grand-mère et que la cession s'est faite au mépris de ses droits, qu'il est fondé à revendiquer sa quote-part dans le bien ;
Mais considérant que les conditions d'application de l'article 1167 du code civil ne sont pas réunies ;
Que l'intimé ne démontre pas que les parties à l'acte de vente aient eu connaissance de son existence, cette preuve ne ressortant pas suffisamment de la seule attestation de madame Z... qui se borne à dire que Gaston Y... lui avait souvent relaté les propos qu'il tenait avec sa mère concernant son fils Patrick ;
Qu'il ne prouve pas que sa grand-mère se soit rendue insolvable en vendant le bien hérité de son fils pour faire échec aux droits réservataires de son petit-fils, alors que le prix de cession a été versé, qu'il n'est pas justifié qu'il serait dérisoire et qu'il s'est substitué au bien, la preuve du préjudice subi par l'appelant n'étant dès lors pas rapportée ;
Considérant que monsieur Y... se prévaut des manoeuvres dolosives commises par madame X..., mère de Hervé X... dont il dit qu'elle a abusé de l'insanité d'esprit de sa grand-mère ;
Qu'il ne prouve toutefois pas que Hervé X... a acquis le bien au moyen de manoeuvres dolosives qu'il aurait personnellement commises ou avec la complicité de sa mère, alors que le jugement du 26 janvier 2006 n'a apprécié l'insanité d'esprit de madame Y... que relativement à la validité du testament et la souscription du contrat d'assurance vie et qu'il est frappé d'appel par madame X... ;
Qu'en tout état de cause, l'insanité d'esprit de madame Y... ne saurait être utilement invoquée comme preuve de l'abus de faiblesse qu'auraient commis madame X... et son fils Hervé X... en contraignant madame Y... à vendre le bien, dès lors que madame Y... était sous un régime de protection légale et que le juge des tutelles a autorisé la vente du bien aux conditions convenues au fils de la curatrice et a désigné un curateur ad hoc pour représenter les intérêts de l'incapable dans la vente ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Patrick Y... ne pouvant valablement fonder son action en nullité de la vente de la maison d'Auffreville Brasseuil, il convient, infirmant le jugement de ce seul chef, de le débouter de ses demandes ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour se défendre ;
Que Patrick Y... succombant dans son action doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions critiquées,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE Patrick Y... de ses demandes tendant à la nullité de la vente de la maison d'Auffreville Brasseuil,
CONDAMNE Patrick Y... à payer à Hervé X... la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Patrick Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la scp BOITEAU PEDROLETTI.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN Conseiller par empêchement du Président selon les dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,