COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2007
R.G. No 05 / 05514
AFFAIRE :
MALLET ép X...
C /
HSBC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No chambre : 7
No Section : A
No RG : 2002F04007
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP GAS
SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Perrine Z... épouse X...
...
78570 ANDRESY
représentée par la SCP GAS, avoués-N du dossier 20050630
assistée de Maître TEBOUL, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. HSBC FRANCE ANCIENNEMENT CCF
103 avenue des Champs Elysées
75419 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués-N du dossier 250861
assistée de Maître SILLARD, avocat au barreau de Versailles
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIERLa Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Perrine Z... épouse X... à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2005 par le Tribunal de commerce de Versailles dans le litige qui l'oppose à la SA HSBC France, venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE France.
Madame X... s'est portée caution solidaire de tous les engagements de la SARL AFCV vis-à-vis de la SA HSBC France, le 14 mars 2001 à hauteur de 500. 000 francs, soit 76. 224,51 euros, et le 10 août 2001 à hauteur de 1. 200. 000 francs, soit 182. 938,82 euros.
Par jugement en date du 22 novembre 2001, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AFCV.
La SA HSBC FRANCE a déclaré sa créance et a mis en demeure la caution.
Par arrêt en date du 28 octobre 2004, la SA HSBC FRANCE a été admise au passif de la SARL AFCV pour la somme de 290. 203,16 euros, au titre du solde débiteur du compte courant.
Par jugement en date du 23 mai 2005, le Tribunal de commerce de Versailles a condamné Madame X... à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 259. 163,32 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2002, et capitalisation desdits intérêts à compter du 29 janvier 2003, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Madame X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour :
-de limiter sa condamnation à la somme de 76. 224,51 euros, montant du cautionnement donné le 14 mars 2001,
-subsidiairement de limiter sa condamnation à la somme de 182. 938,82 euros, montant du cautionnement en date du 10 août 2001,
-en toute hypothèse de lui accorder les plus larges délais de paiement en supprimant la majoration des intérêts, ainsi que leur capitalisation.
Madame X... soutient que l'acte de cautionnement du 10 août 2001 a été remplacé par un acte de cautionnement en date du 5 septembre 2001. Elle fait notamment valoir à ce propos :
-qu'elle a donné son cautionnement à hauteur de 500. 000 francs, soit 76. 224,51 euros le 14 mars 2001,
-que postérieurement le SARL AFCV a envisagé de contracter un prêt de 700. 000 francs pour l'achat de parts sociales,
-que c'est la raison pour laquelle la SA HSBC FRANCE lui a fait signer le 10 août 2001 un acte de cautionnement à hauteur de 1. 200. 000 francs, soit 182. 938,82 euros,
-que le 5 septembre 2001, elle s'est portée caution solidaire du prêt de 700. 000 francs qui lui était consenti,
-que ce cautionnement avait vocation à annuler et remplacer le précédent en date du 10 août 2001,
-que l'acte du 10 août 2001 était un acte signé en attente de la régularisation de la caution spécifique au contrat de prêt,
-que cet acte n'a pas été enregistré, et n'a jamais été produit en original,
-que la destruction de cet acte par la banque fait la preuve de ce qu'il a été considéré sans objet à la suite de la signature du cautionnement du 5 septembre 2001,
-que cet acte n'a pas été invoqué dans les correspondances de la banque, ni dans sa mise en demeure du 16 janvier 2002.
La SA HSBC FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement, et y ajoutant, de condamner Madame X... à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La SA HSBC FRANCE rappelle que la production de l'original de l'acte de caution du 10 août n'est nullement indispensable dès lors que ni son existence, ni la conformité de la photocopie produite aux débats ne sont contestées par l'appelante. Elle soutient que l'intention de Madame X..., le 10 août 2001, a bien été de se porter caution de la société à hauteur de 1. 200. 000 francs, soit 182. 938,82 euros, et fait valoir à ce propos :
-qu'à cette date le solde débiteur du compte courant s'élevait à 1. 123. 736,44 francs,
-qu'il ne peut être prétendu que le cautionnement des engagements du prêt, donné le 5 septembre 2001, ait pu venir en remplacement du cautionnement de tous engagements donnés auparavant le 10 août,
-que lorsqu'un acte de cautionnement se substitue à un autre, une mention en ce sens est nécessairement portée dans l'acte.
DISCUSSION
Considérant qu'en l'espèce, et contrairement à ce que prétend la SA HSBC France, l'acte de cautionnement du 10 août 2001 est contesté en son existence, dans la mesure où Madame X... prétend qu'ayant été remplacé par un autre cautionnement, il a été détruit par la banque ;
Considérant que s'agissant d'un acte unilatéral, sa preuve exige la production de l'original par le bénéficiaire du cautionnement ;
Considérant que la SA HSBC FRANCE ne produisant pas l'original de l'acte de cautionnement du 10 août 2001, malgré la sommation qui lui a été délivrée, ne démontre pas que cet engagement existait lors de la mise en demeure délivrée à Madame X... ;
Considérant qu'il convient en conséquence de débouter la SA HSBC FRANCE du chef de demande fondé sur l'acte de cautionnement du 10 août 2001, et d'infirmer le jugement en conséquence ;
Considérant en revanche que l'acte de cautionnement du 14 mars 2001 ne fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame X... à payer de ce chef à la SA HSBC FRANCE la somme de 76. 224,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts à compter du 29 janvier 2003 ;
Considérant qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame X... à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2005 par le Tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a condamné Madame X... à payer à la SA HSBC FRANCE la somme de 76. 224,51 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2002, et la capitalisation des intérêts à compter du 29 janvier 2003, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, déboute la SA HSBC FRANCE de la demande qu'elle fonde sur l'acte de cautionnement en date du 10 août 2001,
Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP FIEVET LAFON, titulaire d'un office d'avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,