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18/01/2007 | FRANCE | N°03/13481

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2007, 03/13481


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 28D

1ère chambre
1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2007

R.G. No 05 / 08756

AFFAIRE :

Henri Christian X...


C /

Nadia Y...

Luigi A...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 2
No Section :
No RG : 03 / 13481

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me BINOCHE
SC

P KEIME
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 28D

1ère chambre
1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2007

R.G. No 05 / 08756

AFFAIRE :

Henri Christian X...

C /

Nadia Y...

Luigi A...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 2
No Section :
No RG : 03 / 13481

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me BINOCHE
SCP KEIME
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Henri Christian X...

...

représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué-N du dossier 711 / 05
Rep / assistant : Me Marc FORIN (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

Madame Nadia Y... épouse A...

Monsieur Luigi A...

...-A / 4 appartement 231-92240 MALAKOFF

SCI VANITIA
Société civile immobilière ayant son siège ...

A / 4 appartement 231-92240 MALAKOFF
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège.
représentés par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués-N du dossier 06000255
Rep / assistant : Me Jean-Luc CARDONA (avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Décembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève LAMBLING, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Francine BARDY, Président,
Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Monsieur Luigi A... et Madame Nadia Y... épouse A... étaient porteurs par moitié des parts constituant le capital de la SCI VANITIA, dont Madame A... était la gérante, et qui donnait en location à la société FRC, dont Monsieur Henri X... était le gérant, des locaux à BAGNEUX.

Par jugement du 13 décembre 2001, le tribunal correctionnel de NANTERRE a condamné Madame A... à payer à Monsieur Henri X... les sommes de 152. 449,02 € en réparation de son préjudice matériel et 3 048,98 € en réparation de son préjudice moral.

Le 17 décembre 2001 était publié au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE l'acte sous seing privé daté du 15 novembre 2001 par lequel Madame Nadia Y... épouse A... a cédé à son mari Monsieur Luigi A... les 490 parts qu'elle détenait dans la SCI VANITIA pour la somme de 100 francs soit 15,24 €.

Monsieur Henri X... a, par acte d'huissier des 3 octobre et 3 novembre 2003, saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE, au visa de l'article 1167 du code civil, afin notamment de voir révoquer cet acte du 15 novembre 2001.

Par jugement du 18 avril 2005, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :

-déclaré recevable la demande de Monsieur Henri X... mais l'a débouté de toutes ses prétentions,

-rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur Luigi A... et Madame Nadia Y... épouse A...,

-déclaré la décision opposable à la SCI VANITIA,

-condamné Monsieur Henri X... à payer à Monsieur Luigi A..., Madame Nadia Y... épouse A... et à la SCI VANITIA la somme de 1. 000 € chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelant, Monsieur Henri X... demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 29 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, d'infirmer cette décision et de :

-prononcer à son profit la révocation de l'acte sous seing privé de cession par Madame Nadia Y... épouse A... des 490 parts qu'elle détenait dans la SCI VANITIA au profit de son mari, daté du 15 novembre 2001 et publié au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE le 17 décembre 2001,

-dire, en conséquence, qu'à l'égard de Monsieur Henri X..., les parts sociales en cause sont restées la propriété de Madame Nadia Y... épouse A... née le 19 décembre 1949 à SIDI BEL ABBES,

-dire que l'arrêt à intervenir sera publié aux frais de Monsieur et Madame A...,

-condamner les intimés solidairement et personnellement à lui payer les sommes de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts et 4. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Luigi A..., Madame Nadia Y... épouse A... et la SCI VANITIA prient la cour, dans leurs dernières écritures du 27 juillet 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur X... et l'a condamné à leur payer chacun la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils forment appel incident pour voir Monsieur Henri X... condamner à leur payer chacun la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure et sollicitent la somme complémentaire de 1. 500 € chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

SUR L'APPEL PRINCIPAL

Considérant que Monsieur Henri X... fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1167 alinéa 1 du code civil aux termes duquel les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ;

qu'il expose qu'ainsi que les premiers juges l'ont rappelé, sa créance est antérieure à l'acte de cession par Madame Nadia Y... épouse A... qui n'est opposable aux tiers qu'à compter du 17 décembre 2001, date de sa publication, soit postérieure au jugement du tribunal correctionnel du 13 décembre 2001 ;

qu'il soutient que c'est à tort que ses demandes ont été rejetées car par cette cession d'actions Madame Nadia Y... épouse A... ne pouvait ignorer qu'elle lui causait un grave préjudice, l'acte litigieux ayant eu pour seul but d'organiser son insolvabilité et le prix payé par Monsieur A... soit 100 francs (15,24 €) représentant seulement 0,2 % de la valeur nominale des parts cédés ;

Considérant que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ;

qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'insolvabilité de son débiteur ;

que comme l'établit l'appelant, Madame A... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil afin d'obtenir des délais de paiement pour se libérer de sa dette à l'égard de Monsieur X... ;

que par ordonnance du 7 janvier 2004, elle a été déboutée de sa demande au motif " qu'en raison du caractère très obéré de la situation financière de la débitrice, l'octroi de délais ne lui permettrait pas de remplir ses obligations dans des conditions pouvant être équitablement imposées au créancier " ;

que cette décision établit ainsi que Madame A... a elle-même fait plaider son insolvabilité ;

que la créance que détient Monsieur Henri X... à l'encontre de Madame Nadia Y... épouse A... est antérieure à la cession de parts sociales de la SCI VANITIA conclue entre Madame A... et son mari au prix total de 15,45 €, opposable aux tiers à compter du 17 décembre 2001, date de sa publication au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE ;

qu'en effet, elle résulte du jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE du 13 décembre 2001, certes frappé d'appel mais exclusivement quant à ses dispositions pénales ainsi que l'a jugé la cour d'appel de ce siège le 27 novembre 2002 ;

que ce point n'est d'ailleurs plus contesté devant la cour ;

que c'est en vain que Monsieur et Madame A... répliquent que mariés sous le régime légal, les parts cédées par l'épouse à son mari sont, en application de l'article 1402 du code civil, réputées communs et que la dette de celle-ci à l'égard de Monsieur X... peut toujours, en application de l'article 1413 du même code, être poursuivie sur les biens communs ;

qu'en effet, il sera tout d'abord observé que Monsieur et Madame A... ne justifient pas être communs en biens ;

qu'en outre, la cession par Madame A... des 490 parts sur 1000 composant le capital social de la SCI VANITIA à son mari qui devient ainsi associé majoritaire puisque détenant 990 parts sur 1000, a pour conséquence que la communauté n'est pas propriétaire des parts cédées mais seulement de la finance de ces parts soit de la somme de 100 francs, montant du prix de cession, qualifié de symbolique par les époux eux-même dans l'acte de cession ;

qu'enfin, il résulte sans ambiguité de l'acte de cession qu'à compter de celui-ci, Monsieur A... aura seul droit à la fraction correspondante des bénéfices de l'exercice en cours revenant aux dites parts ;

que ces éléments démontrant la volonté délibérée de Madame A... de frauder les droits de Monsieur X..., il convient, les conditions d'application de l'article 1167 du code civil étant réunies, d'infirmer le jugement entrepris et non pas de révoquer l'acte de cession litigieux mais de le déclarer inopposable à Monsieur Henri X..., Madame GARCIA épouse A... demeurant ainsi à l'égard de l'appelant, propriétaire des 490 parts de la SCI VANITIA ;

Considérant que la publication de cet arrêt au greffe du tribunal de commerce doit être ordonnée aux frais de Madame A... ;

Considérant que Monsieur Henri X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts puisqu'il ne justifie pas du préjudice dont il se prévaut à hauteur de la somme de 15. 000 € ;

que l'équité appelle, en revanche, de lui allouer la somme de 3. 000 € afin de compenser les frais hors dépens qu'il a été tenu d'exposer,

qu'il s'ensuit que Monsieur et Madame A... doivent être déboutés tant de leur demande de dommages et intérêts que d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

que cette décision est opposable à la SCI VANITIA ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE inopposable à Monsieur Henri X... la cession par Madame Nadia Y... épouse A... à Monsieur Luigi A... des 490 parts qu'elle détenait dans la SCI VANITIA, cession du 15 décembre 2001 publié le 17 décembre 2001 au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE,

DIT, en conséquence, qu'à l'égard de Monsieur Henri X..., ces 490 parts de la SCI VANITIA sont la propriété de Madame Nadia Y... épouse A...,

DIT que le présent arrêt, opposable à la SCI VANITIA, sera publié au greffe du tribunal de commerce de NANTERRE aux frais de Monsieur et Madame A...,

DÉBOUTE Monsieur Henri X... de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE in solidum Madame Nadia Y... épouse A... et Monsieur Luigi A... à payer à Monsieur Henri X... la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE in solidum Madame Nadia Y... épouse A... et Monsieur Luigi A... aux dépens de première instance et d'appel Maître BINOCHE, avoué, pouvant les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

-signé par Madame Lysiane LIAUZUN Conseiller par empêchement du Président selon les dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/13481
Date de la décision : 18/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-18;03.13481 ?
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