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16/01/2007 | FRANCE | N°15

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0063, 16 janvier 2007, 15


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 50Z

1ère chambre 2ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2007
R.G. No 06 / 00269
AFFAIRE :
Roger Elie X...Y...

C / Anne-Marie Z......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2005 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY No chambre : No Section : No RG : 05 / 718

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
Me Jean-Pierre BINOCHE, REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEI

ZE JANVIER DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Roger E...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 50Z

1ère chambre 2ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2007
R.G. No 06 / 00269
AFFAIRE :
Roger Elie X...Y...

C / Anne-Marie Z......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2005 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY No chambre : No Section : No RG : 05 / 718

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
Me Jean-Pierre BINOCHE, REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Roger Elie X...Y... ...93500 PANTIN représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER-N du dossier 20060036 assisté de Me Stéphane LIN (avocat au barreau de BOBIGNY)

APPELANT ****************

Madame Anne-Marie Z... ...92290 CHATENAY MALABRY représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE-N du dossier 58 / 06 assisté de Me Grégory CHERQUI (avocat au barreau de PARIS)

Monsieur Jean Marc Z... ...92290 CHATENAY MALABRY représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE-N du dossier 58 / 06 assisté de : Me Grégory CHERQUI (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES ****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2006 devant la cour composée de :
Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCEDURE,

M.X...Y... a entretenu pendant plusieurs années une relation sentimentale avec Mme Z....

Il a acheté en 1992 une voiture VW GOLF et en 1996 une OPEL CORSA.
Ces voitures ont été immatriculées au nom de Jean-Marc Z..., fils de Mme Z....
Soutenant avoir acheté les véhicules pour le compte de ce dernier, M.X...Y... a assigné Jean-Marc Z... devant le tribunal d'instance d'ANTONY afin de se faire rembourser le montant du prix d'achat outre dommages et intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Mme Z... est intervenue volontairement à l'audience prétendant que les voitures ont été achetées pour elle, qu'il s'agissait d'un don de M.X...Y....
Le tribunal d'instance d'ANTONY, par jugement du 1er décembre 2005 a :
-débouté M.X...Y... de l'ensemble de ses demandes,-condamné M.X...Y... à verser à Jean-Marc Z... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-débouté Mme Z... de ses demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-ordonné l'exécution provisoire,-condamné M.X...Y... aux dépens.

M.X...Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2006 il demande à la cour :
* à titre principal, vu les articles 1384 et suivants du Code civil, de dire et juger qu'il a agi en qualité de mandataire de Jean-Marc Z... lors de l'acquisition des véhicules VW GOLF et OPEL CORSA les 10 avril 1992 et 24 septembre 1996,
* à titre subsidiaire, vu l'article 1371 du Code civil, de dire et juger que Jean-Marc Z... a bénéficié d'un enrichissement sans cause lors de l'acquisition des véhicules,
* en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, * de condamner Jean-Marc Z... à lui payer la somme de 5. 726,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2004, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * de condamner Jean-Marc Z... à rembourser l'ensemble des sommes qu'il aurait pu percevoir au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance d'ANTONY, * de condamner Jean-Marc Z... à lui payer la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

M.X...Y... fait valoir essentiellement :
-que dans le cadre de sa relation avec Mme Z... il a assuré un certain nombre de dépenses de sorties et de voyages,-qu'il a en outre remis de l'argent à celle-ci après avoir souscrit des emprunts,-qu'il a été lui même mis dans des difficultés financières qui ont justifié une procédure de surendettement,-que Mme Z... lui avait toujours dit qu'elle le rembourserait sur la vente d'un bien immobilier qu'elle possédait à Chatenay Malabry (92),-qu'il a également aidé financièrement Jean-Marc Z...-que les véhicules ont été immatriculés et assurés au nom de celui-ci,-que si les véhicules lui ont été restitués après usage, la voiture GOLF a été mise à la casse et la voiture OPEL CORSA a été revendue, le prix de cette revente ayant été reversé à Jean-Marc Z...,-qu'il a déposé plainte le 5 avril 2006 entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de NANTERRE à l'encontre de Mme Z... pour escroquerie et abus frauduleux d'état de faiblesse.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 septembre 2006 Mme Z... et Jean-Marc Z... demandent à la cour de :
# vu l'article 1998 du Code civil, vu l'absence de preuve d'un mandat, vu l'existence d'un don manuel, vu l'absence d'obligation de restitution, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.X...Y... de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamné à payer les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, # vu l'article 1382 du Code civil, vu l'intention de nuire de M.X...Y..., de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme Z..., # d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, # Statuant à nouveau, de condamner M.X...Y... à payer à Mme Z... les sommes de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,3. 000 € à titre d'appel abusif et 3. 000 € encore au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Mme Z... et Jean-Marc Z... font valoir principalement :
-que les voitures ont été achetées pour Mme Z... dans le cadre de la relation qu'elle entretenait avec M.X...Y...,-qu'elles ont été immatriculées et assurées au nom de Jean-Marc Z... pour des raisons de coût,-qu'il n'a jamais été question de remboursement,-que M.X...Y... n'a jamais accepté la fin de sa relation avec Mme Z... et qu'il cherche à lui nuire par cette procédure.

La Cour renvoie, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties en date des 22 septembre et 4 octobre 2006 pour un plus ample exposé des demandes et moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que M.X...Y... soutient avoir acheté les voitures en cause pour le compte de Jean-Marc Z... dans le cadre d'un mandat, qu'il explique que l'existence d'un mandat tacite découle de ce que ce dernier a nécessairement eu connaissance des factures d'achat des véhicules sur lesquelles il était mentionné " véhicule réglé par M.X... pour le compte de Mr Z... ", que ce dernier, en faisant immatriculer les véhicules à son nom, a ratifié le mandat exécuté par M.X...Y... ;

Considérant que, subsidiairement, l'appelant soutient que Jean-Marc Z... a bénéficié d'un enrichissement sans cause sur le fondement de l'article 1371 du Code civil ;
Considérant que M.X...Y... produit au débat le duplicata des factures du 10 avril 1992 et du 24 septembre 1996 ainsi que deux attestations de Mme Nicole F...en date des 20 juillet 200 et 12 février 2006 qui indique notamment
" Je... /... certifie sur l'honneur avoir connu Anne G...Z... et Roger X... durant plus de dix ans (15 ans). Pendant cette période j'ai constaté que M.X... était aux petits soins vis à vis de Mme Z... (qui était son amie de coeur). Ce dernier a effectué au profit de Mme Z... des paiements réguliers et importants, compte tenu que celle-ci était au chômage (pendant dix ans).D'autre part M.X... a réglé durant tout ce temps tous les frais en général, coiffeur, habillement, bagues or avec émeraude... /... a payé toutes les sorties en général... /... les voyages trois fois par an... /... tout cela CADEAUX.

Concernant les deux voitures achetées par M.X...Y... pour le compte de monsieur Jean-Marc Z..., c'était un prêt que Mme Z... avait promis de rembourser à M.X... lorsque celle-ci aurait vendu son pavillon, lequel les a remis à sa mère... "
" M.X... éprouvait pour Mme Z... une grande affection-sentiment qui n ‘ était pas partagé-mais malgré tout a su profiter très largement de ses bontés, bagues, bracelet, collier etc... cinéma, théâtre, voyages.
M. Roger X... a régulièrement prêté de l'argent à Mme Z.... Ces sommes étaient de simples prêts, disait Mme Z... ; elle procéderait au remboursement de ces sommes (Entre autres deux voitures pour le compte de son fils Jean-Marc Z...) à la suite de la vente de son pavillon sis à Chatenay Malabry.
Mme Z..., après avoir profité de l'affection que lui portait M.X... et qu'elle n'a jamais partagée, lui a finalement dit qu'elle ne le rembourserait jamais et qu'elle souhaitait ne plus le revoir.... /... "
Considérant que l'argumentation de M.X...Y... et les termes des attestations de Mme F...sont contredites par plusieurs courriers de M.X...Y... lui même,
-courrier du 4 janvier 2005 à Jean-Marc Z... " je te prie de bien vouloir accepter mes excuses pour les problèmes que j'ai effectués... /...J'ai disjoncté en ruminant de mauvaises pensées et je le regrette sincèrement... "-courrier du 20 février 2005 à Jean-Marc Z... " Deux mots pour te présenter mes excuses concernant la lettre de l'avocat courrier du 10 septembre 2004 du conseil de M.X...Y... envoyé à Jean-Marc Z... pour réclamer remboursement de la somme de 2. 667,86 € correspondant au prix d'achat de la voiture OPEL CORSA J'ai ruminé des pensées malsaines et j'ai disjoncté... /... Les deux factures en question ont bien été mentionnées à ton nom, je ne sais pas pourquoi. Ces deux factures ont été réglées par M.X... pour le compte de Mme Z....J'espère que tu ne m'en voudras plus et que nos relations antérieures redeviennent positive comme par le passé... "

-courrier du 27 février 2005 à Mme Z... "... /... je te présente mes excuses pour tous les problèmes actuels et regrette mon comportement vis à vis de toi.J'annule ce que j'ai écrit, dit et fait et je te demande de m'excuser des ennuis que je t'ai causés. Je reconnais que j'ai disjoncté... "

Considérant que M.X...Y... fait valoir qu'âgé de plus de 75 ans, il aurait été manipulé par Mme Z... après avoir pourtant décidé de recourir à un avocat pour faire valoir ses droits, qu'il était sous l'emprise de Mme Z..., " prêt à écrire n'importe quoi à la demande de celle-ci " ;
Considérant que M.X...Y... ne prétend pas et ne justifie pas avoir été affaibli intellectuellement, qu'il ne justifie pas non plus avoir fait l'objet d'une quelconque manipulation ou pression de la part de Mme Z... ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par l'appelant que les voitures lui ont été restituées après usage, que la VW GOLF a été mise à la casse, que l'OPEL CORSA a été revendue ;
Considérant que M.X...Y... prétend avoir remis l'argent de la revente à Jean-Marc Z..., ce que celui-ci conteste ;
Considérant que M.X...Y... n'établit pas cette remise au vu des documents bancaires produits au débat alors qu'aucune somme de 762,25, montant de la transaction, n'apparaît avoir été créditée sur les comptes de Jean-Marc Z... à l'époque de la revente du véhicule, seule une somme de 838,47 € ayant été alors créditée qui ne correspond pas au montant de la revente déclarée par M.X...Y... lui même en l'absence de tout autre document écrit ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que M.X...Y... n'apporte pas les preuves suffisantes de telle façon que sa demande ne peut être acceptée à l'encontre de Jean-Marc Z..., le jugement de première instance devant être confirmé ;

Considérant que Mme Z... demande des dommages et intérêts au motif que c'est elle qui serait en fait visée dans la procédure, M.X...Y... n'acceptant pas la fin de leur relation ;
Considérant que l'assignation lancée par M.X...Y... ne visait que Jean-Marc Z..., que Mme Z... est intervenue volontairement à l'instance, qu'elle ne justifie pas dans ces conditions d'un préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts, qu'il faut confirmer le jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés à Jean-Marc Z... ;
Considérant que l'appel interjeté par M.X...Y... ne revêt pas le caractère d'un appel abusif, qu'il faut rejeter la demande à ce titre ;
Considérant qu'il est équitable de condamner M.X...Y... à payer à Jean-Marc Z... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en plus de celle déjà accordée par les premiers juges sur le même fondement ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à charge de Mme Z... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal d'instance d'ANTONY du 1er décembre 2005,

Y ajoutant,
Rejette la demande à titre d'appel abusif,
Dit qu'il n'y a pas lieu, en cause d'appel, à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Z...,
Condamne M.X...Y... à payer à Jean-Marc Z... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne M.X...Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître BINOCHE, titulaire d'un office d'avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 16/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antony, 01 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-01-16;15 ?
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