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18/01/2007 | FRANCE | N°03/13593

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2007, 03/13593


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28D



1ère chambre

1ère section



ARRET No



DEFAUT



DU 18 JANVIER 2007



R.G. No 05/08714



AFFAIRE :



Franck X...




C/



Christian X...


...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 5

No Section :

No RG : 03/13593



ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





SCP GAS

SCP LISSARRAGUE

SCP BOMMART

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28D

1ère chambre

1ère section

ARRET No

DEFAUT

DU 18 JANVIER 2007

R.G. No 05/08714

AFFAIRE :

Franck X...

C/

Christian X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

No Chambre : 5

No Section :

No RG : 03/13593

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP GAS

SCP LISSARRAGUE

SCP BOMMART

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Franck X...

né le 30 Juillet 1948 à PARIS (20ème)

Centre Communal d'Action Sociale Hôtel de Ville

8 Grande Rue - 92420 VAUCRESSON

représenté par la SCP GAS Avoués - N du dossier 20051004

Rep/assistant : Me Myriam Y... (avocat au barreau de VERSAILLES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/1426 du 22/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Monsieur Christian X...

né le 20 février 1939 à LA VALLETTE (Ile de Malte)

...

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués - N du dossier 0542105

Rep/assistant : Me Z... de la SCP BEAULIEU LEMOINE DERIAT-MAILLARD (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES - UDAF DES YVELINES

ayant son siège social 5, rue de l'Assemblée Nationale - 78000 VERSAILLES pris en sa qualité de gérant de tutelle et désignée en cette qualité par décision du juge des tutelles de Versailles en date du 20 février 1995 de madame Denise A... veuve X... née le 18 août 1915 au HAVRE (76)

représentée par la SCP BOMMART MINAULT Avoués - N du dossier 00032609

Rep/assistant : Me NICOLAS Guillaume (avocat au barreau de VERSAILLES)

Monsieur Jérôme X...

LA VIE LESTATJAOU

40110 ONESSE ET LAHARIE

DEFAILLANT ASSIGNE à l'étude d'huissier

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève LAMBLING Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Francine BARDY, Président,

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,

Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Monsieur Lucien X... est décédé le 3 octobre 1998 laissant pour lui succéder :

- Madame Denise A..., son épouse commune en biens, aux termes du contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 7 juillet 1948,

- Monsieur Christian X... né le le 20 février 1939 de sa première union avec Madame Sheila C...,.

- Messsieurs Franck X... né le 30 juillet 1948 et Jérôme X... né le 7 novembre 1957, de son union avec Madame A....

Par testament olographe du 8 octobre 1993, Monsieur Lucien X... a institué son fils Christian comme légataire universel.

Madame Denise A... épouse X... a été placée sous tutelle le 20 février 1995, l'UDAF des Yvelines étant désignée comme tuteur.

Saisi par Monsieur Christian X..., le tribunal de grande instance de NANTERRE, par un premier jugement du 3 octobre 2002, a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Lucien X..., ordonné une expertise des biens immobiliers dépendant de la succession, ordonné la vente sur licitation d'un appartement sis à BOULOGNE BILLANCOURT et de la propriété sise à Vaucresson sur les mises à prix préconisées par l'expert et sursis à statuer sur la demande en paiement d'indemnité d'occupation dirigée contre Monsieur Franck X... jusqu'à l'examen du rapport de l'expert et l'intervention d'une décision du juge des tutelles, saisi le gérant de tutelle de Madame D... d'une demande d'exonération d'indemnité d'occupation de la part de la majeure protégée par son fils.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 juin 2003 et les deux biens immobiliers ont été vendus au prix de 1 307 000€ pour l'immeuble de VAUCRESSON et 317 000€ pour celui de BOULOGNE BILLANCOURT.

Par un second jugement du 15 septembre 2005, le tribunal de grande instance de NANTERRE a, au visa de sa précédente décision et du rapport d'expertise de Monsieur E... :

- fixé à la somme de 172.069,98€ l'indemnité due par Monsieur Franck X... pour son occupation de la propriété située à VAUCRESSON du 3 octobre 1998 au 3 octobre 2004,

- renvoyé les parties devant le notaire-liquidateur qui procèdera aux comptes, à la formation de la masse partageable et aux fournissements à chacun des copartageants de ses droits,

- dit que Monsieur Franck X... devra faire rapport à la masse de la somme revenant à la succession sur la somme de 172.069,98€,

- rejeté les autres demandes et ordonné l'exécution provisoire.

Appelant, Monsieur Franck X... demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 23 novembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de :

- débouter Monsieur Christian X... de sa demande d'indemnité d'occupation,

- ordonner une contre-expertise portant sur la valeur locative du bien immobilier situé à VAUCRESSON et une expertise comptable des valeurs mobilières du défunt,

- débouter Monsieur Christian X... de sa demande en paiement de l'arriéré d'électricité ainsi que de dommages et intérêts,

- le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2 500€.

Monsieur Christian X..., dans ses écritures du 21 novembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, conclut au débouté et forme appel incident pour voir Monsieur Franck X... condamner à payer à la succession la somme de 4 172,68€, montant de l'arriéré d'électricité, ainsi que celles de 2 000€ à titre de dommages et intérêts et 5 000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'Union Départementale des Associations Familiales -UDAF -, ès qualités de gérant de tutelle de Madame Denise F... veuve X..., dans ses dernières conclusions du 23 novembre 2006, prie la cour de débouter Monsieur Franck X... de son appel, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel incident formé par Monsieur Christian X... relative à la demande en paiement de l'arriéré d'électricité.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 2 000€.

Monsieur Jérôme X..., assigne par acte du remis en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avoué.

Cet arrêt est, en conséquence, rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

SUR L'INDEMNITÉ D'OCCUPATION

Considérant qu'en application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

que cette indemnité n'est donc pas dépourvue de cause mais résulte de cette disposition légale, à défaut de convention contraire ;

que Monsieur Franck X... expose que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il ait bénéficié de la jouissance exclusive de la propriété de VAUCRESSON, qu'il a habité ce bien indivis depuis son enfance avec l'accord tacite de ses frères qui n'ont jamais voulu s'y installer et disposaient des clefs, que l'immeuble n'était, en tout état de cause, pas habitable et n'aurait pu être loué, l'indivision successorale n'ayant ainsi subi aucun préjudice, que c'est en exécution du devoir de secours qu'il occupait ce bien ;

qu'il sollicite une contre-expertise en versant aux débats une expertise privée du cabinet ROUSSEAU concluant à l'état de vétusté important de cette propriété ;

Mais considérant que l'immeuble ayant été vendu, la demande de contre-expertise est sans objet ;

que contrairement à ce que soutient Monsieur Franck X..., l'expert judiciaire a tenu compte de l'état de la maison pour évaluer tant sa valeur vénale que le montant de l'indemnité d'occupation ;

qu'il a retenu au 1er janvier 2003, en l'état de la propriété à cette date, une valeur locative de 2 467,39€ par mois puis a, pour tenir compte de l'indice du coût de la construction, fixé le montant de cette indemnité du 3 octobre 1998 au 3 février 2003 à la somme de 121 307,38€ ;

que ce mode de calcul tient compte du prix du marché, de l'état de grande vétusté de la maison et de l'abattement qu'implique toute occupation précaire ;

que c'est tout aussi vainement que Monsieur X... prétend avoir été logé dans les lieux "en exécution du devoir de secours" ;

qu'en effet, si dans son premier jugement le tribunal avait, dans ses motifs (page 6) laisser entendre qu'avec l'accord du juge des tutelles qu'il était indispensable de saisir sur ce point, l'UDAF pourrait consentir au nom de Madame A..., majeure protégée, la jouissance gratuite de la quote-part de celle-ci, le juge des tutelles a répondu qu'il n'y avait aucune raison particulière de consentir un avantage à Monsieur Franck X... dans la mesure où Madame A... n'avait pas clairement manifesté de volonté sur ce point ;

qu'en tout état de cause, si celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale puisqu'il perçoit actuellement le revenu minimum d'insertion, il sera observé que par ordonnance de référé du 23 octobre 2001, il a perçu une avance de 20 428,17€ à valoir sur ses droits dans la succession de son père et que s'il ne s'était pas maintenu aussi longtemps dans l'immeuble de Vaucresson, celui-ci aurait pu être vendu plus rapidement et, partant, à un prix plus élevé puisque l'immeuble, non entretenu, n'a cessé de se dégrader ;

que pas davantage Monsieur Franck X... peut-il sérieusement prétendre ne pas avoir eu la jouissance exclusive et privative des lieux, ses frères disposant des clefs alors que comme le démontre Monsieur Christian X..., le géomètre-expert mandaté pour procéder aux investigations légales concernant le risque d'accessibilité au plomb, la recherche d'insectes xylophages et d'amiante a du être assisté d'un serrurier et de la force publique, l'appelant refusant à l'amiable de laisser pénétrer qui que ce soit dans la propriété ;

que c'est, dès lors, à bon droit que le jugement entrepris a fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur Franck X... à l'indivision successorale depuis le 3 octobre 1998, date du décès de son père au 3 octobre 2004, date de la vente sur licitation du bien, à la somme de 172.069,98€ (121.307,38€ arrêtée au 3 février 2003 + 19.739,10€ du 4 février au 3 octobre 2003 + 31.023,50€ du 4 octobre 2003 au 3 octobre 2004) ;

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE COMPTABLE

Considérant que Monsieur Franck X... sollicite une expertise comptable des avoirs mobiliers du défunt en relevant que ce dernier a tiré quatre chèques soit trois de 15 244,90€ et un de 12 195,92€ du 28 décembre 1996 au 18 décembre 1997 et offre de prendre en charge les frais de copie de ces chèques ;

qu'il se prévaut de l'importance de ces libéralités ;

Mais considérant que dans son premier jugement du 3 octobre 2002 soit il y a plus de six ans, le tribunal avait donné mission à l'expert qu'il désignait pour évaluer tous les immeubles dépendant de la succession de procéder au relevé descriptif des chèques "dont les défendeurs lui remettraient photocopies tirés sur les comptes bancaires du défunt" ;

que parmi les défendeurs figurait Monsieur Franck X... qui a ainsi eu la possibilité de fournir ces photocopies à l'expert et ne l'a pas fait ;

qu'il ne saurait, dès lors, obtenir une nouvelle désignation d'expert, à l'évidence dilatoire ;

SUR LES FACTURES D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

Considérant que le tribunal a rejeté cette demande, en faisant valoir que le document produit du 6 octobre 2004 ne fournit aucune indication sur la période concernée ;

que cependant et comme expose Monsieur Christian X..., son frère ayant occupé l'immeuble à tout le moins du 3 octobre 1998 au 3 octobre 2004, l'arriéré des consommations ne peut être que du fait de ce dernier ;

que la somme de 4.172,68€, montant de l'arriéré est ainsi due par celui-ci à l'indivision successorale ;

que l'appel incident formé de ce chef par Monsieur Christian X... sera, dès lors, accueilli ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que Monsieur Christian X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, l'exercice par Monsieur Franck X... d'une voie de recours ordinaire ne pouvant, à défaut d'autre élément, être considéré comme abusive ;

que l'équité appelle, en revanche, de lui allouer ainsi qu'à l'UDAF des Yvelines, ès qualités, la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile afin de compenser les frais hors dépens qu'ils ont chacun été tenus d'exposer ;

que Monsieur Franck X..., qui succombe en ses principales prétentions, sera débouté de celle accessoire fondée sur ces mêmes dispositions et condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par défaut et en dernier ressort,

DÉBOUTE Monsieur Franck X... de toutes ses demandes,

CONFIRME le jugement entrepris sauf quant à la demande en paiement des frais de gaz et d'électricité,

STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF,

CONDAMNE Monsieur Franck X... à payer à l'indivision OLIER/ X... la somme de 4.172,68€,

Y AJOUTANT,

LE CONDAMNE, en outre, à payer à Monsieur Christian X... et à L'UDAF des YVELINES la somme de 2.000€ chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, les avoués de la cause qui peuvent y prétendre étant admis à recouvrer la part les concernant dans les conditions de l'article 699du nouveau code de procédure civile et conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Lysiane LIAUZUN Conseiller par empêchement du Président selon les dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/13593
Date de la décision : 18/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-18;03.13593 ?
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