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18/01/2007 | FRANCE | N°05/08539

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0017, 18 janvier 2007, 05/08539


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

12ème chambre section 1

AC

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2007

R.G. No 05/08539

AFFAIRE :

S.A.R.L.

MANUFACTURE DE

POTERIES JARS (JARS

CERAMISTES)

C/

S.A. CCMX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre : 3

No RG : 4088F/03

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP

LEFEVRE-TARDY et HONGRE-BOYELDIEU

SCP LISSARRAGUE-

DUPUIS et BOCCON-

GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

12ème chambre section 1

AC

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2007

R.G. No 05/08539

AFFAIRE :

S.A.R.L.

MANUFACTURE DE

POTERIES JARS (JARS

CERAMISTES)

C/

S.A. CCMX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

No chambre : 3

No RG : 4088F/03

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LEFEVRE-TARDY et HONGRE-BOYELDIEU

SCP LISSARRAGUE-

DUPUIS et BOCCON-

GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. MANUFACTURE DE POTERIES JARS (JARS CERAMISTES),

dont le siège est : Quartier Rapon - 26140 ANNEYRON, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Concluant par la SCP LEFEVRE-TARDY et HONGRE-BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250814

Plaidant par Me Laurent BERTIN, avocat au barreau de LYON

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

****************

S.A. CCMX,

dont le siège est : 52 quai Paul Sedallian - 69009 LYON, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS et BOCCON-GIBOD, avoués - N du dossier 0542045

Plaidant par Me Mathieu MARTIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Yves BISMUTH, avocat au même barreau

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2006 devant la cour composée de :

Madame Sylvie MANDEL, président,

Monsieur André CHAPELLE, conseiller,

Madame Marie-José VALANTIN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE Afin de disposer d'un système d'information intégré, la société JARS a accepté l'offre de la société CCMX tendant à la mise en place d'un progiciel de gestion intégrée "CCMX Business" devant être installé avant fin 2001 et comportant trois modules : comptabilité, gestion commerciale et gestion de production.

Par contrat de licence du 5 mars 2001, la société JARS a acquis les droits d'utilisation du logiciel CCMX Business et a commandé des prestations pour un montant total de 84.231,26 € HT avec paiement d'une redevance mensuelle de maintenance de 851,13 € HT. Par contrat du 9 juillet 2001, la société JARS a acquis les matériels nécessaires pour un montant de 2.951,57 € HT.

Afin de financer cette opération, trois contrats de concession de progiciel ont été conclus entre les sociétés JARS, CCMX et BNP Paribas Lease group, la société JARS transférant à la société BNP Paribas Lease Group le droit d'usage du progiciel et la société BNP Paribas se substituant à la société JARS pour le règlement du prix de licence, la société JARS s'engageant par ailleurs à conclure avec la société CCMX un contrat de maintenance.

Les modules de comptabilité et de gestion commerciale, après validation le 11 juillet 2001, ont démarré les 28 septembre et 12 novembre 2001, puis ont été réceptionnés avec réserves le 21 juin 2002, la levée des réserves demandant sept mois supplémentaires.

En revanche, la mise en place du module gestion de production a rencontré d'importantes difficultés techniques, liées à la mise au point du planificateur SPCF.

Le 3 février 2003, la société JARS a notifié à la société CCMX sa décision d'arrêter l'installation du module gestion de production, tout en poursuivant l'exploitation des deux autres modules.

C'est dans ces conditions que par actes des 8 et 9 septembre 2003, la société JARS a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés CCMX et BNP Paribas Lease Group aux fins de voir prononcer aux torts exclusifs de la société CCMX la résolution des conventions des 5 mars et 9 juillet 2001, et subséquemment l'annulation des contrats de location financière conclus avec la société BNP Paribas Lease Group. Elle sollicitait en outre la condamnation des sociétés CCMX et BNP Paribas à lui payer la somme de 67.321,50 € HT en

remboursement du prix payé et CCMX à lui verser la somme de 22.578 € à titre de dommages et intérêts complémentaires. Outre l'exécution provisoire, elle sollicitait une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En défense, la société CCMX a conclu au débouté de la société JARS en sa demande en résolution du contrat. Au titre des prestations effectuées, elle a demandé la condamnation de la société JARS à lui payer la somme de 9.912,56 € TTC et la BNP Paribas Lease Group celle de 13.222,36 € TTC.

A titre subsidiaire, elle a demandé que la résiliation du contrat soit limitée au module gestion de production et que la société JARS soit condamnée à lui verser les sommes de 6.657,37 € et la BNP Paribas celle de 13.222,36 € TTC. Elle a demandé la capitalisation des intérêts, l'exécution provisoire du jugement à intervenir et une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La BNP Paribas a conclu au débouté des sociétés JARS et CCMX et à titre subsidiaire, a demandé la condamnation avec exécution provisoire de la société CCMX à lui payer la somme de 87.517,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2001, date du premier des trois règlements qu'elle a effectués au profit de la société CCMX. Elle a sollicité en outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle a, par la suite, augmenté le montant de ses demandes.

* Par jugement du 9 septembre 2005, le tribunal de commerce de Nanterre a constaté que les modules comptabilité et gestion commerciale avaient été installés, ce qui n'était toujours pas le cas du module de gestion de production en février 2003, si bien que la décision de la société JARS, le 3 février 2003, d'arrêter le projet était justifiée, compte tenu de la mauvaise qualité technique du logiciel fourni et ceci en dépit de l'accord donné par la société JARS sur le glissement des plannings.

Le tribunal a jugé que l'indivisibilité dont faisait état la société JARS n'était pas conventionnelle et ne résultait pas de la fonction économique du projet, la société JARS ne contestant pas avoir l'usage des modules comptabilité et gestion commerciale.

Le tribunal a considéré que la société JARS n'avait commis aucune faute et a prononcé la résiliation du contrat du 5 mars 2001 à la date du 3 février 2003, aux torts exclusifs de la société CCMX.

Le tribunal a mis hors de cause la société BNP Paribas, le contrat passé entre JARS et CCMX étant autonome par rapport au contrat passé entre JARS et BNP Paribas.

Réduisant le préjudice invoqué par la société JARS, le tribunal a condamné la société CCMX à verser à la société JARS la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu à anatocisme.

Au titre des prestations déjà effectuées, le tribunal a condamné la société JARS à payer à la société CCMX la somme en principal de 6.657,37 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2003, et capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2004.

Le tribunal a débouté la société CCMX de sa demande en paiement de factures formées contre la BNP Paribas.

Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire et a condamné la société CCMX à verser à la société JARS une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à la BNP Paribas une indemnité de 1.500 euros sur le même fondement.

* Appelante, la société JARS fait valoir, pour l'essentiel, que le progiciel de gestion intégrée qu'elle a commandé à la société CCMX, présente un caractère global et indivisible et intègre nécessairement la gestion de production, laquelle en constitue un élément indissociable. Elle rappelle qu'un prix unique a été convenu pour ce progiciel, soit 340.000 francs HT, sans qu'une ventilation soit opérée selon les différents modules concernés.

La société JARS souligne que la gestion de la société CCMX a été calamiteuse, que les délais concernant les modules comptabilité et gestion commerciale n'ont pas été respectés, et que leur mise en place s'est heurtée à de nombreuses difficultés, la société CCMX ne maîtrisant pas la solution informatique qu'elle avait vendue.

S'agissant du module de gestion de production, la société JARS rappelle qu'il n'est pas concevable d'envisager un progiciel de gestion intégrée sans un module de gestion de production, dont la société CCMX n'a pas été capable d'assurer la mise en place parce qu'elle ne maîtrisait pas cette solution informatique, que ce soit au moment de la signature du contrat le 5 mars 2001, ou au moment de sa dénonciation, le 1er avril 2003.

La société JARS indique que le contrat n'était pas un contrat à exécution successive, susceptible de faire l'objet de prestations renouvelées, sauf pour la maintenance, et que rien ne s'oppose à ce que la cour prononce la résolution de ce contrat, et non sa résiliation, avec les restitutions qui s'imposent, compte tenu de l'interdépendance des prestations convenues, et de l'obligation de résultat qu'a souscrite la société CCMX.

La société JARS conclut en conséquence à la résolution judiciaire des conventions des 5 mars et 9 juillet 2001, et à la condamnation de la société CCMX à lui payer la somme totale de 111.882,56 € au titre des restitutions, 25.167,00 € au titre du coût de la mise en place défectueuse du progiciel ERP CCMX Business, ainsi qu'une indemnité de 10.000 € HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* Intimée, et appelante incidemment, la société CCMX reprend, pour l'essentiel, l'argumentation développée en première instance.

Elle conclut, comme devant les premiers juges, au débouté de la société JARS de sa demande en résolution du contrat.

Rappelant que le contrat mettait à sa charge une obligation de moyens et non de résultat, comme le prétend la société JARS, la société CCMX fait tout d'abord valoir que le contrat de licence conclu était un contrat à exécution successive, qui a été exécuté en ce qui concerne deux modules sur trois, et qui ne peut donc faire l'objet d'une résolution avec effet rétroactif.

Elle considère que la résiliation n'est pas davantage fondée en fait compte tenu de l'indépendance des modules, lesquels ne forment pas un ensemble unique, et ceci d'autant moins que deux d'entre eux, les modules comptabilité et gestion commerciale, ont été mis en place et fonctionnent normalement, indépendamment les uns des autres. Elle ajoute que la société JARS n'établit pas que le module gestion de production aurait constitué l'élément essentiel du projet.

S'agissant des modules comptabilité et gestion commerciale, la société CCMX souligne que le planning envisagé n'était que prévisionnel et indicatif et que les parties se sont accordées pour en décider le report, compte tenu notamment de l'acquisition tardive des matériels par la société JARS. Elle indique en outre que les délais convenus ont été respectés.

La société CCMX reproche à la société JARS d'entretenir une confusion entre les dates de démarrage et les dates de réception du module. Elle relate la chronologie de ses interventions que ce soit pour le module comptabilité ou pour le module gestion commerciale, et considère qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la réalisation de ses prestations.

S'agissant du module gestion de production, la société CCMX souligne qu'en ce qui la concerne, elle a respecté ses engagements, mais que la société JARS a renoncé à poursuivre le projet, de manière unilatérale et non justifiée.

Elle reproche en outre à la société JARS l'indisponibilité de son chef de projet, l'absence d'un réel engagement dans la réalisation de l'opération, à laquelle elle n'a pas suffisamment collaboré, ainsi qu'un brusque revirement.

La société CCMX conclut donc au débouté de la société JARS de sa demande en résolution du contrat, et à sa condamnation à lui payer la somme de 9.912,56 € TTC au titre des prestations réalisées, déduction des sommes déjà versées en première instance, soit 3.255,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2003. Elle sollicite en outre la condamnation de la société JARS à lui rembourser les sommes versées au titre du préjudice subi soit 15.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que l'indemnité de 2.500 € versée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire, la société CCMX demande que la résiliation, si elle était prononcée, soit limitée au module gestion de production.

Elle conclut alors à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société JARS à lui payer la somme de 6.657,37 € TTC au titre des prestations effectuées.

Elle sollicite en tout état de cause la capitalisation des intérêts et une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2006.

* Par conclusions du 16 novembre 2006, la société JARS a demandé le rejet des débats des dernières conclusions no3 signifiées le 13 novembre 2006 par la société CCMX, ainsi que de la pièce no23 communiquée le même jour.

SUR QUOI :

I) Sur l'incident de rejet des débats :

Considérant que les conclusions no3 signifiées le 13 novembre 2006 par la société CCMX étaient de simples conclusions en réponse aux conclusions no4 signifiées le 2 novembre 2006 par la société JARS.

Qu'elles ne présentaient aucun moyen nouveau et n'appelaient pas de nouvelles écritures en réponse.

Considérant en outre que la pièce no23 était la convention liant les parties, dont la société JARS avait nécessairement connaissance.

Considérant que la société JARS sera donc déboutée de son incident aux fins de rejet des débats.

II) Au fond :

1) Sur les demandes de la société JARS :

Considérant qu'en souscrivant, le 5 mars 2001, un contrat de licence du progiciel CCMX Business, la société JARS poursuivait manifestement, d'un point de vue fonctionnel et industriel, l'objectif de disposer d'un système cohérent de gestion intégré, au moyen d'un progiciel dit PGI (Progiciel de Gestion Intégrée) ou ERP (Entreprise Ressources Planning), associant trois modules distincts et autonomes sur le plan informatique, à savoir un module comptabilité, un module gestion commerciale, et un module gestion de production.

Considérant que s'il n'est pas contesté qu'un seul contrat a été souscrit, cette circonstance ne suffit pas à donner un caractère indivisible aux prestations de mise en place des trois modules concernés par l'opération, lesquels étaient techniquement indépendants les uns des autres.

Considérant qu'aucune indivisibilité n'avait été contractuellement convenue.

Considérant que si, à la suite de modifications du planning initial, acceptées par la société JARS, les modules comptabilité et gestion commerciale ont démarré le 12 novembre 2001 pour le module comptabilité, et le 28 septembre

2001 pour le module gestion commerciale, ces deux modules ont finalement été réceptionnés le 21 juin 2002 et ont pu ainsi être mis en oeuvre séparément, une fois les réserves levées.

Considérant en revanche qu'il n'en a pas été de même du module gestion de production, lequel n'était toujours pas opérationnel le 3 février 2003, date à laquelle la société JARS a pris la décision d'arrêter le projet, en particulier en raison de difficultés concernant la mise en place du séquenceur de production à capacité finie et de l'impossibilité de la société CCMX de respecter les délais convenus.

Considérant que si dans le domaine des prestations de services informatiques le respect des délais convenus doit être apprécié avec une nécessaire souplesse compte tenu de la complexité de la matière et des obstacles souvent rencontrés sur site, il n'en demeure pas moins qu'en dépit de ses engagements, la société CCMX ne maîtrisait pas la solution informatique qu'elle a proposée à la société JARS, ainsi que l'ont pertinemment observé les premiers juges.

Considérant que la société CCMX ne peut excuser ses difficultés en reprochant à la société JARS un manquement à un devoir de collaboration et une absence de réel engagement.

Considérant qu'il est indifférent en effet que le chef du projet de la société JARS ait été momentanément indisponible, dès lors qu'il ne lui incombait pas personnellement de réaliser les prestations informatiques commandées à la société CCMX, cette dernière ne reprochant d'ailleurs pas à la société JARS d'avoir insuffisamment précisé ses besoins.

Considérant que "l'absence d'un réel engagement" n'est pas davantage établi.

Considérant que par de nombreux courriers, la société JARS s'est plainte du retard de réalisation du projet sans qu'une solution rigoureuse et efficace soit mise en place par la société CCMX pour parvenir à la réalisation d'un projet opérationnel et correspondant aux attentes de la société JARS.

Considérant qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société JARS, laquelle était fondée, compte tenu d'un retard de plus de dix huit mois, à mettre un terme au projet ainsi qu'elle l'a fait.

Considérant que contrairement à ce que soutient la société JARS, le contrat de licence signé le 5 mars 2001, qui stipulait le paiement de redevances, n'était pas un contrat à exécution instantanée mais un contrat à exécution successive.

Que dès lors, la société JARS ne peut demander en justice la résolution du contrat dans son ensemble, avec restitutions réciproques, mais seulement la résiliation de ce contrat pour le module gestion de production, les modules comptabilité et gestion commerciale présentant un caractère séparé et fonctionnant normalement.

Qu'il convient en outre de noter que dans sa lettre du 3 février 2003, la société JARS a fait part à la société CCMX de sa décision de "suspendre définitivement" l'implantation du module de production Business, tout en conservant les modules antérieurement déployés, concernant la comptabilité et la gestion commerciale, ainsi que les services de maintenance progiciels associés.

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat à compter du 3 février 2003, date de la décision de la société JARS d'arrêter le projet en ce qui concerne le module gestion de production, et ceci aux torts exclusifs de la société CCMX.

Considérant que la société JARS ne peut donc être admise à demander le remboursement de la totalité de sommes qu'elle a déboursées (100.437,52 €) au titre de la valeur d'achat du progiciel et de ses accessoires.

Considérant que le module de gestion de production n'a pas fait l'objet de facturation.

Considérant que la société JARS, qui comptait sur l'installation d'un système d'information intégré, a néanmoins subi un préjudice, lequel a été évalué à juste titre par les premiers juges à 15.000 €.

Considérant que cette somme tient compte pour partie du prix du kit d'installation et des frais de maintenance ainsi que de l'embauche d'un chef de projet pour suivre l'implantation du progiciel ERP.

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

2) Sur les demandes de la société CCMX :

Considérant que la société CCMX demande à titre principal paiement des prestations de maintenance pour les trois modules, soit 9.912,56 € TTC et à titre subsidiaire paiement des prestations effectuées au titre de la maintenance des modules de comptabilité et de gestion commerciale, soit une somme de 6.657,37 € TTC.

Considérant que le contrat étant résilié à ses torts, compte tenu de la non installation du module de gestion de production, les premiers juges ont à juste titre condamné la société JARS au paiement de la seule somme de 6.657,37 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2004.

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point également.

3) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'il sera alloué à la société JARS une indemnité complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- DÉBOUTE la société JARS de son incident de rejet des débats.

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- CONDAMNE la société CCMX à verser à la société JARS une indemnité complémentaire de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- CONDAMNE la société CCMX aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Lefèvre-Tardy et Hongre-Boyeldieu, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Sylvie MANDEL, président et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0017
Numéro d'arrêt : 05/08539
Date de la décision : 18/01/2007

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interdépendance - Résolution de l'un des contrats - Effets - Etendue - Détermination - // JDF

En application de l'article 1184 du code civil, pris dans son alinéa 2, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La société appelante, qui a accepté l'offre de services d'un fournisseur informatique tendant à l'installation d'un progiciel comportant trois modules distincts de gestion comptable, de gestion commerciale et de gestion de production et qui a subi un retard de plus de dix-huit mois dans la mise en oeuvre de ce troisième module, si elle est bien fondée à mettre un terme au projet en raison de ce retard, ne peut toutefois demander, avec restitutions réciproques, la résolution dans son ensemble du contrat de licence, lequel, stipulant le paiement de redevances, s'analyse en un contrat à exécution successive. Il s'ensuit que le tribunal a constaté à juste titre la résiliation du contrat litigieux à la date à laquelle l'appelante a pris la décision d'abandonner le module de gestion de production. Si la société appelante ne peut être admise à solliciter le remboursement de la totalité des sommes qu'elle a déboursées au titre de la valeur d'achat du progiciel, elle est néanmoins fondée à solliciter réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'absence d'installation d'un système d'information intégré associant trois modules.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 09 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-01-18;05.08539 ?
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