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18/01/2007 | FRANCE | N°05/09424

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2007, 05/09424


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 59B



12ème chambre section 1



MJV



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 18 JANVIER 2007



R.G. No 05/09424



AFFAIRE :



S.A. ETS DESCHAMPS - LATHUS



C/



S.A.R.L. HOPITAL PRIVE D'ANTONY









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 7

No RG : 2004F3978



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE-

DUPUIS & BOCCON-

GIBOD

SCP KEIME-GUTTIN-

JARRYREPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

12ème chambre section 1

MJV

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2007

R.G. No 05/09424

AFFAIRE :

S.A. ETS DESCHAMPS - LATHUS

C/

S.A.R.L. HOPITAL PRIVE D'ANTONY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre : 7

No RG : 2004F3978

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE-

DUPUIS & BOCCON-

GIBOD

SCP KEIME-GUTTIN-

JARRYREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ETS DESCHAMPS - LATHUS,

dont le siège est : 8 allée des Cytises - B.P. 63 - 86360 CHASSENEUIL DU POITOU, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON- GIBOD, avoués - N du dossier 0542135

Plaidant par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.R.L. HOPITAL PRIVE D'ANTONY,

dont le siège est : 1 rue Velpeau - 92160 ANTONY, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Concluant par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués - N du dossier 06000118

Plaidant par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José VALANTIN, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,

Lors de la construction de l'HOPITAL PRIVE D'ANTONY, le montage des circuits de chauffage et de climatisation a été confié à la société DESCHAMPS LATHUS. Le fonctionnement et la régulation automatique des circuits de climatisation devaient faire l'objet d'une gestion centralisée par ordinateur.

Compte tenu de la technicité de l'installation, l'HOPITAL PRIVE D'ANTONY a conclu avec la société DESCHAMPS LATHUS le 25 juillet 2002, un contrat d'aide au démarrage pour une durée de 3 mois (du 18 novembre 2002 au 17 février 2003) moyennant une redevance de 144 000 euros HT. A l'issue de cette période, le contrat devait se renouveler par tacite reconduction par périodes de trois mois. A l'expiration des trois premiers mois, les parties ont convenu de sa transformation en un contrat de maintenance.

Après examen de différents paramètres, un avenant a été signé le 18 avril 2003 prolongeant le contrat jusqu'au 17 novembre 2003 et a réduit rétroactivement la redevance à 22 500 euros HT pour les trois premiers mois puis à 12 500 euros HT pour les mois suivants. Le contrat de maintenance n'a pas été renouvelé le 17 novembre 2003.

Prenant prétexte des nombreux dysfonctionnements successifs de l'installation, l'HOPITAL PRIVE D'ANTONY a même décidé, en octobre 2003, d'interrompre le paiement de la redevance et a sollicité un avis technique. Au vu du rapport qui faisait état de nombreux désordres dans le montage des installations, l'HOPITAL PRIVE D'ANTONY a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel l'instance est toujours pendante.

C'est dans ces circonstances que la société DESCHAMPS LATHUS dont les deux factures des 18 septembre et 17 octobre 2003 étaient restées impayées, a mis en demeure L'HOPITAL PRIVE D'ANTONY puis a obtenu une injonction de payer. L'HOPITAL PRIVE D'ANTONY a formé opposition.

Par jugement en date du 18 octobre 2005, auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer. Il a dit que L'HOPITAL PRIVE D'ANTONY était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution et il a prononcé la résiliation du contrat de maintenance.

Le tribunal a jugé que pour suppléer la défaillance de la SA DESCHAMPS LATHUS, L'HOPITAL PRIVE D'ANTONY avait pris la décision de résilier le contrat de maintenance et d'embaucher un directeur technique qui avait constaté de nombreuses anomalies dans le système de circulation d'air interne.

Il a considéré que la SA DESCHAMPS LATHUS pouvait avoir masqué les déficiences du système de régulation d'air, ce qui présentait des dangers considérables pour les patients et que même en l'absence de mise en demeure préalable à la SA DESCHAMPS LATHUS, la société L'HOPITAL PRIVE D'ANTONY était fondée à refuser de payer.

La SA DESCHAMPS LATHUS a interjeté appel. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner L'HOPITAL PRIVE D'ANTONY au paiement des deux factures des 18 septembre 2003 et 17 octobre 2003 d'un montant chacune de 14 950 euros exigible au 31 octobre et 30 novembre 2003.

A titre subsidiaire, si la cour prononçait la résiliation du contrat de maintenance, elle affirme qu'elle ne pourrait que constater la poursuite des relations du 18 septembre au 17 novembre 2003 et condamner en conséquence L'HOPITAL PRIVE D'ANTONY à titre d'indemnisation à lui régler la somme de 25 000 euros, TVA en sus pour les prestations qui ont suivi la résiliation.

En tout état de cause, elle sollicite le débouté de l'HOPITAL PRIVE D'ANTONY de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que L'HOPITAL PRIVE D'ANTONY n'a pas réglé ces factures en dépit d'une mise en demeure expédiée le 12 mars 2004 et d'un commandement de payer du 17 mai 2004.

Elle souligne que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat qui pourtant a continué jusqu'à son terme ; qu'il a justifié cette résiliation par l‘existence de nombreuses anomalies dans le système de circulation d'air qui ne sont toujours pas démontrées ; que ces griefs font partie des reproches faits par le Maître d'ouvrage à propos du contrat d'installation lequel est indépendant du contrat de maintenance. Elle affirme que L'HOPITAL PRIVE D'ANTONY prétend ainsi justifier son attitude par des constats postérieurs à la fin du contrat de maintenance.

Elle soutient qu'elle a assuré effectivement la maintenance jusqu'à la fin du contrat et que les désordres dont se plaint L'HOPITAL PRIVE D'ANTONY ne sont que la conséquence de son départ au 17 Novembre 2003 et s'expliquent par un problème de traitement d'eau qu'elle ajoute qu'il existe des désordres de construction.

La SARL HOPITAL PRIVE D'ANTONY conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande de condamner la SA DESCHAMPS LATHUS au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le système en cause a connu de nombreuses défaillances en 2003 qui n'ont pas été résolues par la SA DESCHAMPS LATHUS ; qu'elle a appris par des éléments extérieurs que les défaillances étaient importantes et que l'installation était atteinte de graves vices qui ne lui avaient pas été signalés par la SARL DESCHAMPS LATHUS. Elle explique qu'ayant estimé que la société avait utilisé le contrat de maintenance pour dissimuler ces vices, elle avait décidé, dans ce contexte, d'interrompre le paiement des redevances et de solliciter l'avis d'un technicien.

Elle soutient que la violation de ses obligations de conseil et d'information par la SARL DESCHAMPS LATHUS l'autorisait à suspendre immédiatement le paiement.

SUR CE,

Considérant que le 25 juillet 2002, la SARL HOPITAL PRIVE D'ANTONY a conclu un "contrat d'aide au démarrage des installations frigorifiques et climatiques ECS VMC CHAUFFAGE, DESENFUMAGE TRAITEMENT D'EAU , PLOMBERIE" avec la société DESCHAMPS LATHUS prenant effet le 18/11/2002 à 0 H pour se terminer le 17/02/2003 avec renouvellement par tacite reconduction par périodes de trois mois ; qu'une annexe énonçait le contenu des prestations qualifiées de maintenance préventive ;

Que par avenant en date du 18 avril 2003, la durée du contrat a été prolongée au 17/11/03, le nombre des techniciens réduit à 2, la redevance modifiée ; que les prestations ont été redéfinies mais restaient du domaine de la maintenance préventive ;

Considérant que la SARL HOPITAL PRIVE D'ANTONY a cessé de régler les redevances mensuelles à compter du mois d'octobre 2003 ;

Qu'elle invoque l'inexécution par la société DESCHAMPS LATHUS de ses obligations ; que toutefois cette dernière verse aux débats le registre de "main courante maintenance" où se trouvent consignées les interventions (date, heure, localisation, nature de l'intervention, temps passé et le nom du technicien) et qui montre que celles-ci ont été effectuées jusqu'au 10 novembre 2003 ;

Considérant que la SARL HOPITAL PRIVE D'ANTONY ne conteste pas leur réalité mais leur inefficacité et souligne le manquement par la société DESCHAMPS LATHUS à son obligation d'information et de conseil inhérente à ses prestations ;

Que la SA DESCHAMPS LATHUS, professionnelle (chargée d'ailleurs par le Maître d'ouvrage de l'installation du système en cause mais ayant sous-traité), qui possédait les compétences pour se rendre compte au vu du nombre d'interventions déjà effectuées, des graves défaillances du système, aurait dû en aviser la SARL HOPITAL PRIVE D'ANTONY pour que des mesures soient prises pour y remédier par des moyens autres que de simples interventions de maintenance qui s'avéraient inefficaces depuis plusieurs mois ;

Considérant qu'à supposer même que l'installation soit affectée d'un vice de construction, la SA DESCHAMPS LATHUS se devait, dans le cadre du contrat de maintenance, de conseiller et d'informer utilement la SARL HOPITAL PRIVE D'ANTONY ;

Considérant qu'en raison de l'importance de ce manquement, d'autant plus caractérisé que l'installation défaillante était située dans les lieux fréquentés par des personnes fragiles, L'HOPITAL PRIVE D'ANTONY était fondé à refuser de payer la redevance ;

Considérant en revanche que c'est à tort que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de maintenance, la SARL HOPITAL PRIVE D'ANTONY n'ayant jamais mis en demeure la SA DESCHAMPS LATHUS et ayant laissé celle-ci intervenir dans ses locaux jusqu'au 10 novembre 2003, soit 6 jours avant l'expiration du contrat ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement uniquement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de paiement présentée par la société DESCHAMPS LATHUS ;

Considérant que la SA DESCHAMPS LATHUS qui succombe en son recours devra régler à la SARL HOPITAL PRIVE D'ANTONY La somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :

- CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de maintenance.

- PRÉCISE que la SA DESCHAMPS LATHUS est déboutée de ses demandes.

Y AJOUTANT,

- CONDAMNE la SA DESCHAMPS LATHUS à régler à la SARL HOPITAL PRIVE D'ANTONY la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE la SA DESCHAMPS LATHUS aux dépens d'appel avec droit pour la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, titulaire d'un office d'avoués, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/09424
Date de la décision : 18/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-18;05.09424 ?
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